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L article 857 porte que le rapport n’est pas dû aux

(1) Grenoble, 11 janvier 1864 (Dalloz, 1865, 2, 57).

(2) Rejet, 19 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 1, 75).

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légataires. Et, aux termes de l’article 922, la quotité disponible se calcule sur tous les biens du défunt, y compris ceux dont il a disposé entre-vifs. Cette disposition donne lieu à des questions très- controversées; les légataires auxquels tout ou partie du disponible a été légué peuventils demander la réunion fictive des libéralités que le testateur a faites entre- vifs? Ne serait-ce pas demander le rapport, ce que l’article 857 ne permet pas au légataire ? Quand donc le défunt fait une donation en avancement d’hoirie, et qu’ensuite il lègue tout ou partie de son disponible, faut-il appliquer l’article 857 ou l’article 922?

Il va sans dire que lorsque le défunt a excédé le disponible et que les réservataires demandent la réduction des dispositions excessives, il faut appliquer l’article 922. Il est vrai que le légataire du disponible profitera, dans ce cas, de la réunion fictive des biens donnés, puisque le disponible sera plus élevé si on le calcule sur les biens donnés et sur les biens existants, que si on le calculait sur les biens existants seulement; mais les réservataires ne peuvent pas se prévaloir, contre le légataire, de l’article 857, puisque eux-mémes invoquent l’article 922; or, ils ne peuvent pas scinder cette disposition, en demander l’application pour fixer la réserve et lecarter pour fixer le disponible. Cela n’aurait pas de sens, car la réserve et le disponible se calculent d une seule et meme manière. Tout ce qui n’est pas réservé est disponible; donc une fois la réserve déterminée en vertu de l’article 922, la quotité disponible en résulte par voie de conséquence. Cela n’a jamais été contesté. Pour que la difficulté se présente, il faut supposer que le défunt n’a pas excédé le disponible ; les réservataires n’ont pas d’action dans ce cas ; c’est le légataire qui demande que l’on évalue la quotité disponible conformément à l’article 922 ; le peut-il?

77. Il y a une première difficulté résultant du texte de l’article 922. Cette disposition fait suite à l’article 921, lequel statue que la réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve ; puis l’article 922 dit comment la réduction, demandée par les réservataires en vertu de l’article 921, se détermine. N’en

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faut-il pas conclure que l’article 922 implique l’action dés réservataires ? Or, nous supposons que la réserve n’est pas entamée; il n’y a donc pas lieu d’agir en réduction, et par conséquent il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 922. Cette interprétation est inadmissible. Il n’y a qu’un seul disponible, et il n’y a qu’une seule manière de le calculer ; elle est réglée par l’article 922; c’est donc l’article 922, le seul qui règle comment on calcule le disponible, qu’il faut appliquer, dans tous les cas où il s’agit de calculer la quotité de biens dont le défunt a pu disposer. Peu importe qui demande la détermination de la quotité disponible; en principe, il n’en peut résulter aucune différence quant au mode de la calculer. A la vérité, l’article 922 suppose que le calcul se fait par suite d’une action en réduction intentée par les réservataires ; tel est, en effet, le cas ordinaire, et nous avons dit bien des fois que les lois ne prévoient que les cas ordinaires ; mais quand elles posent une règle en vue d’une hypothèse, il n’y a aucune raison de la limiter à cette hypothèse si la règle, par sa nature, est générale. Or, telle est bien la loi qui détermine la manière de calculer la quotité de biens dont une personne peut disposer. L’opinion contraire conduirait à une absurdité que le texte du code et la raison condamnent. Si l’on écarte l’article 922, il en résultera que le disponible ne se calculera que sur les biens existants, il sera donc moins élevé que le disponible ordinaire. Ainsi il y aura deux disponibles. Il ne peut y en avoir quun. L’unité du disponible implique l’unité de la règle qui détermine la- manière de le calculer (î).

