‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 2 sur 168 · N° 2. RAPPORT DES DONATIONS MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

N° 2. RAPPORT DES DONATIONS MOBILIÈRES

5. D’après l’article 868, le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant; l’article' 869 ajoute que le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. L’application du principe n’est pas sans difficulté, quand une dot est promise en argent et que le donateur donne un immeuble en payement. Il a été jugé d’abord par la cour de cassation que l’immeuble ayant été donné en avancement d’hoirie devait être rapporté en nature (3). La cour a depuis décidé la question en sens contraire, même dans le cas oùle contrat de mariage portait que la dot constituée en argent serait payable en un immeuble déterminé (4). Il y a un motif de douter. Ne peut-on pas dire que l’objet du rapport est de faire rentrer dans la succession la chose qui est sortie du patrimoine du défunt par l’effet de la donation? Or, quand un immeuble est donné en payement de la dot, c’est un immeuble qui sort du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire; l’esprit de la loi est certainement que

(1) Demante, t. III, p. 312, n° 201 bis VII, suivi par Demolombe, t. XVII, p. 668, n0! 552 et 553. Demolombe admet une dérogation tacite.

• (2) Séance du 2 nivôse an xi, n° 14 (Locré, t, V, p. 71).

(3) Rejet, 19 décembre 1811 (Dalloz, au mot Succession, n° 1306).

♦(J) Rejet’ * août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 193) et 17 janvier 1870 (Dalloz, 18 <0, 1, 302).

DES SUCCESSIONS

cet immeuble rentre dans la succession. Reste à savoir si le texte de la loi ne décide pas la question. Aux termes de l’article 869, c’est l’argent donné qui doit être rapporté en moins prenant ; il faut donc voir quelle est la chose donnée. Lorsque le contrat de mariage constitue la dot en argent, et qu’ensdite elle est payée en immeubles, c’est bien une somme d’argent qui est donnée, c’est donc une donation mobilière, et par suite il y a lieu au rapport en moins prenant. Mais si le contrat porte que la dot sera payée en un immeuble déterminé, c’est l’immeuble qui fait l’objet de la donation ; le donateur est débiteur de l’immeuble, et par conséquent le donataire n’a jamais eu droit à une somme d’argent : cela décide la difficulté, nous semble-t-il.

La question inverse s’est présentée. Un immeuble est constitué en dot, avec estimation portant que l’estimation vaut vente. Le mari devient propriétaire de l’immeuble et débiteur du prix (art. 1552). Dans ce cas, il n’y a aucun doute. La femme n’a jamais eu de droit sur l’immeuble, elle est donataire du prix, donc d’une somme d’argent ; par conséquent le rapport se fera en moins prenant(i). Cela prouve qu’il ne suffit pas qu’un immeuble sorte du patrimoine du donateur, par suite de la donation, pour qu’il y ait donation immobilière, il faut aussi que la donation en transporte la propriété au donataire.

6. L’article 868 dit que le rapport du mobilier se fait en moins prenant sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation. Il résulte de là que le donataire n’est pas débiteur des objets mobiliers qui lui ont été donnés, il est débiteur de leur valeur. Par conséquent il devient propriétaire irrévocable des effets qu’il a reçus ; il sont à ses risques, ils se détériorent pour lui et ils périssent pour lui. C’est l’application du vieil adage res tferit domino, adage qui suppose que la chose qui périt ne fait pas l’objet d’une obligation ; si elle périt, elle périt naturellement pour celui à qui elle appartient. Nous dirons plus loin que l’on suit d’autres principes pour les donations d’immeuble s (art. 855).

(I) Rejet, 3 janvier 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3390, 3°).

DU RAPPORT

Par contre, si les choses données augmentaient de valeur, le donataire en profiterait; les chances, bonnes ou mauvaises, sont pour le propriétaire (1).

