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II. Application du principe

917. La jurisprudence est très-hésitante ; tantôt elle annule les legs, tantôt elle les valide, sans que l’on aperçoive une raison de ces décisions contradictoires. 11 est

(1) Metz, 10 mai 1844 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 335).

probable que les prédilections ou les antipathies du juge jouent un grand rôle dans cette matière. Quant aux arrêts de la cour de cassation, ils se bornent d’ordinaire à dire que l’interprétation des cours d’appel est souveraine et échappe à la censure de la cour suprême. La cour dit qu’il est de principe que le legs fait à une personne inconnue et incertaine est nul. Tel est aussi notre principe. Mais quand on met la règle en regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel, et que la cour de cassation confirme, on trouve qu’il y a contradiction complète. Un prêtre lègue tous ses biens à son frère, prêtre également, en disant que c’est pour le mettre à même de remplir ses volontés , qu'il connaît parfaitement. Il y avait donc des volontés à remplir, donc des tiers gratifiés, sans que l’on sût quels étaient les véritables légataires. Jusqu’où allaient ces volontés? quel en était l’objet? On l’ignorait. N’est-ce pas là un legs fait au profit de personnes inconnues et incertaines l Ce fut l’avis du tribunal de première instance, qui annula le legs. Sur l’appel, la cour de B.ennes le valida (i). Quels sont ses motifs ? Elle dit que les volontés du testateur ne se rapportent qu’à des œuvres de bienfaisance et de piété; que des charges de cette nature ne constituent pas des legs faits à des personnes incertaines. Voilà des affirmations, mais où est la preuve? On produisit au procès une lettre du légataire universel à sa sœur où il dit que le défunt lui impose de grandes obligations pour des œuvres de bienfaisance ; que son frère lui a fait connaître ses intentions verbalement et qu’il les remplira scrupuleusement. C’est dire que les biens recueillis par le légataire nominal devaient être employés pour la plus grande partie en œuvres de bienfaisance; il y avait donc des dispositions inconnues au profit d’œuvres inconnues; et comme il n’y a point d’œuvres sans personnes qui les font, au profit de personnes inconnues et incertaines. Donc le tes-

(1) Rennes, 8 décembre 1856, et Rejet, 10 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 1,79). Un arrêt de la cour de Caen a annulé uq legs par lequel le testateur chargeait le légataire de remplir le reste de ses volontés, comme constituant un üdéic- mmis, au profit de personnes incertaines ou incapables * l’arrêt a été confirmé oar la cour de cassation (Rejet, 30 novembre 1869,’ Dalloz 18/0, 1, 202). *

tament aurait dû être annulé d’après le principe posé par la cour de cassation. Il y avait encore une autre cause de nullité. Les dispositions concernant des oeuvres de bienfaisance résultaient de déclarations verbales du testateur* donc le testament était en grande partie oral, partant nul (1). Nous allons voir que ces principes ont été consacrés par d’autres cours et par la cour de cassation ellemême.

318. Un testateur dit que ses exécuteurs testamentaires mettront à la disposition d’un prêtre nommé dans le testament une somme de 14,000 francs pour laquelle il lui a fait connaître ses intentions. L’espèce est analogue à celle qui précède, sauf qu’ici la somme est déterminée, et qu’il y a un tiers chargé d’exécuter la volonté du défunt ; du reste, on ne sait pas ce que le prêtre a charge de faire. Cette disposition fut annulée par la cour d’Aix. L’objet de la libéralité est incertain, dit l’arrêt; on ignore à qui la somme de 14,000 francs est destinée; la destination dépend donc de celui qui est chargé d’en faire emploi. Y a-t-il legs quand le légataire est inconnu et incertain? comment vérifier la capacité de cet être mystérieux qui se trouve gratifié? la loi peut-elle valider une disposition qui rendrait illusoires toutes les incapacités quelle établit ? Il y avait cependant un motif de douter qui ne se présentait point dans la première espèce. Le prêtre offrit d’affirmer par serment que la libéralité n était pas destinée à un incapable ; il proposa ensuite de faire l’emploi de la somme au vu et su de telle personne qu’il plairait à la cour de nommer. Ces offres furent rejetees : la disposition étant nulle, dit l’arrêt, elle ne saurait être validée par des actes étrangers au testateur. Recours en cassation. Merlin conclut au maintien de l’arrêt.

