‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 30 sur 168 · Au titre des Obligations , le code dit (art · texte numérisé non relu

Au titre des Obligations , le code dit (art

« Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » On demande siles causes qui vicient le consentement dans les obligations conventionnelles vicient aussi la manifestation de volonté dans les donations et testaments. L’affirmative n’a jamais fait de doute. Quant aux donations, on peut appliquer l’article 1 109, puisque la donation est un contrat; et bien que les testaments ne soient pas des contrats, ils ne sont valables que si le testateur a valablement manifesté sa volonté ; or, la volonté est viciée quand celui qui l’exprime est dans l’erreur, quand il n’est pas libre, ou quand il a été trompé par des manoeuvres frauduleuses. En ce sens, l’article 1109 contient une disposition générale applicable à toute manifestation de volonté, peu importe quelle soit unilatérale ou quelle engendre un contrat.

Il faut dire plus, comme Furgole en a fait la remarque : les causes qui vicient le consentement dans les contrats ordinaires vicient à plus forte raison les donations et surtout les testaments. On doit appliquer avec plus de rigueur les principes qui régissent l’erreur, la violence et le dol, quand il s’agit d’un acte à titre gratuit, que lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux. Dans les contrats ordinaires, chacune des parties contractantes veille à ses intérêts, car ces contrats sont essentiellement intéressés, on ne les fait que par intérêt; l’erreur, la violence, les surprises y sont peu à craindre, parce que chacun est sur ses gardes. Il n’en est pas de même de celui qui donne ou qui teste : loin de chercher son intérêt, il se dépouille, lui ou ses héritiers ; le sentiment qui l’inspire, l’affection, est trèssouvent aveugle ; la bienfaisance a ses excès, surtout quand celui qui donne n’est plus retenu par le désir S1 naturel à l’homme de ne pas se dépouiller lui-même. 1 ar contre, celui qui reçoit une libéralité est intéressé à provoquer la libéralité et à l’étendre ; la cupidité met en jeu

les plus mauvaises passions; on ne recule devant aucune manœuvre, devant aucune violence, quand il s’agit de s’enrichir. Tout concourt donc à aveugler celui qui dispose à titre gratuit et à altérer la liberté de son esprit. Pour les testaments, il y a un danger de plus. C’est l’acte d’une personne mourante, ou d’une personne qui a nécessairement la mort en vue. Cette idée troublant l’esprit du testateur, il est moins capable de résister aux efforts de ceux qui cherchent à lui arracher ou à lui surprendre une libéralité ; il est plus sujet à se tromper, puisqu’il ne jouit pas de la plénitude de ses facultés. La maladie, d’ordinaire, ou l’affaiblissement de l’âge vient aggraver cette position. Furgole en conclut que quand on demande la nullité d’un acte à titre gratuit, et surtout d’un testament pour l’une des causes qui vicient le consentement, on ne doit pas exiger une erreur, une violence, un dol tels qu’ils sont requis pour faire rescinder un contrat onéreux; il suffit que les causes qui altèrent la volonté du disposant soient telles, que le testateur n’eût pas fait la disposition s’il n’y avait été porté par l’erreur où il se trouvait, par les violences que l’on a employées, ou par les manœuvres qui l’ont trompé (1).

12*. Dans les contrats ordinaires, l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’article 1 1 10 ajoute : « Elle n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Ces principes reçoivent leur application aux actes à titre gratuit. La considération de la personne y est essentielle, puisque la libéralité est faite par un sentiment d’affection. Si donc le disposant a en vue de gratifier une personne, et qu’il en désigne une autre, la libéralité ne peut valoir, ni en faveur de la personne désignée, parce que le disposant n’a pas voulu la gratifier, ni en faveur de celle qu’il avait intention de gratifier, parce que cette intention ne s’est pas

(i) Furgole, Des testaments, chap. V, n08 5-7 (t. I, p. 226).

manifestée. Il en serait de même, dit Furgole, si le testateur s’était trompé sur une qualité qui a été la cause de la libéralité, de sorte que le testateur ne l’aurait pas faite s’il n’avait été dans cette erreur. Il a été jugé, conformément à ces principes, que l’adoption conférée à un enfant était nulle, ainsi que le legs qui l’accompagnait, si le testateur a agi dans la fausse persuasion que l’adopté était son enfant naturel. Il en est de même delà reconnaissance d’un enfant naturel institué héritier, s’il se trouve que l’institué est. enfant légitime (1).