En calculant le disponible d’après l’article 922, ne se met-on pas en opposition avec l’article. 857 1 L’objection est sérieuse; pendant longtemps, elle a entraîné la cour de cassation. Il lui semblait que demander la réunion des biens donnés entre- vifs aux biens existants dans l'hérédité, c’était demander le rapport des donations ; or, l’article 857 ne permet pas au légataire de demander, ce

(1) Duranton, t. VU, p. 430, note. Aubry et Rau, t. V, p. 310. note 10 Ou S 630; Demolombe, t. XVI, p. 353, n° 290. Dalloz, au mot Dispositions, p. 367, n° 1100. ■

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rapport, ni d’en profiter. On répond, et la réponse est décisive, que le rapport est demandé par un héritier contre son cohéritier dans le but de maintenir l’égalité entre tous ceux qui viennent à l’hérédité. Tel n’est pas l’objet de la réunion fictive demandée par le légataire ; il n est pas question d’égalité entre lui et le réservataire, il tient son droit de la volonté du défunt, tandis que l’héritier tient le sien de la loi. Que demande le légataire? Que son droit soit déterminé tel que le défunt a voulu le lui donner. C’est le disponible qu’il lui a légué, il faut donc que l’on fixe le montant du disponible. Or, qu’est-ce que le disponible? porte-t-il uniquement sur les biens que le testateur laisse à son décès? Tel n’est pas le sens que la loi attache à cette expression. Le patrimoine du défunt se divise en deux parts, l’une comprend la réserve, l’autre le disponible ; donc le disponible de même que la réserve se calculent sur tous les biens du défunt, sur ceux qu’il a donnés entre-vifs et sur ceux qu’il laisse à son décès. Ainsi il n’y a rien de commun entre le rapport et la réunion fictive de l’article 922, ni quant à l’objet de la demande, ni quant au fondement sur lequel elle repose. L’effet est aussi tout différent. Le rapport a pour effet de résoudre les droits du donataire, en remettant les biens donnés dans la masse partageable ; tandis que la réunion fictive de l’article 922 tend uniquement à reconstituer le patrimoine du défunt pour calcule* le montant du disponible (î).

99. Avant 1826, la jurisprudence variait; la cour de cassation s’était prononcée à plusieurs reprises contre le légataire, en se fondant sur l’article 857 pour écarter l’application de l’article 922 (2). Elle rencontra une vive résistance dans les cours d’appel, ce qui amena le débat devant les chambres réunies. Le célèbre arrêt Saint- Arroman renversa la jurisprudence, en déclarant l’article 922 applicable en faveur du légataire. Un père marie sa fille aînée et lui donne, par contrat de mariage, deux immeubles évalués à 25,000 francs en avancement d’hoi-

(1) Duranton, t. VII, p. 422, n° 294. Aubry et Rau, t, V, p. 311, note 12.

(2) Voyez la jurisprudence antérieure à 1826, dans Dalloz, au mot Dispositions, p. 368, n° 1100.

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rie. Lors du mariage de sa seconde fille, il lui donne,, aussi en avancement d’hoirie, 4,000 francs de son chef et 2,000 francs du chef de la mère de la future. En mariant sa troisième fille, il ne lui fit aucune donation. Il fait un testament où U dit : * Je donne et lègue, à titre de préciput et hors part, à ma fille aînée la propriété du quart de tous et chacun de mes immeubles, ainsi que de m.es biens meubles, en quoi que le tout consiste et puisse consister, en y comprenant cependant les biens que je lui ai. donnés par son contrat de mariage. » Le testateur indique ensuite en détail les biens qui composent son patrimoine; il. les évalue à la somme de 64,000 francs, en y comprenant expressément les 25,000 francs donnés à la fille aînée et les 4,000 francs donnés à sa seconde fille. Puis il ajoute : « Sur la somme totale de 64,000 francs, à laquelle se portent mes immeubles, et y comprenant le rapport de 4,000 francs que ma fille(mariée au sieur Saint- Âfroman) doit tenir à compte sur sa portion, le quart de préciput et hors part que je donne à ma fille aînée se porte à la somme de 16,000 francs, pour lequel quart je donne et lègue à ma fille aînée une maison, etc. Je veux que mon épouse jouisse de son vivant du quart de mes biens que j’ai ci-dessus donnés et légués à ma fille aînée, qui est la quotité disponible . »

