I. Principe
SO1?. Le code ne parle pas des personnes incertaines : sont-elles capables de recevoir? Quand il s’agit d’une donation, la négative est si évidente, qu’on ne pose pas meme la question. Ce qui est si évident des donations, ne faut- il pas 1 admettre pour les legs ? Le legs est aussi une libéralité, une espèce de donation ; si l’on ne conçoit
(1) Paris, 12 janvier 1835 (Dalloz, au mot Dispositioyis. n° 4211 et 16 dé cembre 1864 (Dalloz, 1866, 2, 191). w
pas qu’il y ait une donation entre-vifs sans un donataire certain que le donateur veut gratifier, conçoit-on davantage que le testateur fasse une libéralité sans savoir à qui elle s adi esse l C est un seul et meme sentiment qui inspire le donateur et le testateur, l'affection, la gratitude, la bienfaisance. L amour, la reconnaissance ne se comprennent pas pour une personne incertaine. La charité' est un sentiment plus général, il s’étend à une classe entière de la population, la plus nombreuse et la plus pauvre. Mais il ne faut pas confondre la bienfaisance qui s’adresse à toute une classe de personnes et celle qui se rapporte à une personne déterminée, donataire ou légataire. Celui qui donne aux pauvres fait une fondation qui s’adresse à un établissement d’utilité publique,- bureau de bienfaisance, hospices ou fabrique d’église ; la libéralité est faite à cet établissement, donc à une des personnes, dites civiles, que les lois chargent d’un service public; tout est certain et déterminé dans une pareille disposition. Que si l’acte de bienfaisance concerne une personne privée, il rentre dans la règle générale ; il faut dire que cet acte de charité suppose une personne déterminée, donc certaine, à qui le disposant veut conférer un bienfait. Si le bienfait suppose un bienfaiteur, il suppose aussi une personne gratifiée ; or, qui dit personne, dit un être certain.
808. Ces principes étaient ceux de l’ancien droit romain. On ne peut, dit Gaïus, faire un legs à une personne incertaine. Il donne comme exemples des legs ainsi conçus : « Je lègue mille à celui qui viendra le premier à mes funérailles. » « Je donne cent à tous ceux qui viendront à mes funérailles. *. « Je lègue dix mille à celui qui donnera sa fille en mariage à mon fils. » Dans tous ces cas, le testateur n’a aucune idée précise de la personne qu’il entend gratifier, il lui serait impossible de la nommer; elle est donc tout ensemble inconnue et incertaine. Le jurisconsulte admet une exception à cette rigueur; il n’exige pas que le testateur connaisse le légataire, il n’exige pas même que le lo^ itaire soit tout à fait certain, pourvu qu’il appartienne à une classe de personnes que le testateur connaît et qu’il le précise autant qu on peut e
faire sans le nommer. Le legs suivant était considéré comme fait à une personne certaine. « Je donne dix mille à celui de mes cognais, actuellement vivants, qui le premier viendra à mes funérailles (1). « Cela est très-logique, car le testateur aurait pu nommer tous ses cognats, et dire que celui d’entre eux qui le premier viendra à ses funérailles aura le legs. Donc le légataire est connu* désigné et certain, en ce sens que le testateur ne donne pas à un premier venu. Justinien rappelle cette doctrine dans ses Institutes, et il semble dire que dans la pratique on s était écarté de ce quelle avait de trop rigoureux ; il ajoute qu’il avait fait une constitution à cet égard; cette constitution ne se trouve pas dans les compilations de l’empereur.