Le procureur général invoque d abord les principes du droit romain, principes qui, en cette matière, sont d une vérité incontestable. Qu’est-ce quun legs? Il faut une chose léguée, et il faut que le testateur désigne la per-

(1) Il a un arrêt en ce sens de la cour de Gand, 28 novembre 1868 (Pasicrisie, 869, 2, 126).

DE LÀ CAPACITÉ DE RECEVOIR. 48flf

sonne à qui il lègue. Dans l’espèce, on ne sait qui est le légataire ; il dépend de la volonté de celui qui est chargé de disposer de la chose léguée, de la remettre à qui il veut. Vainement dit-on que le testateur a fait connaître ses intentions. Sa volonté devrait se trouver dans l’acte pour qu’il y eût un legs; or, elle n’y est pas. On opposait l’ancienne jurisprudence. Il y a, en effet, des arrêts qui ont maintenu des dispositions conçues comme celle qui faisait l’objet du débat. Bergier, l’annotateur de Ricard, nous en fait connaître la raison. Ces dispositions mystérieuses avaient d’ordinaire pour objet des restitutions que le testateur faisait par scrupule de conscience. L’obliger à préciser sa volonté, c’eût été l’empêcher de l’exprimer : on ne fait pas sa confession en public. Il est vrai qu’il y a danger de fraude : on l’écarte en exigeant l’affirmation de celui qui est dépositaire des secrets du défunt et exécuteur de ses volontés. Bergier avoue que c’est une condescendance exigée par la charité chrétienne. C’est dire que ces dispositions étaient contraires à la rigueur des principes; aussi les parlements ne les maintenaient que lorsque la personne investie de la confiance du défunt présentait une entière garantie. Nos tribunaux ne jouissent plus de ce pouvoir plus ou moins arbitraire qui appartenait aux parlements ; ils sont liés par les principes. Or, les principes ne laissent aucun doute. Le légataire est inconnu et incertain ; c’est, à vrai dire, un legs verbal, puisque c’est verbalement que le testateur a fait connaître ses intentions ; or, nos lois ne connaissent point de testament verbal. La cour rejeta le pourvoi en décidant que toute disposition faite à une personne incertaine et laissée à la volonté d’un tiers ne peut avoir aucun effet (î).

3IÎI. Le testateur peut essayer de soustraire son testament à 1 action en nullité, en gardant le silence sur ses intentions. Une veuve institue un légataire universel et fait des legs particuliers à ses héritiers. Ceux-ci soutiennent que le légataire est une personne interposée au

Rfartotre* au mot Légataire, § II, XVIII* (t. XVI, p. 423). Rejet, 12 août 18M (Dalloz, au mot Dispositions, 3472, 1°).

rtA

DQNATIONS ET TESTAMENTS.

profit d’établissements religieux incapables de recevoir. On procède aune enquête ; presque tous les témoins déclarent que le légataire institué n était pas le vrai légataire. Celui-ci même l’avouait ; interrogé sur faits et articles, il ne put donner aucune explication satisfaisante du legs qu’il avait reçu. Les circonstances de la cause prouvaient que l’intention de la testatrice était de distribuer sa fortune en bonnes oeuvres. Elle avait fait connaître ses volontés au légataire, mais elle ne les. avait pas exprimées dans son testament; dès lors, l’acte devait être annulé, comme étant fait au profit de personnes inconnues, dont on ne pouvait vérifier la capacité ; plusieurs témoins déclarèrent que les biens étaient destinés à des communautés religieuses. La cour de cassation rejeta le pourvoi par un motif identique à celui que nous venons de rapporter : il est de principe, dit-elle, que le legs fait à une personne incertaine et laissé à la volonté d’un tiers ne peut avoir aucun effet (i).

