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DES DONS MANUELS

300. Les principes que nous venons d’exposer sur les libéralités faites aux établissements d’utilité publique reçoivent-ils leur application aux dons manuels? A notre avis, l’affirmative n’est point douteuse; toute donation, même de choses mobilières, qui seraient remises de la main à la main par le donateur au receveur d’un établissement public, doit être autorisée, et ne devient valable que par cette autorisation. L’article 910 est conçu dans les termes les plus généraux. « Les dispositions entre-vifs au profit d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant quelles seront autorisées par un décret impérial. » Le code ne dit pas ; les actes de donation; il dit les dispositions ; il comprend donc toute libéralité. Il est vrai que les dons manuels ne sont pas soumis aux solennités prescrites par la loi pour la validité des donations, ils sont parfaits par la simple tradition, comme nous le dirons plus loin. Mais cela suppose que le donataire est capable de recevoir et le donateur capable de donner. Certes on ne pourrait pas donner des objets mobiliers à une corporation religieuse non reconnue par la loi; on ne peut pas davantage faire un don manuel à un établissement qui, quoique ayant une existence légale, est incapable de recevoir sans autorisation. Les motifs qui exigent l’intervention du gouvernement sont les mêmes, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles : Userait absurde

DONATIONS BT TESTAMENTS.

de dire quun établissement public ne peut recevoir une donation immobilière valant mille francs sans y être autorisé, tandis quil peut recevoir sans autorisation une somme de cent mille francs. Ce serait, dit la cour de Paris, ouvrir la porte à la fraude; les dons manuels deviendraient un moyen facile d’éluder la loi et de porter atteinte aux droits des familles et à l’ordre public ; notamment en ce qui concerne les établissements publics, ce serait en vain que le législateur aurait pris de sages mesures pour modérer leurs acquisitions à titre gratuit, si, par le moyen de dons manuels exorbitants, il était permis d’échapper à la surveillance de l’autorité supérieure (1). La doctrine est unanime en ce sens (2).

301. Toutefois, dans l’application du principe, il y a bien des incertitudes et bien des contradictions . En France, l’administration maintient la règle telle que nous venons de la formuler, mais avec une restriction. « Quant aux dons manuels, dit Vuillefroy, ils paraissent ne devoir s’appliquer qu’à des objets d’une valeur minime ; mais, en principe, ils ne peuvent, comme tous autres, être acceptés que lorsque l’autorisation en a été donnée p*ar le roi en conseil d’Etat. » On lit dans un avis du comité de législation qu’on tolère que les communautés religieuses acceptent, sous le contrôle du gouvernement, des sommes minimes, ou provenant de quêtes ; mais qu’il n’en peut être de même de dons d’une valeur élevée. Dans l’espèce, il s’agissait de sommes de 3,000 à 10,000 francs. « Des actes de cette nature, continue l’avis, pourraient donner lieu à des abus graves ; ils ne permettraient pas au gouvernement de connaître la position des donateurs, ni aux héritiers d’attaquer, s’il y avait lieu, les libéralités devant les tribunaux. L’avis conclut qu’il n’y aurait pas lieu d’autoriser une communauté religieuse à faire une acquisition dont le prix devrait être payé avec le produit de dons manuels non autorisés (3).

(1) Paris. 22 janvier 1850 (Dalloz, 1850, 2, 27).

(2) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t» V, p. 444, § 649, et par Demoiombe, t. XVIII, p. 626, n° 603.

(3) Vuillefroy, Du culte catholique, p. 282, et note o.

Cela est très-vague. On tolère les dons minimes . Mais qu’est-ce qu’un don minime ? quand le don devient-il con* sidérable? Si le donateur est millionnaire, un don de 10,000 francs ne sera-t-il pas un don minime ? Et pourquoi tolère- t-on ces dons? Ce n’est pas là un principe, et cependant il en faut un. Si ce n’est qu’une simple tolérance, le don reste irrégulier, et pourra être attaqué par les héritiers. On conçoit que l’administration tolère des irrégularités qu’elle ne peut guère empêcher ; mais les tribunaux ne connaissent point la tolérance; ils sont liés par la loi et par les principes qui en découlent. Cependant un arrêt de la cour de Paris reproduit cette distinction si peu juridique : « L’autorisation du gouvernement, dit la cour, n’est pas nécessaire aux fabriques pour l’acceptation de dons de peu de valeur (1). » Cela suppose que les dons manuels ne sont point dispensés de l'autorisation; et s’ils y sont soumis, il faudrait un texte pour admettre une exception pour les dons modiques ; où est ce texte? Et appartient-il aux tribunaux de créer des exceptions? Inutile d’insister * ce n’est pas là une doctrine juridique.