309. Le droit français n’a point la rigueur romaine ; nos anciens jurisconsultes, tout en respectant le corps de droit comme la raison écrite, traitaient volontiers de subtilité ce qui en réalité est une conséquence logique des principes. Pothier commence par argumenter comme nous lavons fait. « Les legs devant partir d’une juste affection que le testateur porte au légataire, il s’ensuit que les legs faits à des personnes incertaines, qui n’ont pu mériter l’affection du testateur, et qui partent d’un pur caprice, sont nuis (2). » Mais, dans l’application, Pothier ne reste pas fidèle à son principe. Ce qui paraît surtout le choquer dans le legs fait une personne incertaine, c’est le caprice du testateur ; si la disposition a un motif sérieux, bien qu’elle s’adresse à un légataire inconnu et que le testateur n’aurait pas pu désigner, le legs est valable. Ainsi il valide le legs fait par un testateur à celui qui épousera sa fille ; car la libéralité part d’un motif louable, qui est de faire trouver un parti meilleur à sa fille : si, dit Pothier, ce légataire n’a pu mériter par lui-même l’affection du testateur, qui ne le connaissait pas, il a pu la mériter par la personne qu’il épousera (3). Furgole va plus loin; il ne
(l) Gaïus, Comment II, 238; ülpian, Fragm., XVIII, 24; Paul. Sent., 1H, 6, 13. ’
* (2) § 25, Inst., II, 20 ( De légat .); Troplong, t. II, n° 544 (p. 189 de l’édi- -
tion belge, 1. 1).
(0) Pothier, Des donations testamentaires , chap. II, sect. II, art. V, û° 91.
veut pas que 1 on s enquière si le testateur a eu ou non de justes motifs pour disposer comme il l’a fait; il faut toujours, d apres lui, le supposer et le présumer, toutes les fois qu’il n est pas prouvé que sa volonté a été séduite, surprise ou trompée. Il admet en conséquence que le testateur a le droit de faire des libéralités à des personnes qui lui sont tout à fait inconnues, alors même qu’il aurait des enfants ou des ascendants (1).
310. Les auteurs modernes adoptent cette doctrine; Troplong rejette la rigueur romaine comme une subtilité. M. Demolombe, tout en reconnaissant que les legs doivient émaner de l’affection du testateur, dit qu’il ne faut pas ajouter trop d’importance à cette idée; il répète avec Ricard qu’il suffit que la volonté du défunt ait été de gratifier le légataire. C’est, en définitive, sur la volonté, c’est-à-dire sur la toute-puissance du testateur, que les auteurs se fondent pour s’écarter des principes du droit romain (2). Mais la toute-puissance du testateur, que Furgole invoque (3), est-elle encore admise par notre législation moderne, comme elle l’était à Rome? Déjà dans l’ancien droit, Domat enseignait que les coutumes l’emportaient sur le droit romain; or, les coutumes disaient que Dieu seul fait les héritiers; le système des successions ab intestat est donc fondé sur la loi de la nature, il forme la règle ; si le législateur permet au testateur d’y déroger, il faut qu’il y ait pour cela de justes motifs. Le bon sens de Pothier se révoltait à l’idée qu’un testateur disposât par pur caprice. N’est-ce pas une chose également révoltante que le testateur déroge à la loi qui est censée conforme à la loi de Dieu, en disposant au profit dune personne qu’il ne connaît point, au profit d un premier venu ?
On objecte que la loi permet de donner et de léguer à un enfant conçu, ce qui implique que des personnes in-
•t suivaaw»).
connues peuvent être gratifiées. Nous répondons que celui qui donne à un enfant conçu le fait par affection pour les parents; il aime l’enfant parce qu’il devra le jour à des personnes qu’il aime. On peut faire contre l’opinion contraire des objections bien plus sérieuses. Une des conditions essentielles requises pour la validité du testament, c’est la capacité du légataire : comment s’assurera-t-on de sa capacité s’il est incertain? Le danger est plus grand de nos jours que jamais. Valider les dispositions faites au profit de personnes incertaines, c’est encourager, faciliter la fraude qui se pratique journellement en faveur des congrégations religieuses. Tout legs fait à une personne incertaine est suspect de fraude. On dira que la bonne foi se présume, ainsi que la capacité. Oui, mais il y a des fraudes, et on les emploie pour gratifier des incapables; il faut donc que les héritiers dépouillés par des legs frauduleux aient le pouvoir d’agir et les moyens; et comment veut-on qu’ils agissent s’ils ne connaissent point le vrai légataire (i) ?
