‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 65 sur 168 · DISPOSITIONS EN PAVEUR DES PARENTS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS EN PAVEUR DES PARENTS

350. L’article 909 fait une seconde exception en faveur des parents; il est ainsi conçu ; « Sont exceptées 2° les dispositions universelles dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. » Cette disposition a donné lieu à de vives controverses. Un premier point est certain, c’est que l’exception ne profite pas à tous les parents; la loi la limite expressément aux parents les plus proches, c’est-à-dire à la parenté jusqu’au quatrième degré. Au delà des cousins germains, le lien du sang s’affaiblit; si le malade donne, ce n’est plus au parent, c’est au médecin, on n’est plus dans l’exception que l’affection née du sang justifie, on rentre dans la règle de

a Cassation, 13 août 1844 (Dalloz, a mot Dispositions, n° 373).

l'incapacité. Il en est ainsi alors même que le médecin serait héritier légitime du testateur. En effet, la loi ne tient pas compte de cette circonstance, elle ne la prend en considération que lorsqu’il y a des héritiers en ligne directe; nous reviendrons sur ce point. Quant aux parents au delà du quatrième degré, ils sont placés sur la même ligne que les étrangers. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une hypothèse qui, en apparence, était trèsfavorable au médecin légataire. Celui-ci n’était parent du testateur qu’au cinquième degré; pour écarter la prohibition prononcée par le texte de l’article 909, il invoquait l’esprit de la loi. Dans l’intérêt de quila loi prononce-t-elle la nullité du legs fait au médecin ? En faveur des parents. Or, dans l’espèce, l’annulation du legs n’aurait pas profité aux parents, parce qu’il y avait un étranger, légataire universel, qui recueillait seul, à l’exclusion des parents, tous les biens, y compris ceux qui étaient légués au médecin. La cour de cassation répond, et sa réponse est péremptoire, que l’article 909 n’admet d’exception à l’incapacité quelle établit qu’en faveur des parents les plus proches; elle exclut du bénéfice de cette faveur tous les parents au delà du quatrième degré, sans distinguer s’ils sont successibles ou non; or, le juge ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. A quoi, en effet, aboutirait cette distinction? A créer une nouvelle exception au profit des parents qui dépassent le quatrième degré. L’interprète n’a pas ce droit (î).

35 i. L’application de la deuxième exception donne lieu à une difficulté sur laquelle les interprètes sont divisés. Quand le médecin est parent du malade jusqu’au quatrième degré, il peut recevoir une disposition universelle, pourvu, dit l’article 909, que le défunt n’ait pas d 'héritiers en ligne directe. Lors donc qu’il y a des héritiers en ligne directe, le défunt ne peut pas faire de disposition universelle au profit de son médecin; la loi préfère les héritiers au médecin légataire. Mais que faut-il entendre par le mot héritiers ? Sont-ce les successibles

(1) Rejet, 7 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 231).

appelés à recueillir l’hérédité? ou les parents, alors même qu’ils ne succéderaient pas, excluent-ils le médecin légataire? Le malade a pour plus proches parents un aïeul, un frère et un cousin ; le frère succédant à l’exclusion de l’aïeul, celui-ci est, à la vérité, parent dans la ligne directe, mais il n’est pas héritier. Est-ce que, dans ce cas, le défunt peut faire une disposition universelle au profit de son cousin, si celui-ci l’a traité comme médecin? La solution de la question dépend du sens que l’on attache au mot héritier. S’il signifie successible , l’aïeul n’étant pas successible, le malade n’a pas d’héritier en ligne directe, donc il pourra donner tous ses biens à son médecin, parent au quatrième degré. Mais si le mot héritiers signifie parents , il ne pourra pas disposer à titre universel au profit de son médecin, puisqu’il laisse un parent dans la ligne directe, son aïeul.

Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour la première opinion. Le sens ordinaire du mot héritier est successible; j a-t-il une raison pour s’écarter de la signification habituelle? Il nous semble que l’esprit de la loi est en harmonie avec son texte. Pourquoi la loi ne permet-elle pas au malade de disposer de tous ses biens au profit de son médecin, lorsqu’il laisse des héritiers en ligne directe? C’est évidemment dans l’intérêt de ces héritiers; or, ils ne sont intéressés que lorsqu’ils succèdent. Que leur importe qui recueille les biens quand ils ne sont pas appelés à la succession? Qu’importe, dans l’espèce, à l’aïeul que les biens du défunt soient recueillis par un cousin plutôt que par un étranger? Or, le défunt aurait pu les donner à un étranger; donc il doit avoir le droit de les laisser à un proche parent qui l’a traité dans sa dernière maladie (1).

Que dit-on pour l’opinion contraire? On invoque un argument qui s’adresse au législateur, et non à l’interprète. L’article 909, dit- on, et l’article 907 consacrent des dispositions analogues, fondées sur le même principe : le

(1) Demante, t. IV, p. 67, n° 30 6* IX. Marcadé, t. III, p. 424, nos V et VI de rarticle 909. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. III, p. 43, note 33. Bayle- Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 546, note c.