302. En Belgique, l’administration exige que toute donation, même d effets mobiliers, soit constatée par un acte pour que l’autorisation de l’accepter puisse être demandée et accordée. La première condition requise, dit la circulaire de 1849, est un acte régulier. Il n’y a point d’exemple d’un don manuel autorisé. Mais cela ne tranche point la difficulté. Reste à savoir si les dons manuels qui seraient faits sans autorisation sont nuis. La circulaire de 1849 rapporte ce qui s’est passé lors de la discussion de la loi communale. Le n° 3 de l’article 76 du projet était ainsi conçu : les donations et les legs ; la rédaction actuelle porte : les actes de donations. M. Dumortier explique ce changement de rédaction dans le rapport qu’il a fait, au nom de la section centrale. « La 4e section, ditil, aurait désiré, que l’on supprimât le mot donations , de crainte que l’on n’y confondît les dons manuels. Nous vous

(1) Paria, 14 mai 1864 (Dalloz, 1867, 1, 170). j

proposons de dire : les actes de donation. Par là on ne soumettra au roi que les donations résultant d’un acte réel (i). » Faut-il sous-entendre : et l’on échappera à la nécessité de 1 autorisation en ce qui concerne les dons manuels? De sorte qu’il dépendrait du donateur de soustraire sa libéralité au contrôle du gouvernement; il n a qu à la remettre de la main à la main à l’établissement qu’il veut gratifier. Est-ce là la pensée de la section centrale? est-ce là le sens de l’article 76? La loi communale aurait donc dérogé au code civil; et fait-on une dérogation d’une telle importance par voie de sous-entendu? Cela nous paraît inadmissible. La loi communale admet encore une autre interprétation, plus rigoureuse, c’est que toute libéralité faite à un établissement public doit être constatée par acte; que s’il n’y a point d’acte, il ne peut pas y avoir d’autorisation. Nous voudrions que ce principe fût nettement formulé par la loi. C’est le seul moyen d’éviter la fraude, et n’oublions pas qu’il y a des établissements religieux qui vivent de fraude. Ajoutons que l’article 76, quel que soit le sens qu’on lui donne, ne s’applique qu’à la commune et aux établissements communaux. Raison de plus pour décider qu’il ne déroge pas à l’article 910; sinon, il y aurait une règle différente pour les établissements communaux et pour les autres établissements d’utilité publique, sans qu’il y ait une raison qui justifie cette différence.

303. La jurisprudence des tribunaux est tout aussi vague et tout aussi incertaine que celle de l’administration. Un arrêt de la cour de cassation conteste le principe même que nous avons posé en nous appuyant sur le texte et sur l’esprit de la loi. La cour de Poitiers avait jugé que les dons manuels faits aux communautés religieuses étaient soumis à l’autorisation ; son arrêt fut cassé pour vice de formes. Sur le renvoi, la cour de Bourges Se prononça en sens contraire, et sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet. La cour de cassation commence par dire qu’il s’agit au procès d’un don manuel, et que

(1) Circulaire du 10 avril 1849 (Circulaires, 1849, p. 297).

cette espèce de libéralité est consommée par le dessaL sissement du donateur et par l’appréhension que fait le donataire de la chose donnée. Sans doute, entre parties capables de donner et de recevoir; mais si le donataire est incapable? La cour ne parait pas très-convaincue de la vérité du principe quelle vient d’établir; elle ajoute un autre motif, plus inadmissible encore que le premier. C’est un petit séminaire qui avait reçu le don manuel 'fait par un abbé; les directeurs et administrateurs furent autorisés, par l’évêque de Poitiers, à l’accepter. Un évêque a-t-il le droit d’autoriser l’acceptation d’une donation? et s’il ne l’a pas, pourquoi la cour de cassation mentionnet-elle, sans le condamner, un fait qui est un vrai empiétetement sur l’autorité civile? Puis intervint une ordonnance royale qui autorisa l’emploi de la somme donnée. Voilà une autorisation, dit la cour. Non, une autorisation d’emploi n’est pas une autorisation d’acceptation ; elle suppose seulement que la somme à employer appartient à 1’établissement public, mais une supposition n’est pas une autorisation; celle-ci n’est accordée qu’après instruction, avis des autorités compétentes, enquête sur la position des parents. Il y a plus : la prétendue autorisation n’intervint qu’après la mort du donateur. La cour trouve cela très-valable, attendu que les articles 932 et 937, qui exigent que l’acceptation se fasse du vivant du donateur, ne s’appliquent qu’aux donations constatées par actes, et non aux dons manuels (î). Ici se présente une véritable difficulté que le législateur n’a pas prévue et que la jurisprudence a tranchée en faisant la loi.