31 f. Troplong, se fondant sur des lois romaines, dit qu’il n’est pas nécessaire que le testateur connaisse la personne qu’il institue. Puis il cite un exemple : Pierre lègue un prix de 2,000 francs à celui qui trois ans après sa mort fera le meilleur mémoire sur les causes de la chute de la république romaine, au jugement de l’Académie des sciences morales et politiques. Ce legs, dit-il, est excellent. Bien que la personne qui gagnera le prix soit inconnue du testateur, et qu’il ne puisse la connaître, il n’y a pas d’incertitude véritable (2). Oui, le prix est valable. Mais Troplong ne confond- il pas les legs ordinaires faits pour gratifier une personne déterminée, par affection, reconnaissance ou bienfaisance, avec les fondations ou legs faits dans un intérêt public? Dans l’espèce, le testateur ne songe pas à gratifier le légataire, il veut favoriser les lettres. Qui acceptera son legs? Le gouvernement, comme représentant des intérêts généraux de la
(1) Massé et Vergé sur Zachariæ, t. III, p. 34, note 8.
(2) Troplong, t. II, n« 546 (p. 190 de l’édition belge, t. J),
société. Le cas se présente tous les jours, et n’a jamais fait de doute, quand le testateur fonde un prix. Un médecin lègue ses biens à la ville de Gand, à la charge par elle de distribuer tous les cinq ans un prix de 10,000 fr, à celui qui aura fait l’ouvrage ou l’invention la plus utile aux classes laborieuses. Le gouvernement autorisa la ville de Gand à accepter le legs; mais comme la charge est d’intérêt général, l’arrêté royal décida que le gouvernement distribuerait le prix (1). Personne n’a songé à contester la validité de ce legs comme s’adressant à une personne incertaine. Il en est de même de toute espèce de fondations.
312. Les fondations les plus fréquentes sont celles qui se font au profit des pauvres, par l’intermédiaire du bureau de bienfaisance ou de la commission des hospices. Nous avons dit, en parlant des libéralités faites aux établissements publics, qu’il nest pas nécessaire que le legs soit fait au bureau de bienfaisance ou aux hospices, ce qui n’empêche pas qu’il ne doive être accepté par un de ces établissements, selon l’objet de la libéralité. Le code même autorise les dispositions au profit des pauvres d’une commune (art. 910). On voit que la loi veut que la libéralité soit déterminée et certaine, autant que la chose est possible en cette matière, afin que l’on sache quel est l’établissement qui doit l’accepter et l’exécuter. Est-ce à dire que la libéralité faite aux pauvres, sans détermination aucune, soit nulle? On l’a toujours considérée comme valable, en la précisant d’après l'intention probable du disposant. Celui qui lègue aux pauvres est un homme bienfaisant; il n’aura pas attendu sa mort pour exercer la charité; et à qui aurait-il distribué ses aumônes? Naturellement aux pauvres qu’il voyait autour de lui, à ceux qui habitaient la commune où il résidait habituellement. C’est donc le bureau de bienfaisance de cette commune qui acceptera le Vgs et qui gérera la fondation (2).
Mais que faut- il décider si, depuis le testament, le tes-
(1) Arrêté royal du 22 mai 1868 (Circulaires du ministère de la justice,
1807 à 1869, p. 302). .OQV
(2) Arrêté royal du 25 février 1869 (Circulaires, 1869, p. 439J.
tateur a changé de domicile? Pothier dit que « le legs fait aux pauvres indéterminément était censé fait aux pauvres de la paroisse où le testateur avait son domicile lors de la confection du testament. » Demolombe croit qu’il faudrait plutôt se prononcer en faveur des pauvres de la commune où le testateur était domicilié lors de son décès (1). Il nous semble qu’en cette matière il faut s’attacher, non au domicile de droit, mais à la résidence de fait : ce sont les pauvres qu’il connaît ou auxquels il s’intéresse, parce que d’ordinaire ils sont ses compatriotes, que le testateur veut gratifier, et non les pauvres d’une commune où il a son domicile légal, commune où peutêtre il n’a jamais mis le pied. Quant au choix de la résidence, si le testateur en a eu plusieurs, il nous semble que c’est une question de fait, puisque la décision dépend de l’intention du testateur : le gouvernement décidera d’après les circonstances de la cause. Il a été jugé en ce sens que le legs fait aux pauvres, sans autre désignation, doit être accepté par le bureau de bienfaisance de la commune où le testateur résidait (2).
