‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 51 sur 168 · qui doit u demander · texte numérisé non relu

qui doit u demander

281 CTest rétablissement d’utilité publique gratifié par le donateur ou par le testateur qui doit demander l’autorisation d’accepter. Si les actes étaient rédigés conformément aux lois qui régissent la matière, nous n’aurions pas besoin de poser la question, l’acte la déciderait. Mais les détails dans lesquels nous sommes entré prouvent combien les actes sont irréguliers. Il y en a qui n’indiquent aucun établissement, et qui par là échappent souvent à la nécessité de l’autorisation. Ce sont des aumônes que le testateur charge son légataire ou son exécuteur testamentaire de distribuer; s’il n’y a aucune réclamation, la distribution se fera sans l’intervention du bureau de bienfaisance, lequel légalement devrait intervenir. La loi est éludée; elle est violée lorsque la libéralité s’adresse à une personne incapable. Souvent c’est de bonne foi et par ignorance que l’auteur de la disposition ou l’officier public qui en dresse acte indiquent un établissement incapable de recevoir, ou une personne revêtue d'une fonction publique, également incapable : nous en avons donné plus d’un exemple. Ces nombreuses erreurs sont journellement redressées par les arrêtés royaux qui accordent l’autorisation ; il est plus simple que ceux qui rédigent les actes et ceux qui donnent des conseils aux parties intéressées se conforment à la stricte observation de la loi.

282. La question de savoir qui doit demander l’autorisation est très-facile à résoudre, d’après les principes que nous avons posés. Il faut avant tout que l’établissement gratifié soit capable de recevoir. L’incapacité es t absolue lorsque l’établissement n’a pas d’existence légale. Qui ne sait que les congrégations ou associations ^religieuses sont incapables de recevoir parce quelles n’existent pas aux yeux de la loi ? Voici cependant une donation d’une maison servant de local pour une congrégation de jeunes filles qui est faite à la fabrique, à charge que le bâtiment servira à perpétuité et exclusivement pour la congrégation. L’arrêté royal refusa 1 autorisation deman-

DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR, t91

dée par la fabrique. On lit dans les considérants que la fabrique ne peut servir d’intermédiaire pour conférer à une congrégation le bénéfice indirect de la personnalité civile, en recueillant une dotation qui assurerait la jouissance d’un local à ladite association (1). La nullité de la donation était évidente; cependant parmi les donateurs se trouvait un avocat!

Nous disons que l’incapacité des établissements ou corporations non reconnus par la loi est absolue, en ce sens que le gouvernement ne peut pas les reconnaître et leur donner capacité de recevoir, sinon dans les cas prévus par la loi. Le pouvoir législatif seul peut accorder la personnification civile ; c’est au pouvoir législatif que les donataires ou légataires incapables doivent être renvoyés, s’ils demandent l’autorisation d’accepter une libéralité. 11 y a un arrêté royal en ce sens. Un testateur affecte ses biens à des bourses pour des étudiants de sa famille et, à defaut de parents, pour des étudiants pauvres de Saint- Trond, qui feront leurs études dans des écoles légales, collèges, séminaires ou universités. Le testateur nomme ensuite des collateurs. Quel était l’établissement public qui devait recueillir cette libéralité l On ne le savait. L’arrêté décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande des collateurs désignés dans l’acte, la législature seule ayant le droit de créer une personne civile (2). D'après la loi de 1864, une pareille libéralité pourrait être acceptée par la commission provinciale chargée de la gestion des bourses (n° 207).

Quand l’acte mentionne le service public auquel la libéralité est destinée, c’est l’établissement préposé à ce service qui seul peut recueillir la libéralité; peu importe que l’acte n indique aucun établissement, ou qu’il désigne un établissement incompétent; la nature du service emporte institution en faveur de l’administration légale qui est préposée à ce service (a). Il suit de là que

(1) Arrêté du 18 décembre 18.58 (Circulaires, 1858, p. 263).