320. Si le testateur mentionne les bonnes oeuvres auxquelles il destine le legs qu’il fait, la disposition serat-elle valable à titre de charge? Un abbé dit dans son testament : « Je donne 5,000 francs aux oeuvres pies, moitié pour les vivants, moitié pour les morts. » Les héritiers attaquèrent ce legs comme s’adressant à des personnes incertaines, ou à un établissement public non autorisé. Il fut jugé que par oeuvres pies il fallait entendre des prières pour les morts et de bonnes oeuvres pour les vivants; que cette disposition était valable, non à titre de legs, mais à titre de charge imposée aux héritiers. La cour avoue qu’il y a danger de fraude : les tribunaux, dit l’arrêt, doivent veiller scrupuleusement à ce que la disposition ne constitue pas une libéralité faite à des personnes ou à des associations incapables de recevoir, ou des libéralités faites en faveur de pauvres ou d’églises, et confiées à des personnes autres que celles que la loi charge de recevoir et d’administrer ces libéralités. Mais, dit 1 arrêt de la cour de Bordeaux, rien de pareil ne paraît exister

(1) Toulouse, 21 avril 1856, et^Rejet, 13 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1, 197).

dans l’espèce. Il nous semble que les' principes rappelés par la cour sont en contradiction avec sa décision. Il y a, en effet, des établissements publics chargés du soin des œuvres pies, ce sont les fabriques et les bureaux de bienfaisance. Si la cour avait décidé que les 5,000 francs seraient remis par moitié à la fabrique et au bureau de bienfaisance, elle aurait été logique, et sa décision eût été irréprochable. Mais confier à un aumônier ou à une révérende mère l’exécution des œuvres pies, c’est courir au-devant du danger signalé par la cour. Ce n’est pas à dire que le testateur ne puisse faire des dispositions: pieuses; il peut les faire en léguant à la fabrique et aui bureau do bienfaisance, il peut encore en charger un, exécuteur testamentaire; mais, dans, le dernier cas, les, œuvres et les personnes appelées à en profiter doivent, être déterminées, car il s’agit de véritables legs; peu importe qu’on leur donne le nom de charges, le mot ne change pas la nature de la libéralité; dès lors, on rentre dans les principes consacrés par la cour de cassation dans, les arrêts que nous venons d’analyser. Le pourvoi en cassation, dans l’espèce, fut admis par la chambre des requêtes, mais la chambre civile rendit un arrêt de re-; jet(l). IJ».

La cour distingue entre les aumônes qui constituent; une charge confiée à un exécuteur testamentaire et les legs faits aux pauvres d’une commun©} daip re mièr e > libéralité s’adresse, non à la généralité des pauvres^maisf aux malheureux qui en ont le plus besoin; bfousijadmet-o tons la distinction ; mais pour qu’elle; soit, applicable* ilfaut que ces malheureux soient désigné$;pardê testateur,:, puisque ce sont de véritables légataires s’ils ures’ièntî incertains, le legs est nul. Il nyr a qu’un imaÿém dégai de! faire des bonnes œuvres au profit idetpauvries; qùe 1b ;tes>v tateur ne connaît pas, c’est àq donner auî bureau-de bien- » faisance, en précisant les, bonnes.g&uvresi quo-lei testateur >

veut faire, et en laissant au bureau le choix des personnes Si l’on abandonne le choix des bonnes oeuvres et le choix des personnes à un exécuteur testamentaire, il y a tout ensemble legs fait à des personnes incertaines et danger que l’exécuteur ne soit chargé de remettre les sommes léguées à des corporations incapables de recevoir. Jadis on voyait une garantie dans l’institution d’un curé initié aux intentions du testateur; aujourd’hui, grâce à la fraude permanente qui se pratique par les congrégations et dans leur intérêt, la désignation d’un curé ou d’une religieuse pour remplir les volontés du testateur devient une probabilité de fraude. Vainement la cour de cassation dit-elle qu’il était constaté par l’arrêt attaqué que les dispositions du testateur ne renfermaient point de libéralités au profit d’établissements ou d’associations non reconnus; la cour de Bordeaux avait dit simplement que rien de pareil ne paraissait exister dans la cause. L’expression implique un doute, et ce doute condamne la doctrine que la cour de cassation a consacrée.

