N° 6. DK L’ACTION EN NULLITÉ
137. Qui peut demander la nullité pour insanité d’esprit? Comme la loi ne contient aucune disposition spéciale à cet égard, on reste sous l’empire des principes généraux.
(1) Rejet, 25 avril 1842 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 273).
(2) Grenoble, 30 avril 1858 (Dalloz, 1858, 2, 104).
(3) Lyon, 25 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 272, 1“). Comparez Bruxelles, 8 mai 1859 ( Pasicrisie , 1859, 2, 301), 25 janvier 1832 (Pasicrisie, 1832, p. 20) et 21 novembre 1837 ( Pasicrisie , 1837, 2, 243).
Il faut donc décider que tous ceux qui ont intérêt peuvent agir. D’ordinaire ce sont les héritiers ab intestat qui attaquent les testaments. Les légataires institués par un premier testament ayant leur titre à défendre, ont par cela même droit et intérêt à soutenir que le second testament est nul, parce que le testateur n était pas sain d’esprit. La cour de Liege l’a jugé ainsi, et cela ne fait aucun doute (l).
13N. Qui doit prouver l’insanité? La question paraît singulière : n’est-ce pas au demandeur à prouver le fondement de sa demande ? Or, dans l’espèce, l’action se fonde sur l’insanité. Il n’y a d’exception à ce principe élémentaire que lorsque la loi établit des présomptions qui dispensent de toute preuve celui au profit duquel elles sont établies. Y a-t-il de ces présomptions en matière d’insanité? L’insanité est une incapacité; or, la capacité est la règle, ce qui veut dire qu’elle se présume (art. 902) ; d’où la conséquence que c’est à celui qui prétend que le testateur n’était pas sain d’esprit de le prouver (art. 1315).
Voilà ce que disent les principes les plus élémentaires. La doctrine ne s’en est pas contentée; elle a emprunté au droit romain des distinctions et des présomptions qui peuvent être fondées en théorie, mais qui ne sont guère conciliables avec nos textes (2). Si, dit-on, le testament ne contient que des dispositions sages et judicieuses, c’est aux héritiers qui l’attaquent à prouver la démence lors du testament; si, au contraire, le testament contient des dispositions qui font présumer la démence, bien que des circonstances particulières puissent les justifier, c’est au légataire de prouver la sanité du testateur. Cette distinction est en opposition avec le principe qui impose au demandeur le lardeau de la preuve ; donc elle fait une exception à l’article 1315 : est-ce à l’interprète de distinguer là où la loi ne distingue pas, et de créer des exceptions? Non, certes. Nous n’entrons pas dans la discussion des
(1) Liège, 2 novembre 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 265, et Dalloz, au mot Dispositions, n° 252).
(|) Coiu-Delisle, p. 82, n» 9 de l’article 901. Demolombe, t. XVIII, p. 387, ool.
autres distinctions et présomptions que l’on établit, parce que, à notre avis, le législateur seul pourrait les consacrer.
139. Que doit prouver le demandeur? Nous avons déjà examiné cette question quand il s’agit de folie proprement dite (n° 116). Si, sans être aliéné, le testateur était dans l’impossibilité de manifester sa volonté, il faut naturellement que le demandeur établisse que la cause qui l’empêchait de manifester sa volonté existait lors de l’acte. Quant à la captation ou à la suggestion, la preuve à faire résulte de ce que nous venons de dire : il faut prouver les manoeuvres frauduleuses par lesquelles le légataire ou un tiers a circonvenu et trompé le testateur.
Le demandeur doit-il articuler les faits qui prouvent que le testateur n’était pas sain d’esprit? Il a été jugé, en matière de démence, que le demandeur doit présenter des faits précis et pertinents (i). Quand l’action est fondée sur la captation et la suggestion, il ne suffit point que le demandeur dise que le légataire a employé la captation et la suggestion pour surprendre au testateur les libéralités qu’il en a reçues, car notre code n’admet pas la captation et la suggestion comme des causes spéciales viciant le testament ; il faut préciser les manœuvres frauduleuses qui ont trompé le testateur et qui l’ont engagé à faire des legs qu’il n’aurait pas faits s’il n’avait été circonvenu par le dol et la fraude (2). Qu’entend-on par faits précis et pertinents? Un arrêt veut que les faits soient graves, convenablement circonstanciés, et que le demandeur indique les principales époques auxquelles ils se rapportent. La cour le décide ainsi parce que la mémoire du défunt doit être respectée de ses parents et héritiers (3). On voit, en lisant les arrêts, que la jurisprudence tend à rejeter les demandes de nullité fondées sur l'insanité d’esprit du testateur, et à maintenir par conséquent les testaments.
(1) Rejet, 17 août 1824, Besançon, 19 décembre 1810 (Dalloz, au mot
Dispositions, n08 205, 3° et 207).