Après le décès du père, procès entre les trois sœurs sur la manière de calculer le legs*lu quart ou de la qup-, tité disponible fait à l’aînée. La cour de Pau jugea que le don dévait être calculé sur tous les biens indistinctement, comme l’article 922 le prescrit. Cet arrêt fut cassé pour violation notamment de l’article 857, Sur renvoi, la cour d’Àgen jugea comme celle de Pau, Nouveau pourvoi; la coùr, chambres réunies, revint, le 8 juillet 1826, sur sa jurisprudence. Elle commence par établir que lorsqu il y a des réservataires et un légataire du disponible, le patrimoine du défunt se divise en deux parts, dont Tune comprend les biens réservés et l’autre la quotité disponible; il faut donc calculer le montant du disponible et dp la réserve. Comment se fait ce calcul? L.’urtiele9g2 veut que. Ion réunisse fictivement les biens donnés entre-

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vifs à ceux qui existent avt décès du donateur. Cet article est-il uniquement applicable aux demandes en réduction formées par les héritiers à réserve? La cour répond que tel ne peut être le sens de la loi ; en effet, il n y a qu’une quotité disponible, elle doit donc toujours être la même ; or, si l’application de l’article 922 dépendait de la demande des réservataires, le disponible varierait suivant qu’ils agiraient ou n’agiraient point; de plus rien ne serait plus facile au testateur que d’éluder la loi, il n’aurait qu’à dépasser le disponible, ou à absorber la réserve ; ce qui obligerait les réservataires de demander la réduction, et partant d’invoquer l’article 922. Cela est inadmissible. Il faut donc appliquer l’article 922 pour le calcul du disponible lorsque c’est le légataire qui agit, comme on doit l’appliquer quand les réservataires agissent. La cour repousse ensuite l’argument tiré de l’article 857, sur lequel s’appuyait sa première jurisprudence. Est-ce que le légataire du disponible demande le rapport des biens donnés entre-vifs? Du tout, il demande uniquement que la portion disponible qui lui était léguée soit déterminée d’après les règles prescrites par l’article 922 ; l’article 857 n’a rien de commun avec le calcul du disponible. La réunion fictive que l’article 922 prescrit n’oblige pas les donataires à remettre les biens donnés dans la masse partageable ; il les oblige seulement à comprendre les biens qui leur ont été donnés en avancement d’hoirie dans la masse sur laquelle on calcule le disponible; cette obligation, différente du rapport, dérive de la nature même des libéralités faites en avancement d’hoirie; ces dons ne sont que des remises anticipées des parts que les donataires successibles doivent recueillir un jour dans la succession; les biens ainsi donnés font donc partie de la succession, c’est-à-dire du patrimoine sur lequel se calcule le disponible. Cela prouve que l’article 922 est général et qu’il faut l’appliquer dans tous les cas où il y a lieu de calculer la quotité de biens dont une personne peut disposer(i).

(1) Voyez les divers arrêts rendus dans la cause Saint -Arroman, dans Dalloz, au mot Dispositions, n°* 1099 et 1100. La doctrine est dans le même sens. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 311, note 12, dans

donations et testaments.

80. Reste une dernière objection. Dans ses premiers arrêts, la cour de cassation invoquait l’article 894; les donataires entre-vifs sont propriétaires irrévocables; n’est-ce pas porter atteinte à leurs droits que de réunir à la masse les biens qui leur ont été donnés'? La difficulté est de savoir quel sera l’effet de la réunion fictive prescrite par l’article 922. Tant qu’il ne s’agit que de calculer le disponible, il est évident que les droits des donataires restent entiers. Mais une fois la quotité disponible fixée, la conséquence ne sera-t-elle point que le légataire du disponible prendra la quotité qui lui a été léguée nonseulement sur les biens existants au décès du testateur, mais aussi sur les biens donnés entre-vifs, si les biens existants ne suffisent pas? Et s’il en est ainsi, n’est-ce pas révoquer et annuler les donations, au moins partiellement, et n’en résultera-t-il pas que les donataires sont, en réalité, obligés de rapporter les biens donnés dans l'intérêt du légataire? La cour de cassation repousse formellement ce système, en décidant que le légataire du disponible a seulement le droit de prélever la quotité qui lui a été léguée sur les biens possédés par le testateur lors de son décès. Nous devons insister sur ce point, car il est capital. Il est facile de justifier la décision de la cour. Les donations sont irrévocables ; la loi ne fait d’exception que pour le rapport et la réduction. Or, les légataires ne peuvent pas demander le rapport (art. 857), et l’article 921 dit qu’ils ne peuvent demander la réduction ni en profiter ; à leur égard donc, les biens donnés restent dans le domaine des donataires. S’ils invoquent l’article 922, c’est pour déterminer le montant du legs qui leur a été fait; mais le legs du disponible, comme toute espèce de legs, ne peut s’exécuter que sur les biens existants lors du décès. Cela est aussi en harmonie avec l’intention du testateur. Il s est dépouillé irrévocablement des biens don-

