‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 69 sur 168 · M° 1. DES ENFANTS NATURELS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

M° 1. DES ENFANTS NATURELS ORDINAIRES

360. Aux termes de l’article 908, les enfants naturels ne peuvent, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. L’Exposé des motifs dit que c’est pour honorer et pour encourager les mariages que les enfants naturels ne doivent pas avoir les mêmes prérogatives que les enfants légitimes (2). Nous concevons que, pour honorer le mariage et protéger les mœurs, la loi établisse une différence entre les droits quelle accorde aux enfants légitimes et aux enfants naturels; mais nous ne voyons pas pourquoi la succession légitime doive être la règle de la succession testamentaire ou contractuelle. Quand le

(1) Furgole, question XXXVI, sur les Donations, notSZ1 et 28(t.VI,p.311).

(2) Bigot-Préameneu, DiscourB, n° 15 (Locré, t. V, p. 346).

père dispose par donation ou par testament, au profit de son enfant naturel, celui-ci n’est plus avantagé, à titre d’enfant naturel, au préjudice des héritiers légitimes ; il est donataire ou légataire, comme le serait un étranger, non en vertu de la loi, mais en vertu de la disposition de l’homme. On dit que le législateur doit empêcher que la barrière qu’il a établie entre les enfants naturels et les enfants légitimes ne soit détruite par l’affection désordonnée des pères et mères (1). Quand le défunt laisse des enfants légitimes et des enfants naturels, nous comprenons encore que la loi intervienne en faveur des enfants légitimes, puisque l’honneur du mariage est en cause; mais lorsque l’enfant naturel concourt avec des collatéraux, le père pourrait donner tous ses biens à des étrangers : pourquoi lui défendre de les donner à ses enfants naturels? Pourquoi flétrir l’alfection du père pour ses enfants? pourquoi l’appeler désordonnée? Le père aime ses enfants, non parce que ce sont des enfants naturels, mais parce que ce sont ses enfants. A notre avis, le législateur s’est montré trop sévère.

36 f . En quel sens les enfants naturels sont-ils incapables? Leur incapacité n’est pas absolue; ils peuvent recevoir, par donation ou testament, jusqu’à concurrence de ce que la loi leur accorde au titre des Successions ; ils ne deviennent incapables que lorsque cette quotité est dépassée. Pour savoir de quoi le père peut disposer au profit de son enfant naturel, il faut donc voir quelle est la part qu’il a dans la succession ab intestat. Cette part varie selon la qualité et parfois selon le nombre des héritiers avec lesquels l’enfant naturel concourt. C’est donc seulement au décès du père que l’on pourra déterminer la quotité de biens que le défunt a pu donner à son enfant. 11 y a un cas dans lequel le père peut donner tous ses biens à son enfant; s’il ne laisse pas de parents au degré successible, l’enfant naturel a droit à la totalité des biens dans la succession ab intestat ; par suite il pourra recevoir tous les biens par donation ou testament. Faut-il con-

(1) Toullier, t. III, 1, p. 72, »• 71.

;«iiare de là que la prohibition de l’article 908 est une règle .=. d’indisponibilité réelle plutôt que d’incapacité personnelle? Nous avons examiné la question en traitant des statuts réels et personnels (1). La loi elle-même la décidée, en plaçant l’article 908 au chapitre qui traite de la capacité de disposer et de recevoir. Sans doute, là où il y a incapacité de recevoir, il y a aussi prohibition de disposer des biens; mais il n’en résulte pas une indisponibilité, puisque le père est libre de disposer de ses biens au profit de toute autre personne; si donc il ne peut les donner à son enfant naturel, c’est à raison d’un motif qui est personnel à celui-ci.