(2) Bruxelles, 14 juin 1806 et 21 novembre 1837 (Dalloz, au mot Dispo* sitions, n° 256); Liège, 8 mai 1851 ( Pasicrisie , 1852, 2, 45).
(3) Rouen, 3 mai 18 iô (Dalloz, au mot Dispositions, n° 209).
L’ancienne jurisprudence, au contraire, facilitait les demandes en nullité, du moins en ce sens que si le testament était attaqué pour cause de démence, on n’exigeait pas que le demandeur articulât les faits desquels résultait la preuve de la folie; il suffisait d’alléguer la démence et d’en offrir la preuve (i). Nous croyons que cette jurisprudence est plus conforme à l’esprit de notre législation que la doctrine moderne.
Merlin invoque le principe que le code de procédure établit sur la preuve testimoniale : « Les faits, dit l’article 252, dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement. » O.r, la démence n’est pas un fait proprement dit, c’est une habitude mentale, une manière d’être intérieure, qui se manifeste au dehors par des faits positifs. Ce n’est donc que sur ceux-ci que l’on peut apprécier celle-là. Nous nous étonnons de voir Merlin reproduire une objection à laquelle d’Aguesseau avait répondu d’avance. On la lui faisait dans la célèbre affaire du testament de l’abbé d’Orléans. L’ordonnance de 1667 exigeait, de même que le code de procédure, que les faits fussent articulés. Mais autre chose est un fait, autre chose sont les preuves de ce fait. Dans l’espèce, le fait, c’est la démence; les preuves du fait sont les circonstances que chaque témoin dépose. Comment peut-on savoir d’avance ce que les témoins déposeront? On n’apprendra les faits que par leurs dépositions : qu’on les écoute donc, si l’on tient à connaître la vérité (2).
En matière d’interdiction, la loi exige, il est vrai, que les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur soient articulés^ par écrit. L’article 493 fournit un argument d analogie qui paraît invincible à Merlin. Est-ce que la preuve dans les deux cas n’est pas la même? n’a-t-elle pas le même objet? Dans l’une et l’autre hypothèse, il faut que le défendeur sache quels faits on articule, afin qu’il puisse les combattre par la preuve contraire? Nous répondrons que l’objet des deux procès est différent, comme
6) Furgole, chap. IV, sect. II, n° 209 (t. I, p. 221); Merlin, Répertoire, ?kestament> sect. I, § I, art. I, n° 9 (t. XXXIII, p. 279 et suiv.).
(2) D Aguesseau, Œuvres, t. III, p. 401.
nous en avons déjà fait la remarque (n° 107). Dun côté il s’agit de priver un majeur de l’exercice de ses droits civils, en le frappant d’une incapacité absolue en tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires; aussi la loi veut elle que la folie soit habituelle, et on conçoit quelle se montre difficile dans l’admission de la preuve ; tandis que la demande en nullité d’un testament s’intente après la mort du testateur, elle a un objet particulier et strictement déterminé, l’insanité d’esprit au moment de l’acte. Voilà le fait articulé nettement, et le défendeur sait trèsbien quelle preuve il devra opposer à celle du demandeur (1).
gi nous insistons tant sur une question de procédure, c’est qu’ici la forme emporte le fond. Le plus souvent les tribunaux arrêtent l'action au début; ils la déclarent non admissible, parce que les faits ne sont ni précis ni pertinents. Sans doute les tribunaux doivent avoir, dans cette matière, un certain pouvoir d’appréciation. Les héritiers blessés dans leur intérêt sont toujours disposés à soutenir que le défunt n’était pas sain d’esprit : à quoi bon admettre des demandes qui ne peuvent aboutir qu’à un scandale inutile? Siles faits ne se rapportaient pas au moment où le testament a été rédigé (2), s’ils n’établissaient pas l’insanité du testateur, alors même qu’ils seraient prouvés (3), s’ils étaient détruits par les éléments de la cause (4), s’il résultait d’actes authentiques que le testateur n’a jamais cessé d’être sain d’esprit (5), le juge ferait bien de rejeter une enquête frustratoire. Mais rejeter la preuve parce que les faits n’ont pas un caractère suffisant de gravité ou de précision (0), n’est-ce pas préjuger ce que
(1) L’opinion générale est contraire. Coin-Delisle, p. 86, n° 21 de l’article 901. Demolombe, t. XVIII, p. 396, n° 363.
(2) Douai, 5 niai 1851 (Dalloz, 1854, 5, 245). Agen, 7 mai 1851 (Dalloz, au mot Disptositions , n° 205, Ie).
(3) Rejet, 6 mars 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 203). Bruxelles, 19 février 1856 ^ Pasicrisie , 1856, 2, 198). Liège, 25 janvier 1861 ( Pasicrisie , 1861, 2, 133).
(4) Liege, 28 mai 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, 379) et 3 juillet 1830 { Past crisie, 1830, p. 176).