La disposition serait encore nulle si Terreur tombait sur la chose donnée. On suppose que le testateur désigne une chose qu’il n’avait pas intention de léguer, et qu’il ne parle pas de celle qu’il voulait laisser : le legs est nul, le légataire ne pouvant réclamer la chose léguée à raison de l’erreur qui infecte le legs, ni la chose que le défunt voulait lui donner, parce qu’il ne l’a réellement pas donnée.

15®. Aux termes de l’article 1112, « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et quelle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. » Cette définition ne reçoit guère d’application aux actes de dernière volonté. Même dans les contrats à titre onéreux, la loi en modère la rigueur en ajoutant « qu’on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition de la personne. « Cette réserve est surtout applicable aux testaments. Furgole remarque que Ton n exige pas une crainte capable debranler un homme constant; il suffit que les faits soient tels, que Ton puisse en conclure que le testateur n’a pas disposé de son plein gré, ou que la violence produise une contrainte capable d’engager le testateur à faire ce qu’il n’a pas voulu. Ici surtout il faut tenir compte des considérations générales que nous venons d’exposer (n° 127). La cour de Bordeaux a appliqué ces principes en cassant un testament qui avait été arraché au testateur par les violences de sa concubine ; l’arrêt con-

(1) Rejet, 13 juillet 1809 et 17 mars 1812 (Dalloz, au mot Dispositions t ü° 244). Furgole, chap. V, sect. IV, û0# 4 et 2 (t. I, p. 269).

state en fait que le testament lui avait été imposé par la légataire, qui avait usurpé sur lui un empire irrésistible, empire quelle avait exercé avant et pendant le testament, alors que, sentant sa fin prochaine, le testateur n’avàit plus qu’un désir, celui de mourir en paix. L’arrêt pose en principe que la violence vicie les actes à titre gratuit comme les actes à titre onéreux ; qu’il suffit même d’une moindre violence pour vicier les actes de dernière volonté, soit parce qu’ils n’ont d’autre mobile que les sentiments intimes du testateur et doivent en être la pure et libre expression; soit parce qu’il est plus aisé de subjuguer un homme ordinairement affaibli par la maladie, et qui n’est pas même soutenu par le sentiment de l’intérêt personnel, puisqu’il s’agit de biens qui vont lui échapper et qu’il ne dépouille que ses héritiers; ce qui a fait dire à Furgole que les moyens qui ne suffiraient pas pour rescinder un contrat peuvent suffire pour casser des dispositions testamentaires (1).

130. « Le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116). On peut appliquer la première partie de cette définition aux actes à titre gratuit, toujours en tenant compte de la différence qui existe entre ces actes et les contrats onéreux. Les artifices dont on peut user, dit Furgole, pour surprendre les dispositions sont infinis; il est impossible de déterminer les cas où il peut y avoir fraude suffisante pour annuler les testaments. Il faut appliquer au cas de dol ce que nous avons dit de l’erreur et de la violence : le juge no doit pas exiger un dol tel qu’il est nécessaire pour la rescision des contrats; les manœuvres ont-elles engagé le testateur à disposer autrement qu’il n’eût fait s’il n’avait pas été surpris et trompé, alors le testament doit être annulé (2). La seconde partie de la définition n’est pas applicable aux testaments, car le légataire ne contracte

CH Bordeaux, 8 mai 1860 (Dalloz, 1860, 2, 129). Furgole, chap. V. sect uoa 3 et 7 (t. I,p 232).

(2) Furgole, ehap. V, sect. Il, n0* 17 et 19 (t. I, p. 243).

pas avec le testateur ; elle ne s’applique pas davantage aux donations. Il est de l’essence de la libéralité de procéder de la seule volonté du disposant, de son affection ou de sa bienfaisance ; dès que les dispositions sont surprises par dol, elles ne sont plus l’œuvre du donateur et du testateur, elles sont l’œuvre du dol, puisqu’on suppose qu’elles n’auraient pas été faites sans le dol. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord sur ce point (ij. 11 avait été jugé par la cour de Dijon que l’article 1116 devait être appliqué aux donations, et que par suite elles ne pouvaient être annulées qu’à l’égard des contractants qui auraient pratiqué les manœuvres frauduleuses. Sur le pourvoi, l’arrêt fut maintenu, parce qu’il se justifiait par d’autres motifs ; mais la cour de cassation crut devoir remarquer que le premier motif pouvait être justement critiqué (2). Il suffit donc qu’il y ait dol, et que les manœuvres frauduleuses aient porté le testateur à disposer au profit du légataire, de sorte que, sans ces manœuvres, il n’eût point disposé comme il l’a fait : question de fait que le juge décide d’après les circonstances de la cause, et cette appréciation est souveraine (3).

