‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 77 sur 110 · Il y a une première exception qui est admise par · texte numérisé non relu

Il y a une première exception qui est admise par

(P Arrêt, du 13 juin 1840 ( Jurisprudence du xixe siècle, 1840, 2, p. 469). Arrêt du 20 juillet 1835 ( ibid 1836, 2, p. 372).

(2) Arrêt du 2 avril 1833 (Dalloz, Répertoire . au mot Droits civils . u° 314). '

la doctrino et par la jurisprudence. Les tribunaux français, dit-on,, sont compétents pour décider les contestations entre étrangers, quand il s agit d’un acte de commerce (1). Sur quoÿ se fonde cette exception? Remarquons d’abôrd quelle nest pas écrite dans nos textes pas plus que la règle à laquelle elle déroge. Voilà qui est déjà bien singulier. Si, comme le dit la cour de cassation, la justice française n’est faite que pour les Français, si les lois françaises ne concernent que les indigènes, il faudrait un texte formel pour permettre aux tribunaux de décider les contestations commerciales des étrangers. N’est-il pas de principe que l’interprète ne peut pas créer d’exceptions, que le législateur seul le peut? Et voilà que les auteurs et les tribunaux admettent une exception qui n’est écrite nulle part ! Il est vrai que l’on invoque l’article 420 du code de procédure ; mais la cour de cassation nous dit « qu’après en avoir mûrement délibéré et avoir examiné la question sous toutes ses faces, elle est demeurée convaincue que l’article 420 n’est fait que pour les nationaux. « Et il n’y a pas d’autre texte (2) !

Ainsi une exception sans texte? Sur quoi se fonde-t-elle? Marcadé répond « qu’à raison de la célérité que demandent les affaires commerciales, les deux adversaires sont légalement présumés avoir eu l’intention d’être jugés, le cas échéant, par les tribunaux du pays (3). » Légalement présumés ! alors que la cour de cassation vient de nous dire qu’il 11’y a auçune loi qui consacre une exception. Ainsi nous avons une présomption légale sans loi , comme fondement d’une exception sans texte ! Dans un arrêt du 24 avril 1827, la cour de cassation dit que les actes de 'commerce sont des contrats du droit des gens, et, comme tels, soumis, dans leur exécution, aux lois et aux tribunaux du pays où ils ont eu lieu (4). « Voilà un motif gros de

Cl) Voir les auteurs et les arrêts cités dans Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils , n° 337 et suiv. La jurisprudence est divisée sur l'étendue do l’exception. On y chercherait vainement un principe.

(2i Voir les arrêts cités dans Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils,

(3) Marcadé, t, lEr, p. 105, n° 2.

(4) Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils , n° 344.

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conséquences. Est-ce que tous les droits dont jouissent les étrangers ne dérivent pas d actes ou de contrats qui ont leur source dans le droit des gens? La vente cesse-t-elle detre du droit des gens quand elle se fait entre non-commerçants? Si vendre et acheter sont toujours des actes du droit des gens, les tribunaux civils doivent être compétents aussi bien que les tribunaux de commerce. Ainsi le motif qui fonde l’exception renverse la règle! Le motif est excellent, et il établit la vraie règle, celle qui admet la compétence des tribunaux français comme conséquence du droit de contracter.

M. Demolombe, tout en invoquant l’article 420, ne paraît pas très-sûr que cette disposition s’applique aux étrangers ; il cherche un autre appui, et il le trouve dans l’article 3 du code civil. N’est-ce pas une loi de police, dit-il, que celle qui concerne la rapidité et la bonne foi si nécessaires dans les affaires de commerce (i)? La compétence une loi de police! On peut dire, en un certain sens, que la justice est d’ordre public, puisqu’elle maintient la paix et la tranquillité entre les hommes. Mais ce motif, encore une fois, dépasse de beaucoup l’exception; il fonde une règle toute contraire, celle de la compétence générale, universelle des tribunaux français. Ou dira-t-on que la paix publique est moins intéressée à un débat civil qu’à un débat commercial? Quoi! l’ordre public demande que les tribunaux décident une contestation entre étrangers, née d’une vente commerciale ! Et l’ordre public permet que ces étrangers se fassent eux-mêmes justice quand il s’agit d’une vente civile !