(5) Rejet, 22 nivôse an ix (Dalloz, au mot Dispositions, n° 205, 2°),
(6) Bruxelles, 21 novembre 1837 ( Pasicrisie , 1837, 2, 243); Liège, 28 décembre 1861 ( Pasicrisie , 1862, 2, 25).
de la capacité de disposer.
l’enquête établira? Les juges peuvent-ils deviner ce que les témoins viendront déposer ? On rejette parfois la preuve systématiquement, parce que les testaments paraissent plus favorables que la succession ab intestat. Cela est en opposition avec l’esprit traditionnel du droit français, qui préfère la sagesse de la loi à celle de 1 homme. Cela est, en outre, très-dangereux, car à force d’être favorable aux légataires, on court risque de dénier justice aux héritiers. Ne vaudrait-il pas mieux écouter les uns et les autres, sauf à punir le plaideur téméraire en mettant les frais à sa charge ?
140. L’on a soutenu que les juges pouvaient réduire les libéralités en cas de captation et de suggestion ; il y a un arrêt en ce sens; la cour de cassation l’a cassé, et à juste titre (î). C’est à peine si la question peut être posée. Lorsqu’il y a réellement captation, la volonté du testateur est viciée, et quand le consentement est vicié, annulet-on l’acte pour partie? Ce serait l’arbitraire en plein, un arbitraire aussi contraire au bon sens qu’aux principes de droit.
Autre est la question de savoir si, en cas de captation, tous les legs doivent être annulés. Il y a, sous ce rapport, une différence entre l’insanité d’esprit et la captation. L’insanité vicie toutes les dispositions, parce qu’il en résulte une incapacité absolue ; tandis que la captation ne vicie que les libéralités qui ont été surprises par les manœuvres frauduleuses. Quand le testateur, sous la funeste influence d’une concubine, fait des legs qui sont le fruit du dol, ces legs doivent être annulés, parce que, en les faisant, le délunt n’était pas sain d’esprit. Mais s’il fait une libéralité qui n’a rien de commun avec les manœuvres captatoires, le legs subsiste, parce que le testateur l’a fait en pleine liberté d esprit. La cour de cassation a jugé en ce sens (2), et cela n’est point douteux.
(1) Cassation, 22 janvier 1810 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 2621
(2) Rejet, 17 juillet 1871 (DaUoz, 1872, 1, 37), *'
§ II. Des mineurs ,
141. Le mineur est frappé aune incapacité relative, en vertu des articles 903 et 904 qui sonfc- ainsi conçus :
« Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. » « Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. » Il résulte de ces articles qu’en principe le mineur ne peut pas faire de donation entrevifs, sauf par contrat de mariage. Ce n’est qu’à la majorité que l’homme est capable des actes de la vie civile (art. 488). Le mineur est régulièrement sous puissance paternelle ou sous tutelle, et, par suite, il n’a pas môme l’administration de ses biens ; il n’en peut pas disposer à titre onéreux, bien moins encore est-il capable d'en disposer à titre gratuit. Est-il émancipé, la loi lui donne seulement le droit de faire des actes de pure administration (art. 484); ce qui implique l’incapacité de donner, puisque en donnant le mineur se dépouillerait* sans compensation aucune. Le législateur ne voit pas même de bon œil les donations faites par un majeur, parce quelles font sortir les biens des familles; à plus forte raison, ne pouvait-elle pas permettre au mineur de disposer de ses biens entre- vifs, à un âge où l’homme est exposé à toutes les séductions des passions et où la loi doit même le protéger contre l’exagération de ses bons sentiments. Il n’y a donc pas à distinguer entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé (î). Seulement si le mineur est émancipé par mariage, il peut, dans son contrat de mariage, faire à son conjoint les mêmes libéralités qu’un majeur peut faire; et la loi exige, en ce cas, le consentement et 1 assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (art. 1095, 1309 et 1398). Cette
(1) C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Taulier, lequel n est fondé sur aucun principe (Coin-Delisle, p. 91, n° 3 de l'article 903 ;
Demolombô, t. XVIII, p. 433, n° 410).
exception se justifie par la faveur que le législateur accorde au^mariage ; l’expérience prouve que les donations favorisent le mariage ; d’ailleurs la loi couvre l’incapacité du mineur par l’assistance de ses ascendants ou de la famille.
