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Principes de droit civil T. 12

1. Aux termes de l’article 913, les libéralités, soit par actes entre- vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. La quotité de biens dont le père peut disposer s’appelle le disponible; celle dont il ne lui est pas permis de disposer s’appelle la réserve; on lui donne aussi le nom de portion ou de quotité indisponible. Il résulte de l’arti- | cle 913 que si le défunt laisse un enfant légitime, la ré- . serve est de moitié; s’il en laisse deux, la réserve est des

(1) Levasseur, Portion disponible, 1 vol. in-8° (Paris, an xiu). Vernet, Traité de la quotité disponible, 1 vol. in-8° (Paris, 1855). Beautempe- Beaupré, De la portion disponible .

xu.

Æ donations et testaments.

deux tiers; s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, la réserve est des trois quarts.

L’article 915 fixe le disponible, et partant la réserve, lorsque le défunt laisse des ascendants. « Les libéralités par actes entre-vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. « La réserve est donc d’un quart par ligne.

Il y a un cas où la quotité des biens indisponibles augmente par suite de l’incapacité du disposant. Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf par contrat de mariage (art. 908); il en résulte qu’en principe tous ses biens sont indisponibles ; mais cette indisponibilité n’a rien de commun avec la réserve, elle n’est pas établie dans l’intérêt de certains héritiers, elle est la conséquence de l’incapacité du défunt. Quand le mineur est parvenu à l’âge de seize ans, il ne peut disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904). Le disponible étant réduit de moitié, la quotité indisponible augmente d’autant, toujours par suite de la capacité imparfaite du disposant.

Lorsque c’est un époux qui dispose au profit de son conjoint, sans qu’il y ait d’enfants d’un précédent mariage, le disponible est fixe : s’il laisse des enfants, il peut lui donner un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement ; s’il laisse des ascendants, il peut lui donner le disponible ordinaire, plus 1 usufruit des biens réservés aux ascendants (art. 1094). Quand il y a des enfants d’un autre lit, la loi diminue le disponible dont l’époux qui se remarie peut disposer au profit de son conjoint, il n’est que d’une part d’enfant le moins prenant, sans qu’il puisse jamais excéder le quart des biens (art. 1098).

Nous avons traité de l’incapacité du mineur (nos 141- 152), nous traiterons du disponible entre époux au chapitre que le code y consacre. Pour le moment* nous

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n’avons à roms occuper que du disponible ordinaire et de la réserve des enfants et des ascendants.

2. Le code définit la propriété, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Pourquoi la loi restreint-elle ce pouvoir, illimité en principe, quand le propriétaire laisse des enfants ou des ascendants? L’Exposé des motifs répond à notre question, d’abord en ce qui concerne la réserve des enfants. Lorsque Je défunt na fait aucun acte de disposition, les enfants succèdent à tous les biens de leur père; cet ordre de suer cession répond au vœu de la nature et à la volonté des parents. Il forme la règle; le plus ardent désir des pères est de laisser quelque fortune à leurs enfants, et il est rare qu’ils songent à les en priver. Cependant il arrive que, par suite de mésintelligences malheureuses, le père veuille déshériter son fils ; nous en avons vu des exemples (n° 479). Il arrive plus souvent que le père veut avantager l’un de ses enfants. C’est dans ces circonstances exceptionnelles que la loi intervient pour fixer la quotité des biens dont le père peut disposer et celle qui est réservée aux enfants. « La loi, dit l’orateur du gouvernement, doit prévoir qu’il est des abus inséparables de la faiblesse et des passions humaines, et qu’il est des devoirs dont elle ne peut, en aucun cas, autoriser la violation. Les pères et mères qui ont donné, l’existence naturelle ne doivent p oint avoir la liberté de faire arbitrairement perdre, sous un rapport aussi essentiel, l’existence civile; ef s’ils doivent rester libres dans l’exercice de leur droit de propriété, ils doivent aussi remplir les devoirs que la paternité leur a imposés envers leurs enfants et envers la société. C’est pour faire connaître aux pères de famille les bornes au delà desquelles ils seraient présumés abuser de leur droit de propriété, en manquant à leurs devoirs de pères et de citoyens que, dans tous les temps et chez presque tous les peuples policés, la loi a réservé aux enfants, sous le titre de légitime, une certaine quotité de biens de leurs ascendants (1). »

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs. n° 14 (Locré, t. V, p. 315).

donations et testaments.

Ce devoir est si naturel, si impérieux, que l’on se demande pourquoi la loi permet au père de disposer d’une partie de ses biens, partie assez considérable, puisqu’elle peut être de la moitié. Lors de la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat, il y eut une lutte entre les jurisconsultes des pays de coutumes et ceux qui appartenaient aux pays de droit écrit. Les premiers voulaient réserver aux enfants la plus grande partie des biens; toutefois ils reconnaissaient qu’il fallait laisser au père une quotité de biens dont il eût la libre disposition; Tronchet en dit les raisons avec sa netteté habituelle. « Donner aux pères la faculté de récompenser ou de punir avec discrétion ; celle de réparer entre leurs enfants les inégalités de la nature, ou les injustices aveugles de la fortune ; leur accorder en outre la faculté d’exercer des actes de bienfaisance et de reconnaissance envers des étrangers ; voilà les deux grands objets que la loi doit se proposer (1). » Les jurisconsultes du Midi insistaient surtout sur la puissance paternelle et la nécessité de la fortifier, en laissant au père les moyens de punir et de récompenser. « Le droit de disposer, dit Portalis, est dans la main du père, non, comme on l’a dit, un moyen entièrement pénal, mais aussi un moyen de récompense. Il place les enfants entre l’espérance et la crainte, c’est-à-dire entre les sentiments par lesquels on conduit les hommes bien plus sûrement que par des raisonnements métaphysiques (2). » Les jurisconsultes du Nord invoquaient les devoirs des parents. Portalis leur répond, et qui oserait contester la triste vérité de ses paroles? « Il y a plus d’enfants ingrats qu’il n’y a de pères injustes. L’âge des passions fait oublier trop souvent à ces derniers leurs devoirs ; et l’expérience prouve que l’affection est bien plus vive dans les ascendants pour les descendants que dans les descendants pour les ascendants (3). » Le conseil d’Etat fit droit à ces observations.

p ^224)^anCe conse^ d’Etat du 21 pluviôse an xi, n° 6 (Locré, t.V,

n éanCe du conse^ d’Etat du 30 nivôse an xi, n° 7 (Locré, t, V, (3) Séance du conseil d’Etat du 21 pluviôse an xi, 9 (Locré, t. V, p. 227).