30 ‘<i. Le principe établi par l’article 908 donne lieu à une difficulté dans l’application. Sur quels biens se calcule la part que le père peut donner à son enfant naturel? Le texte décide la question ; la part que l’enfant peutrecevoir est celle que la loi lui accorde ab intestat ; or, celle-ci se calcule sur les biens qui composent la succession du père lors de son décès ; donc il faut faire le même calcul pour déterminer la quotité qui peut être donnée ou léguée. Si la question se présentait dans cette simplicité, il ne vaudrait pas la peine de la poser. Voici la vraie difficulté : on demande si le père ne pourrait pas déclarer que les biens par lui donnés entre-vifs seront réunis fictivement aux biens existants dans sa succession, pour que la portion de l’enfant naturel soit calculée sur la masse totale, ce qui aurait pour résultat d'augmenter la part de l’enfaiit naturel? Ce résultat décide précisément la question contre l’enfant naturel, comme l’a très-bien jugé la cour d’Orléans (2); car ce serait lui donner plus que ce que la loi lui accorde, et c’est là ce que l’article 908 prohibe. C’est seulement quand la réserve de l’enfant naturel est entamée, qu’il peut, de même que l’enfant légitime, demander la réunion fictive des biens donnés ou légués aux biens qui se trouvent dans la succession ab intestat , Quand sa réserve est entière, il doit se contenter de la

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 176, n° 111. En sens contraire, Demolombe, t. XVIII, p. 582, n° 555.

(2) Orléans, ? janvier 1860 (Dalloz, 1600, 2, 89)»

de la capacité de recevoir.

p?rt que la loi lui donne dans la succession^ intestat , que le père lui ait ou non fait des libéralités. Lors donc qu’un père donne à son enfant tout ce dont la loi lui permet de disposer, on partage l’hérédité, comme s’il n’j avait pas de donation ni de testament, car le père ne peut, en disposant, excéder la portion dç biens que la loi accorde à l’enfant naturel. -

3 3. Du principe établi par l’article 908 suit encore que les donations faites à l’enfant naturel ne sont pas nulles; elles sont seulement réductibles, et la réduction ne peut être demandée par les parents légitimes qu’à la mort du donateur. En effet, ce n’est qu’à la mort que l’on peut savoir si la disposition est excessive, la quotité dépendant de la qualité et du nombre dés héritiers avec lesquels l’enfant concourt. En faut-il conclure que la libéralité faite à l’enfant naturel est subordonnée à la condition qu’il vienne à la succession? Il en résulterait que la donation serait caduque si l’enfant donataire venait à prédécéder. Voilà une de ces questions que l’on aime à l’école et que la pratique ignore (î). Nous croyons inutile de la discuter, parce que la solution est évidente : peut-il y avoir une condition légale sans loi? et où est la loi qui subordonne à la condition de survie la donation faite à l’enfant naturel?

30-1. Il se présente une autre question qui est réellement douteuse. Aux termes de l’article 337, la reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu avant son mariage d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Nous supposons qu’il y ait, à la mort du père, des enfants légitimes . il est certain que l’enfant naturel sera exclu de la succession ab intestat . Mais que faut-il décider si le père a fait une libéralité à l’enfant naturel? Sera-t-elle valable dans les limites du disponible ? Il a été jugé que, dans l’espèce, l’enfant naturel est incapable de recevoir une libéralité prise sur le disponible ; la cour de Poitiers en a conclu

(1) Demantd,t. IV, p. 6Q,n°28 fri* III. Demolombe.t. XVIII, p. 584, n® 558,

que le legs particulier dont l’époux aurait grevé, au profit de son enfant naturel, le legs à titre universel fait à son conjoint, est nul (1). Cette décision est extrêmement rigoureuse. Nous admettons le principe, quelque sévère qu’il soit, lorsque l’enfant naturel est en conflit avec des enfants légitimes. En effet, ceux-ci sont appelés à toute l’hérédité ; si l’enfant naturel prenait une partie des biens comme donataire ou légataire, il nuirait aux enfants nés du mariage ; or, la loi dit qu’il ne peut pas leur nuire, ce qui décide la question. Vainement dit-on que le père aurait pu donner à un étranger les biens qu’il donne à son enfant naturel, puisqu’il les' donne sur son disponible; la loi, dans sa rigueur, ne tient pas compte du droit que le père a de disposer de son disponible; il ne peut pas donner à son enfant naturel ce qu’il pourrait. donner à un étranger. En principe, il ne peut donner à son enfant naturel que ce que la loi lui donne; or, dans le cas prévu par l’article 337, la loi ne lui donne rien; donc le père ne peut rien lui donner.