Nous nous bornerons à citer une décision qui applique ces principes avec une juste sévérité. Les tribunaux sont appelés, en cette matière, à sauvegarder la morale contre les manœuvres honteuses de la cupidité. Une veuve plus que sexagénaire donne son disponible à son domestique, lequel, dit le jugement, avait mis sa jeunesse au service des passions lubriques de sa maîtresse. Il est rare que la débauche crapuleuse n’ait point pour compagnes toutes les mauvaises passions. Le domestique entretenu eut recours à toute espèce de manœuvres frauduleuses pour persuader à la testatrice que sa bru voulait l’empoisonner et que sa petite-fille n’était pas née des œuvres de son fils; c’est sous l’empire de ces menées odieuses, de ces ma-

(1) Rejet du 18 mai 1825 (Dalloz, au mot Dispositions, n°251). Besançon, 26 novembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 138). Comparez Furgole, chap. Y, sect. II, n° 13, p. 242).

(2) Rejet, 8 août 1837 (Dalloz, n° 251).

(3) Rejet, 15 mai 1861 (Dalloz, 1862, 1, 326).

nœuvres dolosives que l’aïeule déshérita sa petite-fille au profit de son domestique : la cause du legs que la testatrice faisait n était donc autre que la calomnie et la fraude que ce misérable avait mises en œuvre pour surprendre des dispositions que, malgré sa dégradation, cette femme coupable n’eût pas faites sans ces suggestions frauduleuses. Il va sans dire que le testament fut annulé (1). Les tribunaux font bien d’user de rigueur ; elle peut être salutaire pour arrêter ceux qui seraient tentés de spéculer sur la débauche.

I3f . Le dol joue un grand rôle dans les annales judiciaires, sous le nom de captation et de suggestion. Ces mots n’ont pas un sens très-précis. Voici comment Pothier définit la captation : « On appelle motif de captation, lorsque je fais un legs à quelqu’un, dans la vue de l’engager à en faire de son côté, soit à moi, soit à quelque autre personne pour qui je m’intéresse. Comme si j’avais légué ainsi : Je lègue telle somme à Pierre s’il m’en lègue autant, ou s’il en lègue autant à ma sœur (2). » On appelait ces legs captatoires, et on les annulait; à vrai dire, c’était un marché plutôt qu’une libéralité. Les legs captatoires ne sont plus dans nos mœurs. Les cas que l’on cite sont plutôt des cas de dol. Ainsi, un légataire universel fait une disposition au profit du testateur, à la même date et dans les mêmes termes que le testament de celui-ci; or, il se trouve que ce légataire est sans fortune, tandis que le testateur qui l’avait institué avait des biens considérables. La disposition qu’il faisait était donc fictive; c’était une des fraudes qu’il avait employées pour circonvenir l’esprit du testateur. Partant, il y avait dol, et c’est pour dol que le testament fut annulé (3). Dans une autre espèce, le légataire avait remis à la testatrice un testament semblable à celui qu’il voulait lui surprendre, sachant bien que le legs qu’il luifaisait ne pouvait avoir d’effet, à cause de la position désespérée où se trouvait la testatrice. C’était une manœuvre frauduleuse à ajouter à toutes celles que

(1) Rejet, 30 mai 1870 (Dalloz, 1870, 1, 423).

(2) Pothier, Introduction au titre XVI de la coutume d'Orléans, n° 27.

(3) Paris, 31 janvier 1814 (Dalloz, au mot Dispositions, 250),

le légataire avait employées pour surprendre la femme qu’il trompait (1). Ce n’est pas là le legs eaptatoire de Pothier.

139. Nous entendons aujourd’hui par captation les moyens plus ou moins indélicats et malhonnêtes par lesquels on s’attire l’affection ou la bienveillance d’une personne, dans le but de lui surprendre des libéralités. La captation est donc prise en mauvaise part. Il en est de même de la suggestion. Elle suppose aussi que celui qui suggère au testateur les dispositions qu’il prend, le fait dans son intérêt, et en abusant de l’influence qu’il a sur l’esprit et la volonté du testateur. La captation et la suggestion sont-elles des causes de nullité des actes à titre gr'atuit? Jadis elles formaient un vice spécial aux donations et surtout aux testaments. Le code ne les mentionne pas comme causes particulières de nullité. En faut-il conclure qu’ elles n’existent plus dans notre droit moderne^ Nous avons cité plus haut la disposition du projet de code qui abolissait l’action en nullité fondée sur la captation et la suggestion, et nous avons transcrit le passage de l’Exposé des motifs qui explique le silence du code. 11 est certain que la captation et la suggestion ne forment plus des causes spéciales de nullité; elles n’en vicient pas moins les donations et testaments, par application du principe que le dol vicie toute manifestation de volonté(2). C’est la doctrine de Furgole ; il l’a exposée avec une grande netteté : « La suggestion et la captation ne sont pas des moyens propres et particuliers pour annuler les dispositions testamentaires ; ils sont une branche et une dépendance du dol qui doit leur servir de fondement (3). » Furgole ne parle que des dispositions de dernière volonté, parce qu’il ne traitait que des testaments. Il va sans dire que le même principe s’applique aux donations ; car le dol vicie le consentement dans les actes entre-vifs, comme il vicie l’expression de la volonté dans les testaments. En