3. Il n’est pas question de la réserve des ascendants dans les discussions du conseil d’Etat. Le sentiment de piété filiale qui fait un devoir aux: enfants de ne pas disposer de tous leurs biens au profit d’étrangers, alors qu’ils laissent des ascendants, est si naturel, qu’on ne pouvait le méconnaître. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, est l’organe de ces sentiments quand il dit : « Il serait bien malheureux celui qui aurait besoin d’être contraint par la loi à laisser aux auteurs de ses jours des témoignages de sa piété filiale. Mais si un enfant s’était laissé aller à cet excès d’ingratitude, de méconnaître son obligation naturelle et civile; ou si, ne prévoyant pas l’interversion du cours ordinaire de la nature, il disposait de tous ses biens, la loi veille pour les ascendants ; elle leur donne une réserve (i). »

4. L’article 916 porte : « A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Le conseil d’Etat, sur la proposition de la section de législation, avait admis en principe qu’une réserve serait accordée aux frères et sœurs. Mais le Tribunat combattit vivement cette disposition; elle finit par être abandonnée. La section de législation était mue par le désir de conserver les biens dans les familles ; elle ne réfléchissait pas que cet ordre d’idées était étranger à l’institution de la réserve. Celle-ci est fondée sur le devoir des parents envers leurs enfants et sur les devoirs des enfants à l’égard de leurs parents. Ce lien du devoir n’existe pas entre frères; on ne peut pas dire qu’ils sont obligés de laisser une partie de leurs biens à leurs frères ou sœurs pour leur permettre de continuer l’existence d’aisance ou de richesse à laquelle les parents communs les ont habitués ; ce devoir incombe aux parents, et il a été rempli, puisque tous les frères et sœurs ont reçu leur réserve. Quant à un devoir de piété, il n’en peut être question entre frères (2). Il ne faut pas oublier que la réserve est

U) Rapport de Jaubert au Tribunat, n° 24 (Locré, t. V, p. 347).

(2) Bigot-Préameneu, Exposé dea motifs, n°* 18 et 19 (Locré* t. V, p. 318).

donations et testaments.

une restriction apportée au droit de propriété ; dès qu’il ny a pas de raisons suffisantes pour justifier ces restrictions, on doit maintenir le droit du propriétaire de disposer librement de ses biens.

5. Lé disponible, comme le dit le mot, est une quotité de biens dont la loi permet la libre disposition au propriétaire. Quand il ny a pas d enfants ni d’ascendants, tout est disponible ; le propriétaire jouit de son droit absolu de propriété. Lorsqu’il y a des réservataires, une partie seulement des biens est disponible. Naît alors la question de savoir si l’on en peut disposer au profit des réservataires. La notion du disponible implique que l’on en peut disposer au profit de toute personne; c’est un droit qui découle de la propriété. Ce droit était admis dans les provinces de la France où l’on suivait les lois romaines. Il n’en était pas de même dans les pays coutumiers. La coutume de Paris, qui formait le droit commun, ne permettait pas de donner le disponible aux enfants légitimâmes ; d’autres coutumes allaient plus loin en étendant cette exclusion aux parents collatéraux. On voulait l’égalité entre les héritiers, au moins dans la ligne directe. Mais l’égalité absolue pouvait dégénérer ën inégalité, et il en résultait une singulière contradiction, au point de vue des motifs qui justifient le disponible, L égalité absolue est une chimère ; la nature l’ignore, elle prodigue les dons de l’intelligence à l’un, elle les refuse h l’autre. Ne faut- il pas laisser au père de famille la faculté de rétablir l égalité en donnant quelques avantages à ceux de ses enfants que la nature a déshérités? On veut que le père puisse récompenser les services qu’il a reçus . Pourquoi donc lui défendre de récompenser les services quelui rend un de ses enfants? Si l’un des enfants contribue, par son travail, à enrichir la famille, l’égalité absolue entre lui et ses frères et sœurs ne deviendrait- elle pas une criante iniquité? On veut que le père puisse punir et récompenser : comment récompensera-t-il, comment punira-t-il, si la loi lui défend d avantager un de ses enfants au préjudice des autres ? La vraie égalité demande que le père ait le droit de faire des dispositions inégales; seulement il

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faut quil agisse en corisciencè. C’est le système du code civil (i) ; l’article 9 19 porte : « La quotité disponible poiirra être dottnéë en tout bu etl partie, soit par acte entré-vifë, soit par testament; aux enfants ou autres successibles du donateur, saris être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément a titre de préciput ou hors part. » Nous avons dit, ati titre dés Successions, comment së fait la dispense de rapport (â).