Mais la cour de Poitiers n’a-t-elle pas dépassé la rigueur de la loi, en décidant que lepoux qui institue son conjoint légataire universel ne peut plus faire de libéralité à son enfant naturel, à charge du legs universel* S’il n’y avait pas d'enfant né du mariage, nous croyons que le legs fait à l’enfant naturel serait valable. En effet, dans cette hypothèse, l’enfant se trouve en face du conjoint de son père; or, le conjoint, on le suppose, n’a d’autre droit que celui qu’il tient du legs universel, il n’est ni donataire, ni héritier; dès lors le legs fait à l’enfant naturel ne lui enlève aucun droit, il ne lui nuit pas, dans le sens de l’article 337, et partant la libéralité est valable; on n’est plus dans le cas exceptionnel de l’article 337, partant on rentre dans la règle des articles 857 et (d08 (2). On répond que, dans l’espèce jugée par la cour de Poitiers, il y avait un enfant né du mariage ; par conséquent l’enfant naturel était en conflit, non avec le conjoint, mais

(1) Poitiers, 4 mai 1858 (Dalloz, 1859, 2, 122).

(2) Demolombe, t. V, n° 476, et les autorités qu’il cite,

avec un enfant légitime appelé par la loi à recueillir l’hérédité ; c’est le cas prévu par l’article 337 ; donc, dit-on, l’enfant naturel ne peut rien recevoir. Il y a cependant un motif de douter; l’enfant légitime était réduit à la réserve par le legs universel fait à sa mère; donc le legs fait à l’enfant naturel ne nuisait pas à l’enfant légitime, il nuisait au conjoint légataire universel; or, l’enfant naturel, en concours avec un conjoint qui n’est ni donataire ni heritier, peut recevoir. Légalement parlant, il ne nuit donc ni à l’enfant légitime, ni au conjoint ; partant il n’est pas dans le cas prévu par l’article 337. Voilà ce que l’on peut dire en faveur de l’enfant naturel. Mais si l’on interprète ainsi l’article 337, il en résultera que l’enfant naturel pourra recevoir indirectement ce que la loi défend de lui donner directement. En effet, le père, dans l’espèce, pourrait disposer de la moitié de ses biens; il pourrait donc charger le légataire universel de donner à l’enfant naturel des biens équivalant à la part héréditaire que l’enfant naturel reçoit quand il est reconnu avant le mariage, c’est-à-dire que l’on éludé l’article 337 ; par conséquent on nuit à l’enfant légitime. En définitive, la décision de la cour de Poitiers, quoique rigoureuse, est conforme à la rigueur de la loi.

305. L’article 908 est-il applicable aux enfants naturels non reconnus? Ainsi posée, la question doit être décidée négativement, sans doute aucun, par l’excellente raison qu’aux yeux de la loi il n’y a pas d’enfants naturels, quand ils ne sont pas reconnus, la reconnaissance étant la seule voie légale de constater la filiation des enfants nés hors mariage. Le projet de code civil, tel qu’il fut soumis officieusement au Tribunat, semblait dire le contraire; il était ainsi conçu : « Les enfants naturels, même légalement reconnus, etc. » On en aurait pu conclure qu’il y a des enfants naturels non légalement reconnus, c’est-à-dire que tout enfant naturel, reconnu ou non, est incapable de recevoir; ce qui était une vraie hérésie. La section de législation proposa la suppression du mol même. « Cette expression, dit-elle, ferait supposer deux sortes d’enfants naturels; il n’y en a cependant qu’une

DONATIONS BT TESTAMENT,

seule, celle des enfants naturels légalement reconnus (i). » Les enfants naturels non reconnus, n’ayant pas de filiation, sont des étrangers à l‘égard de leurs père et mère, donc capables de recevoir.

