N° 2. DES MINISTRES DU CULTE
357. L’article 909, après avoir établi les règles qui concernent l’incapacité du malade, et par suite celle du médecin, ajoute : “ Les mêmes règles seront observées à l’égard des ministres du culte. » Donc le malade est incapable à l’égard des ministres du culte, comme il l’est à l’égard des médecins. Le fbndement. de l’incapacité est identique. C’est la jurisprudence qui a établi l’incapacité dont les confesseurs et directeurs sont frappés, à cause
(1) Paris, 30 juin 1817 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 379, 2°).
(2) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Dispositions, n‘'s 363 et 375, et les
auteurs cités par Aubry et Rau (t. V. p. 437, note 32 du § 649), et par Deniolombe, t. XVII 1, p. 572, n° 549.
(3) Troplong, n" 640 (t. I de l’édition belge, p. 221). En sens contraire,
Demante, t. IV, p. 69. n° 30 bis XIR et Demolombe, t. 1 * * * VVIII, p. 508, n° 547.
de l’empire qu’ils acquièrent ordinairement sur l’esprit de leurs pénitents, et surtout de leurs pénitentes : ce sont les expressions de Pothier (1).
Le malade est incapable parce que la loi présume que son esprit n’est pas libre; l’incapacité de donner ent?raîne celle de recevoir. Quelles sont les personnes qui ne peuvent recevoir d’un malade à raison de leur ministère religieux? La loi le dit : les ministres du culte, donc les ministres de tout culte, quel qu’il soit, les pasteurs et les rabbins, aussi bien que les ministres de l’Eglise catholique. On ne comprend pas qu’il y ait dissentiment sur ce point, puisque le texte est formel. Il est vrai que l’empire des ministres catholiques est plus grand que celui des ministres de tout autre culte, non-seulement à cause de la confession, mais surtout à raison des dogmes; le catholicisme, dans son essence, est la soumission absolue du fidèle à l’Eglise et à ses ministres. Mais la loi ne fait pas cette distinction, donc légalement tous les cuites sont sur la même ligne, et tout ministre du culte est incapable de recevoir, bien entendu sous les conditions déterminées par la loi (2).
35*. Quelles sont ces conditions? L’article 909 répond à la question : on applique aux ministres du culte les règles que la loi établit pour les médecins. Il n’y a aucune difficulté quant à la maladie; il faut que le ministre ait donné des soins spirituels au malade pendant la maladie dont, il meurt, et il faut que la libéralité lui ait été faite pendant le cours de cette maladie. En ce point, l’identité entre le ministre du culte et le médecin est complète (3). Le principe est aussi le même en ce qui concerne le traitement du malade. Nous avons employé l’expression de soins spirituels; on ne dit pas d’un ministre de la religion qu’il traite son malade; le médecin donne ses soins au corps, le ministre les donne à fâme. En quoi consiste
(1) Pothier, Traité des donations, n® 38, 7®.
(2) C’est l'opinion généralement suivie. Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 381, et dans Demolombe, t. XVIII, p. 543, n° 519. Comparez Bordeaux, 7 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 2, 197), et Alger, 31) avril 1856 (Dalloz, 1859, 1, 81).
(3) Bruxelles, 1M juin 1836 ( Pasicrisie , 1836, 2, 119).
ce traitement spirituel? C’est une question de fait plutôt que de droit; la décision est différente d’après les différents cultes. On peut seulement poser en principe qu’il doit y avoir traitement, cest-'à-dire des soins continus pendant le cours de la maladie, car ce n’est que par cette action continue que le ministre du culte acquiert l’empire que la loi redoute. L’application est une question de circonstances. La.cour de Grenoble a déc dé que l’article 909 ne peut s’appliquer qu’aux ministres du culte qui ont dirige la conscience du testateur dans sa dernière maladie et au tribunal de la pénitence. Dans l’espèce, le prêtre s était borné à administrer l’extrême onction, ce qui, dit l’arrêt, ne suffit point pour caractériser l’empire sur l’esprit du malade. La cour de cassation confirma cette décision, mais en corrigeant ce quelle avait de trop absolu ; on aurait pu en conclure que l’incapacité ne frappe que les confesseurs, ce qui serait contraire au texte comme à l’esprit de la loi. L’arrêtde la cour suprême dit que l’incapacité résultant de l’article 909 n’est pas absolue, quelle ne s’applique qu’aux ministres « qui ont rempli les fonctions de leur culte auprès du testateur (1). « Cela est vague, mais il est impossible de préciser. Il est certain que l’incapacité frappe non-seulement les confesseurs, mais aussi les directeurs; Pothier les met sur la même ligne, et leur influence est également dangereuse. C’est, après cela, au juge à appliquer la loi avec intelligence; il a une latitude plus grande pour les ministres du culte que pour les médecins, parce qu’il est plus facile de constater un traitement médical qu’un traitement spirituel ; le juge admettra ce traitement de l’âme, en tenant compte des circonstances de la cause, et surtout de la différence de religion. Bien qu’en droit le pasteur soit assimilé au prêtre catholique, il y a un abîme entre eux quant à l’influence qu’ils exercent; quand il s’agira de caractériser le traitement, le juge devra prendre cette différence en considération.
La jurisprudence est conforme à ces principes. Il a été jugé qu’un rabbin, bien qu’en droit il soit incapable, était
(I) Rejet, 18 mai 1807 (DaUoz.au mot Dispositions, n° 384).
capable en fait, parce qu’il n*avait pas exercé des fonctions de son ministère qui tussent de nature à influer sur l’esprit du testateur (1). La cour de Bordeaux a décidé qu’un ministre protestant n’est pas incapable, par cela seul qu’il a donné des consolations et des exhortations religieuses au malade, son vieil ami; elle a subordonné l’incapacité à une preuve assez rigoureuse en jugeant que le demandeur en nullité devait prouver que le pasteur, en sa qualité de ministre du culte, avait seul assisté le testateur dans la maladie dont il est mort, lui avait seul donné les secours spirituels, et avait seul dirigé sa conscience jusqu’à son décès (2).
Quant aux ministres du culte catholique, il a été jugé que l’absolution et l’extrême-onction ne constituent pas par elles seules ce que la loi appelle un traitement (3). Par contre, l’incapacité peut frapper celui qui n’a pas confessé le malade, si, du reste, il est constant qu’il lui a donné les soins de son ministère, les visites, exhortations et consolations constituant précisément le traitement dont la loi sc délie.
35* bis. La présomption de captation sur laquelle se fonde l’incapacité des ministres du culte est absolue à leur égard, comme elle l’est à l’égard des médecins, en ce sens que la preuve contraire n’est pas admise (4). On a essayé de combattre cette doctrine dans le procès Lacordaire ; il est certain que Lacordaire, par la supériorité de son esprit, était à l'abri de la captation que la loi présume, et quelle a voulu atteindre par une règle inflexible; mais elle ne permet pas de s’écarter de la prohibition, qui est absolue; l’arrêt de la cour de Toulouse dit qu’il est inutile d’entrer dans cet examen, puisque la loi ne l’autorise pas (5). Mais la prohibition reçoit les mêmes] exceptions que celles qui sont écrites dans l'article 909, à l’égard des médecins.
(1) Alger, 30 avril 1856 (Dalloz, 1859, 1, 82).
(2) Bordeaux, 7 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 2, 197).
(3) Bourges, 4 mai*R 1807. Comparez Paris, 3 juillet 1813(DaU0X,ftQ1110t Dispositions, n *387 et 386, 2°).
(4) B rdeaux, 7 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 2, 196).
(5) Toulouse, 12 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 9),