I. De l’acceptation par le donataire ou son mandataire
239. « Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui » (art. 933). Par majeur , la loi entend celui qui est capable de tous les actes de la vie civile, elle prescrit des formalités spéciales pour les incapables. En quel sens l’article 933 dit-il que l’acceptation doit être faite par le donataire s’il est majeur? Son acceptation est une condition essentielle pour l’esistence de la donation. De là suit que la donation ne peut être acceptée par les héritiers du donataire ; elle ne peut l’être par ses ayants cause. Les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, c’est-à-dire les droits qui sont dans son patrimoine; mais la donation non acceptée n’existe pas, elle n’est donc pas dans le patrimoine du donataire ; par conséquent les créanciers ne peuvent agir en vertu de l’article 1166; ils ne pourraient pas même agir par l’action paulienne, en soutenant que le donataire n’accepte pas en fraude de leurs droits, car l’action paulienne suppose que le débiteur diminue son patrimoine par un acte frauduleux; or, le donataire qui n’accepte pas néglige seulement de s’enrichir, ce qu’il a le droit de faire, sans léser ses créan-
(I) Pothier, Des donations }not 54-56. Furgole, Questions sur les donations.
DONATIONS ET TESTAMENTS
ciers* ceux-ci n’ayant pour gage que ses biens, et la donation non acceptée ne fait pas partie de ces biens.
940. Furgole pose la question suivante sur î’acceptation du donataire : « Si, lorsque la donation est faite à deux personnes, dont lune est présente et l’autre absente, l’acceptation de l’une profite à l’autre (1). » La difficulté s’est présentée devant la cour de Bruxelles ; une dame constitua, au profit de dix serviteurs de son mari défunt, une rente viagère de cinquante florins par année pour chacun d’eux, avec clause de réversibilité sur les derniers vivants. Un seul des donataires accepta expressément, en ajoutant qu’il faisait cette acceptation tant pour lui que pour ses compagnons ; mais il n’avait reçu aucun mandat de ceux-ci, et ils ne ratifièrent pas même ce qui avait été fait en leur nom. La cour jugea que l’acceptation ne leur profitait point (2). Furgole décide la question dans le même sens ; elle ne présente aucun doute sous l’empire du code, puisqu’il veut que l’acceptation soit faite par le donataire. Cependant Furgole ajoute cette restriction que si la donation avait été faite pour le tout à chacun des donataires, l’acceptation pourrait être faite pour le tout, ce qui est évident; toujours est-il que cette acceptation ne profiterait qu’au donataire acceptant, et non à ceux qui n’auraient pas accepté.
941. L’arrêt de la cour de Bruxelles suppose que s’il y avait eu ratification, l’acceptation faite pour les donataires absents eût été valable (3), Cela est controversé, et il y a des doutes. Aux termes de l’article 1119, « on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. » L’article 1120 ajoute une restriction à ce principe : « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci. » Ces arti-
(1) Furgol e,Question Isur tes Donations (Œuvres,!. VI,p.l). Demolombe, t. XX, p. 154, n° 157.
(2) Bruxelles, 26 novembre 1823 {Pasicrisie, 1823, p. 540). Comparez Bordeaux, 3 août 1858 (Dalloz, 1859., 2, 119).
(3) Un arrêt de la même cour (17 février 1819) valide une donation acceptée parle notaire et ratifiée tacitement par le donataire ( Pasicrisie , 1819, p. 317). L’arrêt n’est pas motivé, et il s’agissait d’une donation faite sous l’ancien droit.
DBS DONATIONS.