*fiQ DONATIONS ET TESTAMENTS.

mineur et le malade sont frappés d une incapacité relative, parce que le législateur craint l’influence du tuteur sur l’esprit de son pupille, et l’influence du médecin sur l’esprit de son malade. Dans l’un et l’autre cas, la loi admet une exception : le mineur peut donner à son ascendant, quoique tuteur, le malade peut donner à un parent jusqu’au quatrième degré, quoique médecin. Les deux dispositions étant analogues doivent être régies par le même principe; or, dans l’article 907, la loi s’attache uniquement à la parenté; quand même l’ascendant tuteur ne serait pas successible, il pourrait être institué légataire universel; donc l’article 909 doit être interprété dans le même sens, c’est-à-dire que l’on y doit tenir compte de la parenté, quand même les parents ne seraient pas successibles (i). Nous répondons avec un vieil adage : que l’interprète ne doit pas avoir la prétention d’être plus sage que le législateur. Le législateur a parlé; dès lors, l’interprète ne doit pas lui faire dire le contraire de ce qu’il dit, fût-ce pour établir l’harmonie entre deux dispositions qui paraissent contradictoires. Mais y a-t-il réellement contradiction et anomalie? S’il y a analogie entre les articles 907 et 909, il y a aussi des différences L’article 909 ne dit pas simplement, comme l’article 907, que l’ascendant médecin peut recevoir une disposition universelle; il est bien plus compliqué. La loi commence parfaire une exception au profit des parents; jusqu’ici il y a analogie et harmonie entre les deux articles; puis elle restreint cette exception dans l’intérêt des héritiers directs; ici l’analogie cesse, et quand il n’y a plus analogie, on n’est pas en droit d’exiger qu’il y ait identité de décision. Après tout, y eût-il défaut d’harmonie, ce ne serait pas une raison pour altérer le texte de la loi : qu’on s’adresse au législateur!

La même question se présente pour l’interprétation de la dernière partie de l’exception : « à moins que celui au profit de qui la dispositiofl a été faite ne soit lui-même du

(1) Duranton, t. VIII, p. 277, n° 256. Coin-Delisle, p. 105, n“ 17 de l'article 909. Aubry et ïtau, t. V, p. 438, et note 37 du § 649.

ombre de ces héritiers. » Faut-il que le médecin léga-

aire soit héritier? ou suffit-il quil soit parent? Ici l’analogie entre les articles 909 et 907 reparaît, et on pourrait soutenir, en théorie, que la qualité de parent est suffisante. Mais il est impossible d'admettre cette interprétation; si l’on entend dans la première partie le mot héritier comme synonyme de successible, on doit donner le même sens au même mot dans la seconde partie. Conçoit-on que, dans une seule et même disposition, le mot héritier signifie tantôt successible, tantôt parent? Une pareille interprétation serait contraire à tout principe. Ainsi le malade a pour plus proches parents son aïeul, son père et un fils : peut-il faire une disposition universelle au profit de son aïeul ou de son père qui serait médecin? Non, car il y a un héritier dans la ligne directe, le fils; et l’ascendant, quoique parent en ligne directe, n’est pas successible, dans l’espèce, puisqu’il est exclu par le fils (l).

35 '2. L’article 909 fait une exception au profit des médecins, parents jusqu’au quatrième degré. Cette exception peut-elle être invoquée par les alliés? La cour de cassation a jugé que les alliés ne pouvaient pas s’en prévaloir, ce qui est évident. Si nous posons la question, et si nous mentionnons la décision de la cour suprême, c’est que les motifs sur lesquels elle est fondée ne nous paraissent pas conformes aux vrais principes. L’article 909, dit l’arrêt, dans Y incapacité qu'il prononce et dans Y exception qu’il établit au profit des parents , s’occupe de la transmission et de la conservation des biens dans les familles; or, les alliés n’ont aucun droit à ces biens, donc ils sont étrangers à cet article, de même qu’à tous les autres qui règlent la même matière (2). Non, il ne s’agit pas d’assurer la conservation des biens dans les familles ; il y a de cela une preuve décisive, c’est que le malade peut disposer de tous ses biens en faveur d'un étranger

(1) Demolombe, t. XVIII, p. 555, n08 536 et 537.

(2) Arrêt de rejet de la section civile, du 12 octobre 1812 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 370). Comparez Demolombe, t. XVlII,p. 563, nü 542, et les auteurs qu'il cite.

s’il ne laisse pas de réservataires, comme on doit le supposer. L’incapacité que l’article 909 établit n’a donc rien de commun avec l’indisponibilité des biens. Il en est de même de l’exception que la loi fait en faveur des parents. Pourquoi les déclare-t-elle capables de recevoir, quoique médecins? Parce qu’ils sont, avant tout, parents ; si donc le malade leur donne ses biens, c’est par l’affection que les liens du sang créent entre les membres dune famille, ce qui écarte toute idée de suggestion et de captation Cette exception, comme toute disposition exceptionnelle, est d’interprétation rigoureuse ; voilà pourquoi on ne peut l’étendre aux alliés. Cela est aussi fondé en raison. À t-on pour ses alliés l’affection que l’on a pour ses parents? Non, certes. Donc il n’y avait pas de motif pour étendre aux alliés l’exception que la loi fait en faveur des parents.

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