‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 42 sur 150 · N° 1. PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPE

Aux termes de l’article 932, la donation doit être acceptée en termes exprès. L’ordonnance de 1731, à laquelle cette condition est empruntée, l’explique comme suit : « L’acceptation de la donation sera expresse, sans que les juges puissent avoir aucun égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée ; et ce quand même le donataire aurait été présent à l’acte et qu’il l’aurait signé, ou quand il serait entré en

(1) Demante, t. IV, p. 176, n° 72 bis IV. Demolombe, t. XX, p. 21,n°A?

(2) Comparez Bordeaux, 3 juin 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, a0 1423, lo).

possession des choses données. » Il faut donc que le notaire mentionne que le donataire accepte ; sans cette mention, la donation est nulle, c’est-à-dire inexistante, le donataire étant censé n’avoir point consenti quand il n’a pas consenti dans les formes voulues par la loi; or, la loi fait de l’acceptation expresse l’une des conditions substantielles de la donation. L’article 932 le dit : la donation qui n’est pas acceptée en termes exprès ne produit aucun effet. C’est une disposition tout à fait arbitraire, elle n’est fondée ni sur un principe de droit ni en raison. S’il fallait faire une différence entre la donation et les autres contrats, il faudrait la faire en sens inverse, en se montrant plus facile pour le consentement du donataire ; ne reçoitil pas un bienfait? et qui est disposé à refuser un bienfait? Si la présence à l’acte et la signature suffisent pour engager les parties qui contractent les engagements les plus onéreux, à plus forte raison devraient-elles suffire pour constater l’acceptation du donataire qui ne s’engage à rien et qui reçoit une libéralité sans être tenu de donner aucun équivalent.

Toutefois la loi est formelle, et l’on doit s’y tenir, sans en exagérer la rigueur, mais aussi sans l’éluder parce quelle répugne à la raison. Faut-il que le notaire se serve du mot accepter ? Non, certes, car nous n’avons plus de termes sacramentels; en principe, on doit donc décider qu’il peut employer une expression équivalente (1) ; mais aussi une expression équivalente est nécessaire, puisque la loi exige la mention de l’acceptation. L’expression dont le notaire s’est servi est- elle équivalente ? Ceci n’est plus une question de droit, c’est au juge à décider en fait. Il a été jugé que lorsque deux époux acquièrent un immeuble en commun et que l’acte de vente contient donation de l’usufruit au profit du survivant, l’expression à ce présents et acceptants qui s’y trouve constitue une acceptation suffisante de la donation (2). La question est douteuse. On objecte que les mots à ce présents et acceptants sont une

(1) Bastia, 2 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1961). Comparez Demolombe, t. XX, p. 131, n° 133, et les auteurs qu’il cite.

(2) Metz, 4 juillet 1817 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 2454).

DONATIONS ET TESTAMENTS

formule de style que l’on rencontre dans tous les actes ; or, la loi veut plus ; la prudence exige donc que le notaire mentionne spécialement l’acceptation du donataire. Il a été jugé encore que lorsque l’acte de donation d’une somme d’argent constate qu’au moment même où il a été passé, cette somme a été comptée au donataire, qui en a donné quittance, ce fait constitue une acceptation formelle (1). Si la cour avait dit : un consentement formel, elle aurait été plus dans le vrai ; mais la loi ne se contente pas du consentement, quelque certain qu’il soit, elle veut une acceptation en termes exprès; or, dans l’espèce, il n’y avait aucun terme. On voit que les cours interprètent la loi de manière à lui donner un sens raisonnable ; mais la loi n’a pas de fondement rationnel; il faut donc la prendre telle quelle est, sans vouloir mettre de la raison là où il n’y en a point. Nous répéterons le conseil que tous les auteurs donnent aux notaires , c’est qu’ils reproduisent les termes de la loi, ils éviteront par là les procès aux parties et à eux des recours en responsabilité.

23$. « L’acceptation pourra se faire par un acte postérieur et authentique dont il restera minute. » C’est le droit commun, en ce qui concerne le consentement; quand l’une des parties fait une offre, l’autre peut l’accepter postérieurement ; mais comme il s’agit ici du consentement donné dans un acte solennel, la loi veut que l’acceptation soit authentique, c’est-à-dire reçue par notaires dans la forme légale. Il faut, dit l’article 932, que l’acceptation se fasse du vivant du donateur. Le concours de consentement n’a lieu que lors de l’acceptation, il faut donc qu’à ce moment le donateur maintienne son consentement; d’où il suit qu’il doit être vivant; car, dit Pothier trop naïvement, on ne peut plus rien faire après qu’on est mort. Par la même raison, il faut que l’acceptation se fasse du vivant du donataire ; ses héritiers ne peuvent pas accepter, car ils ne représentent le défunt que pour les droits qu’il avait à son décès ; or, le donataire qui meurt avant d’avoir accepté n’avait aucun droit, il ne peut donc en transmettre

(1) Grenoble, 0 janvier 1831 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1434).

DES DONATIONS

aucun à ses héritiers. Cela est si vrai qu avant l’acceptation le donateur peut révoquer la donation; ce n’est encore qu’un projet, dit Furgole ; or, le donateur peut révoquer le projet qu’il avait de gratifier le donataire; il n’est lié par son offre que lorsque le donataire l’a acceptée; de sorte que si l’acceptation avait lieu après que le donateur a révoqué l’offre, elle serait inopérante. Enfin, il faut que le donataire accepte alors que le donateur est capable de consentir; si, lors de l’acceptation, le donateur était tombé en démence, il n’y aurait pas de donation, parce qu’il n’y aurait pas concours de consentement (t).

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