O. Tel est le système du code civil sur le droit de disposer de ses biens à titre gratuit. Oh l’a àttàqué au nom du droit de propriété, au nom de la puissance qui appartient au père dë famille. Ce n’est pas ici lë lieu d’entrer dans une discussion de pUre théorie. Si noüs ajoutons quelques mots pour justifier les principes consacrés par le code, c’est pour mettre en évidence l’esprit qui les a dictés. Lë pouvoir absolu que l’On revendique aujourd’hui pour le père de famille était écrit dans loi des XII Tables ; îe pète était législateur, et dans les idées anciennes, le législateur jouissait dune autbrito sans bornes. On connaît la formule impérieuse écrite dans la langue duh peuple ne pour la domination : Palerfamilias uti legassü super pecuniâ tutelâve suce rei, ita jus esté. Ceux qui préconisent lé droit du père de famille veulent donc ramener le droit moderne à quelques mille ans en arrière. Les Romains des XII Tables comprenaient-ils par hasard mieux la liberté du père de famille que les peuples de race germanique, qui ignoraient les testaments et la puissance absolue du père de famille ? Nous laisserons les Romains eux-mêmes juges du débàt. Quand il arrivait à un père de famille d’user du droit terrible que lui reconnaissaient les XII Tables, en léguant tous ses biens à des étrangers, comment les jurisconsultes qualifiaient-ils ce testament? Ils le traitaient d 'inofficieux, c’est-à-dire de contraire au devoir que la nature impose, et ils permettaient aux enfants de porter plainte contre

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 20 (Locré, t. V, p. 321).

(2) Voyez le tome X de mes Principes, p, 619, n°* 5#7 et suiv.

DONATIONS ET TESTAMENTS

leur père, plainte d’inofficiosité. Et sur quoi fondaient-ils cette plainte? Ils supposaient que le testateur n’avait pas été sain d’esprit alors qu’ayant des enfants il testait au profit d’étrangers (1). C’est dire que si l’homme a des droits, il a aussi des devoirs. Quels sont ces devoirs et qui les lui impose? C’est, dit le jurisconsulte Paul, la nature qui, en vertu d’une loi tacite, attribue l’hérédité des parents aux enfants, comme des biens qui leur sont dus ; voilà pourquoi on les appelle des héritiers siens (2). Quelle est cette nature et cette loi tacite ? Nos ancêtres disaient que c’est Dieu qui fait les héritiers. C’est aussi lui qui destine aux enfants les biens de ceux qu’il leur donne comme père et mère. Voilà une loi bien différente de celle des XII Tables : faut-il demander laquelle est la plus juste? En apparence, cette loi antique consacrait le droit de l’individu jusque dans ses excès ; en réalité, elle anéantissait toute individualité, car si le père avait le droit d’exhéréder ses enfants, c’est parce qu’il avait le pouvoir de leur donner la mort ; c’est donc parce que les enfants n’avaient droit ni à la vie physique ni à la vie civile que le père pouvait ne tenir aucun compte de leur existence. Serait-ce là notre idéal de liberté? C’était la loi d’un peuple barbare, qui n’avait aucune notion des droits de l’homme. Les Romains eux-mêmes la répudièrent quand l’humanité et la civilisation prirent la place de la barbarie. On accorda une légitime aux enfants, et pour bien marquer qu’elle leur était due en vertu d’une loi de la nature, on la leur accorda à titre d’enfants, à raison du lien intime et mystérieux qui unit l’enfant au père. Le testateur resta toujours législateur chez les Romains, mais une autorité plus absolue que la sienne lui imposait des restrictions : le despotisme du père cédait devant la voix de la nature, qui est la voix de Dieu.

Ç) * R°c colore, quasi non sanœ mentis fuerint , cum testamentum ordmavemnt parentes. » {Instit., II, 18, pr.)

(2) « Quum ratio > naturalis, quasi lex QUÆDAM tacita, lïberis parentum hæreaitatem addiceret, yelut ad debitam succkssionkm convocando, propter quod et in jure civili. suordm hærkdum nomen eis indictum est. » L. 7, D., de bon^ damn. (XLVIII, 20).

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7. Les coutumes aussi disent que la légitime est due « par droit de nature (1). « Elles empruntèrent la chose et le nom aux lois romaines. Mais l’esprit des coutumes était tout différent ; elles ne parlaient pas du principe de la toute-puissance du testateur; car les Germains, de qui elles procèdent, ignoraient l’usage des testaments. Dans cet ordre d’idées, tous les biens du défunt passaient à ses héritiers ; il ne lui était pas même permis d’en disposer entre-vifs sans le concours de ses plus proches parents, les biens étant considérés comme une copropriété de famille (2). De là la , réserve coutumière : on appelait ainsi les biens que les coutumes rendaient indisponibles et quelles réservaient comme tels aux héritiers. Nos ancêtres étaient si persuadés que cet ordre de succession venait de Dieu, qu’ils le croyaient consacré par l’Ecriture sainte. Le chapitre xlviii de la Genèse, disait-on, nous représente Jacob s’excusant auprès de ses enfants sur l’avantage dont il gratifie Joseph : il leur rappelle les bienfaits dont ce bon fils l’a comblé, et il a soin de leur dire que les biens dont il les prive en sa faveur ne proviennent pas de ses aïeux, que c’est le fruit de ses travaux. Preuve, disait-on, que dès ce temps on regardait les propres comme plus affectés aux héritiers du sang que les acquêts (3). Les coutumes variaient beaucoup sur la quotité des biens qu’elles réservaient aux héritiers et sur la nature de ces biens ; nous citerons la disposition de la coutume de Paris qui formait le droit commun (art. 292). « Toutes personnes saines d’entendement, âgées et usant de leurs droits, peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personnes capables, de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de la cinquième partie de tous leurs héritages propres, et non plus avant, encore que ce fût pour cause pitoyable. » Ainsi les quatre cinquièmes des propres étaient frappés d’indisponibilité au profit des héritiers de côté et ligne de la famille d’où ces héritages provenaient.

(1) Coutumes de Chartres, art. 88, et de Dreux, art. 76.

(2) Voyez le tome VIII de mes Principes, p. 585, n08 495-497.

(3) Merlin, Répertoire, au mot Réservé cûutûmière, § I, art. 1.