L’exception confirme la règle ; la règle est donc que le mineur ne peut pas faire de donation entre-vifs. Pourquoi la loi lui permet-elle de disposer par testament lorsqu’il est parvenu à l’âge de seize ans? L’orateur du gouvernement dit que, dans les donations entre-vifs, la loi présume que le mineur serait la victime de ses passions ; « tandis que, dans les dispositions testamentaires, l’approche ou la perspective de la mort ne lui permettra plus de s’occuper que des devoirs de famille ou de reconnaissance (i). » Voilà une bien faible présomption. Si le mineur a des passions dont la loi se défie, ne pourra-t-il pas céder à un entraînement aveugle quand il teste aussi bien que lorsqu’il donne? On oublie toujours que la loi a disposé, et que la sagesse de la loi ne saurait être mise en parallèle avec l’inexpérience d’un enfant, à qui on ne permet pas l’aliénation de la moindre partie de ses biens. Et on lui permet de dépouiller sa famille ! Il est vrai que la loi ne lui accorde qu’une demi-capacité. Nous comprenons une capacité restreinte, en ce sens que l’incapable devient capable pour une certaine catégorie d’actes, les moins importants, tels que les actes d’administration. Mais nous ne comprenons pas une demi-capacité pour un seul et même acte. Concevrait-on que la loi donnât au mineur le droit de vendre la moitié de ses biens ? Cela n aurait pas de sens. Il n’y en a pas davantage, à notre avis, à le déclarer capable de léguer la moitié de sa fortune et incapable de léguer l’autre moitié. Il eût été plus logique et plus rationnel de maintenir l’incapacité absolue du mineur pour les actes à titre gratuit comme pour les actes à titre onéreux.
142. Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut disposer que par contrat de mariage. L’article 903 n’est
(I) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. V, p. 314).
pas conçu en ces termes ; après avoir déclaré que le mineur de seize ans ne peut aucunement disposer, la loi ajoute : « sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. » Dans ce chapitre IX, nous trouvons un article qui concerne le mineur, et qui porte que le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et qu’avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l’autre conjoint. On demande si c’est la seule exception que le chapitre IX apporte à l’incapacité du mineur, quant aux donations qu’il peut faire à son conjoint. II est encore traité dans ce chapitre des libéralités que les époux se font pendant le mariage. La question est de savoir si le mineur peut donner à son conjoint, en vertu de l’article 1096. On admet généralement la négative, et.nous n’y voyons pas le moindre doute. Quelle est la règle en cette matière $ C’est l’incapacité du mineur de donner entre-vifs. La loi y fait exception pour les donations que le mineur veut faire à son futur conjoint par contrat de mariage. Cette exception, comme toute exception, est d’interprétation rigoureuse; on ne peut donc pas l’étendre aux donations que le mineur voudrait faire pendant le mariage. Les exceptions ne s’étendent point, alors même qu’il y aurait des raisons d’analogie ; et dans l’espèce, il n’y en a point. Si la loi permet au mineur de donner par son contrat de mariage, c’est que ces donations favorisent le mariage. Une fois le mariage contracté, cette raison cesse; la loi doit se défier des libéralités qu’un mineur marié voudrait faire à son conjoint. Elle s’en défie même quand l’époux est majeur; voilà pourquoi elle déclare ces donations révocables. On prétend que la révocabilité enlève tout danger aux donations faites entre conjoints, et que ces donations étant révocables, doivent être assimilées aux testaments. La réponse est facile, et elle est péremptoire. La donation faite pendant le mariage estime donation entre-vifs ; elle opère le dessaisissement immédiat du donateur. À la vérité, il peut révoquer ; mais si on la permettait au mineur,
la même faiblesse qui la porté à donner, l’empêcherait de révoquer sa donation. Il fallait donc maintenir le principe de l’incapacité (1).
143. Le mineur âgé de ynoins de seize ans est incapable ; parvenu à l'âge de seize ans , il a une demi-capacité. Quand peut-on dire qu’il est parvenu à l’âge de seize ans? L’opinion générale est que les seize ans doivent être révolus. Nous n’y voyons aucun doute; le texte décide la question. L’article 903 dit : « Le mineur âgé de moins de seize ans. » Or, le mineur est âgé de moins de seize ans tant qu'il n’a pas seize ans accomplis. L’article 904 dit : « Le mineur parvenu à l’âge de seize ans; » or, peut-on. dire qu’il est parvenu à l’âge de seize ans, alors qu il est seulement entré dans sa seizième année? On oppose à cette interprétation un vieil adage qui dit que l’année est censée accomplie dès quelle est commencée. Avant de citer un brocard romain, on devrait voir si le code le consacre. Dans l’espèce, il s’agit d’une présomption; et y at-il une présomption sans loi (2)?
144. Le mineur âgé de seize ans ne peut disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Pour savoir ce que le mineur peut donner, il faut donc supposer qu’il est majeur, calculer son disponible, en cette qualité, puis en prendre la moitié. Ne laisse-t-il pas de réservataires, il peut disposer de la moitié de ses biens, car s’il était majeur, il pourrait disposer de la totalité. A-t-il des ascendants dans les deux lignes, il aurait pu, s’il était majeur, donner la moitié de ses biens, il ne pourra donc disposer que du quart; s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne, le disponible général serait des trois quarts (art. 915), celui du mineur sera par conséquent des trois huitièmes. S’il a des enfants, le disponible du droit commun est de la moitié, du tiers ou du quart, selon que le défunt laisse un, deux, trois enfants
(1) Rejet, 12 avril 1843 (Dalloz, au mot Dispositions , u° 232, 2°); Bor deaux, 18 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 2, 125, et une excellente note de "aiTétiste, ou toutes les autorités sont citées).