313. -Il y a quelque difficulté quand le testateur, au lieu de léguer aux pauvres d’une commune ou au bureau de bienfaisance qui les représente, donne aux pauvres honteux et nécessiteux, c’est-à-dire à des pauvres qui ne sont pas connus; n’est-ce pas donner à des personnes incertaines? C’est, en tout cas, a-t-on dit, laisser à ceux qui sont appelé" à distribuer ces aumônes un pouvoir discrétionnaire, de sorte que l’on peut dire que ce sont eux qui choisissent les légataires ; or, nos lois ne reconnaissent pas la faculté d’élire déléguée par le testateur. L’objection n’est pas sérieuse. Quand le testateur lègue aux pauvres honteux, c’est qu’il ne veut pas encourager la mendicité en donnant aux mendiants. Son legs s’adresse donc aux vrais pauvres, et le bureau de bienfaisance^les connaît très-bien, puisque c’est à eux de préférence qu’il
(1) Pothier, Introduction au titre XVI de la coutume d'Orléans* n* 38
Demolombe, t. XVIII, p. 636, n° 612. *
(2) Metz, 10 mai 1844 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 335),
430 DONATIONS BT TESTAMENTS.
distribue les dons de la charité publique (1). Il a été jugé que ce legs, n’étant pas fait à un établissement d’utilité publique, ne doit pas être autorisé par arrêté royal, ce qui aboutit à la conséquence que les aumônes seront distribuées par les personnes, d’ordinaire les curés, que le testateur a chargées de ce soin (2). Nous croyons que cette décision est contraire au texte et à l’esprit de la loi. L’article 910 veut que les libéralités faites au profit des pauvres d’une commune soient autorisées par arrêté royal. Il n’est donc pas nécessaire que la disposition désigne le bureau de bienfaisance; il est désigné de droit, puisque les lois l’investissent de la mission de distribuer les charités faites aux pauvres. Sans doute, à côté de la charité publique, il y a la charité privée; mais quand un legs est fait au profit des pauvres, la charité n’est plus privée, elle ne se fait plus par celui qui lègue, elle se fait par des tiers, que l’on désigne ordinairement par leur office, tels que les curés de la paroisse. La charité privée est individuelle ; la charité publique est générale. Dès qu’un legs a en vue tous les pauvres, les représentants légaux des pauvres ont seuls capacité de l’accepter et de l’exécuter. Notre jurisprudence administrative est en ce sens (3).
314. Telle est aussi la pratique administrative en France. Elle se fonde sur un avis du comité de l’intérieur du conseil d’Etat, qui est parfaitement motivé. L’article 910 exige une autorisation donnée par décret impérial pour toute disposition au profit des pauvres d’une commune ; la loi ne distingue pas si le testateur a institué ou non un établissement public, elle ne nomme pas même le bureau de bienfaisance; par cela seul que le legs est fait aux pauvres d’une commune, et par suite aux pauvres en général, ou aux pauvres honteux, le legs doit être autorisé ; et l’article 937 veut qu’il soit accepté, quand il s agit
(1) Metz. 12 août 1819, et Rejet, 21 février 1821 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 335, 1°).
(2) Gand, 12 avril 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n 335, 1 ).