Demolombe, t. XVI, p. 349, n° 290, et dans le Répertoire de Dalloz, au mot Dispositions, n° 1100. La jurisprudence n’ayant plus varié depuis l'arrêt Samt-ÀiToman, il est inutile de citer les arrêts postérieurs. Voyez, dans le méme sens, arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 28 juillet 1949 ( Pasicrisie , 1850, l, 102)

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nés entre-vifs ; il ne peut donc pas, par une nouvelle libéralité, disposer de ce qu’il a déjà donné (1).

Devant la cour de cassation, on a soutenu que le legs du disponible devait se prendre sur tous les biens, même sur ceux qui avaient déjà été donnés en avancement d’hoirie. Le conseiller rapporteur combat cette doctrine, et la cour a consacré son opinion. On lit dans, le rapport de M. Vergés : « S’agit-il de liquider le legs de la quotité disponible et de déterminer la consistance de cette libéralité, les biens donnés en avancement d’hoirie doivent être réunis fictivement aux biens existants lors du décès ; mais lorsque ensuite il s’agit du payement, il ne peut être fait que sur les biens existants. Le légataire ne prendra rien sur les biens donnés. Supposons une fortune de 80,000 francs ; 70,000 francs ont été donnés en avancement d’hoirie; il y a trois enfants. Le légataire du disponible, c’est-à-dire du quart, devrait avoir 20,000 francs, eu égard à la fortune totale. Cependant, quoique son legs ait été liquidé à cette somme, il ne pourra réclamer que les 10,000 francs qui étaient encore à la disposition du testateur à l’époque de son décès. C’est uniquement en ce sens que l’article 857 déclare que le rapport n’est pas dû au légataire. Mais si, malgré les dons faits en avancement d’hoirie, il reste encore dans la succession des biens suffisants pour acquitter en totalité la portion disponible, le légataire recevra l’intégralité de son legs préciputaire. Le legs, qui aura été réglé sur la totalité des biens existants au décès et sur les biens fictivement réunis, sera, dans ce cas, payé en entier, parce que les forces de la succession permettent ce payement ; il ne sera néanmoins porté aucune atteinte aux donations en avancement d’hoirie. Ces observations, qui écartent l’article 857, répondent en même temps à l’argument que l’on tire de l’article 894, concernant l’ir révocabilité des donations entre- vifs. L’irrévocabilité ne reçoit aucune atteinte ; en réunissant les biens à la masse fictivement, et pour une pure opération

(1) Levasseur, p, 192, n° 182. Aubry et Rau, t. V, p. 310. Arrêts de la cour de cassation, 19 août 1829 et 2 mai 1838 (Dalloz, au mot Disposition t, ü°* 1100 et 1203).

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de calcul ; on n’en ôte pas la propriété aux donataires, on ne les prive d’aucun des droits qu’ils tiennent de ia donation (1). »

Nous avons toujours supposé que le défunt avait légué son disponible ; il va sans dire qu’il en serait de même s’il l'avait donné entre-vifs ; le calcul du disponible est identique dans tous les cas, et les droits des donataires antérieurs restent intacts; cela va sans dire.

