‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 40 sur 150 · N° 4. DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS DÉTENTEURS · texte numérisé non relu

N° 4. DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS DÉTENTEURS

215. Quant aux travaux d’amélioration, nous croyons qu’il n’y a aucune distinction à établir entre le tiers acquéreur et le donataire. L’un et l’autre sont propriétaires; l’un et l’autre peuvent invoquer la maxime d’équité qui ne permet à personne de s’enrichir aux dépens d’autrui. Il n’y a pas lieu d’appliquer à l’acquéreur évincé par suite de la réduction la disposition de l’article 555 ; car il ne s’agit pas d’une action en revendication intentée par un propriétaire contre un simple possesseur qui tient son titre du non-propriétaire ; celui à qui le donataire vend la chose donnée tient son titre du propriétaire, et il reste propriétaire jusqu’à ce que la réduction vienne annuler son droit. Sa position est identique à celle du donataire; elle n’est ni plus ni moins favorable. Il faut donc lui appliquer tout ce que nous venons de dire du donataire. L’acquéreur sera* aussi tenu d’indemniser les héritiers du préjudice qu’il leur cause par les dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble.

216. Doit -on appliquer au tiers acquéreur la disposition de l’article 928 concernant les fruits ? La question est controversée et il y a quelque doute. Notre opinion est préjugée par l’assimilation que nous faisons entre l’acquéreur et le donataire. Sujets l’un et l’autre à la réduction, et au même titre, leurs droits et leurs obligations doivent être identiques. Il est vrai que l’article 928 ne parle que du donataire; la raison en est très-simple, c’est que jusque-là il n’est pas question des tiers détenteurs ; la loi ne s’occupe d’eux que dans le dernier article de notre section. Et que dit l’article 930 ? Que l’action en réduction ou en revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles aliénés par les donataires, de la même manière que contre les donataires eux-mêmes. Voilà l’assimilation complète entre les donataires et les tiers consacrée par la loi. On objecte que les tiers détenteurs sont des possesseurs de bonne foi ; que par suite ils ne doivent restituer les fruits qu’à compter

DONATIONS ET TESTAMENTS

du jour de la demande en réduction, lors meme que la demande aurait été formée dans l’année. Nous avons d’avance répondu à l’objection. Non, les tiers détenteurs ne sont pas des possesseurs de bonne foi, dans le sens légal du mot; on ne peut pas leur appliquer la définition de l’article 550; ils ne possèdent pas en vertu d’un titre translatif de propriété dont ils ignorent les vices, car ils ne tiennent pas leur titre d’un non-propriétaire. D’un autre côté, l’objection ne tient aucun compte du droit des héritiers à réserve; ils ne sont pas de simples propriétaires qui revendiquent ; ils sont saisis de la propriété et de la possession des biens que la loi leur réserve. Etant propriétaires et possesseurs de l’hérédité dès l’instant de la mort du défunt, les fruits leur appartiennent à ce double titre; la loi déroge donc à la rigueur de leur droit, en le soumettant à une restriction. On ne peut pas leur en imposer une autre, en accordant aux tiers détenteurs les droits d’un possesseur de bonne foi. Quelle est la position des tiers? Ce sont des propriétaires dont les droits sont annulés; ils devraient restituer, d’après la rigueur des principes, tous les fruits qu’ils ont perçus; s’ils les gagnent jusqu’au décès, c’est comme ayants cause des donataires. A partir du décès, les héritiers prennent leur place en vertu de la loi, et par suite les tiers devraient leur rendre les fruits. On leur accorde donc une faveur, en leur appliquant l’article 928, disposition spéciale que le législateur a portée pour concilier, en équité, les intérêts divers qui se croisent et se heurtent; le texte et l’esprit de l’article 930 permettent et commandent même cette extension (i).

Il se présente encore une difficulté dans l’application de l’article 928 combiné avec l’article 930. Les héritiers ne peuvent pas agir directement contre les tiers détenteurs; ils doivent d’abord exercer la réduction contre les donataires et discuter leurs biens. Lorsque, après cette dis-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 584, note 13 du § 685 ter. En sens contraire, Duranton, t.VIH,p. 398,n°376; Grenier, t. IV, n°633; Coin-Delisle, p. 1°** n° 14 de l’article 930; Marcadé, t. III, p. 538, n° III de l’article 93ü; Demolombe, t. XIX, p, 644, n° 639.

DE LA RÉSERVE

cussion ils s’adressent aux tiers, auront-ils droit aux fruits à partir de la demande formée contre les héritiers, ou à partir de la demande formée contre les tiers? La question a été jugée dans ce dernier sens, bien que, dans l’espèce, les réservataires, en agissant contre les donataires, eussent assigné les détenteurs (1). Il nous semble que c’est dépasser le texte et l’esprit de la loi. Dès que les héritiers agissent dans l’année, ils ont droit aux fruits, et par conséquent les fruits doivent leur être restitués par les donataires ou par les tiers détenteurs. Tout ce que ceux-ci peuvent exiger, c’est qu’on leur notifie l’action formée contre le donataire. Vainement diraient-ils qu’ils sont possesseurs de bonne foi aussi longtemps que les réservataires n’agissent pas contre eux. Nous répondons que l’article 928 n’est pas fondé sur la bonne foi des possesseurs ; c’est une disposition spéciale qui a pour objet de concilier les droits des réservataires avec l’équité; c’est une faveur, et les faveurs ne s’étendent point. On peut encore invoquer un autre principe dans l’intérêt des réservataires; la discussion qu'ils doivent faire des biens du donataire n’est qu’une formalité préalable qu’ils doivent remplir avant d’attaquer les détenteurs; en réalité, ils agissent contre les tiers du moment où ils discutent le donataire ; or, il est de principe que les lenteurs de la justice ne doivent pas nuire au demandeur, il doit obtenir par le jugement ce qu’il aurait obtenu si le procès avait pu être décidé immédiatement ; donc les réservataires doivent gagner les fruits à partir du décès, s’ils ont exercé la réduction contre le donataire dans l’année de l’ouverture de l’hérédité.

(1) Dijon, 6 août 1869 (Dalloz, 1869, 2, 179). Comparez Coin-Dolisle, p. 182, n° 14 de l’article 930; Demante, t. IV, p. 165, n° 67 bis X.

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DONATIONS ET TESTAMENTS

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