(2) Duranton, t. VIII, p. 216, n° 186. Demolorabe, t. XVIII, p. 430, n" 408.
ou un plus grand nombre ; donc le mineur ne pourra disposer que du quart, du sixième ou du huitième de ses biens (art. 913).
Le disponible du mineur est le même, quelle que soit la personne en faveur de laquelle il dispose. Si le mineur se marie, il peut, par contrat de mariage, donner à son conjoint tout ce que la loi permet au majeur de donner (art. 1095). Pendant le mariage, il ne peut pas faire de donation à son époux (n° 142), il peut seulement tester; or, sa faculté de tester est régie par l’article 904, et limitée à la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. On objecte l'article 1094 qui augmente le disponible ordinaire quand c’est un époux qui donne à son conjoint pendant le mariage. Mais l’article 1094 ne règle pas une question de capacité, il règle une question de disponibilité ; tandis que, dans l’espèce, il s’agit do savoir de quoi un mineur est capable de disposer; or, la capacité du mineur est régie par les articles 903 et 904, combinés avec l’article 1095. Pour les donations par contrat de mariage, il est assimilé au majeur; pour les testaments, il ne jouit que d’une demi-capacité, sans distinction aucune. Et il n’y avait pas lieu de distinguer. Est-ce que par hasard la capacité du mineur augmente quand il dispose au profit de son conjoint? Est-il moins sujet à des séductions, à des entraînements? La jurisprudence (î) et la doctrine (2) sont en ce sens.
145. Nous disons que les articles 903 et 904 règlent une question de capacité et non de disponibilité. Il suffit de lire ces articles pour s’en convaincre. Tant que le mineur n’a pas seize ans, il est incapable ; il ne peut aucunement disposer, dit l’article 903. Voilà une incapacité absolue fondée sur l’âge, c’est-à-dire sur la faiblesse de la raison ; c’est l’application de l’incapacité générale qui frappe le mineur. Lorsqu’il est parvenu à l’âge de seize ans, la loi lui accord%seulement une demi-capacité, toujours à cause
(1) Paris. 11 décembre 1812. Limoges, 15 janvier 1822, Caen, 18 août 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 285).
(2) Duranton, t. VIII, p. 217, ny 187; Demolombe, t. XVIII, p. 447, n° 421.
de son âge; sa raison est plus développée; mais elle ne lest pas assez pour lui donner une capacité entière, car il est toujours mineur, donc incapable. La disponibilité n’a rien de commun avec la raison du disposant, elle ne varie pas à proportion de l’âge de celui qui dispose, elle se détermine d’après les devoirs qu’il a à remplir et d’après la qualité et le nombre des héritiers qu’il laisse; tandis que le mineur reste relativement incapable, alors même qu’il n’y aurait aucun réservataire. Pourquoi ne peut-il disposer que de la moitié des biens, quoiqu’il ne laisse que des collatéraux? Ce n’est pas dans l’intérêt des collatéraux, c’est parce qu’il est incapable. Tout le monde est d’accord sur ce point (1). Il en résulte des conséquences très-importantes.
146. Un mineur âgé de moins de seize ans fait un testament; il décède à vingt ans ou après sa majorité. Son testament sera-t-il valable, au moins dans les limites de la capacité réglée par l’article 904? Pour tester, il faut avoir le droit de disposer au moment de l’acte; or, à ce moment, le mineur était incapable ; il ne pouvait aucunement disposer , aux termes de l’article 903 ; donc son testament est nul, et il reste nul, bien qu’au moment de sa mort, il eût pu disposer de tout ou de partie de ses biens. C’est l’application des principes qui concernent l’époque à laquelle le disposant doit être capable.
Si le mineur avait seize ans au moment où il a testé, et s’il meurt majeur, quelle est la quotité de biens dont il aura pu disposer? Il a légué son disponible : quel est ce disponible ? est-ce la quotité de biens dont un majeur peut disposer, ou est-ce la moitié de cette quotité? Par application du principe que nous venons d établir, il faut décider, et sans doute aucun, que c’est le disponible réglé par l’article 904. En effet, c’est une question de capacité et non de disponibilité ; or, la capacité doit exister au moment où le testateur dispose ; et à ce moment le testa-
(1) Marcadé, t. III, p. 407, n° II des articles 903 et 904. Aubry et Rau. t. V, p. 605, et notes 2 et 3 du § 688. J
teur était mineur et ne jouissait que d’une demi-capacité. Cela est décisif (i).