(3) Arrêté royal du 22 mars 1868 (Circulaires du ministère de la justice, 1868, p. 269). Comparez arrêté du 20 septembre 1869 (Circulai; es, 1869» p» 548).
d’une donation, par l’établissement qui a mission de gérer la bienfaisance publique, c’est-à-dire par le bureau de bienfaisance, lorsque des aumônes doivent être distribuées. Il y a de cela d’excellentes raisons. Le gouvernement doit intervenir dès qu’il y a un intérêt général en cause ; or, la bienfaisance, lorsqu’elle s’adresse à toute une classe de personnes, est un intérêt général. L’intérêt des familles exige encore l’intervention de l’autorité publique ; elle a un pouvoir de conciliation en cette matière; si le testateur donne ses biens aux pauvres, alors qu’il a des parents pauvres, il manque à ses devoirs ; le gouvernement refusera l’aiitorisation, ou il ne l’accordera qu’avec des modifications. Enfin, quand une disposition se fait dans un intérêt social, il faut qu’il y ait des garanties qui en assurent l’exécution ; et il n’y a de garantie que dans la surveillance de l’autorité (1).
Le conseil d’Etat admet une restriction à ces principes, à laquelle nous ne saurions souscrire. Il arrive assez souvent que le testateur, en désignant les distributeurs de ses charités, les dispense de rendre compte. D’après l’avis du conseil, le bureau de bienfaisance se bornerait, en ce cas, à accepter le legs et à en surveiller l’exécution, sans pouvoir en demander compte. Sans doute, on doit respecter la volonté du testateur; mais ici ce qu’il veut est en opposition avec des lois d’ordre public. Dès que le bureau de bienfaisance intervient pour accepter une libéralité, c’est lui qui doit l’administrer; il peut s’aider du concours des personnes désignées par le testateur, mais en conservant son entière liberté d’action; que s il consent à charger les mandataires du défunt de la distribution des aumônes, il a le droit et le devoir d’exiger deux un compte. La pratique contraire conduirait aux plus graves abus : où serait la garantie que les dons sont réellement distribués aux pauvres^ Nous ne parlons pas d’un abus dt confiance, qui à la rigueur serait possible; la conscience des gens d’Eglise est tellement viciée, qu’ils
(1) Circulaire du iminiatere d« l’intérieur du 19 février 1817 (Dalloz, 1845. 39) note),
pourraient de très-bonne foi appliquer .les libéralités à quelque couvent, dans la convieiion que c’est le meilleur emploi des charités du testateur. Tels sont les faits ; on doit en tenir compte.
La jurisprudence des tribunaux est conforme à l’avis du conseil d'Etat que nous venons d’analyser. Une testatrice donne ses biens à deux curés, à l’aumônier de l’hospice et au confesseur, pour être distribués par eux aux pauvres. Il a été jugé que les vrais gratifiés étaient les pauvres de la commune, et non les ecclésiastiques désignés seulement par leur office; dès lors, dit l’arrêt, il y a lieu d’appliquer les articles 910 et 937 ; le legs doit être recueilli par les représentants légaux des pauvres, après autorisation du gouvernement; mais pour respecter les volontés du testateur, la cour veut que les deniers soient remis annuellement aux quatre ecclésiastiques, pour être distribués par leurs soins aux légataires. Sur ce dernier point, nous venons de faire nos réserves. La pratique administrative en Belgique est conforme à notre opinion (î).
315. Il faut appliquer ici les principes que nous avons exposés plus haut concernant les dons faits aux établissements publics. Le legs, quoique fait en faveur de certaines catégories de pauvres, est réellement fait au profit de l’établissement qui a mission de gérer les intérêts de ces pauvres. Cela suppose que le testateur a voulu donner aux pauvres représentés par l’établissement légal. S’il a entendu donner à une congrégation non autorisée qui s’occupe du soin des pauvres, le legs sera nul. Cela a été jugé ainsi dans l’espèce suivante. Le testateur avait légué 20,000 francs, puis 10,000 par un codicille à un abbé « pour sa petite communauté de la Purification, et ses orphelins et orphelines. » Cette communauté, n étant pas autorisée, était incapable de recevoir. Pour sauver le legs, l’abbé prétendit qu’il s’adressait à lui ; mais les termes du testament et l’intention du testateur donnaient un
(1) Douai, Il février 1845 (Dalloz, 1845, 2, 59). Bordeaux, 6 juin 1845 Dalloz, 1845, 4, 150), Comparez, plus haut, r,° 217.
