EFFETS DE L’iDTORlSITlOE
294. Lorsque l’autorisation d’accepter a été accordée par le roi ou par la députation permanente, il reste à exécuter l’arrêté. Pour ne pas scinder cette matièie spéciale, nous allons exposer les principes qui régissent l’acceptation. Aux termes de l’article 937, les donations faites
(1) Arrêté du 7 septembre 1856 (Circulaires, 18*6, p. 465).
(2) Arrêté du 31 décembre 1867 (Circulaires i, 1867, p
(3) I >écret du conseil d’Etat du 14 avril 18b4 (Dalloz, 1864, 3, VI).
(4) Cassation, 24 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 307).
au profit d’hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. Il y a, en outre, des lois spéciales en cette matière.
Un arrêté du 19 vendémiaire an xii charge les receveurs des revenus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance de faire, sous leur responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour faire le recouvrement des legs et donations affectés au service de ces établissements (art. 1).
Le décret du 18 février 1809, sur les congrégations hospitalières, porte (art. 12) : « Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison quand la donation se fera à une maison spéciale, et par la supérieure générale quand la donation sera faite à toute la congrégation. « Cette disposition a été rendue commune aux maisons de refuge par le décret du 26 décembre 1810 (art. 4).
Quant aux fabriques des églises paroissiales et succursales, l’acceptation se fait par le bureau des marguilliers ; l’acte doit être signé par le trésorier, au nom de la fabrique (décret du 30 décembre 1809, art. 59). Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, ainsi que ceux faits aux séminaires, sont acceptés par l’évêque.
L’acceptation des donations se fait par acte authentique, dont il doit rester minute; il faut de plug quelle soit notifiée au donateur (art. 932). Ces formes sont prescrites sous peine de nullité. Une acceptation non autorisée serait nulle, puisqu’elle serait faite par un incapable; elle serait encore nulle, quoique autorisée, si elle n était pas reçue avec minute par un notaire ; enfin, l’acceptation est inopérante tant quelle n’a pas été notifiée au donateur. De là suit qu’il faut appliquer aux donations faites aux établissements d’utilité publique les principes généraux qui régissent l’acceptation. La donation n’existe que par l’acceptation; jusque-là, il n'y a qu’une offre, que le donateur peut révoquer ; il n’y a d’exception à cette xi. 20
règle que dans le cas où la loi permet une acceptation préalable à l’autorisation (n° 287). L’acceptation doit être faite du vivant du donateur; après sa mort, il ne peut plus y avoir de concours de consentement, donc plus de donation. Enfin, l’acceptation ne suffit pas pour que le donateur soit lié; il faut de plus quelle lui ait été notifiée. La notification peut-elle encore se faire après la mort du donateur? Cette question est controversée; nous l’examinerons plus loin. La doctrine (1) et la jurisprudence (2) sont d’accord sur les autres points; il n’y a même aucun doute ; les textes sont formels ; la pratique administrative est dans le même sens (3).
Les lois mettent les legs sur la même ligne que les donations ; il est certain que les uns doivent être acceptés aussi bien que les autres, cependant l’article 910 n’exige que l’autorisation, et l’article 937 ne concerne que les donations. En quel sens doit-il donc y avoir acceptation des legs? Le légataire n’est pas tenu d’accepter le legs d’une manière expresse et par acte authentique, comme le donataire; il doit seulement accepter en ce sens que, ayant le droit de répudier, il faut qu’il manifeste la volonté de profiter du legs. Cela se fait par la demande en délivrance, lorsque cette demande est nécessaire, et en faisant acte d’héritier, lorsque le légataire a la saisine. Ces principes s’appliquent aussi aux établissements . d’utilité publique. On peut même dire qu’ils manifestent suffisamment la volonté d’accepter, en demandant l'autorisation; une fois l’autorisation accordée, leur droit est définitivement acquis, le legs entre dans leur patrimoine. Mais à partir de quel moment? Sur ce point, il y a des difficultés sérieuses.