ÎÎ21 . Ces principes s’appliquent-ils aussi aux legs faits pour prières? Ce sont les legs pies proprement dits; ils consistent à faire dire. des messes pour le salut de lame du testateur. Peut-il charger de ce soin un exécuteur testamentaire, ou doit-il laisser le legs à la fabrique ? Il y a une différence, dit-on, entre les prières et les bonnes œuvres. Toute bonne œuvre est une libéralité; faite par testament, c’est un legs, donc le légataire doit être connu et certain, ou il faut faire la disposition au profit d’un établissement public. Les prières se font par les ministres du culte qui disent les messes; ils sont payés d’après un tarif; donc ils reçoivent une rémunération plutôt qu’une libéralité. Peu importe par conséquent qui rend ce service; il n’y a point de légataire, donc il n’est pas requis que le testateur désigne les prêtres qui diront les messes ; cela est impossible même lorsque le testament se fait longtemps avant la mort du testateur; il ne pourrait désigner que le titulaire de l’office, ce qui laisserait toujours la personne incertaine. Mais la personne de celui qui est appelé à rendre un service ne doit pas être certaine ,

aucune loi, aucun principe ne l’exige. Reste le danger de la fraude. Il subsiste, il est vrai; toutefois, il faudrait supposer la complicité de l’héritier, car l’exécuteur testamentaire doit rendre compte de sa gestion (art. 1031). Que si l’héritier est réellement complice, il n’y a plus aucun moyen d’éviter la fraude, puisqu’il n’y a plus personne qui soit intéressé à la dévoiler. Il y a un arrêt de la cour de Caen en ce sens (i). Le tribunal de première instance, tout en validant la disposition, y avait vu un legs fait au profit de la fabrique. Nous croyons cette décision plus correcte. L’argumentation de la cour que nous venons de reproduire est plus subtile que vraie. Qu’importe .que les messes soient tarifées? La rémunération n’en constitue pas moins un avantage, donc une libéralité. Tous les jours on lègue aux fabriques pour faire dire des messes. Et quelle différence y a-t-il entre des messes dont une fabrique est chargée et les messes qu’un exécuteur testamentaire fait dire? La fabrique est pour les œuvres pies ce que le bureau de bienfaisance est pour les aumônes ; c’est donc à la fabrique que s’adressent les dispositions générales ayant pour objet des prières; l’exécuteur testamentaire a seulement pour mission de veiller à ce que les dispositions soient exécutées. Il n’y aurait d’exception à la rigueur de ces principes que pour les œuvres pies qui seraient précisées et quant à leur objet et quant aux personnes gratifiées.

322. La jurisprudence se prononce pour une opinion moins rigoureuse. A vrai- dire, la rigueur n’est qu’apparente; elle est plutôt favorable au testateur, en ce sens qu’il a une garantie que -ses volontés bienfaisantes ou pieuses recevront leur exécution. S’il dispose lui-même au profit de personnes déterminées, les legs seront exécutés, comme toutes les autres dispositions.. S’il fait un legs général de prières ou de bonnes œuvres, il doit instituer le bureau de bienfaisance et la fabrique; ce sont des établissements publics placés sous la surveillance et le contrôle de la commune et de l’Etat, et qui, à ce titre, offrent

(1) Caen, 80 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 43).

44ft DONATIONS ET TESTAMENTS.

au défunt des garanties que ne présentent pas des légataires fictifs ni des exécuteurs testamentaires. Peu importe, après tout, que notre doctrine soit rigoureuse ou non ; il s’agit de savoir si elle est conforme aux principes. Nous avons essayé de le prouver; et les arguments invoqués par la jurisprudence ne sont pas de nature à ébranler notre conviction. Rien n’est plus licite, dit-on, que les legs faits par le testateur pour prières et bonnes oeuvres : c’est moins libéralité qu’accom plissement d’un devoir (1). Nous ne le contestons pas ; nous voudrions que tout testateur fît un legs pie, sauf à l’appliquer à l’instruction et à l’éducation des déshérités de ce monde. Mais si ces legs 'sont licites et louables, n’cst-on pas en droit d’exiger que le testateur les fasse dans une forme licite? On objecte que, ne pouvant pas prévoir quels sont les malheureux qui auront les plus grands besoins, il doit être permis au testateur de s’en rapporter à des amis ou à des hommes qui ont toute sa confiance. Nous répondons qu’il y a des établissements publics qui ont précisément pour mission de recevoir les dons qui s’adressent aux pauvres en général, ou qui ont un but religieux. Qui est plus capable de gérer ces libéralités que les bureaux de bienfaisance et les fabriques? Nous disons plus : la loi elle-même les indique, elle veut que les legs faits aux pauvres soient acceptés par le bureau de bienfaisance. Et où est la différence entre un legs fait aux pauvres et un legs destiné à de bonnes oeuvres? Les bonnes œuvres ne consistentelles pas en aumônes, en secours donnés à des malheureux? Les uns et les autres doivent donc être attribués à l’établissement qui a mission de les recevoir et capacité pour remplir les intentions du testateur.

