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N° 1. QUELS SONT LES ENFANTS RÉSERVATAIRES

15. L'article 913 accorde implicitement une réserve aux enfants. L’article 914 ajoute : « Sont compris dans l’article précédent sous le nom d 'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant. * Il n’y a aucune difficulté quand les descendants viennent par représentation ; ils exercent les droits qu’aurait eus le représenté s’il avait survécu.

(1) Marcadé, t. III, p. 439 et suiv., n° IV de l’article 914.

(2) Séance du 24 germinal an xi, n° 6 (Locré t V. p. ;>04V

DONATIONS ET TESTAMENTS

Mais les descendants peuvent venir de leur chef quand leur père renonce ou est indigne ; ou c est un enfant unique qui prédécède, laissant plusieurs enfants. S’il y a trois descendants succédant de leur chef, faudra-t-il appliquer l’article 914 et ne les compter que pour l’enfant dont ils prennent la place? C’est demander si leur réserve n’est que de la moitié des biens. L’affirmative est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Levasseur. Il y a un léger doute, parce que la loi se sert du mot représenter : faut-il le prendre dans le sens technique? Le mot représenter a aussi un autre sens, il signifie remplacer; sans que l’on y attache l’idée d’une fiction. Puisque le sens du mot est douteux, il faut consulter l’esprit de la loi, et l’esprit ne laisse aucun doute. Y a-t-il une raison pour que le disponible du père diminue et que la réserve augmente lorsque les descendants succèdent de leur chef? La représentation n’a rien de commun avec la quotité disponible et la réserve. C’est d’après le nombre des enfants que le disponible varie; celui qui n’a qu’un enfant a le droit de disposer de la moitié de ses biens ; ce droit ne peut pas être altéré par la circonstance fortuite que cet enfant ne vient pas à la succession, que ses descendants y viennent ; leur père n’aurait eu que la moitié, eux ne peuvent avoir que cette même portion; car ils ne doivent pas tirer profit de la mort, de Findignité ou de la renonciation de leur père (1). Nous croyons inutile d’insister.

16. Les enfants et descendants n’ont droit à la réserve que s ils sont héritiers. C’est l’application du principe général qui domine cette matière (n° 13). L’enfant exclu de la succession comme indigne ne peut pas réclamer de réserve, car il n’est pas héritier. Les enfants de 1 indigne seraient également exclus de la réserve dans les cas où ils ne peuvent succéder de leur chef; ils ne peuvent pas la réclamer par le bénéfice de représentation, puisque j. on ne représente pas un indigne. On ne représente pas non plus celui qui renonce, les enfants du renonçant

If' "!Met 4 d° .l'article 914. Durant™, t. VIII, 0O0* u Dalloz, au mot Dispositions , n° 77:

DE LA RÉSERVE. Ï9

n’ont donc droit à une réserve que s’ils viennent de leur chef (1).

O. Si l’un des enfants est absent dans le sens légal du mot, ses enfants seront-ils admis à la succession et partant à la réserve? Nous renvoyons au titre àsï Absence, où la question a été examinée (2). .

18. L’article 913 dit : les enfants légitimes. Nous traiterons plus loin des enfants naturels. Quant aux enfants légitimés, l’article 333 décide la question, puisque les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés du mariage. De même Tarticle 350 accorde une réserve à l’adopté, en disposant qu’il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits qu’y aurait lenfant né en mariage. Le principe n’est point contesté; mais on a soutenu que l’adopté ne peut pas demander la réduction des donations antérieures à l’adoption ; d’autres lui ont même dénié le droit de réduire les donations quelconques, puisque l’article 350 ne l’assimile à l’enfant légitime que pour les droits qu’il peut prétendre sur la succession. L’objection n’est pas sérieuse, car la réserve est précisément un droit de succession, et elle s’exerce toujours sur la succession, les biens réduits y rentrant comme si le défunt n’en avait pas disposé. On a fait une autre objection tout aussi peu sérieuse : l’adoptant ne peut pas révoquer les donations qu’il a faites ; or, ce serait les révoquer que de donner à l’adopté le droit de les réduire. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire : l’adoption n’est pas un acte de révocation des donations antérieures, c’est un acte de l’état civil, qui assimile l’adopté à l’enfant né en mariage; l’adopté a donc, comme l’enfant légitime, le droit d’agir en réduction des libéralités qui excèdent le disponible, quelle que soit la date de ces libéralités, de même que l’enfant légitime peut réduire les libéralités antérieures à sa conception et l’enfant légitimé les libéralités antérieures à sa légitimation ; ce n’est pas là révoquer les donations, car

(1) Demante, t. IV, p. 88, n° 42 bis II.

(2) Voyez le tome il de mes Principes , p. 323, n° 255;

donations et testaments.

autre chose est la révocation, autre chose la réduction (1).

L’assimilation que la loi fait entre 1 adopté et 1 enfant, légitime a une conséquence très-grave quant' aux droits des ascendants de l’adoptant, c’est que l’adoption leur fait perdre leur réserve. Cela n’est pas douteux; puisque l’enfant légitime exclut l’adoptant, l’enfant adoptif l’exclut aussi - mais cela est très-dur, car l’ascendant n’a pas d’action alimentaire contre l’adopté, comme il en a contre l’enfant légitime (2). Le législateur aurait dû prendre ce fait en considération. 11 est plus que probable que s’il ne l’a pas fait, c’est par oubli; au chapitre du disponible, il n’a pensé ni aux adoptés ni aux enfants naturels ; les interprètes ont tiré les conséquences des principes posés par le législateur, conséquences auxquelles il n’a point songé, et qu’il aurait peut-être répudiées s’il y avait pensé.

L’assimilation s’étend-elle aux enfants de l’adopté? Cela dépend du point cle savoir si les enfants de l’adopté succèdent à l’adoptant. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (3). Dans notre opinion, les enfants de l’adopté sont étrangers à l’adoptant ; il ne peut donc être question de leur donner une réserve sur sa succession.

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