296. L’autorisation donnée par le gouvernement à un établissement public d’accepter un legs rétroagit-elle au jour de l’ouverture du legs? La difficulté ne se présente
vl) Aubry et Rau, t. V, p. 443, et note 54 du § 649. ma„a lo^e
(2) Agen, 9 décembre 1862 (Dalloz, 1865, 1, 8>); Pau, -7 mars 18b5
(Dalloz, 1866. 2, 116). Il y a des lois spéciales en France. n
(3) Circulaire du 10 avril 1849 (Circulaires, 1849, p. 303). Vuillefioy, Du culte catholique , p. 277, note b ,
pas pour les donations, puisque. celles-ci n’existent que lorsqu’elles ont été valablement acceptées ; il ne peut donc être question de donner un effet rétroactif à l’autorisation. Mais les legs n’exigent pas d’acceptation expresse. S’ils sont faits à des particuliers, l’acceptation rétroagit, de même que pour les héritiers ab intestat (art. 777). Le legs produit ses effets, à partir de l’ouverture de l’hérédité, en ce qui concerne la transmission de la propriété. Quant à la jouissance, le légataire universel a droit aux fruits dès la mort du testateur, lorsqu’il est saisi; s’il n’a pas la saisine, il doit faire la demande en délivrance dans l’année pour avoir droit aux fruits; sinon il n’a. la jouissance que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance lui a été volontairement consentie (art. 1004-1006). Le légataire particulier n’a, en principe, droit aux fruits qu’à compter du jour de sa demande en délivrance (art. 1014). Quant au légataire à titre universel, la question est controversée ; on l’assimile généralement au légataire universel. Ces règles s’appliquentelles aux établissements publics qui ont été autorisés à accepter un legs ?
La jurisprudence admet que l’autorisation rétroagit au jour de l’ouverture de l’hérédité; ce qui revient à dire que les établissements, une fois autorisés, sont placés sur la même ligne que les particuliers. Il y a un motif de douter. Les établissements publics, dans l’opinion que nous avons enseignée, sont incapables; ils ne deviennent capables que par l’autorisation. N’en faut- il pas conclure que leur capacité, limitée aux dons qu’ils sont autorisés à recueillir, n’existe qu’à partir de l’autorisation ? D’où suivrait qu’étant incapables lorsque le testament s*ouvre, ils ne peuvent recueillir le legs à cette époque, qu’ils ne deviennent réellement légataires qu’en vertu de l’autorisation, donc à partir du jour où elle est donnée. Faire rétroagir l’autorisation, n’est-ce pas créer une fiction? et une fiction peut-elle exister sans texte? Malgré ces raisons de douter, nous nous rangeons à l’opinion consacrée par la jurisprudence. L’incapacité des établissements d’utilité publique n’est pas absolue, elle n’est que relative. Ils sont
capables s’il est reconnu par le gouvernement que le legs qui leur est fait se concilie avec l’intérêt de la société-et avec l’intérêt des familles. Lors donc que le roi autorise il ne décide pas que l’établissement autorisé devient capable, il décide qu’il l’a été au moment où le legs s’est ouvert, c’est-à-dire qu’il déclare qu’il n’y a aucun intérêt général qui s’oppose à ce que le legs produise son effet au profit de l’établissement gratifié. N’est-il pas évident que si l’autorisation pouvait intervenir au moment même de l’ouverture du legs, le legs produirait immédiatement tous ses effets? Or, les lenteurs inévitables de l’instruction administrative ne doivent pas nuire aux établissements publics, pas plus que les lenteurs de la justice ne nuisent aux justiciables; ils doivent obtenir ce qu’ils auraient obtenu si la demande avait été formée lors de l’ouverture du droit, et si à ce moment l’autorisation avait pu être accordée. Le texte de l’article 910 est en harmonie avec cette interprétation ; il dit que les libéralités n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret impérial. Cela implique que leur effet est seulement suspendu, et quelles produiront tout leur effet dès que l’autorisation sera accordée. En ce sens, on peut dire avec la cour de cassation que l’autorisation est une condition de l’efficacité du legs, et que cette condition rétroagit lorsqu’elle est accomplie. Il n’y a pas là de fiction ; il y aurait, au contraire, quelque chose d’irrationnel à décider qu’un établissement public ne devient capable que six mois après l’ouverture du legs, par la seule raison qu’il a fallu six mois pour demander et obtenir l’autorisation (1).
297. L’application du principe ne souffre aucune difficulté quant au droit de propriété ; l’établissement légataire aura la propriété des biens qui lui ont été légués à partir de l’ouverture de l’hérédité. Si donc l’établissement était légataire à titre universel, et que les autres légataires eussent procédé au partage avant qu il eût obtenu l’autorisation, il aurait le droit de demander un nouveau
(1) Arrêts de rejet du 4 décembre 1866 (Dalloz. 1867, 1, 107), du 7 ju let 1868, de la chambre civile (Dalloz, 1868, 1, 44/) et du 8 février 1870 (Dalloz, 1871, 1, 12).