7, Pourquoi le rapport du mobilier se fait-il sur le pied de sa valeur lors de la donation, tandis que le rapport des immeubles est dû de la valeur qu’ils ont à l’époque de L’ouverture de l’hérédité, alors même que le rapport s’en fait en moins prenant? Dans l’ancien droit, on soutenait que les choses mobilières aussi bien que les immeubles devaient être rapportées d’après leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession : ce qui semblait plus juste, puisque c’est cette valeur qui est sortie du patrimoine du défunt. Les auteurs du code ont adopté l’opinion de Pothier; elle prévient les difficultés qui se présenteraient sur le point de savoir si les choses données ont diminué de valeur par la faute du donataire, ou par l’usage légitime qu’il en a fait (2). On peut dire, à l’appui de cette doctrine, que le donataire n’a pas le droit de se plaindre, puisqu’il a joui de la valeur qu’il doit rapporter. Il suit de là que si le donateur s’est réservé l’usufruit du mobilier donné, le donataire en doit seulement la valeur à l’époque de l’ouverture de l’hérédité, car c’est, en réalité, cette valeur-là qui fait l’objet de la donation (3).

Comment estime-t-onla valeur du mobilier? L’article 868 décide que c’est d’après l’état estimatif qui doit être annexé à l’acte, conformément à l’article 948. lia été jugé que les héritiers peuvent demander une nouvelle estimation à leurs frais (4) ; en effet, celle qui se trouve dans letat estimatif peut être inexacte, e.t il ne doit pas dépendre du donateur d’affranchir de l’obligation du rapport une partie des valeurs qu’il donne à son héritier. A la vérité, il peut dispenser du rapport, mais il faut pour cela une déclara-

(1) Pothier, Des successions, chap. IV, art. II, § VII. Chabot, t. IL p. 545, n°» 1 et 2 de l’article 868.

(2) Chabot, t. II, p. 546, n» 3 de l’article 868.

(3) Riom, 23 janvier 1830 (Dalloz, au mot Succession, n° 1302), Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 472, note 2 du § 634.

(4) Douai, 1er août 1840 (Dalloz, au mot Succession, n° 1301). Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 44, note 7.

des Successions,

lion expresse de volonté, et la dispense ne peut avoir lieu que dans les limites- du disponible.

S’il n’y a pas d’état estimatif, dit l’article 808, le rapport se fait d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue (1). Comme l’état estimatif est prescrit à peine de nullité, on demande comment la loi peut supposer qu’une donation mobilière soit faite sans état et néanmoins sujette à rapport. On répond qu’il y a des donations mobilières qui ne sont sujettes à aucune forme, ce sont les dons manuels. Puis, en supposant que la donation ait été faite par acte, mais sans état, elle serait nulle, il est vrai, mais l’héritier, dit-on, n’en devrait pas moins le rapport, puisqu’il détiendrait les meubles sans cause (2). Qu’il soit tenu de les restituer, cela est évident : mais cette restitution serait-elle soumise aux règles du rapport? Il serait plus exact de dire, nous semble-t-il, que le donateur, et par suite ses héritiers, auraient, en ce cas, une action en revendication. Ce ne serait pas un rapport, parce qu’il n’y a ni libéralité ni dette.

8. L’article 868 s’applique-t-il au rapport des créances et des rentes sur l’Etat ou sur des particuliers? La question est controversée ; elle ne le serait pas si les interprètes avaient plus de respect pour le texte de la loi, car le texte la décide. D’après l’article 868, le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Que faut-il entendre par mobilier? Cette expression comprend-elle les choses incorporelles, les droits et les créances? L’article 535 répond quelle comprend tout ce qui est censé meuble d’après les règles établies par les articles qui précèdent ; or, les articles 529 et 530 déclarent meubles les obligations, les actions et les rentes; donc les droits, de même que tous les effets mobiliers, se rapportent en moins prenant (3). On objecte que dans l’article 868 le mot mobilier ne s’applique qu aux meubles corporels ; il est vrai que les motifs poui

(1) Sur le sens ge l’expression sans crue, voyez le tome X de mes Prin cipes, p. 846, n° 316.