Nous trouvons une singulière objection dans plusieurs arrêts ; l’article 967, dit-on, donné plein pouvoir au testateur de disposer comme il veut ; donc de quelque manière qu’il ait manifesté sa volonté, elle doit être respectée (2). Que dit donc cet article 967 ? Que « toute per-

(1) Rejet de laehamure civile, 10 Juillet 1834 (Dalloz, au mot Dispositions,

n® 335, 3°). * ooa,

(2) Bordeaux, 19 août 1814 (Dalloz, au mot Disposition, a» 330).

sonne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. » Comme nous le dirons en traitant des legs, cette disposition a, pour but unique d’abolir le principe du droit romain qui exigeait une institution d’héritier pour la validité du testament; l’article 967 n’entend certes pas valider des libéralités qui s’adresseraient à des personnes incertaines ; on pourrait plutôt l’invoquer contre une pareille doctrine (1), car il exige que le testateur manifeste sa volonté, et naturellement dans le testament, et non par une déclaration d’intention verbale et secrète. Cela résulte de la définition même du testament que donne l’article 895 : c’est le testateur qui dispose ; dès lors, il ne peut pas abandonner le sort de ses dispositions à la volonté ou à la conscience d’un légataire nominal ou d’un exécuteur testamentaire.

323. Il y a des arrêts qui consacrent l’opinion que nous avons enseignée. Un testateur ordonne que ses exécuteurs testamentaires disposeront de tout son mobilier, et le distribueront à tels pauvres qu’ils jugeront convenir, sans être tenus de rendre aucun compte. Les exécuteurs étaient le maire et l’adjoint de la commune; ils ne provoquèrent pas l’acceptation du legs fait aux pauvres. Après 1830, le nouveau maire obtint, comme président du bureau de bienfaisance, un décret qui autorisait l’acceptation du legs. Il agit contre les exécuteurs testamentaires; ceux-ci lui opposèrent la clause du testament qui leur accordait plein pouvoir et les dispensait de rendre compte. La cour de Douai décida que le legs, quoique fait pour les pauvres choisis par les exécuteurs testamentaires, était censé fait pour les pauvres de la commune; que dès lors le bureau de bienfaisance pouvait et devait surveiller l’exécution de la libéralité. Quant à la dispense de rendre compte, il fut jugé qu’on devait l’entendre de manière à ne pas annuler le legs ; ceux que le testateur avait voulu gratifier, les pauvres, pourjnieux

(1) Comme le font beaucoup d’arrêts. Besançon, 6 février 1827 (Dalloz au mot Dispositions, n° 331, 3°).

dire, leur représentant légal, le bureau de bienfaisance, devait avoir le droit de vérifier le montant des sommes touchées dans leur intérêt et s’assurer si ces sommes avaient reçu leur destination (1). Dans notre opinion, on doit aller plus loin ; instituer les pauvres, c’est instituer 1 établissement public qui seul a qualité de les représenter; c’est donc au bureau de bienfaisance que les sommes léguées ^ doivent être remises ; c est lui qui les distribue, sauf à s entendre avec les exécuteurs testamentaires.

