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285. Pour qu’il y ait lieu d’autoriser l’acceptation d’une libéralité, il faut qu’il y ait libéralité. On dira que
cel& va de soi, et, toutefois, des corps administratifs s’y sont trompés. Il n y a aucun doute quant aux testaments, ils ne s ouvrent quà la mort du testateur; jusque-là il n’y a pas de legs, donc il ny a pas lieu à acceptation. Les donations se parfont par le concours de consentement; pour qu’il y ait libéralité entre-vifs, il faut donc le consentement, c’est-à-dire l'acceptation du donataire; jusquelà le donateur n’est pas lié, il peut révoquer le don qu’il a fait ; ce don n’est, en réalité, qu’une offre. Or, les établissements publics ne peuvent accepter qu’en vertu d’une autorisation ; donc la.,donation qui leur est faite reste une offre révocable, jusqu’à ce que l’établissement dûment autorisé accepte. Est-ce à dire qu’il suffise d’une simple offre de donner pour que l’aulorisation puisse être accordée ? La donation doit être parfaite, en ce sens qu’il ne manque pour sa perfection que l’acceptation du donataire ; il faut donc un acte notarié constatant l’offre du donateur. Tant qu’il n’y a pas d’acte, il n’y a qu’un simple projet de donner; en vain un arrêté royal autoriserait-il l’acceptation de cette prétendue offre, ledonateur ne serait pas lié, car il n’a réellement pas fait d’offre. C’est en ce sens qu’il faut entendre un arrêté royal qui a annulé une décision de la députation permanente d’Anvers. Celle-ci avait autorisé une fabrique à accepter l’offre d’un don de 1,000 francs faite par une simple lettre. Il est dit dans les considérants, et avec raison, qu’il n’y a de donation susceptible d’être acceptée que celle qui réunit les conditions prescrites par l’article 931. Il est vrai que 1 empereur a statué parfois sur de simples offres de donation, non consignées dans un acte notarié, mais il la fait en vertu de la toute-puissance quil exerçait; sous un régime constitutionnel, l’administration ne peut plus suspendre les lois (i).
286. Un arrêté royal du 27 octobre 1825 porte qu’aucune autorisation à l’effet d’accepter les libéralités faites aux fabriques d’église, établissements de charité ou autres institutions dites de mainmorte ne sera dorénavant
Arrêté du 25 août 1860 (Circulaires, 1850, p. 174).
„ accordée si la demande n’en a été formée dans le délai d’un an, à compter de la date de l’acte pour les donations entre-vifs, et, du jour des déclarations faites par les héritiers pour les droits de succession, quant aux legs. La circulaire de 1849 dit que cet arrêté ne fait que consacrer une règle de discipline administrative; que le gouvernement, quoiqu’il tienne à sa stricte observation, pourra relever de la déchéance qu’il prononce implicitement, sans que les tiers puissent contester la validité d’une autorisation donnée après l’expiration d’une année. On pourrait même soutenir, et c’est notre avis, que l’arrêt de 1825, en tant qu’il établit une déchéance contre les établissements publics qui ne demandent pas l’autorisation dans l’année, est illégal. En effet, comme le dit la circulaire, les donations entre-vifs peuvent être acceptées pendant toute la vie du donateur, et l’action en délivrance d’un legs ne se prescrit que par trente ans(i). Le gouvernement a-t-il le droit de limiter ce délai à un an, sous peine de déchéance l Non, certes, car ce serait déroger à la loi, et le roi des Pays-Bas n’avait pas ce droit-là. L’arrêté de 1825 est une simple mesure de discipline administrative, et très-sage, comme telle. Tant que la donation n’est pas acceptée, le donateur peut la révoquer; il importe donc que l’acceptation se fasse le plus tôt possible. Quant aux legs, le légataire a, à la vérité, trente ans pour demander la délivrance, mais il est intéressé à la demander immédiatement pour jouir des fruits.
VH?. Le donateur pouvant révoquer son offre tant quelle n’est pas acceptée, les établissements donataires auraient grand intérêt à accepter provisoirement, avec cet effet que le donateur serait lié par cette acceptation. Au conseil d’Etat, on en fit la proposition; Bigot-Préameneu objecta que par aucune considération on ne pouvait supposer aux administrateurs le pouvoir d’accepter sans y être autorisés (2). Dans la rigueur du droit, cela est vrai, et cela confirme l’opinion que nous avons enseignée, que les établissements publics, par eux-mêmes,
(1) Circulaire du 10 avril 1849 (Circulaires, 1849, p. 298),
(2) Séance du 12 ventôse an zi, n® 19 (Locré, t, V, p. 261)* '
sont incapables de recevoir, et qu’ils ne deviennent capables qu’en vertu de l’autorisation (n° 187). Mais il y a, dans l’espèce, une question d’utilité qui doit l’emporter sur la subtilité du droit. L acceptation provisoire ne donnerait pas aux établissements publics une capacité qu’ils n’ont point, puisqu’elle n’aurait d’efFet qu’en vertu de l’autorisation. Aussi s est-on écarté successivement du code civil, en France, en faveur de la plupart des établissements d’utilité publique (i); et le législateur belge a admis la même chose pour les libéralités faites au profit de l’enseignement ; les donations entre-vifs, aux termes de la loi du 19 décembre 1864 (art. 47), sont acceptées sous la réserve de l’approbation de l’autorité compétente; l’acceptation lie, sous la même réserve, le donateur dès quelle lui a été notifiée. C’est la seule dérogation qui ait été apportée à l’article 910; dans les autres cas, l’acceptation ne peut être provisoire.