14 ?. Le calcul reste le même lorsque les héritiers réservataires renoncent ou sont exclus comme indignes. Il n’y a, dans ce cas, que des héritiers non réservataires. S’il s’agissait d’un majeur, tout serait disponible; le mineur peut disposer de la moitié de ce dont le majeur peut disposer; le disponible sera donc de la moitié des biens. On objecte que c’est confondre la disponibilité avec l’incapacité, que la capacité se détermine au moment de l’acte et qu’elle ne peut pas être modifiée par des événements postérieurs au décès. Sans doute, la capacité doit être déterminée lors de l’acte; à ce moment, le disposant était mineur, donc il n’avait qu’une demi-capacité. Mais comment cette demi-capacité se règle-t-elle? Sur celle du majeur; le mineur peut donner la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Et quel moment considèret-on pour déterminer la quotité dont le majeur peut disposer? On a égard à la qualité des héritiers qui viennent à sa succession; donc si les réservataires renoncent, tout devient disponible pour le majeur, et par conséquent le mineur pourra disposer de la moitié de ses biens (2).
Les auteurs que nous combattons admettent le principe. Il faut, disent-ils, déterminer la quotité des biens dont le mineur est capable de disposer, non d’après la qualité des héritiers et leur nombre lors de l’acte, mais d’après le nombre et la qualité des héritiers qui existeront lors du décès. Si, lors du testament, le mineur avait ses père et mère, et si* ceux-ci étaient décédés à l’époque de sa mort, de sorte qu’il ne resterait que des collatéraux, le mineur aura pu disposer de la moitié de ses biens (3).
(1) Marcadé, t. III, p. 408, a0 II des articles 903 et 904. Mourlon, Répétitions, t. Il, p. 234. C’est la doctrine de tous les auteurs et la jurisprudence est conforme. Cassation, 30 août 1820; Grenoble, 7 juillet 1811 ; Bruxelles, 3 février 1829 (üalioz, au mot Dispositions, n° 286 ; Pasicrisie, 1827, p. 269, et 1829, p. 42).
(2) Bayie-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 94, note a . En sens contraire, Coin-Delisle, p. 130, art. 913, 914, n° 16; Demolombe, t. XVIII, p. 451, n° 426; Aubry et Raü, t.V, p. 614, § 688.
(3) Demolombe, t. XVIII, p. 455, n° 428, d’après Demante, t. IV, p, 50, »o 22 bis III.
La seule difficulté est de savoir s’il faut appliquer le même principe au cas de renonciation. Oui, à notre avis, caria renonciation rétroagit(art. 785) ; les héritiers réservataires sont censés n’avoir jamais été héritiers; ils sont donc censés n’avoir pas existé lors de l’ouverture de l’hérédité; partant le disponible du mineur doit être calculé comme si celui-ci ne laissait que des collatéraux, ce qui conduit à la conclusion qu’il peut disposer de la moitié de ses biens.
148. Si le mineur excède la quotité de biens dont la loi lui permet de disposer, le legs sera-t-il nul ou seulement réductible ? Si l’on appliquait exclusivement le principe de la capacité, il faudrait dire que le legs est nul, comme étant fait par un incapable. Mais l’incapacité n’est, en réalité, absolue que lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans; dans ce cas, le testament est nul. Quand le mineur est âgé de seize ans, son incapacité n’est que relative; dans la limite de ce dont il peut disposer, il est capable; son incapacité ne commence que lorsqu’il dépasse cette limite. C’est dire que le testament est valable dans la mesure de ce dont le mineur a pu disposer; quant à l’excédant, le legs est nul; or, quand une disposition est valable pour une certaine quotité de biens, et nulle pour ce qui dépasse cette quotité, on la réduit.
D’après quels principes se fera la réduction? On s'accorde à décider qu’il faut appliquer les règles qui régissent la réduction en matière de réserve. Cependant il ne s’agit pas d’indisponibilité dans l’espèce. Si le mineur institue un légataire universel et qu’il meure laissant des parents collatéraux, il n’y a pas de réserve; néanmoins le mineur n’a pu disposer que de la moitié de ses biens; les héritiers légitimes peuvent donc agir en réduction. Quoiqu’il n’y ait pas de réserve proprement dite, il y a des biens indisponibles ; on doit donc appliquer par analogie ce que le code dit de la réduction des libéralités qui entament la réserve. Le principe d’où dérive l’indisponibilité est différent, mais l’effet est le même. D’une part, l’indisponibilité dérive de l’incapacité du disposant ; d’autre part, elle dérive de la qualité des héritiers ; mais cela n’empêche pas qu’il n’y ait excès dans les dispositions, et xi. 13
que par suite il ne faille réduire. La réduction a pour but, dans les deux cas, de faire rentrer les biens indisponibles dans la succession ab intestat. L’objet de l’action étant le même, il est naturel d’appliquer les mêmes principes. Si donc, outre le legs universel, il y a des legs à titre universel et à titre particulier, on les réduira tous au marc le franc, comme le veut l’article 926, sans distinguer entre les diverses espèces de legs. Cela est aussi fondé en raison, car la décision du code est basée sur l’intention probable du disposant (1).
