Principes de droit civil T. 11
1. Aux termes de l’article 858, le rapport se fait en nature ou en moins prenant. Les donations rapportables sont des avancements d’hoirie ; l’héritier donataire doit donc les remettre dans la masse des biens qui composent l’hérédité. Ainsi le rapport a pour objet de faire rentrer dans le patrimoine du défunt les choses qui en sont sorties par des libéralités entre vifs. On peut arriver à ce résultat de deux manières. La plus simple consiste à remettre dans la succession les choses mômes que l’héritier donataire a reçues, pour être partagées avec les autres biens entre tous les héritiers : c’est le rapport en nature. Le rapport peut aussi se faire en moins prenant, par voie d’imputation ou de prélèvement. Dans ce cas, on rapporte fictivement à la masse la valeur de ce oui a été donné, afin do
DES SUCCESSIONS
déterminer le -montant de la masse partageable et la part que chaque héritier y doit prendre ; puis le donataire impute sur sa part la valeur de la chose donnée qu’il conserve. On suppose que le défunt laisse des biens meubles et immeubles pour une valeur de 40,000 francs ; il a donné entre vifs à l’un de ses héritiers une somme de 5,000 fr.; on réunit fictivement les 5,000 aux 40,000, la masse de la succession est donc de 45,000 francs ; il y a cinq héritiers, chacun doit avoir 9,000 francs pour sa part; l’héritier donataire de 5,000 francs les garde, il lui est encore dû 4,000; chacun des autres héritiers prend 9,000 francs. Pour procéder par voie d’imputation, il faut faire pour l’héritier donataire un lot à part de 4,000 francs; or, on ne peut faire de lots d’attribution que si tous les héritiers, présents et capables, y consentent. Quand le partage se fait en justice, on procède par voie de prélèvement, c’està-dire que les héritiers à qui le rapport de 5,000 francs est dû prélèvent une valeur égale sur la masse de la succession. Les prélèvements, dit l’article 830, se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. Après ces prélèvements, ajoute l’article 831, on compose, avec ce qui reste dans la masse, autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants (î).
H. Le rapport en moins prenant, qu’il se fasse par voie de prélèvement ou d’imputation, suppose qu’il y a dans la succession des biens suffisants pour former les lots de tous les copartageants. Il va sans dire que s’il n’y a rien dans la succession, l’héritier donataire doit y remettre la valeur quil est tenu à rapporter. Cela résulte des termes mêmes de la loi, et la loi ne le dirait pas que le bon sens le dirait. L’article 869 porte que le rapport de l’argent se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession, ce qui suppose évidemment qu’il existe du numéraire dans la succession, ou d autres biens, meubles ou immeubles, comme le dit le deuxième alinéa de l’article : « En cas
61 J^habot, t. II, p. 510, n°» 1-3 de l’article 858 Comoarez 1a tnmH IX de mes Principes , n« 326 et 327, p. 379 et sniv 1 le t0me
DU RAPPORT
d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. » Donc s’il n’y a ni meubles, ni immeubles, ni numéraire, le donataire devra rapporter du numéraire, c’est-à-dire en mettre dans la masse, pour, être partagé entre ses cohéritiers (i).