DONATIONS ET TESTAMENTS

Il était permis, à la vérité, d’en disposer par donation entre-vifs ; mais les donations étaient rares et le législateur les entravait à dessein, parce quelles faisaient sortir les biens des familles. Il y avait des coutumes qui se rapprochaient encore davantage de l’ancien droit germanique, en frappant d’indisponibilité tous les biens du défunt, ies acquêts aussi bien que les propres, sauf à augmenter la quotité dont il était permis de disposer. Telles étaient les coutumes de la Flandre ; nous citerons celle de Bourbourg (rubr. 20, art. 2) : « Personne ne peut, par testament ou dernière volonté, disposer ou donner davantage de ses biens situés en Flandre que jusqu’au tiers ; et si telle disposition que ci-dessus excédait le tiers, même faite ad pias causas , elle serait réduite au susdit tiers. » Les coutumes flamandes créaient encore une troisième réserve particulière aux fiefs ; lorsqu’ils avaient acquis la qualité de propres, il était défendu de les aliéner même entre-vifs, sans le consentement de l’héritier présomptif; c’était, à la lettre, l’ancien droit germanique (î).

Il y avait donc dans les coutumes deux institutions d’origine diverse, mais qui tendaient au même but : la légitime romaine et la réserve germanique. La légitime* due aux plus proches parents, avait son fondement dans l’affection née du sang et dans les devoirs qu elle impose. La réserve était due à tous ies héritiers, elle ne portait généralement que sur les héritages propres, elle avait pour but spécial de conserver les biens dans les familles. Mais n’était-ce pas là aussi le but de la légitime ? L’esprit du droit coutumier était, en définitive, de limiter dans les bornes les plus étroites le pouvoir de disposer à titre gratuit, surtout par testament ; c’était le contre-pied du droit romain.

8. Quel est le système du code? Est-ce l’esprit du droit romain qui y règne, ou est-ce celui de nos coutumes? Il n a pas maintenu la réserve coutumière au profit de tous les héritiers ; elle tenait à la 'distinction des biens en

§ f'art.°ni (t! ^Répertoire, au mot Réserve coutumière.

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propres et en acquêts. Nous avons dit ailleurs pourquoi cette distinction fût rejetée par le conseil d’Etat (1). Le codé maintient la légitime sous le nom de réserve. Chose remarquable, lé mot de légitime iie se trouve pas dans nos textes ; ce n est pas pat* l'effet du hasard * comme on l’a dit. Les termes techniques ont leur valeur endroit; les auteurs du code ont dû avoir des raisons pour se servir du mot dé réserve, qui n’était usité que dans les pays coutumiers, et pbur écarter l’expression de légitime que les cOütumes avaient empruntée au droit romain : n’est-ce pàs là preuve que le code se rattache aux coutumes, de préférence au droit romain? C’est l’esprit général de notre législation civile, et il éclate avec évidence dans la matière des dispositions entre-vifs et testamentaires. On a dit que le code est une transaction entre les coutumes et les lois romaines qui partageaient l’ancienne France; mais la transaction s’est faite sous l’inspiration du droit coutumier. Cela est incontestable, en ce qui concerne la question qui nous a engagé à remonter à l’ancien droit. Le code ne connaît plus la toute-puissance du testateur ; elle à fait placé à un pouvoir plus équitable, celui de la loi. C’ést la succession légitime qui est la règle, la succession testamentaire n’est que l’exception ; et lorsque le défunt laisse des réservataires, le testateur ne peut plus faire une institution d’héritier ; vainement léguerait-il tous ses biens, ce n est pas le légataire universel, c’est l’héritier à résérVe qui a la saisine; et c’est à lui, exhérédé en apparence, que le légataire universel doit s’adresser pour obtehir la délivrance de son legs. Il y a entre le code et les coutumes bien d’autres analogies que nous aurons l’occasion de signaler. Reste à savoir si, en théorie, le sys-^ tème coutumier mérite la préférence que les auteurs du code lui ont donnée. Nous avons répondu d’avance à la question; pour mieux dire, c’est Domat qui a fait la réponse ; sa doctrine est l’interprétation de cette parole profonde dé nos coutumes : c’est Dieu qui fait les héritiers* ce n’est pas l’homme. Que vient-on donc nous parler de

(1) Voyez le tomé VIII de mea Principes, p. 602, n° 508.

JC donations et testaments.

la toute-puissance du propriétaire? Tout au plus pourrait-on lui reconnaître la liberté absolue de disposer des biens qu’il a acquis par son travail, , encore cette liberté est-elle restreinte par les devoirs qu’il a à remplir envers ceux à qui il a donné la vie et envers ceux à qui il la doit. Quant aux propres, pour nous servir du langage des coutumes, il les a reçus de ses pères comme instruments de travail, comme base de la famille qui se perpétue à travers les âges ; ce qu’il a reçu à ce titre, il doit le transmettre au même titre à ses plus proches parents. Ces sentiments nous sont inspirés par la nature, comme disent les lois romaines et les coutumes : l’homme ne doit pas détruire l’œuvre de Dieu.

§ II. Nature de la réserve.

9. La légitime romaine était attribuée aux enfants à raison de leur qualité d’enfants; c’était une créance qui était due au lien du sang, et qui ne dépendait pas de la qualité d’héritier. En ce sens, on dit que la légitime était une partie des biens, et non une partie de l’hérédité. De là la conséquence que l’on pouvait réclamer la légitime tout en n’étant pas héritier. Telle était la doctrine qui prévalait dans les pays de droit écrit, non sans contradiction, il est vrai (i); les doutes n’ont jamais fait défaut dans les matières difficiles que nous allons aborder, et ils se sont perpétués jusqu’à nos jours. Le système reçu dans les provinces du midi de l’ancienne France était du reste en harmonie avec l’esprit du droit romain et avec les motifs qui avaient fait établir une légitime au profit des plus proches parents. La loi des XII Tables, qui donnait plein pouvoir au testateur de disposer de ses biens, ne fut jamais abrogée. C’était donc la volonté de l’homme qui faisait les héritiers. Dans cet ordre d’idées, on conçoit que

XI?;1p‘y1j4on0,i 12 et 13- Troplong, t. I, p. 251, n°741. Aubiy et Rau, t. V, p. 541, § 678. Marcadé< t. III, p. 440, art. 914* n° IV.