149. La portion de biens dont la loi ne permet pas au mineur de disposer forme-t-elle une réserve? Non, certes; d’ordinaire ces biens sont recueillis par des réservataires, car le mineur qui décède laisse le plus souvent des ascendants ; mais ils peuvent aussi être recueillis par des collatéraux qui n’ont jamais droit à une réserve. Les héritiers, réservataires ou non, prennent, à titre d’héritiers, les biens dont le mineur n’a pas pu disposer; car ces biens se trouvent dans la succession ab intestat, si le mineur ne les a pas donnés, et ils y rentrent par l’effet de l’action en réduction si le mineur en a disposé. Nous rentrons donc sous l’empire des principes qui régissent la succession ab intestat; ainsi le partage des biens indisponibles se fera d’après le droit commun. Le principe est généralement admis, mais l’application donne lieu à bien des difficultés (2).
Il y en a une sur laquelle il n’y a pas de doute, à notre avis. Le mineur institue un légataire universel ; celui-ci a-t-il la saisine'? Pour que la question puisse se présenter, il faut supposer qu’il n’y a pas de réservataires, ceux-ci étant toujours saisis de préférence au légataire universel (art. 1004). Si le mineur laisse des collatéraux, le légataire universel qu’il a institué aura-t-il la saisine ? Non, par l’excellente raison que le légataire n’est pas un légataire universel. Pour être légataire universel, il faut avoir un droit, au moins éventuel, à l’universalité des biens dé-
(1) Duranton, t. VIII, p. 218, n°* 189 et 190. Demolombe, t. XVIII, p. 456, n6i 429 et 430.
(2) Aubry et Rau,t. V, p. 605 et note 2.
laissés pâr le testateur. Or, le mineur ne peut jamais disposer de tous ses biens , il ne peut donc pas faire de legs universel ; celui à qui il a légué tous ses biens n’en aun qu’une quotité ; il sera, par conséquent, un légataire àtitr< universel, et, comme tel, il ne peut pas avoir la saisine (art. 1011) (i).
150. Le mineur laisse ses père et mère, ou des ascendants dans les deux lignes et des collatéraux autres que frères et sœurs. Il lègue son disponible à un étranger. Dans cette première hypothèse, il n’y a aucune difficulté. Le mineur peut disposer du quart de ses biens ; les trois autres quarts sont recueillis par les ascendants ; leur réserve n’est que des deux quarts; quant au troisième quart, ils y ont droit en leur qualité d’héritiers. Mais supposons qu’il n’y ait des ascendants que dans une ligne, et dans l’autre des collatéraux autres que frères et sœurs; comment se fera, en ce cas, le partage des biens dont le mineur n’a pas pu disposer? La succession est de 24,000 fr., toutes dettes déduites; la réserve de l’ascendant étant du quart, un majeur aurait pu disposer de 18,000 fr., donc le mineur ne peut donner que 9,000 fr. Comment se partageront les 15,000 fr. restants? D’après le droit commun, c’est-à-dire entre les deux lignes par moitié; l’ascendant prendra donc 7,500 francs, et les collatéraux prendront l’autre moitié. La cour d’Angers l’a décidé ainsi, et la plupart des auteurs enseignent la même opinion. On a proposé un autre système, en calculant distributivement la part dont le mineur aurait pu disposer à l'égard de son ascendant et à l'égard de ses parents collatéraux. Si, diton, le testateur eût été majeur, il aurait pu disposer de 18,000 fr. ; sur qui aurait-il pris cette somme? S’il n’avait pas testé, les 24,000 fr. se seraient partagés entre son ascendant et les collatéraux par moitié, donc 12,000 fr. pour chaque ligne. En disposant de 18,000 fr., il prend 0,000 fr. à son ascendant et 12,000 à ses parents collatéraux; le mineur ne peut leur enlever que la moitié,
(l) Comparez Poitiers, 22 janvier 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, U° 791), et Demolombe, t. XVIII, p. 452, n° 427.
c’est-à-dire 3,000 fr. à l’ascendant, 6,000 aux collateraux; donc l’ascendant doit avoir 6,000 francs pour sa réserve, plus 3,000 fr. dont le mineur n’a pu disposer à son préjudice; restent pour les collatéraux les 6,000 fr. que le testateur n’a pu leur enlever à raison de sa minorité. La cour d’Angers a repoussé ce système. Toute succession, dit l’arrêt, doit se partager d’après le droit commun, à moins que la loi ne fasse une exception à la règle. Quand il y a des ascendants en concours avec des collatéraux, la règle veut que la succession se partage par moitié entre les parents des deux lignes.' Y a-t-il une exception à cette règle? L’article 915 en fait une en faveur des ascendants réservataires ; si le partage égal ne leur donne pas la quotité de biens qui leur est réservée, ils ont le droit de prélever leur réserve. Y a-t-il une autre exception dans le cas de l’article 904 ? Non, la loi ne s’occupe pas du partage des biens dont le mineur ne peut disposer; par cela seul, le partage reste soumis au droit commun, ce qui est décisif. Dira-t-on que le calcul de la portion disponible et de la portion indisponible doit se faire distributivement à l’égard des divers héritiers, ascendants et collatéraux? L’objection témoigne contre ceux qui la font; car ils introduisent dans la loi une distinction qui n’y est pas et qu’aucun principe n’autorise (î).
