DU MARI MÉDECIN ET Dû MÉDECIN AMI
353. La doctrine et la jurisprudence admettent une exception en faveur du mari médecin qui traite sa femme pendant la maladie dont elle meurt : il peut, dit-on, recevoir les libéralités que . la loi permet de faire entre époux. Il y a un motif de douter, très-grave, à notre avis, et qui nous fait pencher pour l’opinion contraire. L’incapacité établie par l’article 909 est générale, elle frappe tout malade et tout médecin; donc elle s’applique aussi à la femme traitée par son mari. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Le mari est-il compris dans ces exceptions? La femme peut lui faire des dons rémunératoires, cela va sans dire : peut-elle aussi faire des dispositions universelles en sa faveur? D’après le texte, non, car le mari n’est pas parent. On se récrie contre cette interprétation judaïque. Sur quoi se fonde l’incapacité qui frappe tout ensemble le malade et son médecin? Sur une présomption de captation. Y a-t-il lieu de présumer cette influence illicite lorsque c’est le mari qui traite sa femme? La loi l’écarte en faveur d’un cousin germain, parce quelle suppose que la libéralité est dictée par l’affection du tes-
tateur pour son parent et non par l’influence que le médecin exerce sur l’esprit du malade. Est-ce que l’affection que la femme a pour son mari n’est pas mille fois plus forle que celle qu’elle a pour ses plus proches parents, fût-ce son père, fût-ce son fils? Rien de plus vrai; mais nous sommes en présence d’une incapacité absolue et d’exceptions strictement limitées. Supposons que la loi n’eût pas fait exception pour le père, pour le fils du malade : auraient-ils pu dire qu’ils ne sont pas compris dans la règle, parce que ce serait insulter la nature que de supposer que le petit-fils qui traite son aïeule abuse de son influence pour lui surprendre des libéralités? Non, et c’est précisément pour ce motif que le législateur a dû formuler des exceptions, quelque légitimes, quelque naturelles quelles soient. Il faut donc poser comme principe qu’il n’y a d’autres exceptions que celles que la loi ellemême consacre, ce qui décide notre question.
On objecte, et l’objection n’est certes pas sans force, que le mari est obligé, en vertu de la loi, de prêter à sa femme secours et assistance (art. 212). S’il est médecin, son devoir est de secourir, d’assister sa femme : tournerat-on contre lui ce qui est l’accomplissement d’un devoir? verra-t-on des suggestions et des captations dans les soins qu’il donne à sa femme, et qu’il est légalement obligé de lui donner? Moralement, l’objection est décisive; légalement, elle n’a aucune valeur. Le médecin est obligé, par son titre, de prêter son ministère aux malades qui l’appellent à leur secours ; il peut être le seul médecin de la localité, seul à même de donner les soins journaliers qu’exige une maladie cruelle; cependant, il est frappé d’incapacité tout en remplissant un devoir. N’est-ce pas un devoir pour le malade de témoigner sa reconnaissance au médecin qui lui prodigue ses soins? Néanmoins il ne peut pas donner ses biens à celui qui soulage ses maux, parfois aux dépens de sa santé; il a fallu une disposition formelle de la loi pour lui permettre de faire en sa faveur un simple don rémunératoire. L’ami, comme nous allons le dire, ne peut pas recevoir un legs universel de son ami quand il le traite dans la maladie dont il meurt. On
* peut dire des amis ce que l’on dit des époux, et cependant l’un est incapable de donner et l’autre incapable do recevoir,
La cour de cassation a un autre argument. Elle prétend que le mari n’est pas compris dans la règle de l’article 909. Il y a un chapitre spécial dans notre titre, le IXe, qui traite des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Le législateur a tenu compte de l’influence que l’un des conjoints peut exercer sur l’autre; il déclare les donations révocables. Voilà la garantie du donateur. Les droits des époux étant écrits au chapitre IX, l’article 909 leur est étranger. L’argumentation nous paraît d’une faiblesse extrême. Est-ce que les dispositions générales, telles que celles du chapitre IX, empêchent que la loi n’établisse des incapacités spéciales? Est-ce que, en fixant le disponible entre époux et en déterminant les effets des libéralités qu’ils peuvent se faire, le législateur a songé au cas si rare où le mari serait médecin de sa femme ? N’est-il pas de principe élémentaire que des incapacités spéciales peuvent coexister avec une capacité générale (i)?