(1) Rejet du 14 novembre 1831 (Dalloz, au mot Dispositions, p. 120, note 2).

(2) Voyez plus haut, n° 123. Comparez Demolombe, t. XVIII, p. 407, n° 384.

(3) Furgole, chap. V, sect. III, n° 4 (t. I, p. 247).

fait, la captation et la suggestion sont plus rares dans .es donations que dans les testaments, parce que le donateur qui doit se dépouiller résiste aux manœuvres que l’on pratique pour lui arracher une libéralité, tandis que celui qui dispose, à la veille de mourir ou en vue de sa mort, cède plus facilement aux obsessions, parce qu’il ne dépouille que ses héritiers ; mais si la captation est plus difficile entre-vifs, elle n’est pas impossible, et dès qu’il y a dol, la donation doit être annulée s’il est prouvé que le dol est la cause de la libéralité. Il a été jugé que le dol, la fraude et toute influence extérieure qui vicie la volonté du disposant, annule la donation; et par application de ce principe, la cour de Douai a annulé la donation- faite à la femme qui, par d’obscures manœuvres et par des voies coupables, excitait dans son intérêt personnel les mauvaises passions du père et lui persuadait de spolier son fils (i).

Il n’y a pas à distinguer non plus entre les diverses formes de testament. Dans l’ancien droit, quelques auteurs prétendaient que la captation et la suggestion ne pouvaient être invoquées comme- viciant les testaments olographes, parce que ces testaments, étant l’œuvre exclusive du testateur, échappaient par cela même à toute influence extérieure. On retrouve cette singulière distinction dans un arrêt de la cour de Riom (2). S’il y avait une différence à établir entre les divers testaments, il faudrait dire plutôt qu’il n’y en a pas qui soient plus sujets aux influences abusives que les testaments olographes, puisqu’ils se font en secret, dans le silence du cabinet, alors que le testateur est sans protection aucune contre la violence ou les manœuvres qui l’assiègent; tandis que s’il teste dans la forme authentique, il a un protecteur : telle est du moins la mission du notaire. A vrai dire, aucune forme ne donne une garantie contre le dol et la fraude : les testaments qui ont été attaqués et annulés pour cause de violence, de captation et de suggestion, de même que ceux qui ont

(1) Douai, 10 janvier 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 254).

(2) Riom, 2 juillet 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 473). Com- P^z jes auteurs cités par Dalloz, ibid., n° 253, et par Demolombe, t. XVIII, p. 419, n° 398.

été cassés pour insanité, sont presque tous l’œuvre d’un officier public.

Enfin, on ne distingue pas si le dol a été pratiqué par les légataires institués ou par des tiers. La cour de Bruxelles l’a décidé ainsi (i) : décision très-juridique, à notre avis. Il est vrai qu’en matière de contrats, le dol doit être l’œuvre de l’une des parties ; mais cette disposition, spéciale aux obligations conventionnelles, ne doit pas être étendue au droit héréditaire. Nous l’avons prouvé en expliquant l’article 783 (2), au titre des Successions .

133. La jurisprudence a consacré la doctrine de Furgole. Il est vrai, dit la cour de cassation, que le code civil ne déclare pas expressément que les donations et testaments pourront être attaqués pour cause de captation ou de suggestion ; mais il admet que le dol et la fraude vicient les actes, et que la preuve en est toujours admissible. Or, la captation et la suggestion ne sont autre chose que des faits de dol et de fraude employés à legard d’un testateur ou d’un donateur ; on en doit donc admettre la preuve, en vertu du droit commun (3). Cette espèce de dol rentre même dans les termes de l’article 901. On a toujours considéré comme n’étant pas sain d’esprit, dit la cour de Dijon, l’individu qui, victime d’artifices frauduleux, de dol ou d’autres machinations coupables, agit contrairement à sa véritable volonté, et par suite ne donne pas un libre et véritable consentement. La suggestion frauduleuse,- continue l’arrêt, est une espèce de dol et de fraude qui, étant d’une nature plus subtile et plus déliée, n’en est que plus dangereuse, car elle agit par des routes obscures et souterraines, suivant l’expression de Cochin, et se masque avec art, non-seulement aux yeux du public, mais même aux yeux de celui quelle enchaîne et opprime ; elle vicie donc le consentement, et en ce sens, on peut dire que le donateur ou le testateur n’est pas sain d’esprit (4).