15t. Faut-il suivre le même principe si le mineur a donné son disponible à un ascendant? Il a été jugé que celui-ci pouvait réclamer d’abord comme légataire la quotité dont le mineur peut disposer à l’égard du collatéral, c’est-à-dire 12,000 fr. dans une succession de 24,000 fr., puis, comme héritier, la moitié de l’autre moitié ; de sorte qu’il aurait en tout 18,000 fr. ; il resterait 6,000 fr. au collatéral (2). Ce partage est contraire au principe que l’on suit dans l’hypothèse où le disponible est donné à un étranger. La circonstance que le disponible est légué à
(1) Angers, 16 juin 1825 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 783, 1°). Duranton, t, VIII, p. 220| n0» 192 et 193. Aubry et Rau, t. V, p. 605, et note 4 du § 688; Demolombe, t. XVI II, p. 457, n° 432 ; Troplong, t. IJ, n° 819, p. 283 de l’édition belge).
(2) Aix. 9 juillet 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 789, 2°). Rouen, 27 février 1855 (Dalloz, 1857, 2, 36).
DB LA CAPACITÉ Dfl DISPOSER. SOI
un ascendant change-t-elle le mode de partage? augmente-t-elle la réserve de l’ascendant? Non, car le disponible du mineur est étranger à toute idée de réserve ; la loi le diminue, non à raison de la qualité des héritiers, mais à raison de lage du disposant. Donc il faut toujours procéder d’après le droit commun. Le disponible du mi-! neur est le même dans la seconde hypothèse, puisque les héritiers sont les mêmes; il est de 9,000 fr. ; restent 15,000 fr. à partager entre l’ascendant et le collatéral, ce qui donne en tout à l’ascendant 16,500 et au collatéral 7,500. Qu’oppose-t-on à ce mode de partage? La cour d’Aix dit qu’il aboutit à une conséquence monstrueuse, Troplong dit absurde (i) : la voici. Si, au lieu d’un ascendant, le mineur avait laissé dans la même ligne un collatéral, il aurait pu donner à ce collatéral la moitié de ses biens par préciput, et le collatéral aurait eu de plus la moitié de l’autre moitié, c’est-à-dire les trois quarts. Conçoit-on que le mineur puisse donner moins à un ascendant qu’à un collatéral? Notre réponse est que la loi le veut ainsi, puisque, d’une part, elle fixe le disponible, non d’une manière distributive à l’égard des divers héritiers, mais à raison de la présence d’un ascendant, et que, d’autre part, les biens indisponibles doivent se partager d’après le droit commun, puisque la loi n’y fait pas exception. De quel droit l’opinion contraire fixe-t-elle le disponible à la moitié des biens? Parce que, dit-on, le mineur aurait pu enlever cette moitié au collatéral. Nous répondons que ce n’est pas là la règle établie par l’article 904. D’après la loi, on doit supposer que le mineur est majeur. Etant majeur, il pouvait disposer de 18,000 fr.; ' donc, comme mineur, il peut donner 9,000 et non 12,000. Et comment les biens non disponibles se partagent-ils? D’après le droit commun; donc par moitié. De quel droit fait-on exception à la loi commune? Le résultat est absurde. Eh ! qu’importe? L’absurdité de la loi n’est pas une raison de s’écarter de la loi (2).
. J}) Aix, arrêt précité du 9 juillet 1838. Bruxelles, 11 août 1840 ( Pasicrisie , ✓ü’ Troplong, t. II, n°822; Demolombe, t, XVIII, p. 466, II, n°435.
(2) Coiu-Delisle, p. 131, n° 19 de l’article 915, Bayle-Mouillard sur
152. Il y a des points sur lesquels tout le monde est d’accord. Le partage des biens indisponibles se faisant d’après le droit commun, les ascendants peuvent invoquer le bénéfice de l’article 915, aux termes duquel les ascendants en concours avec des collatéraux ont seuls droit aux biens qui leur sont réservés dans le cas où un partage avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle la réserve est fixée. On suppose que le mineur laisse ses père et mère et des frères et sœurs; il a légué son disponible à un étranger ; sa succession est de 20,000 fr. La réserve des père et mère étant de la moitié des biens, un majeur aurait pu donner 10,000 fr., le mineur ne peut disposer que de 5,000 francs. Restent
15.000 fr. ; si on les partageait d’après le droit commun, les père et mère n’auraient que 7,500 fr. ; donc leur réserve ne serait pas entière. C’est le cas d’appliquer l’article 915, en donnant aux père et mère les 10,000 fr. qui forment leur réserve, les frères et sœurs n’auront que