‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 8 sur 110 · DE LA LOU · texte numérisé non relu

DE LA LOU

§ 1er. Définition.

f. Le titre préliminaire traite de la publication, des effets et de Y application des lois en général. Quand ce titre fut soumis aux délibérations du Tribunat, la commission chargée de l'examiner critiqua la classification admise par les auteurs du code. Des principes généraux sur les lois, dit le rapporteur, ne concernent pas seulement le code civil, mais aussi tous les autres codes ; ces règles devraient donc fairê l’objet d’une loi spéciale (1). La remarque est juste. Elle avait déjà été produite au conseil d’Etat par Roederer. Si néanmoins le titre fut maintenu, c’est que le défaut qu’on lui reprochait avait peu d’importance. Nous dirons avec Tronchet qu’il n’y a pas grand inconvénient à placer en tête du code civil quelques dis-

(1) Rapport fait au Tribunat par Andrieux, dans la séance du 12 frimaire an x (Locré, t. I«, p. 238).

positions relatives aux lois en général, puisque ce code est comme le péristyle de la législation française (1).

g. Le code ne définit pas la loi. C’est un point de doctrine que le législateur abandonne à l’école. On peut dire avec Portalis que « la loi est une déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d’intérêt commun. » Il faut ajouter « et de régime intérieur, » afin de distinguer la loi du traité. D’après la constitution belge, les traités se font par le roi; mais il y en a qui doivent recevoir l’assentiment des Chambres, ce sont les traités de commerce et ceux qui grèvent lEtat ou qui lient des citoyens (2). L’assentiment donné par les Chambres n’est pas une loi; c’est le consentement de la nation, exprimé par ses ..représentants ; car les traités sont des conventions qui,' comme les contrats des particuliers, se font par concours de consentement, tandis que la loi commande au nom de la souveraineté nationale.

3. Il 11e faut pas confondre la loi avec le droit. Portalis dit que « le droit est la raison universelle, la suprême raison, fondée sur la nature même des choses. » Cela est trop vague ; la définition pourrait s’appliquer à la philosophie aussi bien qu’au droit. L’objet du droit est identique avec celui de la loi, c’est d’établir des règles obligatoires pour lès individus et les nations. On dit que les règles juridiques sont obligatoires, en ce sens quelles sont susceptibles d’une exécution forcée. En cela elles diffèrent des règles morales qui excluent la contrainte. Les devoirs que la morale prescrit n’ont aucun effet en droit ; ils n’ont d’autre sanction que la conscience.

4. Le droit est antérieur à la loi ; il est fondé sur la nature de l’homme et des sociétés civiles. Il faut nier que 1 homme soit un être spirituel, pour nier f existence d’un droit indépendant de la loi. Opposons aux matérialistes et aux positivistes ces belles paroles de Montesquieu : « Dire quil n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant

(R Séance du conseil d’Etat du 6 thermidor an ix (Locré, t. I« p. 225). (2) Constitution belge, art. 68. v v {%

sânctîoN ét promulgation.

quon eût tracé de cercle tous les rayons n’étaient pas égaux, * Il faut nier Dieu pour nier qu’il y ait un droit gravé dans nos consciences par Celui qui vit en nous et par qui nous vivons. Que si l’on nie Dieu et î’âmé, l’homme n’est plus qu’une brute, la loi n’est plus qu’une chaîne pour le contenir et le dompter. Nous admirons ceux qui, après avoir -dégradé l’homme jusqu’à en faire un animal ou une plante, prennent la peine de s’occuper de la destinée d’un être qui ne vit Un instant que pour retomber dans le néant d’où il est sorti.

5. Il y a un droit éternel,, expression de la justice absolue. Ce droit sé révèle à la conscience humaine, à mesure que l’homme approche de la perfection divine. Le droit est progressif comme toutes les manifestations de l’esprit humain. Il tend sans cesse à réaliser la vérité absolue. C’est un devoir pour le législateur de suivre les progrès qui s’accomplissent dans la conscience générale. C’est un devoir pour le jurisconsulte de préparer ces progrès. Non pas qu’il puisse mettre Ses conceptions à la place de celles du législateur : sa mission est d’interpréter la loi et non de la faire. Quand l’interprété substitue sa pensée à celle de la loi, il viole là loi. Mais il peut et il doit en signaler les défauts, afin que la loi devienne l’expression du droit éternel, autant que l’imperfection humaine peut ambitionner d’atteindre à la perfection.

§ 2. De la sanction et die la promulgation .

6. Le code ne parle pas de la sanction. Sous l’empire de la constitution de l’an vin, il n'y avait pas de sanction. Le gouvernement proposait la loi, le Tribunat la discutait, le Corps législatif la votait, le Sénat -conservateur l’annulait, si elle était inconstitutionnelle. La loi existait donc et elle était parfaite par le vote du Corps législatif, s’il n’y avait pas de recours pour cause d’inconstitutionnalité, ou si le recours était rejeté. D’après notre constitution, le roi sanctionne les lois (art, 69). La loi

n’existe donc que lorsqu’elle est sanctionnée. Quand même le roi proposerait une loi et que les Chambres 1 adopteraient sans changement, il faudrait encore la sanction pour que la loi fût parfaite. La sanction est un clément

essentiel de l’existence de la loi.

7. Une loi du 28 février 1845 prescrit la forme dans laquelle le roi doit donner sa sanction. L’art. 1er porte :

« La sanction se fera de la manière suivante : Léopold, roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les - Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : » Cette formule est placée en tête des lois, lors de leur publication par la voie du Moniteur. La sanction est donc rendue publique. Cette publicitié est requise pour donner une date certaine à la loi. La loi existe dès quelle est sanctionnée, elle a donc date à partir de la sanction. Décidé ainsi par un avis du conseil d’Etat, du 5 pluviôse an vin (î). Mais il importe aux citoyens que la sanction soit rendue publique, afin qu’ils sachent si la loi existe. C’est la raison pour laquelle la loi de 1845 a ordonné que la sanction se fasse -en même temps que la promulgation.

8. L’article de notre constitution qui donne .au roi le droit de sanction , dit aussi que le roi promulgue les lois, et l’art. 129 porte « qu’aucune loi n’est obligatoire qu’après avoir été publiée dans la forme déterminée par la loi. » Il résulte de là que la sanction , la promulgation et la publication de la loi sont des actes différents, en vertu de notre droit constitutionnel. La constitution ne définit pas la promulgation. Aux termes de la loi du 28 février 1845, la promulgation consiste dans la formule suivante placée à la fin des lois, lors de leur insertion au Moniteur :

“ Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par la voie du Moni teur. n La loi de 1845 répète le mot promulguer } sans le définir . De là un certain vague qui confond des actes trèsdistincts, la promulgation et la publication. Dans le langage vu gaue, ces deux termes ont le même sens, et le Dictionnaire de l'Académie consacre en quelque sorte cette

(1) Locré, t. Ier, p. 321; Dalloz, au mot Loi , n° 124 (t. XXX, p. 72).

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