(1) Bruxelles , 23 décembre 1872 ( Pasicrisie , 1873, 2, 267).

(2) Voyez le tome IX de mea Principes , p. 417, n° 354.

(3) Rejet, 4 mars 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 248).

(4) Dijon, 19 février 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n° .249, 3°).

de la capacité de disposer.

De là suit que la preuve de la captation et de la suggestion n’est admissible que pour autant que les faits dont on vent les faire ressortir sont empreints de dol. La captation n’est donc pas une cause particulière qui vicie les actes à titre gratuit; ce sont des manoeuvres doleuses employées auprès du testateur pour lui surprendre ses dernières volontés. Il faut par conséquent demander la nullité, non pour captation ou suggestion, mais pour dol, en prouvant que le testament n’est plus l’expression de la volonté du testateur; que, victime des manœuvres frauduleuses par.lesquelles on l’a aveuglé, il a fait ce qu’il n’a pas voulu faire (1).

La captation est donc essentiellement une question de fait; le dol ne se présume pas, dit l’article 1116, et doit être prouvé : ce qui allait sans dire. Il nous a semblé, en parcourant les nombreux, arrêts rendus en cette matière, que les tribunaux témoignaient un respect excessif pour la volonté du disposant. Cette espèce de préjugé tient, croyons-nous, à une erreur de droit : la cour de Colmar l’a énoncée formellement. Nous admettons avec elle que l’on ne doit pas considérer comme manœuvres dolosives, ni comme moyens de captation frauduleux, les soins qu’un parent donne à sa parente en état de maladie, non plus que le soin qu’il prend de ses affaires, ni même les insinuations à l’aide desquelles ce parent cherche à gagner sa bienveillance et à obtenir des libéralités : il faut qu’il y ait fraude et dol. C’est dans l’appréciation des manœuvres frauduleuses que la jurisprudence montre, à notre avis, une indulgence extrême. La cour de Colmar nous dira la raison de la faveur que les tribunaux accordent aux actes de dernière volonté. « C’est une grave erreur, selon elle, de prétendre que le testament dérogeant à l’ordre des successions établi par la loi doit être vu avec défaveur par la justice; au contraire, la loi qui appelle à la succession les héritiers du sang n’étant, dans l’intention du

(1) Liège, 18 mars 1843 ( Pasicrisie > 1843, 2, 335, et Dalloz, au mot Bispo sitions, n° 249, 4°). Bruxelles, 30 novembre 1854 ( Pasicrisie , 1856, 2, 197), et 4 novembre 1869 {Pasicrisie, 1871,2, 23). Gand, 15 Juin 1839 (Pasicrisie, 1839, 2, 109, et Dalloz, n° 249, 4®). .

législateur, que le testament présumé de celui qui n’a pas disposé, il s’ensuit que la volonté de l’homme tient la première place, que celle de la loi ne vient qu’après, au cas où l’homme n’a pas exprimé une volonté contraire (1) Cette doctrine est celle du droit romain, ce n’est pas celle de nos coutumes; nous l’avons prouvé ailleurs par le témoignage de Do mat (2). Et si l’on consultait la réalité, si, dans chaque espèce, on mettait en regard la volonté capricieuse ou aveuglée du testateur et la volonté du législateur, ne faudrait-il pas dire avec d’Aguesseau que la loi est plus sage que l’homme, et que l’on a tort de témoigner tant de respect pour une volonté qui le plus souvent est inspirée par la passion?

134. Nous nous bornerons à citer quelques traits de captation et de suggestion.Un prêtre fait métier de capter des hérédités. Tantôt il a l’art de faire exhéréder des frères et sœurs à son profit; une autre fois, ne pouvant, comme confesseur, obtenir un legs, il se fait nommer exécuteur testamentaire. Les testaments sont sa spécialité; mais il finit par se compromettre. Il assiège littéralement une vieille femme qui avait toujours témoigné l’intention de mourir ab intestat ; il écarte les parents légitimes, il reste en permanence auprès de la mourante, abandonnant sa cure, laissant là ses devoirs spirituels pour soigner ses intérêts temporels, aux dépens des héritiers. Cette dernière campagne ne lui réussit point; le testament fut cassé (3).