partage (1). Mais que faut -il décider quant aux fruits? Ici il y a des difficultés que le législateur n’a pas prévues, et qui résultent de la situation spéciale où se trouvent les établissements publics. Supposons qu’ils soient institués légataires universels ; il n’y a pas d’héritiers réservataires : seront-ils saisis? auront-ils la jouissance des biens délaissés par le défunt? Il est certain qu'ils ne peuvent pas se mettre en possession avant d’avoir obtenu l’autorisation d’accepter; car, dans la doctrine de la- cour de cassation, l’effet du legs est suspendu; c’est dire que, en attendant l’autorisation, le legs ne produit aucun effet; donc le légataire ne sera pas saisi. A qui appartiendra la saisine? Aux héritiers légitimes, lesquels sont saisis en vertu du droit commun, quand il n’y a point de légataire universel ; or, dans l’espèce, il n’y a pas de légataire universel, puisque le testament qui institue l’établissement public reste provisoirement sans effet. Mais qu’arrivera-t-il si l’établissement reçoit ensuite l’autorisation d’accepter? Qui gagnera les fruits perçus depuis l’ouverture de l’hérédité ? La cour de cassation a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer les articles 549 et 550; elle réputé possesseur de bonne foi l’héritier qui a possédé dans l’ignorance du testament, et possesseur de mauvaise foi celui qui possède sachant qu’un établissement public est institué légataire universel (2). Cela nous paraît trèsdouteux. Peut-on dire de l’héritier qui a connaissance du testament, qu’il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il connaît les vices ? A vrai dire, son titre n’est pas vicié, car il possède en vertu de la loi qui suspend le legs fait en faveur de l’établissement public ; donc il n’est pas de mauvaise foi, en vertu de l’article 550 (3). Il y a un autre motif de douter ; la loi établit des principes spéciaux, en ce qui concerne les fruits, quand il s’agit de la saisine. L’héritier saisi gagne les fruits des
(1) Rejet du 8 février 1870 (Dalloz, 1871, 1, 12).
(2) K "jet de la chambre civile du 7 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 1, 447V Comparez Demolombe, t. XVIII, p. 623, n° 601.
(3) Voyez, sur le sens des articles 549 et 550, qui sont souvent si mal interprétés, le tome VI de mes Principes, p. 313, n°* 239-244/
biens légués à titre particulier jusqu a la demande en délivrance, quoiqu’il sache que ces biens ne lui appartiennent pas; il gagne les fruits, même en cas de legs universel, lorsqu’il a la saisine et que le légataire n’agit pas dans l’année, tout en sachant qu’il y a un legs. D après la doctrine de la cour de cassation, il serait de mauvaise foi, et néanmoins la loi lui donne droit aux fruits : preuve quelle suit un autre principe en cette matière. Nous l’avons formulé ailleurs (1); si celui qui est saisi gagne les fruits, c’est qu’il a la garde de l’hérédité, et qu’il est chargé de la conserver ; il ne s’agit ici ni de bonne ni de mauvaise foi, il s’agit de récompenser les soins apportés à la conservation des biens. Partant de là, il faut décider que l’héritier qui est saisi et qui perçoit les fruits pendant que l’établissement légataire est en instance pour obtenir l’autorisation, gagnera les fruits. Vainement dirait-on que l’autorisation rétroagit, et que par suite l’établissement public est saisi à partir de l’ouverture de l’hérédité (2); la rétroactivité n’empêche pas que, de fait, l’héritier n’ait été en possession et qu’il n’ait conservé les biens; il a droit aux fruits par cela seul qu’il a été possesseur (3).
298. Si le legs fait à un établissement public est à titre universel ou à titre particulier, le légataire doit demander la délivrance ; il en est de même si le légataire universel est en concours avec un réservataire. Le droit aux fruits dépend, dans ces cas, de l’action en délivrance. De là la question de savoir quand l’etablissement légataire peut demander la délivrance des biens qui lui sont légués. Il est certain qu’il ne le peut pas avant d’avoir été autoiisé, puisque la demande en délivrance implique acceptation; or, les établissements légataires ne peuvent accepter qu’après avoir obtenu l’autorisation (4). L autorisation rétroîigira-t-elle? Cela devrait être, en ce sens que la délibération par laquelle les administrateurs décident
(1) Voyez le tome VIII de mes Principes , p. 280, n° 227.
(2) Bruxelles, 12 juillet 1871 ( Pasicrisie , 1872, 2,85). Comparez un jugement du tribunal de Clîarleroi, du 23 mars 1871 {Pasicrtste, ^lA à,
(3) Comparez Bordeaux, 9 mars 1859 (Dalloz, 1859, 2, 220;.
(4) Aubry et Eau, t. VI, p. 157 et note 12.
qu'il y a lieu d’accepter le legs et de demander l'autorisation notifiée à l'héritier saisi, devrait équivaloir à une demande en délivrance, lorsque l’autorisation est accordée; car les lenteurs de la procédure administrative ne devraient pas nuire aux établissements qui obtiennent l’autorisation et qui sont par conséquent reconnus capables. Mais la loi n’a pas prévu la difficulté; peut-on, dans le silence du code, donner cet effet rétroactif à l’autorisation? La négative nous parait certaine. L’autorisation rétroagira bien, en ce sens que l’établissement légataire sera propriétaire des biens à partir du décès du testateur. Mais la propriété ne donne pas, en cette matière, le droit de jouissance ; le légataire ne l’acquiert que par la demande en délivrance; or, il ne peut y avoir de demande en délivrance qu’après l’autorisation. Cela décide la question au point de vue des textes.