DE LÀ RÉSERVE

les légitimaires ne pouvaient être héritiers malgré le défunt. On commença par accorder aux enfants le droit de plainte, on finit par leur donner une créance sur les biens du père, quand le père n’avait pas de justes motifs de les exhéréder. Ils étaient créanciers en leur qualité d’enfants, le père était leur débiteur. Cette idée répondait bien aux raisons qui avaient fait introduire la légitime : c’était un devoir du père que la nature lui imposait, donc une obligation, une dette. Et il y a du vrai dans cette conception. La légitime n’était accordée qu’aux plus proches parents, ceux qui s’identifiaient en quelque sorte avec le défunt, elle leur était due parce qu’ils étaient ses enfants ; le cri du sang protestait contre leur exclusion, la voix de la nature réclamait en leur faveur. Ils demandaient donc leur légitime en leur qualité d’enfants ; c’était marquer quelle avait son fondement dans le sang.

ÎO. La légitime admise dans les pays de coutumes, bien qu elle fût empruntée au droit romain, avait un autre caractère; c’était une portion de l’hérédité dont on ne permettait pas au défunt de disposer au préjudice de ses plus proches héritiers. Telle est la définition que la coutume de Paris en donne (art. 298) : « La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eût eue en la succession desdits père et mère, aïeul ou aïeule, ou autres ascendants, si lesdits père et mère ou autres ascendants n’eussent disposé par donation entre-vifs ou dernière volonté ; sur le tout déduit les dettes et les frais funéraires. » Ainsi entendue, la légitime se rapproche de la réserve coutumière. C’était une quotité de biens dont le défunt n’avait pu disposer, qui par conséquent se trouvaient dans son hérédité, ou y rentraient par l’action en réduction ; les légitimaires en étaient saisis de préférence aux légataires universels ; eux seuls étaient les vrais héritiers, car c’est Dieu qui les avait institués. Ils étaient plus que de simples créanciers, ils étaient propriétaires et possesseurs en vertu de la loi. Tout cela implique la qualité d’héritier et l’acceptation de l’hérédité. Dans le système coutumier, on ne conçoit pas que l’on réclame la légitime sans être héritier; c’est l’expression de Durnou-

DONATIONS ET TESTAMENTS

lin mais la formule du grand jurisconsulte est plus énergique. Apud nos , dit-il, non habet légitimant, nisi qui àœres est. Il ne dit pas que le légitimaire réclame sa légitime, il la, il est propriétaire et possesseur de l’hérédité: comprend-on que l’enfant ait la propriété et la possession de l’hérédité sans être héritier? Cependant telle est l’incertitude qui semble inhérente à cette matière, que l’on a mis en doute que telle fût la doctrine de Dumoulin, et partant celle du droit coutumier (1). Il s’agit bien d’une opinion! Dumoulin ne dit pas que tel est son avis, il constate un fait : les coutumes sont conçues en ce sens; il y en a qui au mot enfants ajoutent celui d’ héritier s, pour marquer bien clairement que c’est en qualité d’héritiers qu’ils ont droit à la légitime (2). La définition que Domat donne de la légitime ne laisse aucun doute : « La légitime est une portion de l'hérédité que les lois affectent aux personnes quon ne peut priver de la qualité d'héritier, et à qui elles donnent le droit de se plaindre des dispositions inofficieuses ; ce qui fait que la liberté de disposer à leur préjudice a été bornée, en sorte quï£ leur reste une pqrlie de l'hérédité dont on ne peut les priver par une disposition. »

Nous croyons inutile d’accumuler les citations (3). Baps le s}rstème des coutumes, la légitime pe pouvait être qu’une portion de l’hérédité. C’est la loi qui faisait les héritiers, pour mieux dire, c’est Dieu ; la volonté de l’homme avait beau faire, elle ne pouvait pas créer le lien du £ang. Ce lien était indestructible. Saisi de l’hérédité, le légitimaire était par cela seul héritier. La légitime avait le même caractère que la réserve ; les motjfs que l’on donnait pour justifier la réserve s’appliquaient à la légitime. Dans lun et l’autre cas, la loi défendait au défunt de disposer des biens, ils restaient dans l’hérédité; donc ilfal-

(1) Vernet (De la quotité disponible , p. 191-193) discute la question, U conclut que dans les pays de coutumes, selon Dumoulin, là ïégitfn était considérée comme une partie de l’hérédité, et qu’elle ne pouvait 4t réclamée que par ceux qui avaient la qualité d’héritiers.

fes coutum^s de Chartres eide Montargis (dans Vernet, p. 19G). (3) On les trouve dans Aubry et Rau, t. V, p. 542, note 7 du §

DE LA RÉSERVE

lait être héritier pour les recueillir. La théorie coutumière était la plus forte garantie en faveur des légitimâmes : les biens frappés d’indisponibilité devenaient de plein droit leur propriété, ils en avaient même la saisine ; que si le défunt en avait disposé par acte entre- vifs, ils pouvaient les revendiquer; s’il les avait légués, le légataire n’avait droit qu’au disponible, et il devait s’adresser à eux pour en obtenir la délivrance.

Toutefois il y avait dans les coutumes une inconséquence qui a ouvert la porte à de nouvelles controverses. Ricard et Pothier étaient de l’avis de Dumoulin, que l’enfant devait être héritier pour avoir droit à la légitime. L’opinion contraire, qui s’appuyait sur le droit romain, avait cependant conservé des partisans, et l’on admettait généralementque, s’il était nécessaire d’être héritier pour demander la légitime par voie d’action, il n’était pas nécessaire de l’être pour la retenir par voie d’exception; on en concluait que l’enfant donataire qui renonçait à la succession pouvait retenir sa légitime sur les biens donnés (1).