Très -souvent la captation est exercée par les domestiques. Nous laissons la parole à la cour d’Aix : « La légataire ne s’est pas bornée à captiver l’esprit de son maître par l’assiduité de ses soins et les témoignages de son dévouement; elle a eu recours à la ruse, au mensonge et aux plus odieuses calomnies envers la fille unique du testateur, cherchant à lui enlever l’affection de son père pour lui ravir plus sûrement son héritage. Elle avait subjugué de telle sorte l’esprit affaibli du vieillard, quil ne

Colmar, 18 août 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 249, 1°).

Voyez le tome VIII de mes Principes, p. 565, n°» 477-484.

BruxollaB, 21 avril 1808 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 250, p. £.*)» -

redoutait rien tant quune visite de sa fille ; ce système d’intimidation, longtemps poursuivi, finit par donner à la servante un empire absolu sur l’esprit d’un homme dont les forces morales allaient toujours s’affaiblissant. » L’excès de cupidité la perdit; un testament olographe lui accordait des avantages considérables, elle voulut avoir toute la fortune ; elle fit dresser un testament mystique, oeuvre de sa volonté exprimée sous le nom de son maître. Le testament fut cassé (1). Les moyens de captation varient peu ; ils sont, pour ainsi dire, stéréotypés. On gagne d’abord l’affection de son maître par des soins et des complaisances que la -morale n’approuve pas toujours ; à mesure que les forces physiques et intellectuelles du vieillard s’affaiblissent, .l’influence incessante de la femme qui le sert augmente ; elle repousse tous les parents qui viennent le visiter ou éloigne les amis qui sont favorables à la famille. Puis viennent les insinuations calomnieuses; on dénonce les héritiers présomptifs comme ingrats et méchants, impatients de saisir une fortune qui tarde trop à leur échoir, désirant la mort de leur parent et capables de tout pour arriver à leur but. Quand la captation et la suggestion présentent ces caractères odieux, les tribunaux ne manquent guère d’annuler les testaments comme étant l’œuvre du dol et de la fraude (2).

135. Nous n’entendons pas dire que toute captation ou toute suggestion vicie la volonté du disposant. Furgole fait à ce sujet des observations dont nous ne contestons pas la justesse, bien quelles fassent peu d'honneur à la nature humaine. « Les livres des Romains, dit-il, sont pleins d exemples où l’on voit des moyens plus ou moins malhonnêtes employés pour s’attirer des libéralités , comme l’affectation de rendre des services, les présents, les assiduités, les complaisances, les amitiés déguisées et autres voies obliques désapprouvées par les gens qui se piquaient d’une exacte probité ; les libéralités ainsi obtenues n’ont

(1) Aix, 11 août 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 258, 9°).

(2) Amiens, 23 mai 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 258, 7°). Com-

7 juin 1858 (Dalloz, 1858, 1, 451), 30 mai 1870 (Dalloz, 1870. 1, 423) et 17 juillet 1871 (Dalloz, 1872, 1, 37). '

DONATIONS BT TESTAMENTS.

jamais été annulées ; on les trouve confirmées, au contraire, par deux ou trois textes formels. Ces voies ne sont pas louables, à cause du motif d’intérêt sordide qui en est le mobile ; elles ne sont pourtant pas illicites, parce qu’elles n’ont pas une liaison nécessaire avec le dol ou la fraude* or, il ne faut pas perdre de vue que c’est le dol seul qui fait de la captation une cause de nullité. Il en est de même delà suggestion; c’est une persuasion, une inspiration, un conseil. Tant que le solliciteur se borne à des caresses, à des services, à des prières, fussent-elles importunes, la volonté du disposant reste néanmoins libre ; il n’y a que le mensonge et la fraude qui corrompent l’esprit et vicient la volonté (1).

La jurisprudence est en ce sens, et elle met de plus une indulgence excessive dans l’appréciation des faits. Un homme dispose au profit de ses domestiques. Les soins, dit l’arrêt, les prévenances, les démonstrations exagérées d’attachement dont ses serviteurs l’entouraient, quelque intéressées qu’on les suppose, les insinuations mêmes qu’ils se permettaient pour provoquer des libéralités en leur faveur, n’offrent point le caractère de fraude et de dol. Soit. Mais l’arrêt ajoute que les légataires avaient desservi auprès du testateur ses héritiers naturels. Voilà un fait dont les tribunaux doivent tenir compte, c’est le poison de la calomnie que des mains perfides versent goutte à goutte dans l’esprit du vieillard ; le juge doit être le gardien de la morale tout ensemble et du droit, en réprimant ces menées odieuses. La cour de Bordeaux crut que les faits ne donnaient pas la certitude d’une contrainte morale exercée sur le testateur, telle quelle aurait dû nécessairement altérer sa volonté dans son principe (2). C’est se montrer bien sévère pour les héritiers légitimes et bien complaisant pour les légataires qui les spolient.