Après cela, nous avouerons volontiers que le législateur aurait dû faire une exception pour le mari, comme il en fait une pour les parents les plus proches, parce que la probabilité de captation est combattue par une probabilité plus forte, celle de l’affection, et que par suite la présomption de captation n’a plus de raison d’être. Mais à qui est-ce à peser les probabilités sur lesquelles reposent les présomptions? Au législateur, et au législateur seul.
354. Dans l’opinion générale, on admet que le mari médecin peut recevoir des libéralités de sa femme conformément au droit commun. On admet encore que le mari reste capable lors même que le mariage n’aurait été contracté que pendant la maladie, parce que cest toujours au mari et non au médecin que la libéralité est cen-
(1) Rejet, 30 août 1808 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 378). C'est l'opinion générale; voyez les autorités citées par Dalloz (n° 378) et par Demolombe, t. XVIII, p. 564, n° 543).
sée faite. Il en serait autrement si la libéralité était faite avant le mariage, parce qu’alors elle serait faite par un incapable à un incapable. De même la libéralité postérieure au mariage serait nulle si le mariage n’avait été contracté que pour couvrir l’incapacité (1). Nous citerons une application dq ces principes pour montrer que le législateur n’a pas tout à fait tort de se défier des médecins. Une dame, séparée de fait de son mari, va consulter à Paris, sur une maladie de poitrine dont elle ressentait les atteintes depuis plusieurs années. Le docteur quelle consulta quitta Paris et alla résider à Saint- Vallier, où la malade le reçut et le logea dans sa maison. En 1809, le docteur retourna à Paris; la dame l’y suivit, logea d’abord à côté de son médecin, puis demeura chez lui comme pensionnaire. Elle devint veuve; sa fortune s’augmenta de ses reprises et des libéralités de son mari. Voulant réaliser sa fortune, elle vendit ses biens pour 220, 000 francs. Sa maladie faisait des progrès alarmants. Cependant en 1812, elle se maria avec son docteur; les futurs se firent des donations réciproques par contrat de mariage. L’union fut célébrée dans la chambre de la malade, qui ne pouvait plus quitter le lit. Quatre jours après, elle fit un testament olographe, par lequel elle instituait son mari légataire universel ; elle mourut un mois après son mariage. Le testament fut attaqué et annulé : la cour de Paris dit que l’incapacité du médecin n’avait pu être couverte par un mariage contracté uniquement pour échapper à la prohibition de la loi. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation flétrit aussi le médecin, spéculateur en mariage, qui abuse de 1 empire qu’il a sur sa malade pour obtenir d’elle des libéralités dans les derniers moments de sa vie (2). Parfois la spéculation réussit. Il est si facile d éluder la loi ! Le médecin n’a qu’à ne pas traiter sa femme, du moins au vu et au su du public ; dés qu’il y a un autre mé-
(1) Demante, t. IV. p. 70, n»30 bis XIII Deraolombe, t. XVIII, p.-565t n08 5 4 4 et 545. Àubry et R*u, t. V, p. 438, et notes 39 et 40.
(2) Paris, 26 .janvier 1818, et Rejet, 11 janvier 18ii0 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 379, 1°).
decin traitant, le mari n’est plus incapable, et il recueille les fruits de sa honteuse cupidité (1).
355. Les empiriques ne s< nt pas déplacés auprès de ces médecins spéculateurs On demande s’ils peuvent invoquer le bénéüce des exceptions établies par l’article 9U9. La question suppose qu’ils sont frappés de l’incapacité dont la loi frappe le malade et son médecin. Nous avons admis l’affirmative avec la jurisprudence; dès lors il faut aussi admettre qu’ils sont compris dans l’exception que la loi apporte à la règle. La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens (2).
350. Troplong enseigne que le malade peut disposer au profit du médecin qui est son ami. Il se fonde sur l’article 909, n° 1, qui permet de faire des dons rémunératoires au médecin : l'affection, dit-il, l’amitié, le dévouement sont des titres aussi grands que la reconnaissance. Moralement, oui; mais légalement? Peut-011 étendre des exceptions par analogie? et quand on le pourrait, l’analogie ne servirait à rien au médecin ami, puisque le don remunératüire ne peut se faire qu’à titre particulier; et pour valider une pareille libéralité, on n’a pas besoin d’invoquer l’amitié. On voit que l'opinion de Troplong n’a aucune base juridique ; il est inutile de s’y arrêter (3).