3tf6. Les enfants naturels, déclarés incapables de recevoir par l’article 908, sont donc les enfants légalement reconnus. Il faut que la reconnaissance soit légale. Si les conditions requises pour l’existence de la reconnaissance ne sont pas remplies, la reconnaissance ne produit aucun effet; elle est, comme on dit, inexistante. Telle serait la reconnaissance faite par testament olographe (2). Il suit de là que cette reconnaissance n’empêcherait pas l’enfant naturel de recevoir de celui qui l’aurait illégalement reconnu. Cela n’est guère douteux. Mais la jurisprudence est divisée sur une question d’application. On suppose que, par un seul et même testament olographe, le père reconnaisse son enfant naturel, .et l’institue légataire universel; le legs sera- 1- il valable? La cour de Bruxelles s’est prononcée pour l’affirmative, et nous croyons quelle a bien jugé. Le testament était rédigé en termes assez peu convenables; le testateur disait : « J’institue pour héritier unique et universel F. N., m mfant naturel, que j’ai retenu de T. N., ma maîtresse. » es héritiers légitimes demandèrent la réduction du legs, en vertu de l’article 908. Leur demande fut repoussée. L’arrêt commence par établir ce principe incontestable, que le législateur, dans les dispositions relatives aux enfants naturels, ne s’occupe que des enfants naturels reconnus, soit pôur leur accorder des droits, soit pour les frapper d'incapacité. Or, la reconnaissance faite par testament olographe est nulle ; elle ne peut donc produire aucun effet, ni en faveur de l’enfant, ni contre lui. Conçoit-on que l’enfant soit considéré comme naturel pour le frapper d’incapacité, et qu’il ne soit point considéré comme tel pour lui donner les droits qui n’appartiennent qu’aux enfants naturels reconnus? Il serait donc tout ensemble eûfant naturel et étran-

(1) Observations du Tribunal, n° 8 (Locrâ, t. V, p. 290).

1 Voy«2 le tome IV de mes ïJritwtp*s, p. 86, n° 62, et p* 98, n° 61.

ger à son père! Qu’importe que le père ait reconnu son enfant naturel par le testament qui l’institue légataire universel? La reconnaissance n’ayant aucun effet, ne saurait vicier le legs (l).

Postérieurement à cet arrêt, la même question s’est présentée devant la cour de cassation de France, qui Fa décidée en sens contraire. Elle admet que la reconnaissance est nulle; mais elle dit que la libéralité ayant pour cause déterminante et unique la conviction où a été le testateur, que la qualité de son fils naturel appartenait à la personne qu’il instituait légataire , qualité formellement constatée dans le testament, la cour d’appel avait fait une juste application de la loi, en réduisant le legs, conformément aux articles 757 et 908. La cour considère donc le legs universel comme nul, parce qu’il a pour unique cause la volonté d’enfreindre la loi; en le réduisant, on lui donnait le seul effet légal qu’il pouvait avoir, puisque la libéralité réduite cessait de reposer sur une volonté illicite (2). Nous croyons que la cour a fait la loi, au lieu de se borner à l’appliquer. Elle réduit la libéralité faite à un enfant naturel non reconnu légalement ; cela est contraire à la disposition formelle de l’article 908. Pourquoi prononce-t-elle la réduction? Parce que le testateur avait la volonté d’enfreindre la loi en donnant à un enfant qu’il disait être son enfant naturel, la totalité de ses biens. Eh, qu’importe ce que le testateur dit? La question est de savoir si ce qu’il dit a un effet légal? Or, les principes ne laissent aucun doute sur ce point; la déclaration du pere est inexistante; on doit donc la considérer comme non écrite. Reste le legs, fait à un enfant qui n’est pas légalement reconnu, legs par cela même parfaitement valable. Il y a plus : la cour de cassation crée une cause illicite, par voie* de présomption. Qui lui dit que le père, en donnant à son enfant, veut enfreindre la loi ? De deux