8f . La question de savoir comment on doit calculer le legs du disponible est, avant tout, une question d’intention, car c’est la volonté du testateur qui fait la loi. Quand c’est la quotité disponible même qui a été léguée, l’intention du testateur n’est point douteuse ; elle est en harmonie avec le texte de l’article 922, comme nous en avons fait la remarque (n° 79). Le testateur pourrait néanmoins manifester une volonté contraire ; il peut dire que le legs doit être calculé exclusivement sur les biens qu’il laissera à son décès. Ce ne sera pas le legs du disponible proprement dit, si, comme on le suppose, le défunt a fait des libéralités entre-vifs ; mais celui qui a le droit de donner le plus est par cela même libre de donner le moins. Lorsque le testateur fait un legs sans dire qu’il lègue le disponible, tout en ne dépassant pas la quotité dont la loi lui permet de disposer, il n’y a plus de texte; donc la question doit se décider exclusivement d’après l’intention du testateur. Puisqu’il peut donner à sa libéralité plus ou moins d: 'étendue, selon que le legs se calculera Sur toute sa fortune, ou seulement sur les biens laissés lors du décès, il faut voir quelle est la volonté du testateur; s’il ne l’a pas exprimée en termes formels, le juge devra procéder par voie d’interprétation, en consultant les termes dans lesquels le legs est conçu (2). Il y a une formule qui se rencontre très-souvent : le testateur lègue une quotité, telle que le quart, des biens qu’il laissera à son décès. Un pareil legs exclut la réunion fictive des biens donnés entrevifs. Il est vrai que ce n’est qu’un argument tiré du silence

1 ^erttes sur l’arrêt de 1826 (Dalloz, au mot Dispositions,

(2) Duranton, t. VII, p. 421, n° 293. Aubry et Kau, t. V, p. 308, nôf'é 8

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du testateur, Un de ces arguments qti’à l'école on appelle à contrario, qui ont peu de valeur datis l'interprétation des lois et qui n’en ont guère plus pour l’interprétation des actes. Toutefois# dans! espèce, il est difficile de donner un autre sens au legs. Le défunt a donné des biens entre-vifs# il laisse dés biens à son décès, et il lègue Une quotité de ces biens ; ce n’ést pas îegiier le disponible ni une fraction du disponible, c’est disposer des biens qui appartiennent encore au testateur, en limitant aux biens existants le calcul de la quotité léguéé.

La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, âpres comme avant l’arrêt Saint-Arroman ; Seulement depuis la nouvelle jurisprudence, les cours insistent sur l’intention du testateur, en laissant de côté les articles 922, S57 ét 894 sur lesquels l’ancienne jurisprudence basait ses décisions. Nous nous bornons à citer un exemple. Un testateur lègue à sa femme le cinquième des biens qu’il laissera à son décès. Il a été jugé que, pour déterminer le montant de ce legs, il ne fallait point réunir à là masse les biens donnés entre-vifs. Comme le presdrit l’article 922. Sans doute, dit la cour de Caen, le défunt aurait pu léguer à sa seconde femme les biens qui lui restaient jusqu’à concurrence d’un cinquième, calculé non-seulement sur ces biens, mais encore sur ceux qu’il avait donnés entre-vifs à ses enfants du premier lit. Mais il faut voir si telle a été son intention. Or, lè testateur n a pas dit qu’il léguait à sa femme lè cinquième des biens meubles et immeubles d’une manière absolue ; il lui à légué le cinquième des biens qui lui appartiendraient èt qu’il laisserait à sa mort : cës expressions limitatives excluent les biens qu’il avait donnés ëntre-vifs et qüi ne lui appartenaient plus. Ce qui confirmait cette interprétation restrictive, c’est que si l’on avait procédé d’après l’article 922, en réunissant les biens donnés aux biens existants, les biens restés dans la succession du défunt n’auraient, pas, à beaucoup près, suffi pour le payement du legs fait à sa femme ; le testateur ne pouvait pas avoir de dbute à cet égard, et néanmoins il déclarait dans son testament qu’il entendait non-seulement nue ce legs s’exécutât en sôfien-

{04 donations et testaments.

tier, mais encore qu'on exécutât sur les mêmes biens le legs* de 30,000 francs quil avait fait à son jeune fils par un testament antérieur, sauf réduction de ce dernier legs s’il y avait lieu ; cette déclaration n'avait pas de sens si le cinquième légué à la femme devait être calculé sur tous les biens, y compris ceux donnés entre-vifs. Enfin la cour invoque encore le contrat de mariage du défunt, qui prouvait également qu’il n’avait entendu disposer que des biens dont il serait propriétaire le jour de son décès (1).

