‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 39 sur 150 · N° 3. EFFET DE LA RÉDUCTION QUANT AUX INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

N° 3. EFFET DE LA RÉDUCTION QUANT AUX INDEMNITÉS

2f Le donataire a fait des travaux sur le fonds sujet à réduction. Nous avons dit que le montant de la plusvalue n entre pas dans l’estimation des biens donnés pour la formation de la masse et le calcul du disponible (n°89). Maintenant il s’agit de régler l’indemnité à laquelle le donataire a droit. Levasseur, qui a le mérite d’avoir frayé la voie dans la difficile matière de la réserve, considère le donataire comme possesseur de mauvaise foi, et lui applique en conséquence l’article 555, aux termes duquel ce possesseur peut être forcé de supprimer les plantations et constructions, si le propriétaire revendiquant le demande. On s’est récrié contre cette opinion, et l’on a dit

(1) Demolombe, t. XIX, p. 622, n° 612 et les autorités qu’il cite.

(2) Paris, 5 août 1852 (Dalloz, 1853, 2, 30).

(3) Comparez les observations de Dalloz, sur l'arrêt de la cour de Paris (au mot Dispositions , n° 1272).

DONATIONS ET TESTAMENTS

que le donataire est un possesseur de bonne foi» puisqu’il gagne les fruits (1). Nous avons signalé ailleurs la confusion qui règne en cette matière entre la bonne foi légale définie par l’article 550 et la bonne foi de fait, entre le cas prévu par les articles 549 et 550, c’est-è dire la revendication poursuivie par le propriétaire contre un tiers possesseur, et les cas où le titre du possesseur est résolu ou annulé (2). On n’a qu a lire la définition de l’article 550 pour se convaincre que le donataire n’est ni un possesseur de bonne foi ni un possesseur de mauvaise foi; c’est un propriétaire, puisqu’il tient son titre du vrai propriétaire, mais son droit est sujet à réduction ou à annulation, d’autres disent à résolution, peu importe. Ce qui est certain, c’est qu’il ne s’agit pas ici d’un propriétaire qui revendique la chose contre un tiers qui la possède en vertu d’un titre émané du non-propriétaire. Donc il faut écarter l’article 555, qui se rapporte à la distinction établie par les articles 549 et 550, et qui suppose aussi un propriétaire revendiquant contre un. simple possesseur. La question des indemnités auxquelles a droit le donataire doit se décider d’après les principes généraux. Il enrichit les réservataires par ses travaux; or, l'équité ne permet pas que l’on s’enrichisse aux dépens d’autrui. Tel est le principe de l’indemnité à laquelle tout possesseur a droit quand son titre est annulé ou résolu. Il y a une grande analogie entre la position du donataire sujet à réduction et le donataire tenu au rapport ; dans l’un et l’autre cas, c’est un propriétaire dont le droit est résolu ou annulé. On peut donc appliquer à la réduction ce que nous avons dit, au titre des Successions, des indemnités auxquelles le donataire a droit en cas de rapport (3).

Si la plus-value résultait de causes étrangères au donataire, il va sans dire qu’il ne pourrait réclamer aucune indemnité, car la chose donnée aurait acquis la même augmentation de valeur dans les mains du défunt. Cette dis-

(1) Levasseur, p. 69, n" 79 ; Troplong, t. I, p. 309, n° 970 ; Dalloz, au zaot Dispositions, n° 1124.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 313, nos 239-244.

(3) Comparez Demolom.be, t. XIX. p. 396. n° 373.

tinction était déjà suivie dans l’ancien droit. Il est inutile d’y insister ; nous l’avons établie et justifiée au titre des Successions ( i). En ce point encore, l’analogie entre le rapport et la réduction est évidente (2).

Quant aux travaux que le donataire fait après l’ouverture de l’hérédité, on applique les mêmes principes. L’article 555 est toujours hors de cause. Si la résolution ou l’annulation avait lieu de plein droit, on pourrait dire que le donataire, ayant cessé d’être propriétaire, n est plus qu’un simple possesseur; mais, même dans cette hypothèse, la définition de l’article 550 serait inapplicable (3). La loi ne prononce pas la résolution ni l’annulation du titre des donataires. Ils restent donc des propriétaires sujets à réduction. Le décès donne seulement ouverture au droit des réservataires, ils peuvent agir, et ils ont droit aux fruits s’ils agissent dans l’année ; cela n’empêche pas les donataires d’invoquer la maxime d équité sur laquelle est fondée l’indemnité qui leur est due. Il faut donc appliquer par analogie ce qui a été dit au chapitre des Rapports.

213. Le donataire à qui une indemnité est due a-t-il le droit de rétention? On l’admet généralement et sans difficulté aucune, dit Bayle-Mouillard, le savant annotateur de Grenier (4). Cela est, en effet, sans difficulté si l’on admet que le droit de rétention est un principe général applicable dans tous les cas où le détenteur d’un immeuble, obligé à le restituer, a fait des travaux sur la chose à raison desquels il peut réclamer une indemnité. Mais nous avons dit ailleurs (5) que la rétention, telle que la doctrine et la jurisprudence la consacrent, est une espèce de privilège; or, il n’y a pas de privilège sans loi. Le donataire ne peut donc invoquer ce droit que si une loi le lui donne. De texte il n’y en a point; mais ne peut-on pas appliquer, par analogie, à la réduction ce que l’article 867 dit du rapport? « Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu’au

U) Voyez le tome XI de mes Principes , p. 16-23, n°» 11-13,

(2) Comparez Demolombe, t. XIX, p. 390, n° 366.

(3) En sens contraire, Coin-Delisle, p. 165, note.

(4) Bayle- Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 267, note.

(5) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 245, n° 181.

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remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. «Cette disposition serait certainement applicable au cas où l’héritier donataire est sujet à réduction ; il y a plus qu analogie, il y a identité et même argument à fortiori pour un donataire étranger. Celui-ci ne peut pas savoir qu’il sera réduit jusqu’à ce que l’action soit exercée ; il doit donc se croire propriétaire incommutable, et il doit avoir le droit d’agir comme tel.

214. L article 863 porte : « Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble par son fait ou par sa faute et négligence. « On applique cette disposition au donataire sujet à réduction, et on en conclut qu’il doit indemniser les héritiers à réserve de la diminution de valeur que les choses données ont éprouvée, par suite de défaut d’entretien ou même par suite de changements qu’il aurait faits de bonne foi (i). C’est traiter le donataire plus durement que la loi ne traite l’héritier. Nous ne voyons pas sur quel principe on fonde cette extension que l’on donne au principe établi par l’article 863. La position du donataire soumis à la réduction est plus favorable, comme nous venons de le dire (n° 213), que celle de l’héritier qui doit le rapport. S’il fait des changements, c’est qu’il se croit le droit de les faire. On dira que l’argument prouve trop; car le donataire pourrait aussi dire qu’en sa qualité de propriétaire il a le droit d’abuser ; et néanmoins s’il dégrade ou détériore la chose, il est tenu de réparer le préjudice qu’il cause aux héritiers réservataires. Nous répondons que l’équité vient modérer la rigueur du droit; si le donataire l’invoque contre les héritiers, l’on doit aussi permettre aux héritiers de l’invoquer contre lui. Mais cette même équité s’oppose à ce que les donataires qui ont fait de bonne foi des changements à la chose soient responsables de ce chef.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 583, n° 685 ter «

DE LA RÉSERVE

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