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II. Les exceptions . j

i. DES DISPOSITIONS RÉMtmÉRiTOIRES.

347. L’article 909 porte : « Sont exceptées, 1° les dispositions réraunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. » Cette première exception n’en est réellement pas une ; il faut dire plutôt que les libéralités rémunératoires ne sont pas comprises dans la règle. Qu’est-ce que la loi prohibe? Les dispositions faites sous une influence abusive, ou présumée telle. Est-ce qu’un don fait par reconnaissance tombe sous cette prohibition? La reconnaissance est un devoir, et certes le législateur n’entend pas commander l’ingratitude. Faut-il que le disposant dise qu’il fait la libéralité pour récompenser les services du médecin qui le traite? Le code ne l’exige pas et, en fait de conditions, on ne peut pas ajouter à la loi. Toutefois, le don rémunératoire étant considéré comme une exception, le donataire ou le légataire devrait prouver que la disposition est réellement à titre rémunératoire, si les héritiers du défunt l’attaquaient comme rentrant dans la règle. La preuve se ferait d’après le droit commun, puisque l’article 909 n’exige pas quelle soit écrite dans le testament (2).

348. L’article 909 veut que la disposition soit faite à titre particulier ; d’où suit qu’une disposition faite à titre universel ne peut être validée comme étant rémunératoire. Le législateur a craint sans doute qu’une disposition pa- 1 2 reille ne fût rémunératoire qu’en apparence, et qu’en réa-J lité elle ne fut l’expression d’un autre sentiment, car; l’usage n’est pas de rémunérer dans cette forme. Cela ne

(1) Demolombe, t, XVIII, p. 529, n° 500. En sens contraire, Coin-Delisle, p. 103, n° 1 de L’article 909.

(2) Demante, t. IV, p. 66, n° 30 bis VI. Demolombe, t. XVIII, p. 554, n° 534. Lyon, 18 mai 1850, et Rejet, 10 décembre 1851 (Dalloz, 1852, I, 80). 11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de Montpellier, du 19 mai 1813 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 388, 1°).

CONATIONS ET TESTAMENTS.

nous paraît pas douteux lorsque, en instituant son médecin légataire universel, le testateur n’a point ajouté que c’était en récompense de ses services. Il y a eu un arrêt en ce sens dans 1 affaire du duc de Gramont-Caderousse. Le testament ayant été annulé en vertu de l’article 909, le médecin demanda quil fut maintenu comme legs rémunératoire, jusqu’à concurrence d’une somme de 200,000 francs, ou au moins à titre d’honoraires. Il fut jugé que le legs étant universel ne pouvait valoir comme récompense, puisque la loi n’admet les dispositions rémunératoires que si elles sont faites à titre particulier (î). Dès que l’on n’est pas dans le cas de l’exception, on rentre dans la règle, qui est l’incapacité, et par suite la nullité. Vainement dirait-on qui! y a lieu de réduire la libéralité à la mesure d’un don rémunératoire ; la loi ne donne pas ce pouvoir aux tribunaux; ce serait faire un testament autre que celui du testateur. Il n’a pas voulu faire un don rémunératoire qu’il avait le droit de faire, et il a fait un legs qu’il n’avait pas le droit de faire : c est dire que tout est nul. Tout au plus pourrait-on soutenir qu’il y a lieu à réduction, lorsque le testateur a déclaré faire une disposition universelle à titre de rémunération : il a eu l’intention, dans ce cas, de disposer à titre rémunératoire, seulement la disposition aurait dû être faite à titre particulier; on pourrait dire que l’on reste dans les termes de la loi, en la réduisant. Ce n’est pas notre avis; qu’importe l’intention du disposant? Dès qu’il fait une disposition qui ne rentre pas dans 3’exception, il fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire, donc la disposition est nulle. Troplong se prononce pour la réduction, mais sans donner aucun motif (2); nous n’admettons pas d’opinion non motivée (3) 340. L’article 909 autorise implicitement la réduction des libéralités rémunératoires, en statuant que le malade peut faire ces dispositions « eu éga-rd à ses JacuLés et

vl) Paris, 10 juin 1869, et Rejet, 21 mars 1870 (Dalloz. 1870, J, 3i9). U y a un arrêt en sens contraire de la cour de Paris, du 9 mai 1820. sans autorité, parce qu’il est sans motifs (Dalloz, au mot Dispositions, n° 363).

(2) Troplong, t. U, n° 638 (p. 221 de l’édition belge, 1. 1).

(3) Aubry et Rau, t. V, p. 437, note 36 du § 649. Massé et Vergé sur Zacûawee, t, III, p, 42, note 29. Demolombe, t. XVIII» p. 551» û

aux services rendus. » Quand donc la rémunération est excessive, au point de vue de la fortune du défunt et des services que le médecin lui a rendus, il y a lieu de les réduire. Dans quelle mesure? La loi le dit. Il faut tenir compte des facultés du disposant et des services du médecin. Cela signifie que la libéralité sera maintenue, mais dans la mesure légale. Nous disons la libéralité; car le don rémunératoire est une libéralité, en tant quil dépasse le montant pécuniaire des services; et c’est bien cette libéralité que la loi déclare valable. Il ne faut donc pas annuler la libéralité, comme la fait la cour d'Orléans, et n’allouer au médecin que ses honoraires. Ainsi enienlu, l’article 909 serait inutile ; le médecin n’a pas besoin d’une exception de faveur pour réclamer le payement d’une dette ; si la loi déroge à la prohibition de donner, cette exception porte naturellement sur la règle; la règle défendant la libéralité, l’exception l’autorise par cela même clans la mesure légale. L’erreur de la cour d’Orléans était évidente; son arrêt a été cassé (1).

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