‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 60 sur 168 · N° 2. DU MINEUR CAPABLE DE TESTER · texte numérisé non relu

N° 2. DU MINEUR CAPABLE DE TESTER

331. « Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré » (art. 907). On demande si le mineur émancipé peut disposer au profit de celui qui a été son tuteur, en supposant que le compte soit rendu ? La même question se présente dans le cas où le mineur est encore sous tutelle, lorsque le premier tuteur a éjfi remplacé par un autre tuteur. Un savant magistrat prétend que la question est décidée par le texte de la loi. L’article 907, dit M. Bayle-Mouillard, commence- par poser comme principe général que le mineur ne peut rien donner à son tuteur; puis il admet une exception à la règle, en faveur du mineur devenu majeur, à condition que le compte de tutelle ait été rendu. De là suit que le majeur seul peut disposer au profit de celui qui a été son tuteur; s’il s’agit d’un mineur, on n’est plus dans l’exception, par conséquent on rentre dans la règle, qui

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes , p. 175, n° 110.

(2) Cassation du 11 mai 1864 (Dalloz, 1864, 1, 187). Comparez la note e l’arrôtiste qui résume la docty

est l’incapacité du mineur (i). Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens (2). Nous croyons, au contraire, que le texte et l’esprit de la loi sont en faveur du mineur. La règle générale concernant le mineur n’est pas établie par l’article 907, elle se trouve dans l’article 905, qui permet au mineur âgé de seize ans de disposer par testament jusqu a concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Ainsi, en principe, le mineur est capable de tester dans une certaine mesure. Cette capacité relative reçoit exception dans le cas prévu par l'article 907. Et quelle est cette exception? C’est que le mineur âgé de seize ans ne peut disposer au profit de son tuteur. Cette exception, comme toute disposition exceptionnelle, est de stricte interprétation ; le mineur est incapable de donner à son tuteur, il n’est pas incapable de donner à celui qui a été son tuteur ; donc il peut tester en sa faveur. Lui opposera-t-on le deuxième alinéa de l’article 907, qui suppose le mineur devenu majeur? Nous répondons que la loi ne dit pas que le pupille doit avoir atteint sa majorité, pour pouvoir disposer au profit de son tuteur; elle établit une nouvelle incapacité; le mineur, même ayant atteint l’âge de la capacité, ne peut disposer en faveur de celui qui a été son tuteur tant que le compte de tutelle n’a pas été réglé définitivement. Cela ne veut pas dire que le mineur soit incapable" de tester au profit de son ancien tuteur ; n’étant pas déclaré incapable, il reste capable. Mais sa capacité est soumise à la même condition que celle du pupille devenu majeur, c’està-dire qu’il ne pourra tester qu’après l’apurement du compte. Ici il y a un léger motif de douter. La loi ne prévoit pas l’hypothèse : l’interprète peut-il limiter la capacité du mineur par une condition que la loi ne lui impose pas? D’après les principes généraux, on ne le pourrait pas; dans l’espèce, nous croyons qu’on le peut, en invoquant par analogie le deuxième alinéa de l’article907. Il y a plus qu’analogie, il y a identité. En effet, quelle

(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 530, note a.

(2) Bruxelles, 14 décembre 1814 (Dalloz, au mot Dispositions, a» 343)

est 1 incapacité que la loi établit, et sur quoi est-elle fondée? Elle déclare le, pupille incapable de disposer au profit decelui qui aété son tuteur, jusqu’à ce que le compte ait été rendu, parce que jusque-là, il est dans sa dépendance, il ne jouit pas d’une entière liberté; or, cette dépendance est la même, que le pupille soit mineur ou majeur : si la loi prévoit le cas de majorité, c’est que le législateur statue toujours sur les cas qui se présentent ordinairement; mais, implicitement, elle met le mineur sur la même ligne que le majeur. Ce qui confirme notre interprétation, c’est quelle est conforme à l’ancien droit; c’est aussi l’opinion généralement suivie (i).

33$. L’article 907 ne permet au pupille de disposer au profit de celui qui a été son tuteur que si le compte définitif de tutelle a été préalablement rendu et apuré. On demande si les formes prescrites par l’article 472. doivent être observées : faut-il la remise des pièces justificatives? faut-il que le pupille ait donné un récépissé du compte et des pièces dix jours avant la donation ou le testament? Nous avons préjugé la décision de la question en enseignant que l’article 907 était étranger à l’article 472 (n° 329) ; et comme les conditions sont de stricte interprétation, on ne peut transporter dans l’article 907, concernant les dispositions à titre gratuit, celles que le code établit dans l’article 472 pour les traités qui interviennent entre le pupille et son ancien tuteur. On objecte que les textes décident la question. L’article 472 est général, il s’applique à tout traité qui se fait entre le tuteur et le mineur devenu majeur; et l’article 907 veut qu’un compte définitif et régulier ait été rendu par le tuteur à son pupille ; or, le compte est un traité , le plus simple, le plus naturel de tous ceux qui peuvent avoir lieu entre un pupille et son ancien tuteur ; donc le compte-traité l’article 907 est régi par l’article 472, applicable à tous les traités (2). Il nous semblé qu’il y a dans cette argu-

(1) Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XVIII, p. 506, n° 476),

et par Dalloz, au mot Dispositions , n° 342. .