11. Les lois de la révolution s’écartèrent entièrement du droit romain, pour se rapprocher des coutumes. Elles enlevèrent au père le droit dexhéréder ses enfants ; ceuxci étaient donc héritiers en vertu de la loi, et ne pouvaient être privés de ce titre ni des droits qui y sont attachés. Le législateur révolutionnaire maintint le droit de tester et de disposer de ses biens par donations entre-vifs, mais il le restreignit dans les limites les plus étroites. On lit dans la fameuse loi du 17 nivôse an n (art. 16) : « Les dispositions générales du présent décret ne font point obstacle, pour l’avenir, à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l’on a des héritiers en ligne directe ; ou du sixième, si l’on n’a que des héritiers collatéraux, au profit d’autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions. » C’était plus que la légitime, plus que la réserve coutumière; c’était frapper tous les biens d’indisponibilité au profit de toute espèce d’héritiers, sauf une faible portion dont la loi permettait de disposer au profit

(1) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 217.

donations et testaments.

do personnes non successibles. Dans ce système, on ne pouvait pas même demander s’il fallait être héritier pour réclamer les biens indisponibles, puisque ces biens constituaient l’hérédité. .

La loi du 4 germinal an vm rétablit le pouvoir de disposer, que la loi de nivôse avait presque anéanti, et elle rétablit aussi la distinction que la loi de lan n avait supprimée entre certains héritiers, les plus proches auxquels une portion de biens est réservée et les parents plus éloignés qui n’ont pas de réserve. Nous transcrivons l’article 1er de la loi de l’an vin, il est d’une grande importance.

« A compter de la publication de la présente loi, toutes les libéralités qui seront faites, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, seront valables, lorsqu’elles n’excéderont pas le quart des biens du disposant, s’il laisse à son décès moins de quatre enfants ; le cinquième, s’il laisse quatre enfants; le sixième, s’il en laisse cinq; et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre des enfants, plus un. » La loi du 4 germinal étend le disponible, mais elle ne déroge pas au principe établi par la loi de nivôse ; la plus grande partie des biens sont toujours frappés d’indisponibilité; c’est dire qu’ils restent dans la succession du défunt, qui n’a pas pu en disposer; c’est l’hérédité ellemême, donc il faut être héritier pour recueillir les biens réservés.

Ainsi la législation révolutionnaire consacre , sur la nature de la réserve, les principes du droit coutumier. On lui a adressé des reproches très-injustes. Elle voulait légalité, et elle avait raison. Elle voulait conserver les biens dans les familles ; avait- elle tort ? Il fauts’en prendre aux coutumes qui avaient le même but. Les lois de la révolution restreignent le pouvoir du propriétaire dans les limites les plus étroites ; c’était encore l’esprit du droit coutumier. Dans cet ordre d’idées, il n’y a qu’une hérédité, la succession ab intestat ; les donations et les legs ne sont que des exceptions à la règle. Il va donc sans dire que les successibles nont droit aux biens que la loi leur réserve que s’ils acceptent l’hérédité.

DE LA RÉSERVE

Le code civil a-t-il suivi les coutumes et les lois de la révolution, ou est-il revenu aux principes du droit romain? On discute toujours, sinon sur le principe, du moins sur les conséquences qui en découlent. La raison en est dans l’inüuence que le droit romain a conservée en France ; les anciennes provinces de droit écrit sont restées attachées à la législation romaine ; et il est assez naturel que les jurisconsultes de ces pays, nourris des idées romaines, cherchent à les introduire dans le code et tâchent de les faire prévaloir dans les cours où ils siègent. Il y a tel arrêt de la cour de cassation que l’on dirait rédigé par Paul ou Ulpien (1) ; on y parle de légitime, alors que le code évite de prononcer ce mot; il y est question de plainte d'inofficiosité , bien que la chose et l’expression soient complètement étrangères à notre législation moderne. De là aussi ces brusques revirements que nous aurons à constater dans la jurisprudence de la cour de cassation ; c’est du moins la seule explication que l’on en puisse donner. Quand ce sont des magistrats imbus des idées romaines qui siègent dans une chambre, l’arrêt devient romain; la réserve se transforme en légitime et l’action en réduction prend le nom de plainte d’inofficiosité. Mais cette résurrection du passé n’est jamais de durée; l’esprit moderne est celui de la révolution et des coutumes, et on cherche vainement- à s’y soustraire. Le droit est l’expression des mœurs ; et les mœurs finissent par l’emporter sur la tradition, parce qu’il est impossible que la mort l’emporte sur la vie. Chose remarquable! Les provinces belgiques sont exclusivement coutumières ; aussi y ignore-t-on les débats passionnés qui agitent les cours d’appel et la cour de cassation de France ; notre jurisprudence est presque muette sur ces questions qui ont été à plusieurs reprises portées devant les chambres réunies de la cour de cassation de France. Voici tout ce que nous avons trouvé sur la question de la nature de la réserve dans un arrêt de la cour de Bruxelles; encore s’agissait-il

(1) Cassation, 17 juillet 1854-, 28 juillet 1856 et 25 juillet 1859 (Dalloz, 1854 1, 271 ; 1856, 1, 273 ; 1859, 1, 303).

donations et testaments.

d'un procès qui devait être jugé d’après l’ancien droit :

Attendu qu’il est évident que ce n’est qu a titre d'héritier que les parents du défunt auxquels la loi accorde une légitime' ou réserve recueillent les biens qui la composent (1). » La cour a raison ; mais ce quelle trouve si évident, donne lieu à des contestations interminables chez nos voisins. Nous sommes obligé d’entrer: dans ces débats, puisque les principes sont en cause; mais nous tâcherons de limiter la discussion aux éléments essentiels, sans tenir compte des opinions divergentes qui se sont fait jour; elles tomberont d’elles-mêmes.