(2) Démànte, t. III, p. 310, n« 201 bis II. Chabot, t. II, p. 547, n° 5 de l'article 868.

(3) AUpry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 473, note 7 du § 614, et le? autorités qui y sont citées. Demolombe, t. XVI, p. 661, nÛB 547-550.

DIT RAPPORT

lesquels la loi prescrit le rapport en moins prenant clés donations mobilières ne concernent guère les droits et les créances ; ces valeurs ne se déprécient ni par le temps, nipar la mode. Nous répondons qu’il en est de même de bien des meubles corporels : tels sont les bijoux et les diamants que, dans l’ancien droit, Lebrun déclarait rapportables en nature. Les motifs que l’on donne pour justifier un principe ne s’appliquent pas toujours à tous les cas auxquels le principe reçoit son application. On insiste, et l’on dit que l’article 868 suppose un état estimatif ; or, l’état estimatif n’est exigé que pour les meubles corporels : estimet-on une créance? La réponse est toujours dans le texte de la loi; l’article 948 ne parle pas de meubles, corporels, il ordonne l’estimation pour la donation des effets mobiliers en général, donc aussi des créances. Et il y a de cela une très-bonne raison : la valeur d’une créance n’est pas toujours le montant nominal porté à l’acte, elle dépend de la solvabilité du débiteur; les actions industrielles montent et baissent, donc pour que le donataire rapporte ce qu’il a reçu, il faut qu’il rapporte la valeur à l’époque de la donation. Tel est le véritable esprit de la loi, elle embrasse donc dans sa prévoyance tout ce qui est meuble. On a cependant prétendu que le code ne parlait pas des droits et des créances. C’est un de ces paradoxes comme Marcadé les aime (î). L’article 535 n’existerait pas qu’il faudrait encore décider que le mot mobilier, dans l’article 868, comprend tout ce qui est meuble. En effet, le donataire doit rapporter tout ce qu’il a reçu du défunt à titre gratuit; le rapport étant prescrit pour toute libéralité, la loi devait dire comment il se fait pour toute espèce de biens; or, tous les biens sont ou meubles ou immeubles; l’article 859 traite du rapport des immeubles; donc l’article 868, en parlant du rapport du mobilier, doit entendre par cette expression tout ce qui n’est pas immeuble, partant les meubles incorporels aussi bien que les meubles corporels.

(b Marcadé, t. III, p. 269, II dô l’article 868. Comparez, dans le même * III p anC0Urtt ** IIf P' 42, note7’ Malpel, p. 619, ir- 287 ; Taulier,

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Nous croyons inutile d’insister, l’opinion que nous suivon. étant enseignée par presque tous les auteurs.

La jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’opinion générale(i). Comme le dit très-bien le tribunal de Bruxelles, les termes clairs et précis de l’article 868 ne peuvent donner matière à interprétation : il a appliqué, en conséquence, cette disposition aux actions charbonnières, déclarées meubles par le code civil et par la loi du 21 avril 1810 (art. 8). En confirmant cette décision, la cour d’appel ajoute que le principe établi par l’article 848 exige que le rapport des actions se fasse d’après la valeur quelles ont à 1’ 'époque de la donation ; en effet, l’héritier doit rapporter ce qu’il a reçu du défunt; or, s’il rapportait les actions mêmes, il rapporterait presque toujours plus ou moins que ce qu’il a reçu (2).

