‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 13 sur 150 · X. Des biens existants lors du décès · texte numérisé non relu

X. Des biens existants lors du décès

«o. Il ne suffit pas que les biens donnés soient réunis aux biens existants au décès du donateur, il faut encore les estimer, puisqu’il s’agit de fixer le chiffre du disponible et de la réserve. L’article 922 ne parle que de l’estimation des biens donnés, parce quelle présente des difficultés particulières. Quant aux biens qui existent lors du décès, on les estime à la valeur qu’ils ont à ce moment, parce que c’est alors que le droit à la réserve s’ouvre, ainsi que l’action en réduction, s’il y a lieu. On ne tient pas compte de la valeur qu’avaient les biens avant le décès, parce que les héritiers ne prennent les biens qu’au décès et ne profitent que de la valeur qu’ils ont à cette époque. On ne tient pas compte des variations qui peuvent survenir dans la valeur des biens après le décès, parce que dès l’instant où la succession s’ouvre, les héritiers sont saisis de la propriété et de la possession des biens réservés ; c’est donc à ce moment que l’on doit calculer la valeur des biens pour voir si les héritiers ont reçu la quotité de biens que la loi leur attribue. Une fois nantis de leur réserve, ils sont dans le cas de tout, propriétaire ; ils profitent de l’augmentation de valeur, comme la diminution leur nuit, en supposant que cette variation soit accidentelle ; et si elle vient de leur fait, il va sans dire qu’ils en supportent les conséquences. Que si les biens existants au décès ne suffisent pas pour les remplir de leur réserve, ils ont l’action en réduction, en égard à la valeur qu’ont les biens en ce moment, sans que les variations postérieures puissent diminuer ni augmenter leur droit (2).

(1) Rejet, 19 mai 1819; Lyon, 7 février 1844 (Dalloz, au mot Dispositions ,

n° 113, 2» et 3°). v

(2) C’est l’opinion générale. Coin-Delisle. p. 162, n° 19 de l’article 922. Duranton, t. VIII, p. 365, n° 341. Demolombe, t. XIX, p. 384: n0? 353 et 354, et p. 386, u°» 357 et 35?.

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8 J. L’estimation n’est soumise à aucune forme spéciale, puisque la loi n’en prescrit aucune. Tout ce que l’on peut exiger, afin de prévenir les contestations, c’est que l'estimation se fasse contradictoirement par les parties intéressées. L’estimation faite par l’une des parties ne lierait pas celle qui y serait restée étrangère; cela est d’évidence. Par la même raison, l’estimation faite par le défunt ne lierait pas les réservataires. Troplong dit qu’il a vu une foule de cas où le disposant exagérait la valeur des biens donnés aux filles et où, par contre, il diminuait singulièrement la valeur des choses données aux fils afin de les avantager (1). Il convient donc que les parties elles-mêmes procèdent à l’estimation et veillent à leurs intérêts.

88. Il y a des biens dont on ne fait pas l’estimation; tel est l’argent comptant, telles sont les créances qui ont pour objet une somme d’argent; tels sont encore les effets publics qui entrent dans la masse, d’après le cours qu’ils ont au jour de l’ouverture de la succession. Certaines créances donnent lieu à une difficulté. Le défunt a contracté une assurance sur la vie, payable à lui-même, lorsqu’il aurait atteint sa soixante-deuxième année et, en cas de prédécès, immédiatement à ses enfants. La condition stipulée en faveur des enfants s’étant réalisée, ils touchent une somme de 40,000 francs; les primes payées ne s’élevaient qu’à 9,363 francs. Faut-il comprendre dans la masse la valeur des primes ouïe montant de l’assurance^ Il a été jugé que, dans cette espèce, la stipulation en faveur des enfants était une libéralité annexée à un contrat à titre onéreux, soumise par conséquent aux principes qui régissent les donations, en ce qui concerne le rapport et la réduction, et notamment à l’article 922 qui prescrit la réunion fictive des biens donnés entre-vifs à ceux qui existent au décès. Les enfants ne contestaient pas le principe, mais on soutenait pour eux qu’ils devaient seulement réunir à la masse les primes payées par le défunt, puisque c’était là la somme qui était sortie de son patri-

(1) Troplong, 1. 1, p. 331. n°* 976 et 977. Demolombe, t. XIXf p. 3S8,

361 et 362.

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moine. Ce calcul ne tenait aucun compte de la chance aléatoire, qui est de l’essence des contrats d’assurance. Si le père avait survécu, il aurait touché les 40,000 francs, et cette somme aurait fait partie de son patrimoine, sur lequel il fallait calculer le disponible. Quant aux enfants, la police d’assurance leur donnait un droit conditionnel de 40,000 francs; puisqu’ils avaient reçu cette somme en vertu de la donation attachée à l’assurance, ils devaient la comprendre dans le patrimoine du défunt; elle en était sortie virtuellement par le contrat d’assurance, puisque ce contrat donnait au père un droit éventuel à une somme de 40,000 francs, droit qui revenait aux enfants si la condition se réalisait (i).

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