Un arrêt de la cour de Riom nous montrera à quels dangers on s’exposerait si l’on maintenait les dispositions faites au profit de personnes incertaines. Le testateur avait fait des legs particuliers, entre autres un legs de 600 francs pour messes, puis il chargeait son exécuteur testamentaire, un abbé, d’employer le surplus de sa fortune en oeuvres pies et services religieux. Ses héritiers attaquèrent cette disposition comme étant faite au profit d’une personne incertaine. Le legs fut annulé par la cour de Riom. Elle commence par poser en principe que les legs ne sont valables que lorsque leur destination est certaine et que la capacité du légataire peut être vérifiée; elle en conclut qu’il y a lieu d’annuler les dispositions rédigées de manière à les soustraire au légitime contrôle des familles et de l’autorité publique. L’arrêt ajoute que c’est là une sanction nécessaire dés restrictions que le législateur a établies à la faculté de recevoir à titre gratuit, notamment de celles qui ont pour but de protéger les familles contre les écarts et les exagérations du zèle religieux ainsi que contre la cupidité qui peut se mêler à l’exercice du saint ministère. Appréciant ensuite le legs fait pour œuvres pies, la cour dit très-bien que le testateur venait de donner 600 francs pour messes, legs qui

(1) Douai, 23 juin 1846 (Dalloz, 1846, 2, 155). Un jugement du tribunal de Malines du 12 avril 1865 est encore plus explicite. Le testante ,r, apres des legs particuliers, avait légué le surplus de ses biens pour être distribués aux pauvres de la commune, au choix et de la manière qu il plairait a l’exécuteur testamentaire. 11 a été jugé que le bureau de bienfaisance avait capacité pour réclamer le legs, et que la clause concernant lex^uteu testamentaire était réputée non écrite {Belgique judiciaire, t. xaiu, p. 1069).

était en rapport avec son modeste patrimoine ; conçoit-on qu’il lègue de nouveau une partie notable de sa fortune pour oeuvres pies et services religieux? C’est une dissimulation évidente, imaginée pour faire parvenir indirectement l’objet du legs à une personne dont, en l’absence d’une désignation franche et suffisante, il est impossible de vérifier la capacité. La cour annula la disposition, en déclarant qu’il est inutile d’ouvrir une enquête sur la conduite de l’abbé et les moyens de captation qu’il a employés pour obtenir le legs (i).

Nous citerons encore un arrêt de la cour de cassation, remarquable à plus d’un titre. Un testateur ordonne que la valeur de tous ses biens soit employée à faire dire des messes ; il nomme exécuteur testamentaire le ministre du culte qui l’a assisté dans sa dernière maladie. Les héritiers soutiennent que ce legs ne peut être accepté qu’avec l’autorisation du gouvernement. La cour de Pau décide qu’il n’y a pas lieu à autorisation, parce qu’il n’y a point de gratifiés, les ecclésiastiques chargés de dire les messes ne faisant que recevoir la rétribution d’un service. Chose singulière! Après avoir écarté l’intervention du gouvernement, tout en avouant le danger de ces dispositions excessives, la cour admettait que l’évêque devait intervenir pour désigner les prêtres qui feraient les services religieux. On pouvait invoquer, à l’appui de cette décision, les principes consacrés par la cour de cassation (n° 234) ; néanmoins l’arrêt fut cassé (2). La cour de cassation se fonde sur ce que le legs pour services religieux était universel ; si levêque devait intervenir, à plus forte raison l’intervention du gouvernement était-elle nécessaire, « pour veiller à ce que ces sortes de dispositions n’excèdent pas les bornes légitimes, dans l’intérêt des familles et de la société. » Remarquons que, dans l’espèce, il s’agissait uniquement de prières et de services religieux; c’est le cas le plus douteux, comme nous l’avons dit plus haut(n°321). La cour de cassation dit très-bien qu’il y a un intô-

(1) Riom, 29 juin 1859 (Dalloz, 1859, 2, 196).

(2) Pau, 24 août 1825 et cassation, 26 novembre 1828 (Dalloz, an mot Dispositions, n* 388, 2® et 419, 1°).

rêt social en cause. Mais pourquoi la cour limite-t-elle sa décision au cas d’un legs universel? L’intérêt social existe également quand le fegs est à titre particulier; un legs de 100,000 francs peut être excessif, aussi bien qu’un legs universel ; le droit des familles peut être lésé dans un cas comme dans l’autre. Il y a une autre objection contre le considérant de l’arrêt que nous venons de transcrire : peut-il être question du droit des héritiers légitimes quand ils ne sont pas réservataires? Les vrais motifs de décider sont, à notre avis, les principes qui régissent les legs faits à des personnes incertaines.