(1) Bruxelles, 24 décembre 1839 ( Pasicrisie , 1839, 2, 225). Dans le même sens, Nluies, Ier février 1843 (Dalloz, au mot Paternité, nu 53y, iu).

(2) Rejet de la chambre civile, du 7 décembre 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 404). Dans le même sens, Pans, 11 août 1866 (Dalloz, 1866,

choses l’une , ou le père sait que la reconnaissance faite par testament olographe est nulle , ou il l’ignore. Le sait-il, il donne à un enfant naturel non reconnu, tout en l’appelant son enfant naturel; car de reconnaissance directe il n’y en a point. L'ignore-t-il, on ne peut pas lui reprocher d’enfreindre une loi qu’il ne connaît point.

30?. Autre est la question de savoir si les héritiers légitimes peuvent rechercher la filiation de l’enfant institué légataire universel, et qu’ils prétendent être l’enfant naturel du testateur. Elle est très- controversée ; nous l’avons examinée ailleurs (î).

SOS. Les descendants légitimes de l’enfant naturel qui viennent à la succession en cas de prédécès de leur père, sont -ils frappés de l’incapacité établie par l’arti cle 908? Cette question divise les auteurs et la jurisprudence. La solution dépend avant tout de l’interprétation que l’on donne à l’article 759, disposition très-obscure. Nous avons enseigné que les descendants viennent par représentation : le texte de la loi le dit. « En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. » Ce n’est donc pas un droit à eux propre que les descendants de l’enfant naturel exercent : c’est le droit qui aurait appartenu à l’enfant naturel s’il avait survécu, c’est-à-dire un droit de représentation (s). Dans cette opinion, il n’y a aucun doute; les descendants, venant en lieu et place de l’enfant naturel, ne peuvent pas recevoir plus que ce que leur auteur aurait pu recevoir; l’article 908 est donc applicable.

L’opinion contraire est généralement suivie; on admet que les descendants légitimes de l’enfant sont appelés de leur chef; il nous faut clone voir si, dans cette opinion, ils sont frappés de l’incapacité établie par l’article 908. La jurisprudence leur est généralement favorable; à notre avis, c’est la bonne opinion, au point de vue des textes et des principes. Aux termes de l’article 902,

(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 160, n° 107.

(2) Voyez le tqme IX de mes • 150 n°p27,

toutes personnes peuvent recevoir à titre gratuit, excepté celles que la loi en déclare incapables. Il faut donc, pour qu’il y ait une incapacité, que la loi la prononce, et d une manière formelle, car les incapacités sont de la plus stricte interprétation. C’est donc le texte qui décidera la question. Or, que dit l’article 908 { Il déclare les entants naturels incapables de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions ; et dans ce titre, la loi traite, dans des dispositions diverses, des enfants naturels d’abord, puis de leurs descendants. L’article 908 frappe d’incapacité les enfants naturels ; il ne mentionne pas leurs descendants; cela est décisif; les descendants restent capables par cela seul qu’ils ne sont pas déclarés incapables (i). Vainement objecte-t-on que le mot enfants comprend les enfants du premier degré et ceux des degrés ultérieurs, qu’il en est ainsi surtout dans le cas prevu par l’article 908, puisqu’il renvoie à un titre et à une matière où les descendants sont mis sur la môme ligne que l’enfant du premier degré; les textes que l’on invoque témoignent contre l’opinion qui s’y appuie (2). Il a fallu une disposition formelle pour donner aux descendants de l’enfant naturel le droit que leur accorde l’article 759; il faudrait aussi une disposition formelle pour les frapper d incapacité, et cette disposition n’existe point. On établit, en définitive, une incapacité, par voie d’argumentation, de renvoi à d’autres dispositions; cela est inadmissible.