On objecte que l’arrêté du 4 pluviôse an xn autorise les bureaux de bienfaisance à faire les actes conservatoires avant l’acceptation (art. 4), et que la demande en délivrance doit être considérée comme un acte conservatoire. L’argument avait entraîné le tribunal de Bruxelles ; mais sur l’appel, il a été jugé que la demande en délivrance tendait non-seulement à conserver le droit, mais aussi et surtout à l’exercer et à en réclamer le bénéfice immédiat. Or, le bureau de bienfaisance ne peut pas exercer son droit avant d’avoir obtenu l’autorisation. Les termes de l’arrêt sont remarquables ; ils confirment l’opinion que nous avons énoncée sur la nature et sur les effets de l’autorisation (n° 187) : « C’est, dit la cour, l’autorisation d’accepter qui imprime au legs un caractère définitif, et qui, par suite, confère à l'hospice la capacité nécessaire pour le recevoir (î). » La conséquence es+ que le bureau de bienfaisance n’a droit aux fruits et intérêts qu’à partir du jour où la demande en délivrance a été régulièrement faite. Il va sans dire qu’il en est de même de tous les établissements publics (2).
(1) Bruxelles, Ier février 1854 { Pasicrisie , 1856, 2, 275 A
(2) Rçjet, 13 novembre 1849 (Dalloz, 1849, 1, 298). *
299. Il se présente une autre difficulté. Le testateur institue le bureau de bienfaisance légataire universel. Sur la réclamation des héritiers, le gouvernement réduit le legs de moitié. On demande si le bureau restera légataire universel, ou s’il deviendra légataire à titre universel de la moitié des biens qu’il a le droit de recueillir. La jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’établissement public à qui le défunt a légué tous ses biens. Malgré la réduction prononcée par le gouvernement, dit-on, le legs reste ce qu’il était dans son principe ; c’est le testateur qui détermine la nature du legs, et cette détermination est irrévocable. Peu importe que le gouvernement réduise le legs ; il ne lui appartient pas d’en changer la nature ; ce serait faire un nouveau testament, et l’administration n’a pas ce droit. La cour de cassation en conclut que, malgré la réduction du legs, le légataire universel a la saisine quand il n’j a pas de réservataires, et par consé- -quent droit aux fruits à partir de l’ouverture de l’hérédité (i). Cette doctrine nous paraît très-douteuse. En matière de legs faits à des établissements d’utilité publique, ce n’est pas la volonté du testateur qui décide quel sera le droit du légataire, c’est l’autorisation du gouvernement. Si l’autorisation est refusée, le légataire n’aura aucun droit, alors même que le testateur lui aurait laissé tous ses biens. Si l’arrêté qui autorise le legs le réduit à une somme fixe pour tout droit, dira-t-on que le legs sera néanmoins universel? Il y aurait donc des héritiers rétablis dans tous leurs droits sur l’hérédité, et qui néanmoins n’auraient pas la saisine! Des successeurs universels ab intestat seraient forcés de demander la délivrance à un légataire qui ne prend dans la succession qu’une somme fixe! Cela est contraire à tout principe. Le legs universel
(1) Bordeaux, 20 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 150) et Rejet, du 4 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 107). Dans le même sens, Lyon, 22 mars 18bb (Dalloz, 1866, 2, 84) et Amiens, 8 mars 18tl0 (Dalloz, 1860, 2, 209), et la dissertation de l'arrêtiste. En sens contraire, Nîmes, 29 décembre 18W (Dalloz, 1865, 2, 152). Un jugement du tribunal de Charleroi, du 23 mars 1871 (Pasicrisie, 1872, 3, 46) avoue que le legs change de nature Jii maintient néanmoins la saisine au bureau de bienfaisance; dans l espew, l’arrêté royal avait accordé les fruits au bureau, ee qui était décisif.
est celui qui donne au légataire un droit au moins éventuel à toute l’hérédité. Est-ce qu’un établissement, appelé à tous les biens par le testateur, a un droit pareil? Non, son droit même est en suspens ; à plus forte raison la nature du droit. Si le gouvernement décide que le légataire n’aura que la moitié des biens, il décide par cela même qu’il n’était capable que dans cette limite ; que partant il était incapable de recueillir un legs universel; donc le testateur n’a pas eu le droit de lui léguer tous ses biens. La conséquence est que la nature du legs est déterminée par l’acte d’autorisation.