démenti à cette prétention. Le legs était donc nul à tous égards, à moins qu’on ne le considérât comme fait au profit des hospices. Dans l'espèce, cela était impossible, puisque le testateur avait précisé sa pensée : ce n’était pas les orphelins en général qu’il voulait gratifier, c’était les orphelins de l’abbé, c’est-à-dire que sa libéralité s’adressait à un établissement incapable de recevoir. Il fallait donc prononcer la nullité absolue du legs (1).
La cour de cassation a rendu un arrêt en sens contraire dans l’espèce suivante. Le testateur avait légué tous ses biens aux pauvres, à savoir, une portion aux petites soeurs des pauvres, l’autre portion aux pauvres de la localité. Cette dernière partie du legs ne souffrait aucune difficulté : elle s’adressait au bureau de bienfait sance. Mais la première n’avait-elle pas pour objet de gratifier une congrégation non autorisée £ La cour d’appel décida, en se fondant sur les circonstances de la cause, que le testateur avait voulu gratifier les pauvres recueillis et soignés par les petites soeurs. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La libéralité, dit la cour de cassation, s’adressait à une certaine catégorie de pauvres, légalement représentée au procès par le maire de la ville (2). Il nous semble que cette décision viole tous les principes de la matière. Ce n’est pas le maire qui représente légalement les pauvres, c’est le bureau de bienfaisance, et si le bureau de bienfaisance devait intervenir, le legs devait aussi être recueilli et géré par lui. Ce n’est certes pas cela que voulait le testateur, et ce n’est pas là ce que la cour d’appel a décidé; elle maintint le legs, comme étant fait au profit des pauvres ; est-ce qu’un établissement non autorisé a qualité pour distribuer des aumônes aux pauvres? La décision maintenue par ïa cour de cassation implique contradiction. Si le legs était réellement fait aux pauvres, le bureau de bienfaisance devait l’accepter et l’exécuter. Si les religieuses étaient appelées
(1) Orléans, 3 avril 1846 (Dalloz, 1846, 2, 90).
(2) Caen, 29 février 1864, et tiejet de là chambre civile, 6 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 1, 436).
à recueillir le legs, au nom des pauvres, il en résultait qu’une congrégation non autorisée intervenait dans l’administration de la charité publique. L’intention du testateur était bien de favoriser la congrégation des petites sœurs; eh bien, cette intention ne pouvait avoir d’efficacité, car on ne peut pas gratifier un etablissement qui n’a pas d’existence légale ; sinon, on aboutit à cette absurdité que la charité que la loi autorise se fait par un établissement que la loi ignore.
310. Il faut appliquer les mêmes principes aux legs appelés pies. Un testateur fait un legs en faveur des trépassés. Si l’on ne consultait que les notions de droit, ce legs devrait être annulé. Il faut être conçu pour recueillir un legs, il faut donc exister; et les morts existent-ils? Notre croyance la plus ferme est que leur vie se continue; toujours est-il qu’ils ne vivent plus dans ce monde ; comment donc pourraient-ils être gratifiés? Le legs est fait pour le salut de leur âme, dit-on. Nous répondons que c’est là une superstition catholique que la morale réprouve, puisqu’elle favorise l’immoralité. Pour notre part, nous n’hésiterions pas à annuler, comme immoraux, tous les legs appelés pies. La pratique est contraire, cela va sans dire. Dès que l’on admet la validité du legs que le testateur fait pour son âme, il faut aussi admettre qu’il peut faire des legs pour les âmes des trépassés (1). Le legs est accepté par la fabrique, et ne profite réellement qu’à elle, ou, pour mieux dire, aux prêtres qui disent les messes et touchent le legs à titre de salaire. Un jour viendra où l’on ne comprendra plus ce trafic. Pour le moment, c’est le commerce des choses qui ne sont pas dans le commerce qui est le plus profitable.