N° 1. PRINCIPE
320. L’article 907 porte : « Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu malt) Troplong, 1. 1, p. 191, n0a 549-555.
jour, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. »
La loi établit une double incapacité à l’égard du mineur, et il en résulte une incapacité de recevoir à l’égard du tuteur. Parvenu à l’âge de seize ans, le mineur peut tester dans les limites établies par l’article 904 ; mais il ne peut pas faire de testament au profit de son tuteur. Cela se comprend ; le testament doit être l’oeuvre de la libre volonté du testateur ; or, le mineur ne jouit pas de cette liberté d’esprit à l’égard de son tuteur. Pour prévenir les abus qui auraient pu en résulter, la loi lui interdit la faculté de disposer en faveur de son tuteur; cela entraîne une autre incapacité, celle des personnes présumées interposées par l’article 911.
L’incapacité subsiste alors même que la minorité cesse. On considère d’ordinaire cette disposition de l’article 907 comme une conséquence de l’article 472, qui porte : « Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant compte, dix jours au moins avant le traité. »
Bigot de Préameneu dit, dans l’exposé des motifs : « On n’a pas voulu que les tuteurs pussent concevoir l’espérance qu’au moyen des dispositions qu’ils obtiendraient de leurs pupilles parvenus à la majorité, ils pourraient se dispenser du compte définitif de tutelle. Tous les droits de la minorité continuent même au profit du majeur contre celui qui a été son tuteur, jusqu’à ce que les comptes soient rendus et apurés ; et l’expérience a prouvé qu’il était nécessaire d’interdire au mineur, devenu majeur, la faculté de •renoncer à ce compte. Cette règle serait facilement éludée si des donations entre-vifs ou testamentaires acquittaient le tuteur et rendaient ses comptes inutiles (i). »
(1) Bigot de Préameneu, Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. V, p. 314)- Comptez Demolombe, t. XVIII, p . 498, n° 470, p. 507, n° 479.
Il nous semble qu’il y a ici une confusion d’idées. Autre est l’objet de l’article 472, autre celui de l’article 907. Par l’article 472, le législateur a voulu assurer la reddition du compte de tutelle. L’article 907 a pour but de prévenir l’influence illicite que le tuteur pourrait exercer sur son pupille pour en obtenir des libéralités : le mineur, bien que devenu majeur, est toujours sous l’influence du tuteur, tant que celui-ci n’a pas rendu son compte. Dans l’ancien droit, on allait jusqu’à présumer que le pupille devenu majeur était encore mineur ; nous avons dit ailleurs que cette présomption n’existait plus, à notre avis (i). Toujours est-il que le mineur n’a pas la liberté d’esprit, sans laquelle il n’y a point de testament valable, et cette absence de liberté existe tant que le tuteur n’a pas rendu ses comptes.
L’orateur du gouvernement suppose que le testament acquitte le tuteur avant toute reddition de compte. Une pareille libération serait nulle, puisque ce serait une renonciation; or, le mineur ne peut pas renoncer au droit d’exiger le compte de tutelle. La libération par donation serait tout aussi nulle, puisqu’elle tomberait sous- l’application de l’article 472. Cette disposition pourvoit suffisamment aux intérêts du mineur, en ce qui concerne le compte de tutelle. Restait à empêcher le tuteur d’abuser de l’influence qu’il conserve sur son pupille, tant qu’il n’a pas rendu son compte, pour se faire donner des libéralités. Tel est le but de l’article 907. La loi a étendu l’incapacité jusqu’aux testaments, quoique les testaments soient révocables. Ce n’est pas une inconséquence, comme on l’a dit (2). Le législateur suppose que le mineur, dominé par son tuteur, ne révoquera pas ; il pourrait d’ailleurs venir à mourir avant d’avoir révoqué ses dernières volontés. Il était donc sage de rendre son incapacité absolue.
3îlO. D’après ce que nous venons de dire, il est facile de décider la question de savoir si l’article 907 établit
(1) Voyez le tome V de mes Principes, p. 124, n°* 1 16-120.
(2) Duranton, t. VIII, p. 225, o° I?8, Comparez Demolonabe, t. XVIII,
'une incapacité de disposer. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Marcadé, auquel il ne vaut pas la peine de s’arrêter, parce qu’il est contraire à l’évidence des choses. Nous l’avons dit ailleurs, en déduisant une conséquence du principe : la loi qui défend au mineur de disposer au profit de son tuteur, étant fondée sur une incapacité du pupille, constitue un statut personnel (1). Nous verrons d’autres conséquences quand nous examinerons à quelle époque la capacité de disposer doit exister. Voici une application remarquable que la cour de cassation en a faite. Le mineur avait révoqué un testament antérieur et institué un autre légataire universel, le tout en temps d’incapacité. Il a été jugé que la clause révocatoire était nulle, aussi bien que le legs; car l’une et l’autre étaient l’œuvre d’un incapable (2).