Nous voudrions que le droit fût en harmonie avec la morale; or, la morale réprouve l’hypocrisie de lafiection

(1) Furgole, chap. V, sect. III, n°‘ 15, 25, 26, 36 (t. I, p. 249, 252, 253 et 257).

(2) Bordeaux, 19 décembre 1854 {Dalloz, 1855, 5, 151).

et la simulation du dévouement (1) ; il y a là un dol moral, et en cette matière, les organes de la loi doivent se montrer plus rigoureux que dans les contrats, parce que la loi elle-même est en quelque sorte en cause : le testateur prétend être plus sage que le législateur, et il se laisse tromper par des soins intéresses, par des prévenances affectées; il est dupe, en définitive, de ceux qui exploitent sa simplicité. Qui doit l’emporter : la disposition toujours sage de la loi, ou la disposition d’un testateur qui se laisse tromper par des valets? Là où il y a une dupe, il y a aussi des trompeurs, donc un dol. Nous n’admettons que la captation honnête, s’il est permis d’accoler ces deux mots, l’affection véritable, les bons procédés, les caresses qui viennent du cœur (2). Nous dirons la même chose de la suggestion ; quand elle se fait dans un intérêt personnel, elle est coupable; mais nous admettons volontiers, avec la cour de Bruxelles, que les conseils désintéressés sont un droit et parfois un devoir. Elle l’a jugé ainsi dans une espèce où l’abus se trouve bien près du droit ; mais l’abus ne détruit pas le droit. Le confesseur conseille, il recommande la réparation d’un tort, d’une injustice; il est dans son rôle, disons mieux, il remplit sa mission (3). Mais si, par de terribles menaces, il trouble l’esprit du testateur, il ne conseille plus, il commande pu il défend, et aux yeux de la loi il n’a pas ce droit.

I3G. C’est surtout pour les dons et legs faits à des concubines que nous voudrions plus de rigueur. L’ordonnance de 1629 (art. 132) prohibait les dons entre concubins; un édit de Cbarles-Quint de 1540 défendait aux mineurs de donner leurs immeubles, par testament, à leurs concubines. Nous regrettons que ces dispositions n’aient pas été maintenues par le code civil. Le projet reproduisait la prohibition de l’ordonnance ; elle fut rejetée par des raisons de morale. Pour l’honneur des familles, diton, et même dans l’intérêt de l’ordre public, il ne doit pas être permis de scruter la vie privée de l’homme qui n’est

(1) Pau, 14 février 1859 (Dalloz, 1859, 2, 104).

(2) Aix, 14 mai 1857 (Dalloz, 1857, 2, 148).

(3) Bruxelles, 28 juillet 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 250).

plus, la nature de ses liaisons, le caractère de ses faiblesses ; le scandale qui résulterait de ces débats serait plus dommageable à la société que la perte, pour les collatéraux, d’une fortune dont le testateur fait un mauvais usage. Nous avouons que cette morale-là n’est pas de notre goût. On craint le scandale ! Et on ne s’aperçoit pas qu’on le fait naître : n’est-ce pas favoriser, encourager le concubinage, que de laisser aux concubines l’espérance et presque la certitude que leur honteuse complaisance, disons le mot, que leur prostitution recevra sa récompense? On craint le scandale! Nous demanderons si le scandale n’existe que dans les débats judiciaires qui ont pour objet de casser des libéralités dont la cause est le libertinage? Ou le vrai scandale ne s’étale-t-il pas dans le luxe que les femmes entretenues affichent, et du vivant de ceux qui les entretiennent, et après leur mort? On craint le scandale! Mais le scandale court les rues! Qui donc ignore ces relations honteuses? Il resterait un acte de justice, de moralité à accomplir, en enlevant à des prostituées l’héritage dont elles dépouillent les héritiers. Si scandale il y a, ce scandale-là n’est certes pas immoral, il ne peut que profiter aux bonnes moeurs.