324, On voit qu’il règne une déplorable incertitude dans la jurisprudence, c’est une absence de tout principe. Voilà pourquoi nous insistons tant sur une matière qui touche de très-près à l'incapacité des congrégations religieuses. Maintenir les legs pour oeuvres pies ou pour bonnes œuvres, sans intervention de l'Etat, c’est ouvrir une libre carrière à la fraude. Il en est de même des legs qui sont faits sous la charge d’employer la chose léguée d’après les intentions du testateur. La doctrine les repousse, comme faits à une personne incertaine. Cela nous paraît évident : celui qui est grevé de la charge n’est pas légataire, et l’on ne peut savoir légalement quel est le légataire véritable (î). La jurisprudence, tantôt annule ces legs, tantôt les maintient, sans que Ton aperçoive une raison de ces décisions contradictoires Un testateur lègue ses biens à son neveu, pour en disposer comme il sait et comme le défunt le lui a dit. Ce legs est nul, dit la cour de Besançon, parce que c’est une énigme qui ne manifeste pas l’intention du dîsposant; valider une disposition pareille, ce serait donner un moyen facile d’éluder les incapacités de recevoir, et rendre illusoires les prohibitions de la loi (2). Même décision de la cour de cassation dans une espèce où le défunt avait légué ses biens à son exécuteur testamentaire ; il fut établi que l’exécuteur était chargé de remettre 30,000 francs à MM. de Saint-Acheul.

(1) Demante, t. IV, p. 55, n° 26 bis I. Demolombe, t, XVIII, p. 603,

û° 609, et p. 632, 1°, 608. . .

(2) Besançon, 0 février 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 331, 3°).

Voilà le danger; il n’y a quun moyen de le prévenir : c’est d’annuler toute disposition incertaine (i).

Voici un legs presque identique. La testatrice lègue son disponible à une veuve, en ajoutant : « qui connaît mes intentions et en qui j’ai la plus grande confiance. » Ce legs a été maintenu, parce que la clause n’impose aucune obligation au légataire (2). Ne dirait-on pas que c’est un moyen que la cour offre à ceux qui veulent faire fraude à la loi? Le testateur qui fait un legs de confiance a-t-il besoin d’imposer une obligation précise au légataire? Dire que le légataire connaît les intentions du testateur, n’est- ce pas dire que celui-ci a fait connaître ses volontés? Et ajouter qu’il a pleine confiance dans le légataire, n’estrce pas dire qu’il est sûr que ses volontés seront exécutées? Donc il y a des légataires inconnus, mystérieux, et partant la cour aurait dû annuler. La cour de Bruxelles a jugé de même dans un pays où la fraude est à l’ordre du jour. Il était dit dans le testament que le légataire connaissait les intentions de la testatrice. Le tribunal de Charleroi annula le legs; la cour d’appel le valida, parce qu’il n’y avait pas d’obligation (3). Si la testatrice n’avait pas entendu que l’on exécutât ses volontés, pourquoi aurait-elle parlé de ses intentions? C’est un moyen habile de déguiser un legs incertain. Les faits ne tardèrent pas à révéler quelles étaient les intentions delà testatrice; le légataire fit don au bureau de bienfaisance de la maison qu’il avait reçue, à la charge d’y établir des religieuses pour enseigner les jeunes filles ! Question de délicatesse, dit la cour. Nous disons, question de fraude!

Dès qu’il y a une femme en cause, on peut soupçonner qu’il y a une fraude pieuse en jeu. Une testatrice institue un curé, son neveu, légataire universel, « aux charges connues de lui. » La cour de Douai annula le legs comme étant fait au profit de légataires inconnus (4). Il est vrai que la testatrice s’était servie du mot charge , Mais s’atta-

(1) Rejet, 8 août 1820 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 326).