Il est certain qu’entre particuliers le don manuel se parfait par la remise de la chose : l’acceptation se fait, d’après le droit commun, par le concours de consentement de celui qui remet la chose et de celui qui la reçoit ; il ne faut pas d’acceptation expresse, puisque ce mode d’accepter suppose un acte. Toujours est-il que l’on ne conçoit pas de donation sans concours de consentement. Reste à savoir comment ce concours se fait lorsqu’une

■ (1) Rejet, 26 novembre 1833 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 421).

chose mobilière est remise de la main à la main à un établissement public. Suffit-il du simple fait de la remise et de la réception? L’arrêt que nous venons de rapporter suppose qu une autorisation est nécessaire; mais il décide qu elle peut encore intervenir après la mort du donateur. La cour de Paris s’est prononcée dans le même sens Nous allons l’entendre (i). Elle dit que l’article 937, qui exige une autorisation préalable pour l’acceptation des donations faites aux établissements publics, n’est applicable qu’aux donations solennelles. Pourquoi ? Parce que la nature du don manuel résiste à l’obligation de faire précéder l’acceptation par l’autorisation. En effet, la donation est consommée par le fait de la tradition. Qui ne voit que ce raisonnement est une pétition de principe? On demande s’il faut une autorisation préalable pour valider l’acceptation ; la cour répond que non, parce que le donateur, en remettant le don au donataire, veut que la libéralité produise son effet par la seule force du droit naturel. N’est-ce pas décider la question par la question? La difficulté est précisément de savoir si les principes qui régissent les dons manuels entre particuliers s’appliquent aux personnes civiles. Ces dernières ne doiventelles pas être autorisées? La cour de Paris admet la nécessité de l’autorisation, mais, dit-elle, il suffit que le don manuel soit autorisé, en quelque temps que ce soit , par le gouvernement. Nous demanderons à la cour où il est dit que l’autorisation peut être donnée en quelque temps que ce soit. Qu’est-ce que l’autorisation? C’est une autorisation d'accepter, parce que les personnes civiles ne peuvent rien recevoir sans y être autorisées. Donc à leur égard la simple remise de la main à la main ne suffit pas pour valider le don; s’il suffit entre particuliers, c’est qu’il implique acceptation. A l’égard des personnes morales, il ne peut pas avoir cet effet, puisqu’elles ne sont pas capables d’accepter sans être autorisées. Donc 1 autorisation, est un élément essentiel de l’acceptation ; sans autorisation, il n’y a pas d’acceptation, donc pas de donation.

(1) Paris, 7 décembre 1852 (Dalloz, 1853,2,92).

Si l’autorisation doit précéder l’acceptation, il est évident quelle ne peut plus avoir lieu utilement après la mort du donateur. En effet, le contrat ne peut se former que lorsque l’autorisation d’accepter a été donnée à letablissement public. Vainement invoquerait-il la tradition, la tradition n’a pas pu lui donner la capacité de recevoir qui lui manque. Il ne devient capable de recevoir que lorsqu’il est autorisé à recevoir. Or, peut-il être autorisé à recevoir lorsque le donateur est mort? A vrai dire, le donateur, qui remqt une chose mobilière de la main à la main à un établissement public, ne fait qu’une offre, il consent ; mais le donataire n’ayant pas capacité de recevoir, la donation ne peut se parfaire; un contrat, par lequel le débiteur seul consent, n’est pas un contrat, c’est une pollicitation ; pour que la pollicitation devienne un contrat, il faut que le consentement du créancier intervienne du vivant du débiteur; cela est élémentaire. Donc un don manuel ne peut plus être autorisé après la mort du donateur. Il y a un jugement du tribunal de la Seine en ce sens; il a été réformé en appel, et la décision de la cour de Paris a été confirmée par un arrêt de rejet (1). Nous croyons que le tribunal de première instance a bien jugé; il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’arrêt de la cour d’appel : elle fait littéralement la loi. La cour commence par poser en principe que l’autorisation est nécessaire quand le don est important; il s’agissait, dans l’espèce, d’une somme de 125,000 francs donnée par la princesse de Béthune à la fabrique de Saint-Thomas d’Aquin. Puis l’arrêt ajoute qu’en matière de don manuel il est impossible que l’autorisation précède l’acceptation. C’est dire qu’il ne peut y avoir d’autorisation ; car si le gouvernement intervient, c’est précisément pour autoriser l’acceptation, c’est-à-dire pour rendre capable un établissement qui ne le devient que par l’autorisation. Rien n’empêche, dit la cour, le gouvernement d’autoriser après la mort de la donatrice; il peut, après sa mort comme de