clés permettent-ils ou défendent-ils d’accepter nne donation pour le donataire absent? C’est dans ces termes que les auteurs discutent la question ; nous croyons que les articles 1119 et 1120 sont étrangers au débat. Ils supposent, en effet, que le promettant ou le stipulant promet ou stipule ensonnom pour un tiers; ils n’empêchent certes pas le mandataire ou le gérant d’affaires de promettre ou de stipuler pour le mandant ou pour le maître. D’après ce principe, l’acceptation pourrait se faire au nom du donataire, soit avec mandat, soit sans mandat ; seulement dans ce dernier cas, il faudrait une ratification, laquelle équivaut à un mandat. Tel est le sens de la décision rendue par la cour de Bruxelles. Reste à savoir si l’article 933 ne déroge pas à ces principes. Pour en bien saisir le sens, il faut le rapprocher de l’ordonnance de 1731; l’article 5 portait que les donations ne produiraient aucun effet que du jour où elles auraient été acceptées par le donataire, ou par son procureur général ou spécial ; puis il ajoutait: « Et en cas qu elle eût été acceptée par une personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire absent, ladite donation n’aura d’effet que du jour de la ratification expresse que ledit donataire en aura faite par acte passé par-devant notaire, duquel acte il restera minute. Défendons à tous notaires et tabellions d’accepter les donations comme stipulant pour les donataires absents, à peine de nullité desdites stipulations. » Remarquons que l’ordonnance dérogeait au droit commun, car elle n’admettait pas que la ratification rétroagît ; ainsi limitée, lac- . ceptation pour le donataire n’avait plus aucune utilité ; elle ne liait pas le donateur et ne profitait pas au donataire. C’est peut-être pour cette raison que les auteurs du code ont retranché la dernière partie de l’article 5 de l’ordonnance. Qu’en résulte-t-il? Que la donation ne peut plus être acceptée au nom du donataire sans mandat, pas même dans les termes de l’ordonnance. En effet, l’article 933 porte que l’acceptation doit être faite par le donataire ou en son nom par la personne fondée de sa procuration; ce qui exclut l’acceptation par un tiers qui n’aurait point de mandat. Cet argument, tiré du silence
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de la loi, n’aurait pas grande valeur s’il s’agissait d’une matière régie par le droit commun; mais en fait de donations, tout est de droit étroit et de stricte interprétation. D’ailleurs le silence de la loi a quelque importance quand on rapproche l’article 933 de l’article 5 de l’ordonnance. Notre conclusion est que la donation ne peut être acceptée que par le donataire ou en son nom par un mandataire (i). Si l’on demande la raison de cette dérogation, nous n’avons qu’une réponse à faire : la loi ne favorise pas les donations, ni par conséquent leur acceptation. Il est certain que la solennité de l’acte n’aurait pas empêché l’acceptation par un tiers non mandataire, car l’acceptant intervient dans l’acte de donation et la ratification du donataire se fait par acte authentique, donc tout est solennel (2).
242. La procuration à l’effet d’accepter doit être passée devant notaires (art. 933). Cette dérogation au droit commun (art. 1985) se comprend ; c’est une conséquence logique de la solennité de l’acte ; il faut que le consentement du donataire aussi bien que celui du donateur soit constaté dans la forme authentique, sinon, dans la théorie de la loi, le consentement n’existe point. L’article 933 ajoute : « Une expédition en devra être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé. » Faut-il conclure de là que la procuration doit être reçue en minute ? Il est difficile de donner un autre sens à la loi ; pour qu’il y ait une expédition d’une procuration authentique, il faut que la procuration soit reçue en minute. Vainement dit-on que le texte suppose seulement qu’il y a une minute, mais que supposer n’est pas disposer. Cela est vrai en général ; mais ici il faut donner un sens au mot expédition, on ne peut pas l’effacer du code, et ce serait l’effacer que de dire que l’original en brevet sera annexé à l’acte. Cette interprétation rigoureuse est d’ailleurs dans l’esprit de la loi : une
(1) Comparez Duranton, t. VIII, p. 461, n° 425; Coin-Delisle, p. 197, nos 1 et 2 de l’article 933 ; Vazeille, t. II, p. 233, n° 1 de l’article 933. Demante, t. IV, p. 174, n0 72 bis .
(2) C’est à peu prés ce que dit Pothier, Des donations entre-vifs, a0 53.
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loi qui veut restreindre les donations et les entraver doit être interprétée restrictivement (1). La procuration doit encore être spéciale, en ce sens qu’elle doit porter pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Il suit de là qu’une procuration générale ne suffirait point; c’est une nouvelle entrave, car la donation étant un bienfait qui n’impose aucune obligation au donataire, il n’y avait aucune raison d’exiger un pouvoir spécial, lequel n’est prescrit par la loi que lorsqu’il s’agit d’aliénation (art. 1988); or, loin d’aliéner, le donataire acquiert, et il acquiert à titre gratuit.