(2) Lyon, 13 février 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 325,

(3) Bruxelles, 23 novembre 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 314),]

(4) Douai» 15 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 254).

cher aux mots, en cette matière, n’est-ce pas prêter la main à la fraude? Il faut tenir comme vérité certaine, dit la cour de Pau, qu’un testament est radicalement nul si le bénéfice en doit revenir à des inconnus ; la cour annula, en conséquence, un testament qui léguait tous les biens du défunt sous cette clause : « pour qu’il fasse de ma succession l’usage que je lui indiquerai par une note séparée, mais sans qu’il puisse être recherché par qui que ce soit, au sujet de ma succession (1). »

Il y a un moyen plus simple d’éluder la loi et de lui mire fraude, c’est de ne parler ni d’intention, ni de volonté. La testatrice fait à une femme un legs de 3,000 fr. Interrogée sur faits et articles, la légataire ne fait pas une réponse catégorique à la demande claire et précise qui lui est adressée : est-ce elle qui doit profiter du legs? ou est-elle chargée de remettre la somme léguée à un tiers? Réponses évasives, réticence affectée, refus calculé de répondre, voilà tout ce que les juges obtinrent d’elle ; ils annulèrent le legs (2). La cour de Rennes rendit une décision toute contraire, bien que la légataire eût avoué quelle devait faire emploi de la somme léguée, du moins en partie, conformément aux intentions de la testatrice ; mais elle avait eu soin de faire un aveu indivisible (3)!

Quand il y a des consciences aveuglées en cause, on doit s’attendre à tout. Malheureusement le fanatisme aveugle jusqu’aux magistrats; nous parlons de ce dont nous avons été témoin. On ne peut vraiment s’expliquer certaines décisions judiciaires qu’en supposant aux juges une prédilection pour les bonnes œuvres auxquelles le testateur destine ses biens. Une demoiselle commence par instituer un légataire universel, en le chargeant d’employer ses biens en œuvres de bienfaisance, notamment au profit des frères des écoles chrétiennes. Puis, mieux avisée, elle fit un second testament, où il n’est plus question de bonnes œuvres; le testament attaqué fut validé

(1) Pau, 9 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 137).

(2) Bordeaux, 6 mars 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 331, 0U).

(3) Renne Su 5 janvier 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 331, 6°).

par la cour de cassation. La cour dit que les légataires, en supposant que ce fussent les frères, notaient pas in^ certains; d’après la législation française, cela est vrai, mais il y avait encore d’autres œuvres de bienfaisance, et la distribution des biens et leur emploi dépendaient en définitive du légataire, lequel était légataire nominal, et les vrais légataires dépendaient de sa volonté, donc ils étaient inconnus et incertains (1).

325. Il ne faut pas confondre avec les legs faits à des personnes incertaines le cas où le légataire est seulement mal désigné. Le testateur a voulu instituer des légataires certains, mais il a mal exprimé sa pensée; s’il n’y a aucun moyen de préciser sa volonté, le testament doit être annulé, puisqu’on ne connaît pas les légataires (2); mais si la désignation, bien que n 'étant pas complète, est suffisante pour faire connaître les légataires, le testament doit être maintenu (3). C’est une question de fait, comme toutes celles qui concernent la volonté du testateur. Il se présente cependant une difficulté de droit. On demande si les éléments de la preuve doivent être pris dans le testament même, ou le juge peut-il les chercher dans les faits quelconques qui peuvent l’éclairer? La cour de Bruxelles a décidé la question dans ce dernier sens (4). Il y a une raison de douter. C’est le testateur qui dispose et qui doit clairement manifester sa pensée ; c’est donc dans le testament seul, dira-t-on, que le tribunal doit trouver là désignation du légataire. En consultant des faits extrinsèques, ne risque-t-on pas d’attribuer les biens à une personne que le testateur n’a pas entendu gratifier ? La jurisprudence se justifie néanmoins par cette considération qu’il s’agit, non de désigner un légataire, mais de préciser celui que le testateur a voulu instituer. Or, le juge a le droit de s’éclairer par tous les moyens légaux,

(1) Cassation, lsr juillet 1861 (Dalloz, 1861, 1, 257). Compare* Paris, 28 janvier 1873 (Dalloz, 1873, 2, 65), très-faiblement motivé.

(2) Rejet, 17 nvei 1809 et 3 avril 1816 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 331, 1° et 5°). BruxeUes, 3 décembre 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 232),

(3) Rejet, 23 décembre 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, nq 332, l®).

(4) Nous reviendrons sur la question. '

à moins que la loi ne restreigne son pouvoir d’appréciation ; c’est ce quelle ne fait point dans l’espèce.

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