La conséquence est que les administrateurs ne peuvent pas demander la délivrance du legs, et que, par suite, 1’établissement ne jouira pas des fruits (2) ; car avant l’acceptation le légataire n’a pas le droit d’agir; or, nos lois ne permettent jamais l’acceptation provisoire des legs, la loi de 1864 ne concernant que les donations. C’est une lacune regrettable. Faut-il en conclure que les administrateurs ne peuvent pas même faire les actes conservatoires? Si l’on poussait le principe de l’article 910 à bout, il faudrait dire que les établissements publics, n’ayant pas de droit, ne peuvent rien faire pour le conserver; mais cette rigueur serait excessive et contraire à la volonté du législateur; le décret du 4 pluviôse an xn porte qu’en attendant l’acceptation, les receveurs des pauvres et des hospices feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires (art. 4). Cette disposition doit être appliquée par analogie à tous les établissements d’utilité publique; il est vrai qu’ils n’ont pas de droit actuel, mais ils ont au moins un droit éventuel; or, un droit éventuel suffit pour autoriser des mesures conservatoires (arti-
(1) Troplong, Des donations, t. II, n° 678, p. 230 6e l'édition belga*
(2) Bruxelles, 27 mars 1867 {PasîcrUie, 1867, 2, 209).
cle 1180). La jurisprudence est en ce sens (i), ainsi que la. pratique administrative (2).
La cour de cassation a fait l’application de ces principes dans l’espèce suivante. Un legs avait été fait aux pauvres; le testament fut attaqué. Mise en cause, la fabrique d’église conclut, avant toute autorisation, au maintien du testament. Pourvoi en cassation. On soutint que la décision était nulle, parce qu’elle ordonnait l’exécution d’une disposition faite au profit d’un établissement public, avant que le gouvernement en eût autorisé l’acceptation. La cour prononça un arrêt de rejet. Il n’était pas exact du dire que la fabrique avait demandé et que le tribunal avait ordonné la délivrance du legs ; elle s’était bornée à conclure au maintien du legs ; cette décision ne liait pas le gouvernement, qui restait libre d’accorder ou de refuser l’autorisation. C’était donc un simple acte de conservation que la fabrique avait qualité de faire (3). Notons seulement que, d’après les vrais principes, la fabrique n’a aucune qualité pour recueillir un legs fait aux pauvres ; leur seul représentant légal est le bureau de bienfaisance (nos 247, 248).
Mais les tribunaux ne pourraient pas ordonner des mesures d'exécution avant que l’autorisation administrative soit accordée. La cour de cassation a cassé un arrêt qui renvoyait les parties devant un notaire pour établir un compte. Vainement prétendait-on que l’autorisation de plaider accordée au bureau de bienfaisance suffisait pour lui donner qualité. Autre est l’autorisation de plaider, qui a pour objet de s'auvegarder les droits éventuels de l’établissement gratifié ; autre est l’autorisation d’accepter une libéralité ; celle-ci est d’ordre public, et ne peut être remplacée par une formalité équipollente, car il n’y a pas dequïoullence en matière de dormes solennelles (4).
La demande d’autorisation est suivie d’une instruction, dont nous ne dirons qu’un mot, puisque cette
(1) Gand, 8 février 1838 ( Pasicrisie „ 1838, 2, 27).
(2) Circulaire du 10 avril 1849 (Circulaires, 1849, p. 300)
(3) Rejet, 5 mai 1806 (Dalloz, 1857, I, 37).
(4) Cassation, 12 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 1, 505).
matière ne concerne que l’administration. Il faut une délibération des administrateurs de l’établissement, contenant résolution d accepter la libéralité et demande en autorisation. Il y a une disposition spéciale en matière de culte : le décret du 30 décembre 1809 (art. 59) charge le bureau des marguilliers de délibérer sur l’acceptation des dons et legs faits au profit de la fabrique. Quand il s’agit d’un établissement communal, le conseil est appelé à donner son avis sur l’avantage que la libéralité peut avoir pour la commune, ainsi que sur la position de la famille du testateur ou donateur. La législation française, plus prévoyante que la nôtre, exige de plus que les parents déclarent formellement s’ils adhèrent à la libéralité, ou s’ils s’y opposent ; par suite, les préfets doivent, sous peine de nullité, mettre les parents en demeure de se prononcer(i). Les héritiers ont le droit de réclamer quand ils sont dans le besoin, car le devoir du défunt était, avant tout, de soigner pour sa famille. Cela suppose que le testateur n’a pas exclu ses parents en instituant un légataire universel ; ils sont alors sans intérêt, et leur réclamation ne peut être accueillie (2).
Outre l’avis de l’autorité communale, le gouvernement doit prendre celui de l’évêque pour les libéralités faites aux fabriques, aux congrégations hospitalières et aux séminaires (3).