44®. La doctrine et la jurisprudence admettent aussi une exception en matière civile : si les parties se soumettent à la juridiction française, les tribunaux pourront décider leurs contestations (2). Nous ne demanderons plus comment on concilie cette exception avec les motifs sur lesquels on fonde l’incompétence des tribunaux français; la contradiction est évidente. Si la juridiction est essen-

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon., t. Ier, p. 422, n° 261.

i2) La jurisprudence est divisée. Voyez la note dans Dalloz, Recueil périodique, 1858, 1, 313,

tiellement nationale, si elle n est établie que pour les Français, si les lois ne sont faites que pour eux, comment la volonté des étrangers pourrait-elle donner compétence à des tribunaux radicalement incompétents? Une pareille anomalie exigerait certes un texte. Et où est-il? On cite l’article 111 qui attribue compétence au juge du domicile élu. Mais cet article, pas plus que l’article 420 du code de procédure, ne parle des étrangers.

Les applications que 1 on fait de cette exception sont encore plus étranges que l’exception même. M. Valette, après avoir dit qu’il y a exception à l’incompétence dans le cas où la convention contiendrait une élection de domicile, ajoute que cette élection sera facilement présumée dans certaines conventions. Il cite comme exemple le cas où un salaire modique est promis à un ouvrier auquel on commande un travail (i). 4uoi! une fiction se présume facilement, alors que par sa nature la fiction est de stricte interprétation ! La fiction n’est-elle pas restreinte dans les limites précises de la loi? peut-elle exister en dehors de ces limites? Et on veut qu’une fiction se présume facilement! Elle se présumera si le salaire est modique , elle ne se présumera pas si le salaire est considérable! Ainsi, à mesure que son intérêt grandira, l’ouvrier ne jouira pas de l’exécution forcée de son droit! Il aura une action quand il sera médiocrement intéressé à l’avoir. Il n’aura pas d’action quand il aurait un grand intérêt à agir !

n y a encore soumission des étrangers à la juridiction française, quand le demandeur assigne la partie adverse devant un tribunal de France, et quand le défendeur n’oppose pas l’exception d’incompétence in limine litis. Cela veut-il dire que si les étrangers se soumettent à la juridiction d’un tribunal français, celui-ci doit juger leur contestation? Non, le tribunal peut se déclarer incompétent d’office. Cela veut-il dire que si le défendeur oppose l’incompétence, le tribunal ne peut pas juger le procès? Non, le- tribunal peut se déclarer compétent malgré le

(1) Valette sur Proudhon (De l’état des personnes, tome Ier, page 160, note a].

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défendeur. La cour de Bruxelles s est déclarée compétente alors que le défendeur répudiait la juridiction belge, alors quil s’agissait d’engagements contractés en pays étranger. Admettre l’incompétence absolue, dit l’arrêt déjà cité du 13 juin 1840, ce serait souvent donner à un étranger la faculté de se soustraire, en se retirant en Belgique, à l’accomplissement de ses obligations. Rien de mieux. Mais des considérations de fait peuvent-elles fonder la compétence? S’il est vrai, comme le dit la cour de cassation, que la juridiction est nationale, les tribunaux français sont incompétents, et ils n’ont pas à se préoccuper des inconvénients qui résultent de leur incompétence, cela regarde le législateur. Que si leur incompétence n’est pas radicale, d’après quel principe décidera-t-on s’ils sont compétents ou s’ils ne le sont pas? Tantôt ils se déclarent incompétents, quand le demandeur et le défendeur font appel à leur juridiction; tantôt ils se déclarent compétents malgré les protestations du défendeur. Où est le principe? où est la raison de décider?

443. On cherche vainement des principes et des raisons dans la jurisprudence sur cette matière. Ce n’est pas un reproche que nous adressons aux tribunaux; s’il y a un coupable, c’est le législateur. Il aurait dû poser une règle; dans le silence de la loi, les tribunaux, dominés par une doctrine traditionnelle, se sont prononcés pour l’incompétence; mais cette doctrine aboutissait à des iniquités si révoltantes que les juges ont été entraînés par un invincible sentiment d’équité à se déclarer compétents, même malgré le défendeur. La question de compétence est donc devenue .une question de fait. On peut seulement constater une tendance, que l’on remarque surtout dans la jurisprudence des cours de Belgique, la tendance à étendre de plus en plus la compétence. Cela encore témoigne contre le principe d’où l’on part.