13. Nous avons transcrit les articles 913 et 915 (n° 512); nous venons de citer la loi de nivôse et la loi de brumaire. Si une personne, ne sachant rien de la légitime romaine, lisait ces dispositions, elle dirait certes, avec la cour de Bruxelles, qu’il est évident que les biens réservés aux descendants et aux ascendants se trouvent dans la succession; pour mieux dire, qu’ils constituent l’hérédité ; et elle ne comprendrait pas qu’on pût les recueillir sans être héritier. De quoi traite le chapitre III? * De la portion de biens disponible et de la réduction. » C’est l'intitulé du chapitre ; la réserve n’y figure point. Et que disent les articles 913 et 915? Ils fixent la quotité de biens dont peut disposer celui qui meurt laissant des enfants ou des ascendants. Toujours pas un mot de la réserve. Qu’est-ce donc que la réserve? Ce sont les biens délaissés par le défunt, et dont celui-ci n’a pas pu disposer au préjudice de ses enfants ou de ses ascendants. Où se trouvent ces biens? Les biens délaissés par le défunt forment sa succession; quand il y a des réservataires, une partie de cette succession est indisponible, ce sont les biens réservés. Puisque le défunt nen a pas pu disposer, ces biens restent dans la succession cib iîitestat. Si les libéralités qu’il a faites n excèdent pas le disponible, la chose est évidente; lesbiens sont là, cest la succession cib intestat. Supposons que le testateur ait institué un légataire universel; dans ce cas, en apparence, il n’y a plus de succession ah

(1) Bruxelles, 5 avril 1821 ÇPasicrisie, 1821, p. 349).

DE LA. RÉSERVE

intestat i mais lisez l’article 1014. « Lorsque au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de .plein droit, par sa mort, de tous les biens de sa Succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » Qu'est-ce que cette saisine, et à qui appartient-elle? L’articlé 724 répond que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Donc quand il y a concours d’un légataire universel et d’un réservataire, c’est le réservataire qui est saisi, c’est-à-dire qui a la possession légale de l’hérédité. L’article 71 1 lui donne aussi de plein droit la propriété des biens du défunt, sauf ceux qui appartiennent au légataire universel . En quelle qualité est-il propriétaire et possesseur des biens du défunt? Comme héritier venant à la succession. Donc sa réserve n’est autre chose que la succession. Il en est de même, dans une dernière hypothèse, quand le défunt a donné tous ses biens par donations entre-vifs ; le réservataire n’en est pas moins saisi de l’hérédité, il y fait- rentrer, par l’action en réduction, les biens dont le défunt n’a pu disposer à son préjudice; ces biens sont les siens, il en a la propriété et la possession. À quel titre? Est-ce comme enfant, comme ascendant, ou est-ce comme héritier? La loi donne la saisine aux héritiers , elle ne la donne pas aux enfants et aux ascendants comme tels; l’article 724 le dit de la succession ab intestat ; l’article 1014 le dit et le répète quand il y a un légataire universel. Ce sont les héritiers, c’est-à-dire les réservataires, que la loi saisit de tous les biens de la succession. Dira-t-on que les articles 913 et 915 parlent des enfants et des ascendants ? Il le fallait bien, puisqu’il s’agissait de déterminer qui est réservataire et de fixer la quotité du disponible quand il y a des réservataires. Dès que le disponible est fixé, la loi ne parle plus d’enfants ni d’ascendants ; elle se sert invariablement du terme d héritiers. « Les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, » dit l’article 917 ; c’est l’expression technique. Tantôt la loi la répète (article 921), tantôt elle se contente de nommer les héritiers ;

DONATIONS et testaments.

l’article 922 parle des héritiers que laisse le donateur ou testateur. Qui sont donc les réservataires? Les héritiers que laisse le défunt. Que viennent-ils prendre ? Ils prennent les biens existants lors du décès , dit l'article 922, c'est-à-dire la succession; pour mieux dire, ils Vont, comme s'exprimait Dumoulin, puisqu’ils en ont la propriété et la possession. Leur manque-t-il quelque chose? Ils réduisent les legs et les donations ; ils agissent contre les tiers détenteurs. C’est une action en pétition d hérédité, dit-on; il serait plus vrai de dire que c’est une revendication; ils revendiquent les biens qui leur appartiennent en vertu de la loi. En quelle qualité? Comme héritiers, dit l’article 930 (i).

14. S’il est permis de parler d’évidence en droit, on peut dire, avec la cour de Bruxelles, qu’il est évident que la réserve n’est autre chose que la succession, et que l’on ne peut y avoir droit qu’en qualité d’héritier. Cependant des jurisconsultes éminents, Merlin, Chabot, ont soutenu que la réserve du code civil est la légitime romaine (2). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat ; il n’y a réellement qu’un argument sérieux que l’on puisse opposer aux textes, ce sont les travaux préparatoires. Si nous nous y arrêtons, c’est uniquement pour prouver à nos jeunes lecteurs combien ils doivent se défier des théories que l’on bâtit sur les discussions du conseil d’Etat, théories qui aboutissent le plus souvent à faire dire au code le contraire de ce qu’il dit.