(1) Paris, 14 mai 1864, et Rejet, 18 mars 1867, la chambre civile (Dalloz, , 1867, 1, 170),

son vivant, constater que l’intérêt de la société et celui de la famiHe ne s’opposent pas à la libéralité. En fait, oui; mais en droit? La donation n’est-elle pas un contrat? n’exige-t-elle pas le consentement du donataire? et le donataire incapable peut-il consentir? Or, la fabrique était incapable de recevoir quand elle a reçu le don manuel • donc le contrat n’a pas pu se former. Quand donc se formera-t-il dans la doctrine consacrée parla jurisprudence? Il ria pas pu se former lors de la tradition, à cause de l’incapacité du donataire. Il ne peut se former après la mort de la donatrice, parce que le concours de volontés devient impossible. Qu’est-ce que la cour de Paris oppose à ces principes élémentaires ? « Que l’acceptation du don manuel s’opère nécessairement au moment même de la remise de la chose donnée ; que les formalités exigées pour régulariser l’acceptation ne peuvent être remplies que plus tard ; qu’à la différence du don fait par acte public, le don manuel lie irrévocablement le donateur, et le dessaisit par l’acceptation, au moment même de la tradition, quelle que soit la date de l’autorisation accordée ultérieurement. » Nous disons que la cour de Paris fait la loi; c’est un nouveau code civil, ce sont de nouveaux principes, mais ce sont des principes contradictoires. La cour dit que la tradition lie irrévocablement le donateur ; or, le donateur n’est lié que par une acceptation valable ; et la cour avoue que l’acceptation est irrégulière, puisque l’autorisation est nécessaire pour la régulariser. Ainsi un incapable peut accepter un don manuel de 125, 000 francs ! Cette acceptation est irrégulière, et néanmoins elle lie le donateur! Nous préférons le code Napoléon au nouveau code que la jurisprudence est en train de faire (1).

Sans doute il y a une lacune regrettable dans notre législation ; nous l’avons déjà signalée. La loi devrait permettre une acceptation provisoire qui lie le donateur, et, en matière de dons, manuels, on pourrait assimiler la tradition à une acceptation provisoire. Nous préférerions un système plus régulier, quoique plus sévère : la néces-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 44*, note 56 du § 649.

sité d’un acte authentique pour toute libéralité faite à une personne civile. C’est le seul contrôle efficace. Les dons manuels favorisent la fraude, et nous ne saurions le répéter trop, la fraude est permanente quand il s’agit de fabriques et de congrégations.

304. Les conséquences qui résultent de ces principes sont très-importantes. Si le don manuel ne lie pas le donateur tant qu’il n’a pas été accepté avec autorisation, la tradition quü a faite ne l’empêchera pas de répéter ce qu’il a donné, car cette remise n’est en réalité qu’une simple offre; à plus forte raison, ses héritiers peuvent-ils agir en répétition. Dans l’opinion que la jurisprudence a consacrée, on décide, au contraire, que le donateur et ses héritiers ne peuvent pas répéter. Nous avons dit quel est le singulier motif invoqué par la cour de Paris. « Le donateur, dit-elle, qui a saisi le donataire de la main à la main, et en s 'affranchissant des formes du droit civil, n’est pas recevable à se plaindre du défaut d’autorisation au moment de la remise, puisqu’il a consenti à suivre la foi du donataire, et qu’il a voulu que sa libéralité produise son effet par la seule force du droit naturel (1). » Ainsi il dépend du donateur de s’affranchir des formes du droit civil! il dépend de lui de laisser là le droit civil pour le droit naturel! il suffit qu’il suive la foi du donataire, pour que la donation le lie! Nous croyons inutile de répondre à ces singuliers arguments, parce que ce ne sont que des phrases, bonnes dans un discours académique, mais trèsdéplacées dans un arrêt.