3. Le rapport des immeubles se fait, en principe, en nature; il y a cependant des cas où, par exception, il a lieu en moins prenant (art. 859). Quant au mobilier, il ne se rapporte qu’en moins prenant (art. 868). Quelle est la raison de cette différence? C’est une disposition traditionnelle. La coutume d’Orléans, commentée par Pothier, disait que les héritages’ devaient se rapporter en essence et en espèce . « Cela a été prescrit, dit Pothier, pour établir entre les enfants une égalité parfaite, qui -ne le serait pas si l’un pouvait conserver de bons héritages, pendant que les autres n’auraient que de l’argent, dont ils auraient souvent de la peine à faire un bon emploi (2). » Cette raison tient au vieux préjugé qui estimait les immeubles infiniment plus que les meubles. Nous ne disons plus aujourd’hui, vilis mobilium possessio . La différence que la loi établit entre le rapport des meubles et celui des immeubles a encore une autre raison. Il y a d’abord des meubles qui se consomment par l’usage : tel est l’argent, et les donations de sommes d’argent sont les plus fréquentes des donations mobilières ; comme elles ne peuvent pas se rapporter en nature, le rapport doit se faire en moins prenant. Notre question se réduit donc à savoir pourquoi les meubles corporels se rapportent en moins prenant, tandis que le rapport des immeubles se fait en nature. Il y a de cela un motif péremptoire. Le rapport doit faire rentrer dans la succession la valeur qui en est sortie par la donation. Pour que ce but soit atteint quant au mobilier, il faut que le rapport s’en fasse en moins prenant, c’est-à-dire que le donataire rapporte la valeur que les meubles avaient lors
d) Paris, 13 août 1859 (Dalloz, au mot Succession, n° 1153). (2' Pothier, Des suvcessiotis, ehap. IV, art. II, § VII.
DES SUCCESSIONS
de la donation. En effet, lés meubles perdent de leur valeur par l’usage que l’on en fait ; ils se déprécient par les caprices de la mode : si donc le donataire restituait les objets mobiliers qu’il a reçus, il rapporterait souvent une valeur infiniment moindre que celle qui est sortie du patrimoine du donateur. Il en est tout autrement des immeubles ; leur valeur s’accroît progressivement par le cours naturel des choses. C’est une loi économique, à laquelle les révolutions, les guerres, les crises de l’industrie et du commerce font seules exception. Donc régulièrement l’immeuble donné aura acquis une plus-value lors de l’ouverture de l’hérédité ; le moyen le plus simple pour que la succession en profite, c’cst de rapporter î immeuble en nature (i).
4. 11 y a une autre différence entre le rapport des meubles et celui des immeubles. D’après l’article 868, le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. La disposition est conçue en termes restrictifs ; il en résulte que le donataire ne peut pas offrir le rapport en nature, et on ne peut pas l’exiger de lui : il est obligé de rapporter l’estimation de ce qu’il a reçu. En parlant du rapport des immeubles, la loi dit qu’il peut être exigé en nature, mais elle permet au donataire de le faire en moins prenant lorsqu’il se trouve dans la succession des immeubles de même nature dont on puisse faire des lots à peu près égaux (art. 859) : c’est une faculté dont il peut ne pas user. Mais il ne pourrait pas offrir le rapport en moins prenant si ses cohéritiers exigeaient le rapport en nature. Est-ce à dire que les dispositions des articles 868 et 859 soient d’ordre public? Non, certes, puisqu’elles ne sont établies que dans l’intérêt des copartageants. Il est également certain que le donateur peut déroger aux règles établies par le code sur la manière de faire le rapport. On peut donc faire une donation mobilière sous la condition que les choses données seront rapportées en nature. Quand des créances ou des rentes forment l’objet de la donation, le motif pour lequel
(1) Monrlon, Répétitions, t. II, p. 177 et 53y.
SUUT.
DsmolPmbe, t. XVI, p. G. 75,
DU -RAPPORT
la loi prescrit le rapport en moins prenant n’existe pas : les droits ne se déprécient pas par le temps. Toujours est-il, comme nous le dirons plus loin, que le rapport s’en fait en moins prenant ; si l’intention du donateur est que le rapport s’en fasse en nature, il faut qu’il la déclare expressément, puisque c’est une exception au droit commun (1). De même le donateur qui peut dispenser le donataire d’un immeuble de tout rapport a, à plus forte raison, le droit de le dispenser du rapport en nature. Cela a été dit au conseil d’Etat (2), bien entendu dans les limites de la portion disponible, comme Tronehet en a fait la remarque. Nous reviendrons sur ce point en traitant du rapport des immeubles.