On voit que cet arrêt, très-bien motivé, ne se borne pas à se prévaloir des termes du legs ; il invoque l’ensemble des clauses du testament et cherche dans les divers actes émanés du défunt l’intention qu’il avait en léguant le cinquième à sa femme. C’est dire que les faits et circonstances de la cause peuvent prouver une intention contraire. La cour de Rouen l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Un testateur lègue à sa femme un quart en propriété, un quart en usufruit; il résultait du testament que le défunt voulait laisser à sa femme une quotité de tous ses biens mobiliers et immobiliers, c’est-à-dire qu’il voulait léguer le disponible, ce qui rendait applicable l’article 922. Cette intention du défunt se manifestait encore dans une donation qu’il avait faite par contrat de mariage à sa future belle-fille; il s’y réservait la faculté de disposer au profit de sa femme de l’usufruit de ses biens, ce qui impliquait déjà l’intention de lui donner ce que la loi lui permettait de donner en usufruit ; intention qu’il exécuta par son testament (2).

85t. Dans l’espèce, le legs se confondait en réalité avec le legs du disponible. Cela arrive assez souvent quand le défunt, ayant trois enfants ou un plus grand nombre, lègue le quart de ses biens à l’un d’eux ou à un étranger. Faut-il assimiler ce legs à celui du disponible et appliquer 1 article 922? Les auteurs se prononcent pour la négative.

(1) Caen, 4 février 1843 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1106). Comparez Paria, 7 mars 1840 (Dalloz, ibid., n° 820), et les arrêts antérieurs à 1826. Kg®* du,30 décembre 1816 (Dalloz, ibid., n° 178. 1°); Cassation, 27 mars 1822 (Dalloz, ibid., n° 1099, l°)et 8 décembre 1824 (Dalloz, ibid.. n° 1099, 2°).

nove,mbre 1824 et 12 février 1824 (Dalloz, n°* 1099, 1° et 1107).

(2) Rouen, 18 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 10).

r>E LA RÉSERVE.

Il est à présumer, disent les uns, que le testateur n*a entendu léguer que le quart des biens existants dans l’hérédité. Il serait téméraire d’affirmer, dit un autre, que ]e testateur ait voulu léguer précisément son disponible (1). Sans doute, autre chose est, en droit, le legs du quart des biens, autre chose est le legs du disponible; celui-ci varie, le légataire du disponible peut avoir la moitié, il peut avoir le tout. Mais il ne s’agit pas ici d’une question de droit, il s’agit d’une question d’intention. Or, présumet-on une intention? Le législateur a ce droit, l’interprète ne l’a certes pas. Il est impossible de décider à priori quelle a été l’intention du défunt. Laissons donc ce soin au juge et permettons-lui de décider dans chaque cas d’après les clauses du testament et d’après les faits et circonstances de la cause, comme l’ont fait les cours dont nous venons de rapporter les décisions, décisions dont l’une admet l’application de l’article 922, dont l’autre la repousse, chacune fondée sur l’intention du testateur (2).

83. Dans les exemples que nous avons empruntés à la jurisprudence, il s’agissait presque toujours de successibles qui étaient tout ensemble réservataires et légataires. C’est surtout à leur égard qu’il y a difficulté. Pour les étrangers, légataires, on distingue plus facilement le cas où ils demandent la réunion fictive en vertu de l’article 922, et le cas où ils voudraient directement ou indirectement demander le rapport ou en profiter. Lorsque le réservataire est aussi légataire, il a droit au rapport en sa qualité d’héritier, et il n’y a pas droit en sa qualité de légataire. Il faut donc distinguer les deux qualités qu’il réunit en sa personne. En sa qualité d’héritier, il peut certainement demander le rapport à ses cohéritiers; mais il n’y est pas autorisé en sa qualité de légataire. Quand un légataire réclame son legs, il ne peut se prévaloir de l’article 922 que s’il s’agit uniquement de fixer le montant du disponible ; si ce n’est pas le disponible qui lui a été légué, il faudra consulter l’intention du testateur et ne

(1) Aubry et Rau, t.V, p. 309, note 9. Demolombe, t. XVI, p. 361, n° 293.

(2) Rejet, 8 janvier 1834 (Dalloz, au mot Dispositions; n° 1074).

donations et testaments.

lui permettre de demander la réunion fictive des biens donnés à la masse que dans le cas ou le défunt a Voulu que le legs fût calculé sur tout son patrimoine. Les principes sont donc les mêmes dans les deux hypothèses; qüè le legs soit fait à un étranger ou à un héritier. Quant aux difficultés d’application, il faut les abandonner à la prudence du juge (i).