On fait contre la doctrine que nous venons d’exposer une objection qui a embarrassé les membres du conseil dEtat; ce qui ne témoigne guère pour leur science, car Pothier y avait répondu catégoriquement. Si c’est comme héritiers, dit-on, que les enfants ont droit à la réserve,

Æ*v.en* Payer 3es dettes du défunt, et ils en sont tenus indéfiniment. Vainement leur conseillera-t-on, avec Ricard, d accepter sous bénéfice d’inventaire ; l’héritier bé-

DemoïômbeT'xr? Séliérale. Aübry et Rau, t. V, p. 555, note 2 du § 682;

P* 41’ ÛU 4 b et les autorités qiFils citent

cct4«yt ù/p^4 n»%au m0t UgiUme- ««*• V» I. Chabot, Des suc

DE LÀ RÉSERVE

néficiaire est tenu des dettes jusqu’à concurrence de son émolument. A qui donc profitera l’action en réduction? Les réservataires reprendront aux donataires les biens donnés pour les remettre aux créanciers. Il n’y a qu’un moyen d ecarter ceux-ci et de sauvegarder les intérêts des réservataires, c’est de dire qu’ils ont droit à la réserve, non en qualité d’héritiers, mais en qualité d’enfants. Pothier répond, et la réponse est péremptoire (1) : « Les créanciers personnels n’ont aucun droit dans les biens de leur débiteur; si ces biens forment leur gage, c’est en ce sens qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, ils peuvent les saisir ; mais ils ne peuvent saisir que les biens qui à ce moment appartiennent à leur débiteur, ils n’ont aucun droit sur les biens qui sont sortis de son patrimoine, car ils n’ont pas de droit réel, donc pas de droit de suite ». Quel est donc le droit des créanciers sur les biens que leur débiteur a donnés entre-vifs? Ils n’y ont aucun droit, puisque ces biens sont sortis définitivement du patrimoine de leur débiteur; voilà pourquoi l’article 921 dit qu’ils ne peuvent pas demander la réduction, ni en profiter. Ni en profiter ! Cela est impossible, disait-on au conseil d’Etat; les biens réduits ne rentrent-ils pas dans la succession? Donc ils sont le gage des créanciers. Oui, ils rentrent dans la succession, mais c’est uniquement dans l’intérêt des réservataires ; quant aux créanciers, ils n’y peuvent prétendre aucun droit, puisque ce n’est pas à leur profit que la réduction se fait, et elle ne peut se faire pour eux, car leur droit sur les biens donnés a cessé du moment qu’ils sont devenus la propriété du donataire.

Le conseil d’Etat avait décidé le contraire ; il admettait, à la vérité, que les créanciers du défunt ne pouvaient demander la réduction, mais il ajoutait qu’ils pourraient exercer leurs droits sur les biens recouvrés par l’effet de la réduction (2). C était décider implicitement, dit-on, que le réservataire agit en réduction, non comme héritier, mais comme enfant. Cette opinion avait, en effet, été sou-

(1) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 253.

(2) SëànCé du 5 ventôse an si, n°* 9 et 10 (Locré, t. V, p. 240^246),

donations et testaments.

ffl

tenue au conseil d’Etat par Maleville, partisan décidé de la légitime romaine. Toutefois la plupart des membres du conseil d’Etat qui prirent part à la discussion avaient émis l’opinion qu’il fallait être héritier pour avoir droit à la réserve ; ils ne trouvaient qu’un moyen de concilier cette opinion avec l’intérêt des créanciers, c’était de leur refu* ser l’action en réduction, mais de leur permettre d’exercer leurs droits sur les biens qui rentraient dans la succession par suite de la réduction. Le Tribunat ne fut pas de cet avis. « L’action en réduction, dit-il, est un droit purement personnel ; il est réclamé par l’individu comme enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier qu'il peut prendre ou non. » Pour rendre cette idée, le Tribunat proposa de dire : L'action en réduction ne pourra prof ter aux créanciers du défunt (i). Cette proposition fut adoptée par le conseil d’Etat; elle est écrite dans le texte de l’article 921, C’est tout un changement de système. D’après le. projet du conseil d’Etat, les biens réduits rentraient dans la succession et devenaient le gage des créanciers du défunt, ce qui implique que les réservataires sont héritiers et acceptent l’hérédité. D’après la proposition du Tribunat, qui est devenue l’article 921, les biens réduits ne rentrent pas dans la succession ; ils appartiennent aux enfants comme tels; ils n’ont donc pas besoin de se porter héritiers pour avoir droit à la réserve ; le Tribunat le dit dans ses Observations, et le rapporteur du Tribunat, ainsi que l’orateur du Tribunat Font répété (2). La question est donc décidée par le texte du code mis en rapport avec les travaux préparatoires.

Tel est 1 argument; il aurait un grand poids s’il était vrai que, lors du second vote, le conseil d’Etat eût entendu changer de système en adoptant non-seulement la proposition du Tribunat, mais aussi les motifs sur lesquels il 1 appuyait. Mais il n’en est rien. Tronchet, absent - ? ■■ P la première discussion, donna une nouvelle explication avant le vote définitif; et cette explication n’est

(1) Observations du Tribunat, n<> 19 Œocré t V n 29T

Rai)pOTt' - *» f.™*; t. v, P.

DE LA RÉSERVE

autre que celle de Pothier (i). Tronchet dit que le conseil d’Etat avait déjà décidé la question en adoptant l’article 857, aux termes duquel le rapport n’est pas dû aux créanciers; pourquoi? Parce que les biens donnés sont sortis définitivement du patrimoine du défunt et ne peuvent plus devenir le gage de ses créanciers ; ce qui n empêche certes pas les donataires d’être héritiers, .puisqu’il n’y a que les héritiers acceptants qui doivent le rapport. Par une raison identique, il faut décider que les créanciers n’ont aucun droit sur les biens retranchés aux donataires, sur l’action en réduction des réservataires, ce qui n’empêche pas que ceux-ci ne soient et ne doivent être héritiers pour avoir droit à la réserve et pour agir en réduction. Les articles 921 et 857 consacrent la même doctrine ; c’est celle que les textes proclament ; il faut être héritier pour avoir droit à la succession entière ou partielle, il faut être héritier pour demander le rapport et la réduction; mais les biens rapportés ou retranchés ne rentrent dans la succession que dans l’intérêt des héritiers (2).

SECTION II. — Qui a droit à. la réserve.

§ Ier. Réserve des enfants.

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