On a essayé de soutenir que les prohibitions des anciennes ordonnances sont encore en vigueur. Une jurisprudence constante s’est prononcée pour la négative, et, en vérité, il n’y a pas l’ombre d’un doute. La loi du 30 ventôse an xn (art. 7) abroge les lois antérieures dans toutes les matières qui sont l’objet du code civil; or, nous avons un chapitre spécial sur les incapacités de recevoir à titre gratuit ; donc l’ancien droit relatif à cette matière est abrogé. Reste à savoir si le code maintient l’incapacité des concubines. La question est tranchée par l’article 902, aux termes duquel toutes personnes peuvent recevoir à titre gratuit, excepté celles que la loi en déclare incapables. Et où est la loi qui établit l’incapacité des concubines ? On a cru la trouver dans l’article 1131 qui exige une cause licite pour l’existence de toute obligation. Nous reviendrons sur cette face de la question en expliquant l’article 900. Toujours est-il certain que les conçu-

de la capacité le disposer.

bines, comme telles, ne sont plus frappées d’incapacité (1).

Il suit de là que le concubinage ne peut plus être invoqué comme cause de nullité des donations ou testaments. Est-ce à dire qu’on ne puisse pas s’en prévaloir dans les procès de captation et de suggestion? La jurisprudence se montre, en général, favorable au maintien des libéralités, alors même quelles sont faites à des concubines, et qu’on les attaque pour cause de captation. Nous concevons le scrupule des tribunaux; ils ne veulent certes pas favoriser les concubines et encourager le concubinage. Mais les concubines n étant plus incapables de recevoir, il ne faut pas qu’on rétablisse indirectement, sous le nom de captation, l’incapacité dont elles étaient frappées jadis ; si clone les héritiers qui attaquent un testament pour captation se fondent uniquement sur le concubinage, leur demande doit être rejetée; ils ne peuvent pas même être admis à prouver le concubinage, puisque la preuve, en la supposant faite, serait frustratoire, le testament devant être maintenu malgré le concubinage (2). Le demandeur qui invoque la captation doit prouver le dol; or, le concubinage n’a rien de commun avec le dol qui trompe le testateur ; si donc le concubinage n’a été accompagné d’aucune manœuvre dolosive, si c’est l’affection, suite de ces relations immorales, qui a dicté les libéralités, elles sont inattaquables (3), alors même que le testateur aurait déclaré et avoué le concubinage (4). Il y a des cours qui sont allées plus loin, et qui ont refusé de tenir compte du concubinage, même comme moyen de captation et de suggestion (5). Une cour a été jusqu’à valider un testament fait en faveur d’une concubine, alors qu’il était établi que celle-ci avait brouillé le testateur avec sa famille, qu’elle l’avait porté à intenter un procès odieux à ses parents,

(1) Nous nous bornons à citer deux arrêts qui discutent très-bien la

question (Rouen, 8 janvier 1827 et Pau, 20 mars 1822, dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 269, p. 132 et suiv.). Comparez Rejet, 2 juillet 18661 Dalloz 1866,1,377). v

(2) Comparez, Liège, 11 avril 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 141).

(3) Dijon, 5 février 1863 (Dalloz, 1863, 2,53).

(4) Bruxelles, 25 janvier 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 9).

(5) Grenoble, 5 juin 1822 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 270).

quelle l’excitait continuellement à laboisson et à l’ivresse(i). C’est se mettre en opposition avec la réalité des choses; il faut sans doute qu’il y ait dol, puisque tel est le fondement de l’action; mais le concubinage ne favorise-t-il pas ces manœuvres? n’ouvre-t-il pas l’oreille et lame aux suggestions perfides? C’est donc un fait que l’on doit prendre en considération. Il a été jugé, en ce sens, que la libéralité doit être annulée lorsqu’elle a été un moyen do corruption, le salaire du vice, ou le résultat de la captation et de la suggestion (•<>). Cela est un peu confus. Nous préférons une décision de la cour de Lyon. « Si, dit-elle, en principe général, le concubinage n’entraîne pas la nullité des avantages que les concubins peuvent se faire, les circonstances dans lesquelles les dispositions ont été faites peuvent néanmoins prouver clairement que le donateur ne jouissait pas de la plénitude de sa raison. » Dans l’espèce, le testateur était courbé sous le joug impérieux de sa concubine ; celle-ci avait fait expulser du domicile conjugal la femme légitime, qui fut obligée, pour vivre, de devenir domestique; elle avait fait expulser le père du testateur, vieillard de quatre-vingts ans, pour régner d’une manière plus absolue dans la maison de son maître. La cour en conclut que le testateur était sous l’empire d’une passion coupable qui lui ôtait sa liberté, que par suite il n’était pas sain d’esprit (3). Il ne s’agissait pas, dans l’espèce, de captation proprement dite, mais on y voit comment une passion aveugle peut dominer le testateur et le priver de sa liberté d’esprit ; à plus forte raison peutelle devenir un instrument de captation.

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