9. L’article 869 porte : « Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. » C’est l’application à l’argent du principe posé par l’article 868 ; l’argent est, en effet, compris dans le mot mobilier ; c’est d’ordinaire en argent que se font les donations mobilières; comme ce sont les libéralités les plus fréquentes, le législateur a cru devoir régler d’une manière spéciale comment le rapport se fait. Constatons d’abord que ce ne sont jamais les espèces reçues que le donataire rapporte en nature : il a reçu une valeur en espèces ayant cours lors de la donation, il rapporte la même valeur en espèces ayant cours lors de l’ouverture de l’hérédité ; peu importe qu’il y ait eu augmentation ou diminution d’espèces. C’est un principe général établi par 1 article 1895, aux termes duquel le débiteur doit toujours rendre la somme numérique qu’il a reçue, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant cours au moment du payement (3).

L’article 869 ajoute que si le numéraire de la succès

(() Nîmes, 24 janvier 1828 (Dalloz, au mot Succession, n° 1303).

(2) Bruxelles, 26 mai 1841 (. Pasicrisie , 1841, 2, 334).

(3) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV p. 474, note 6 du § 634. En sens contraire, Chabot, t. II, p. 550, r»° I de 1 article 869. Comparez Duranton, t. Vil, p. 583, n° 408.

DU RAPPORT

sion est insuffisant, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqua due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. Il résulte de cette disposition que le donataire d’une somme d’argent peut en faire le rapport en versant du numéraire dans la masse ; droit que n’a pas le donataire d’effets mobiliers, lequel ne serait pas admis à rapporter, soit le mobilier qu’il a reçu, soit des meubles de même nature. Si le donataire d’une somme d’argent ne veut pas rapporter du numéraire, il peut demander que ses cohéritiers prélèvent la valeur dont il doit le rapport en meubles héréditaires, et, à défaut de meubles, en immeubles. Pourrait-il abandonner des immeubles alors qu’il y aurait du* mobilier dans l’hérédité ? On enseigne la négative, en se fondant sur le texte de l’article 869 (1). Il nous semble que la loi entend accorder une faveur au donataire, en lui permettant d’abandonner d’abord des meubles, puis des immeubles, à défaut de mobilier ; or, chacun peut toujours renoncer à ce qui est établi en sa faveur : de quoi les héritiers se plaindraient-ils si on leur abandonne des biens que le législateur considère comme les plus précieux?

fO.. La disposition de l’article 869 serait-elle applicable au rapport d’effets mobiliers? Oui, en ce sens que ce rapport se fait aussi en moins prenant; le rapport du mobilier et de l’argent est donc identique. Il suit de là que le donataire peut verser dans la masse, en numéraire, la somme dont il est débiteur, et qu’il peut aussi abandonner du mobilier ou des immeubles. S’il abandonne du mobilier héréditaire, faut-il que ce soient des meubles de même nature? L’article 830 dit que les prélèvements se font, autant que possible , en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. Cette disposition s’applique-t-elle au rapport du mobilier ? On l’enseigne (2) : il nous semble que l’article 830 suppose un

(1) Demante, t. III, p. 314, n° 203 bis II, suivi par Demolombe, t. XVI, p. 673, n° 557.

(2) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 177. Comparez Demante, t. III, p. 314,

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rapport qui régulièrement devrait se faire en nature, c’està-dire un rapport d’immeubles; or, le rapport du mobilier se fait toujours en moins prenant, et les cohéritiers du donataire n’ont guère d’intérêt à recevoir des meubles de même nature que ceux qui ont été donnés; ils trouvent tou jours à les vendre s’ils ne leur conviennent point.

L’article 869 s’applique-t-il aussi au rapport des immeubles quand il se fait en moins prenant? C’est-à-dire le donataire pourra-t-il, en ce cas, verser du numéraire, ou abandonner à son choix soit des meubles, soit des immeubles? D’après ce que nous venons de dire, l’article 830 serait applicable plutôt que l’article 869. L’égalité qui doit régner entre cohéritiers le veut ainsi. On considère les immeubles comme les biens les plus précieux. Puisque l’héritier donataire a reçu des immeubles, il convient que le rapport se fasse en immeubles (î).

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