84. Nous citerons une espèce dans laquelle la cour de cassation a cassé uü arrêt pour avoir méconnu la différence entre le rapport fictif que le légataire peut dèmander et le rapport réel auquel il n’a pas droit. Pour faire comprendre la difficulté, il est nécessaire d’entrer dans les détails de l’affaire.

Une mère décède, laissant pour héritiers six enfants et un testament par lequel elle lègue par préciput la quotité disponible à ses deux filles, à l’une les deux tiers, à l’autre le tiers. La défunte avait donné en avancement d’hoirie une somme de 93,500 francs à lun de ses fils et pareille somme à un second fils.

Les notaires chargés des opérations du partage fixèrent la masse à partager à 519,632 francs et la quotité disponible à 129*983 francs. L’un des fils, donataire en avancement d’hoirie, ayant renoncé à la succession pouf sén tenir à sa donation, les 93,500 francs qu’il avait reçus devenaient imputables sur le disponible. Il fallait donc retrancher les 93,500 du disponible, évalué à 129,983 francs. Restait sur le disponible une somme de 36,483 fraties.

L’autre fils, donataire par avancement d’hoirie d’une somme de 93*500 francs, accepta la succession ; il rapporta donc ladite somme, Il était en concours avec deux sœurs légataires par préciput du disponible : elles pouvaient demander le rapport fictif de la donation pour fiief le chiffre du disponible, mais comme légataires, elles fië pouvaient pas profiter du rapport réel.

Les notaires procédèrent conformément à Ce principe dont le frère donataire demanda l'application à son profit;

O) Aubry otRf «j. t -V, p. 309. Demolombe. t. XIX, p. 346, n° 308. Rejet, 30 décembre 1816 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 178, 1°); Bastia, 3 jàu* vier 1817 (Dalloz, ibid., n° 1085}. Cassation, 17 mars 1822 (Dalloz, ibid., n® 1099).

Ils composèrent la masse en y comprenant les 93,500 francs rapportés par le donataire venànt à la succession ; et ils évaluèrent en conséquence la part- des cinq héritiers acceptants. Par suite de ce rapport, la part de chacun d’eux dans la réserve s’élevait à 77,989 francs. Après cela, il fallait attribuer aux deux sœurs légataires par préciput leur part dans le disponible restant, sans tenir compte du rapport; ils attribuèrent au donataire la part du disponible dont les légataires ne pouvaient pas demander le rapport, c’est-à-dire la différence entre la somme de 77,989 francs lui revenant à titre de réserve et les 93,500 montant de la donation en avancement d’hoirie. Le tribunal sanctionna ce partage, mais la cour d’appel le réforma etpartageale disponible, s’élevant à 36,483 francs, entre' les deux sœurs auxquelles il avait été légué par préciput. C’était violer d’abord l’article 857 qui ne permet pas aux légataires de demander le rapport ni d’en profiter, et c’était encore violer la règle de l’irrévocabilité des donations; elles sont irrévocables à l’égard des légataires qui peuvent bien en demander le rapport fictif, mais non le rapport réel. L’arrêt fut cassé (î).

85. On a demandé si les biens donnés à l’un des successibles doivent être compris dans la masse, alors que le donataire décède avant le donateur. Les tribunaux ont toujours jugél’afiirmative. Nous ne comprenons pas même que la question ait été soulevée : c’est sans doute par suite de la confusion qui a si longtemps régné, dans la jurisprudence, entre le rapport et la réunion fictive de l’article 922. Le rapport n’est dû que par l’enfant donataire, et non par ses héritiers, à moins que ceux-ci ne viennent à la succession par représentation (art. 848). Mais la réunion fictive n’a rien de commun avec le rapport ; elle doit se faire dans tous les cas où il y a donation. Le bien sorti du patrimoine du défunt doit y rentrer fictivement, afin de reconstituer son patrimoine ; peu importe que le donataire vienne à mourir avant le donateur; cela n’empêche pas qu’il y ait eu donation, sauf

(1) Cassation, 3 août 1870 (Dalloz, 1872, 1, 356). et sur renvoi,- Grenoble 22 février 1871 (Dalloz, 1872, 2, 181).

DONATIONS ET TESTAMENTS

à voir si cette donation doit être imputée sur le disponible ou sur la réserve (1). Nous traiterons plus loin les questions d’imputation.

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