(2) Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 534, note a. Comparez Com- Delisle, p. 101, n° 14 de l’article 907. Aubry et Rau, t. V, p. 434, note lu du § 649.

mentation une singulière confusion d’idées. Non, l’article 472 ne contient pas une disposition générale; son but est, au contraire, tout spécial, c’est d’empêcher que, . par un traité , le tuteur ne soit dispensé de l’obligation de rendre compte ; donc le compte nest certes pas compris sous le nom de traité ; il suffit de lire l’article 472 pour s’en convaincre. On insiste et Ion dit que 1 article 907 veut un compte définitif, apuré, c’est-à-dire vérifié; et comment le pupille vérifiera-t-il le compte et l’approuvera-t-il, s’il n’a sous les yeux les pièces justificatives et si un délai moral ne s’écoule point entre la remise du compte et la disposition qu’il fait au profit de son tuteur? L’objection confond toujours le cas de l’article 472 avec le cas de l’article 907. Au titre de la Tutelle, la loi se préoccupe surtout du compte de tutelle, elle veut en assurer la reddition, et elle veut, non un compte apparent, mais un compte sérieux : de là les conditions sévères prescrites par l’article 472, pour empêcher que la loi ne soit éludée. Au titre des Donations , le législateur veut garantir la liberté du pupille ; il suffit pour cela qu’il ait reçu un compte définitif, établissant ses droits et fixant le reliquat. Est-il nécessaire que les pièces justificatives aient été remises, qu’il y ait un récépissé, que dix jours se soient écoulés entre le récépissé et la donation ou le testament? L’article 907 n’exige aucune de ces conditions ; il se contente d’un compte définitif, que le pupille a vérifié et approuvé. La vérification et l’approbation sontelles sérieuses? Ce n’est plus une question de droit, comme dans 1 article 472; c’est une question de fait. Le compte ne serait pas sérieux, d’après l’article 472, s’il n’y avait point de remise des pièces, point de récépissé, pas de délai de dix jours ; tandis qu’il peut être sérieux sans toutes ces formes dans le cas de l’article 907 (î). L’opinion que nous enseignons était professée dans l’ancien droit par Pothier, ce qui lui donne un grand poids, car Pothier est le guide habituel des auteurs du code (2),

333. En fait de conditions, il faut s’en tenir au texte de la loi. L’article 907 exige un compte définitif préalablement rendu et apuré. Il a été jugé, et cela n’est pas douteux, que l’acte de liquidation et de partage de la succession des père et mère ne peut équivaloir à un compte de tutelle que s’il renferme un compte spécial et régulier de la gestion du tuteur qui figure à l’acte. Le même arrêt a décidé que, s’il y a eu deux tutelles successives, le second tuteur doit rendre compte, non-seulement de sa propre gestion, mais aussi de la gestion du tuteur qui l’a précédé ; en effet, la loi veut un compte définitif, c’est-àdire un compte embrassant toute la tutelle; or, quand un ancien tuteur est remplacé par un nouveau, celui-ci est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’exiger un compte du tuteur sortant. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point : le pupille ne devient indépendant de son tuteur que lorsqu’il sait quels sont ses droits et quelles sont les obligations du tuteur, et parmi ces obligations se trouve celle qui découle du premier compte à charge du second tuteur (1). A plus forte raison, le compte personnel du tuteur doit-il être complet. Dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, le tuteur avait omis les dépenses du ménage, ainsi que les opérations d’un commerce considérable. La nature même des omissions prouvait quelles étaient volontaires. Etait-ce dans le but de faire fraude à la loi? Peu importe. Le compte était incomplet, partiel; donc il ne répondait pas au voeu de la loi, laquelle exige un compte définitif. Par suite l’incapacité subsistait {2).

334. On demande si le reliquat doit être payé pour que le pupille puisse disposer au profit de son tuteur. C’est une de ces questions que l’on ne devrait pas même

• agiter, parce que le texte les décide. Peut-il y avoir une condition sans texte? et l’article 907 exige-t-il le payement du reliquat? L’esprit de la loi est d’accord avec le texte. Elle veut assurer l’indépendance du pupille; or, dès que

(1) Besançon, 27 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, 214). Rejet, 25 juin 1839 (Dalloz, au mot Minorité, n° 598).

(S) Bruxelles: 12 mai 1858 (Pasicrüie, 1858, 2, 213).

le compte est rendu, le pupille devient créancier du tuteur reliquataire, et, comme le dit très-bien Furgole, ce n’est pas le débiteur qui est dans la dépendance du créancier, c’est le créancier qui est dans la dépendance du débiteur, puisqu’il peut être poursuivi et saisi (1).

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