(2) Arrêté du 9 mars 1861 {Circulaires, 1861, p. 36).

(3) Arrêté du 31 juillet 1867 {Circulaires, 1867, p. 149). Ce principe e« reproduit dans un grand nombre d’arrêtés royaux.

i autorisation d’accepter les libéralités affectées à un service public doit être demandée par les administrateurs des établissements légaux organisés pour ce service. Le donataire ou le légataire véritable est le service public auquel la libéralité doit profiter : c’est le gratifié qui demande l’autorisation par son organe légal. La circulaire du 10 avril 1849, qui pose le principe, en fait l’application aux cas les plus usuels.

Lorsqu’une libéralité est faite à un établissement com* munal, c’est le conseil communal qui est appelé à la recueillir, et qui, par conséquent, doit demander l’autorisation de l’accepter. L’article 76, n° 3, de la loi communale, qui consacre ce principe, suppose qu’il s’agit d’institutions dépendant directement de la commune et administrées par l’autorité communale : telles sont les écoles communales, tel serait un atelier de charité organisé par la commune. Si la libéralité est faite à des établissements qui dépendent, à la vérité, de la commune, mais qui ont une administration spéciale, ce sont les administrateurs de ces établissements qui doivent demander l’autorisation d’accepter ; le conseil n’intervient, en ce cas, que pour donner son avis. Nous avons dit plus haut quels sont ces établissements : les bureaux de bienfaisance, les hospices, les fabriques d’église sont les plus importants.

Quant aux établissements qui ne dépendent ni directement ni indirectement de la commune, on suit le même principe : sont-ils régis par la province ou par l’Etat, c’est le conseil provincial qui accepte ou le ministre chargé du service gratifié; ont-ils une existence indépendante, ce sont les administrateurs qui acceptent (î). Nous avons déjà fait l’application de ces principes à l’instruction publique (n05 199-207).

284. Comment les administrateurs des établissements appelés à recueillir une libéralité auront-ils connaissance du don ou du legs qu’ils doivent accepter? Aux termes de l’arrêté du 4 pluviôse an xii (art. 2), les notaires qui reçoivent- les donations et les testaments sont tenus de

(1) Circulaire du 10 avril 1849 (Circulaires, 1849, p. 293-295),

donner avis aux administrateurs des hospices des dispositions que ces actes contiennent en leur faveur. Le dé- . cret du 30 décembre 1809 (art. 58) veul que le notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d’une fabrique en donne avis au curé ou desservant. Si l’acte contient une libéralité au profit d’un séminaire, le notaire doit, en vertu du décret du 6 novembre 1813 (art. 67), en donner avis à l’évêque.

Ces dispositions sont incomplètes ; elles ne parlent pas des bureaux de bienfaisance, ni dns libéralités faites au profit de l’instruction publique. Il serait à désirer que le gouvernement adressât une circulaire aux notaires, pour généraliser l’obligation que les décrets leur imposent, et pour rappeler en même temps les principes qui régissent cette matière. Parfois l’acte ne mentionne aucun établissement : ce sont des legs pies dont le testateur charge son exécuteur testamentaire : ou il institue les pauvres, ou il fonde un hospice pour les indigents. Il serait facile aux rédacteurs des actes de prévenir toute difficulté en faisant connaître aux donateurs et testateurs la voie légale qu’ils doivent suivre. En tout cas, dès que la libéralité intéresse les pauvres, les notaires en doivent donner connaissance aux administrations chargées du service de la charité, aux bureaux de bienfaisance et aux hospices. De même tout legs pie doit être communiqué à la fabrique. Les libéralités destinées à l’enseignement doivent être notifiées aux communes, à la province ou à l’Etat; et celles qui sont faites dans l’intérêt des boursiers doivent être portées à la connaissance des commissions provinciales. Les notaires connaissent rarement ces lois spéciales ; et comment leur en faire un reproche, alors que les avocats et les magistrats les ignorent? Il serait donc utile de résumer dans une circulaire les lois et les principes.

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