305. Une autre conséquence des mêmes principes est que l’autorisation accordée après la mort du donateur n’empêche pas les héritiers d’agir en répétitfon. Dans notre opinion, cela est évident. La cour de Paris et la cour de cassation ont décidé le contraire, en partant du principe que l’autorisation peut être donnée valablement à toute époque (2). Ne serait-ce pas un principe imaginé pour le besoin de la cause? L’espèce était très-défavorable

(1) Paris, 7 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 92), sous la présidence de

Troplong. .

£) Paris, 14 mai 1864, et Rejet, 18 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 170). xi. 27

à l’héritier qui attaquait le don manuel. Vers le mois de juin 1859, la princesse de Béthune avait remis une somme de 125,000 francs à la fabrique de Saint-Thomas d’Aquin, afin quelle pût contribuer, avec la ville de Paris, à l’acquisition d’un presbytère. Son héritier actionna la fabrique en restitution. On lit dans l’arrêt de la cour de Paris que la princesse, par un sentiment d’humilité religieuse, avait voulu demeurer inconnue, circonstance qui faisait obstacle à une demande d’autorisation. S’il en est ainsi, son héritier avait mauvaise grâce de répéter ce que la défunte avait donné. Mais ce motif de fait n’est pas un motif de droit. Les raisons que la cour fait valoir sont d’une faiblesse extrême. Qu’est-ce qui empêchait la fabrique de demander l’autorisation après le décès de la donatrice, arrivé en 1861? L’arrêt répond, « quelle s’est crue de bonne foi dispensée de solliciter une autorisation pour l’acceptation d’un don manuel consommé depuis si longtemps, et que son caractère anonyme assimilait, pour elle, aux offrandes déposées dans le tronc de l’église. * Qu’importe la bonne foi de la fabrique? est-ce que la bonne foi peut valider la donation faite à un incapable? Ce n’est pas sérieusement que l’on assimile une donation de 125,000 francs à des aumônes déposées dans le tronc d’une église. S’il y avait fraude, dit l’arrêt, il faudrait admettre l’action en répétition ; la cour avoue que ce serait encourager la fraude que de permettre aux établissements publics de ne demander l’autorisation que sous le coup d’une action en nullité. A vrai dire, la bonne foi ou la mauvaise foi sont indifférentes. Mais le danger de la fraude augmente avec la facilité de frauder, et n’est-ce pas la faciliter que d’admettre que l’on peut toujours demander l’autorisation, alors même que le donateur est mort, et qu’on ne peut plus savoir par lui la vraie vérité qu’il est toujours si difficile de découvrir dès que 1 intérêt de l’Eglise est en jeu? Enfin la cour de Paris dit que l’autorisation remonte au jour de la libéralité. Nous avons admis le principe, mais cela suppose que 1 acceptation peut encore se faire; et comment le donataire accepterait-il quand le donateur est mort?

de la capacité de recevoir.

306. Y a-t-il des exceptions au principe qui exige une autorisation pour les dons manuels ? Les lois admettent des exceptions, en permettant au bureau de bienfaisance ainsi qu’aux fabriques de recevoir des aumônes et de faire des quêtes dans les temples ; telles sont encore les oblations déposées dans les troncs des églises; nous avons cité les textes plus haut (nos 209 et 247). Nous ne connaissons pas d’autre exception, car nous n’admettons pas d’exception sans texte. Il a cependant été jugé « que les établissements ecclésiastiques ont toujours eu la faculté de recevoir, sans autorisation du gouvernement,, des dons manuels de sommes modiques, affranchis de toutes formalités, et qui sont consommés par la tradition que fait le donateur et la prise de possession de l’établissement donataire (î). » L’exception, si on l’admettait, détruirait la règle, parce qu’on ne saurait plus quand il faut une autorisation et quand il n’en faut pas : où est la limite entre le don modique et 'le don qui ne l’est point? Dire que cela a toujours été admis, c’est ne rien dire. Il y a une loi qui exige l’autorisation : où est l’exception en faveur des établissements ecclésiastiques? La fabrique peut recevoir les aumônes, c’est-à-dire les oblations faites au tronc ou à l’église, entre les mains des quêteurs. Tout autre don, n étant pas compris dans l’exception, rentre par cela même dans la règle.

Il® 4. DES PERSONNES INCERTAINES.

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