L etranger, disait-on, doit être traduit devant le tribunal de son domicile, et il n’a pas de domicile en France. Soit, dit la cour de Bruxelles, mais il a au moins un domicile de fait, c’est même souvent le seul qu’il ait; il faut donc qu’on puisse l’assigner devant le tribunal de ce domi-

cile, sinon il échappera partout à la justice. En conséquence, la cour a jugé que la femme étrangère peutdemancler la séparation de corps contre son mari, domicilié de fait à Bruxelles, quoique depuis plusieurs années il n’y demeurât plus (1). Rien de plus équitable que cette décision, mais elle conduit loin. S’il suffit d’un domicile de fait. pour donner compétence aux tribunaux français, que devient le principe de l’incompétence? La question a fait l’objet d’un savant réquisitoire du procureur général près la cour de cassation de Belgique (2). M. Leclercq conteste le prétendu principe sur lequel se fonde la jurisprudence française ; il nie que les tribunaux soient établis uniquement pour veiller aux intérêts des indigènes. La loi qui les institue a un but plus élevé, c’est le maintien de l’ordre, disons mieux, le maintien de la justice. Or, l’ordre ne serait-il pas troublé, la justice ne serait-elle pas violée, si le juge pouvait refuser de décider une contestation qui lui est soumise? Vainement dit-on que le tribunal qui se déclare incompétent renvoie les étrangers devant les tribunaux de leur pays, c’est-à-dire devant leurs juges naturels. Sans doute, le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur. Mais quel est ce tribunal? N’est-ce pas le tribunal du lieu que le défendeur habite? n’est-ce pas devant ce juge qu’il a intérêt à se présenter? n’est-ce pas devant ce juge qu’on doit avoir le droit de le citer ?

Cette doctrine a été admise par la cour de cassation, et et elle est suivie par les cours d’appel. On lit dans un arrêt du 2 décembre 1862, de la cour de Bruxelles (3), qu’aucun texte n’interdit aux tribunaux de statuer sur les contestations entre étrangers; la cour ajoute que des considérations d'équité et de convenances motivent leur intervention ; elle n’y met qu’une condition , c’est que le défen-

m Arrêt du 28 mai 1867 [Pasicrisie, I8G7, 2, 29B. La jurisprudence française est contraire (Dalloz, Répertoire, au mot Séparation de corps n° 92); arrêts de la cour de cassation du 10 mars 1858 Dalloz, l.SoS, 1,313) et de la cour de Metz du 26juil!et 1865 (Dalloz, 1865, 2, IGOj. - .

(2) Jurisprudence du xix« siècle. Arrêts des cours de Belgique, 1810, 1, p 29G 330, et 1848. 1, p. 547 et.suiv.

(3; Pasicrisie, 18G3, 2, 352.

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deur ait lino certaine résidence ou domicile de fait en Belgique. A quels étrangers se réduira donc l'incompétence? D’après la jurisprudence française, l’incompétence est la règle. Tandis que la cour de Bruxelles dit dans son arrêt du 13 juin 1840 qu’aucune loi n’établissant l’incompétence des tribunaux belges comme règle générale, il faut la borner aux étrangers qui se trouvent passagèrement dans le pays. M. Leclercq admet aussi cette exception dans le réquisitoire que nous venons de citer. Est-elle bien fondée? Il nous semble que l’ordre, que la justice exigent que toute contestation soit décidée là où elle, s’élève. L’ordre demande que tout procès soit vidé dès qu’il prend naissance. La justice ne connaît pas d’étrangers. M. Leclercq dit que les lois qui établissent les tribunaux intéressent la police et la sûreté; or, ces lois, aux termes de l’article 3 du code civil, obligent sans distinction aucune tous ceux qui habitent le territoire. Si tout étranger, même passager, est soumis à ces lois, n’est-il pas juste qu’il puisse, de son côté, les invoquer?

Nous lisons dans un arrêt de la cour de Bruxelles (i) « qu’aucun texte de loi ne contient le principe que les tribunaux belges ne peuvent connaître des contestations qui s’élèvent entre étrangers, alors même qu’il s’agit d’obligations contractées à l’étranger ; que le principe contraire est consacré par le droit des gens, qui reconnaît aujourd’hui en Europe, comme une règle de droit commun, nécessitée par le développement de la civilisation et les relations fréquentes des peuples entre eux que le pouvoir judiciaire d’une nation s’étend sur la personne et sur les biens de $ étranger., comme sur la personne et les biens des regnicoles. » Telle est, à notre avis, la vraie doctrine. Elle est admise dans tous les pays civilisés, comme le dit la cour de Bruxelles (2). La France seule fera-t-elle exception? Comment la jurisprudence peut-elle maintenir une exclusion qui a son premier principe dans la haine de l’étranger,

(1) Arrêt du 28 avril 1858 (Pasicrisie, 1858, 2, 217 .

(2) Fœlix, Traité de droit international privé , p. 196 et suîÿ.

dans un pays et au sein dune nation qui la première a aboli le droit d aubaine au nom de la fraternité universelle ?

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