Il y a une hypothèse sur laquelle tout le monde est d’accord. Si la libéralité est faite aux descendants par donation entre-vifs, alors que leur père vit encore, ils sont considérés, en vertu de 1 article 911, comme personnes interposées, et par suite la libéralité faite en leur faveur tombe sous l’application de cet article, qui frappe de nul-

(1) Rejet de la chambre civile du 13 avril 1840 (Dalloz, au mot Disposit ons, n° 407). Hans le même sens, Colmar, 31 mai 1825 {ibid ) et Montpellier, 28 janvier 1*64 (Dalloz, 1805. *2, 58) Aubry et Rau, t. V, p. 439 n°46du J) 649; Massé et Vergé sur Zacnariæ, t. 111, p. 41, note 23,

(2) Gaud, 19 avril 183 > ( Pasicrisie , 183o, 2, 35) et Paris, 26 décembre 18^8 t XVmaU D j 0 ns> n° 4Û6)- Demolombe, t. XIV, p. 147, n° 95,

lité les dispositions au profit des enfants et descendants d’un incapable. Nous dirons plus loin en quel sens il y a nullité.

300. Les enfants naturels peuvent-ils recevoir des ascendants et collatéraux de leurs père et mère? On admet généralement l’affirmative; à notre avis, la question n’est pas même douteuse (1). La reconnaissance d’un enfant naturel n 'établit de lien de parenté qu’entre lui et ceux qui le reconnaissent; il n’a pas d’autre famille; à l'égard des ascendants et des collatéraux de ses père et mère, il est sur la même ligne qu’un étranger, donc il est capable de recevoir. Il y a un arrêt en sens contraire qui invoque le texte absolu de l’article 908 (2) : la loi ne dit pas que les enfants naturels ne pourront rien recevoir de leurs père et mère, elle dit qu’ils ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions; or, l’article 756 ne leur accorde aucun droit à l’egard des parents de leurs père et mère; donc l’article 908 defend aux parents de leur faire une libéralité quelconque. L’interprétation que la cour de Besançon a donnée à l’article 908 est si évidemment erronée, qu’il est presque inutile de la combattre. Quel est le but de l’article 908? L’Exposé des motifs le dit : c’est d’empêcher les père et mère de donner à l’enfant naturel plus qu’il ne peut recevoir en vertu de l’article 757. Quant aux parents des père et mère, peut-il être question de les empêcher de donner à l’enfant naturel plus que ce que la loi lui accorde dans leur succession, alors que la loi ne leur accorde rien?

320. Quand les père et mère ne laissent pas d’héritiers légitimes, l’enfant naturel a droit à la totalité des biens (art. 758) ; ce qui exclut l’application de l’article 908, car cet article suppose que les père et mère dépassent la quotité que la loi accorde à l’enfant quand il est en concours avec des héritiers légitimes. Qui aurait le droit de réclamer contre la disposition universelle faite à 1 enfant? Les successeurs irréguliers? Ils ne viennent quà défaut

(1) Rouen, 10 mars 1851 (Dalloz, 1851, 2, 216), et les autorités citées par Demolombe, t. XVIII, p. 86, n° 562.

(2) B jsançon, 25 juin 1808 ( Dalloz, au mot Dispositions, n° 405).

d’enfants naturels. Les enfants naturels, si l’un d’eux était donataire? Tout ce qu’ils pourraient demander, c’est le rapport, ou la réduction, si la donation était faite par préciput. Ce n’est pas dans leur intérêt que l’article 908 déclare l’enfant naturel incapable. C’est encore une de ces questions que la pratique ignore, et que l’on ne discute qu’à l’école, où l’on a tort de les discuter (i)7

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