‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 49 sur 150 · II. Nullité de l’acceptation · texte numérisé non relu

II. Nullité de l’acceptation

258. L’acceptation d’une donation faite à un incapable est nulle dans deux cas. D’abord quand le représentant légal de l’incapable n’observe pas les formalités prescrites par la loi : telle serait l’acceptation que le tuteur ferait sans autorisation du conseil de famille. Il a été jugé que cette acceptation n’est pas nulle, parce que la loi ne prononce pas la nullité, et qu’en tout cas la nullité ne serait que relative, par application de l’article 1125 (2). Cette jurisprudence est en opposition avec le principe fondamental qui permet au mineur de demander la nullité des actes que son tuteur a faits sans observer les formes légales. Nous établirons ce principe au titre des Obligations . Il y

(1) Coin-Delisle, p. 204, a0 18 de l’article 935 ; Aubry et Rau, t. V, p. 460, n° 10. Comparez üuraaton, Poujol, Grenier et Merlin, dans un sens contraire

(2) Colmar, 13 décembre 1808, et Metz, 17 août 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1479).

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a des auteurs qui vont plus loin et qui considèrent l’acte irrégulier comme non existant (1). Nous ajournons également la discussion de cette opinion. A notre avis, il y a simple nullité, et non inexistence de l’acte. Tel est du moins le principe qui régit les actes ordinaires. Reste à savoir si, dans la donation, la nullité de l’acceptation entraîne l’inexistence de l’acte. Nous allons voir que la jurisprudence admet l’inexistence de la donation quand c’est le mineur qui accepte sans intervention du tuteur, sans autorisation du conseil de famille. Dans ce système, il faut décider aussi que l’acceptation faite par le tuteur sans autorisation est radicalement nulle, en ce sens qu’il n’y a pas d’acceptation, et partant pas de donation. C’est le mineur, donataire, qui accepte par l’organe de son tuteur, mais le tuteur n’a le droit de représenter son pupille qu’avec l’autorisation du conseil de famille ; l’acceptation est donc, en ce cas, soumise à une forme spéciale, et la nullité de la forme entraîne l’inexistence de la donation (art. 1339). L’article 1 125, invoqué par les cours de Colmar et de Metz, est inapplicable à l’espèce, car il suppose une obligation contractée par le mineur ; tandis que nous supposons que le tuteur a accepté la donation sans autorisation. Bailleurs l’article 1 125, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence, ne s’applique pas aux actes solennels, il faut donc l’écarter pour appliquer les principes spéciaux que la loi établit en matière de donations (2).

Quand la donation faite au mineur est acceptée par un ascendant, il n’y a pas de formes ; l’acceptation est toujours valable, à moins que l’ascendant n’ait des intérêts opposés à ceux du mineur. L’acceptation serait-elle nulle dans ce cas ou inexistante, en ce sens quelle entraînerait l’inexistence de la donation? Puisque la loi ne prescrit pas de formes, on ne peut invoquer ni l’article 1339 ni les principes qui régissent les actes solennels; ce qui décide la question. On rentre dans les principes généraux d’après lesquels le mineur peut demander la nullité des

(1) Duranton, t, VIII, p. 489, n° 446.

(2) Coia-Delisle, p. 207, n° 22 de l’article 935; Merlin, Répertoire, au mot Mineur, § VII, n° 2.

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actes dans lesquels il n’a pas été représenté valablement par son tuteur, ou par tout autre mandataire légal; la nullité étant fondée sur ce que ses intérêts n’ont pas été sauvegardés, lui seul peut s’en prévaloir.

259. L’acceptation est encore nulle quand elle est faite par l’incapable sans l’observation des formes ou conditions prescrites par la loi ; telle serait l’acceptation par la femme mariée, sans autorisation maritale ; par le mineur, sans intervention de son tuteur et du conseil de famille; par le mineur émancipé, sans assistance de son curateur. Que l’acceptation soit nulle, cela n’est guère douteux. Il est vrai que la loi ne prononce pas la nullité ; mais après avoir déterminé comment la donation doit être acceptée, elle ajoute (art. 938) : « la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties. » Si l’acceptation n’est pas régulière, la donation est imparfaite, elle est donc nulle ou inexistante. C’est entre ces deux opinions que la doctrine hésite ; la jurisprudence française se prononce pour l’inexistence de la donation, tandis que la jurisprudence des cours de Belgique incline vers l’opinion contraire.

Si la question pouvait être décidée d’après les principes généraux, la solution ne serait pas douteuse. Autre chose est le consentement, autre chose la capacité de consentir. Quand il n’y a pas de consentement, le contrat est inexistant ; tandis que la capacité est seulement une condition requise pour la validité des contrats; l’article 1125 est formel : « Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. « Ainsi le contrat lie les personnes capables qui y sont parties, donc il existe; les incapables n’ont qu’une action en nullité. Si ce principe s’appliquait aux donations, il faudrait décider sans hésiter que l’acceptation de l’incapable rend seulement la donation nulle dans l’intérêt de l’incapable ; d’où suivrait que le donateur ne peut pas se prévaloir de la nullité de l’acceptation. Il y a

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des auteurs et des cours qui le décident ainsi (i). C’estne tenir aucun compte de la vraie difficulté. La question est précisément de savoir si l’article 1 125 est applicable aux contrats solennels et notamment a la donation. Il y a une raison décisive, à notre avis, pour l’écarter du débat. Dans les contrats ordinaires non solennels, la loi se contente du consentement des parties contractantes ; la capacité qu’elle exige est celle de contracter, c’est-à-dire de consentir. Dans cette théorie générale, la capacité se distingue du consentement. La femme peut consentir, quoiqu’elle soit incapable ; si elle consent sans autorisation maritale, elle peut demander la nullité du contrat à raison de son incapacité ; mais cette nullité étant exclusivement établie en sa faveur, elle seule peut l’opposer. Il n’en est pas ainsi dans la donation ; la loi ne se contente pas du consentement, elle exige une acceptation solennelle; l’acceptation doit se faire en termes exprès et conformément aux règles que le code prescrit. Ces règles ont-elles uniquement pour objet de garantir les intérêts de l’incapable? Non, car la loi s’occupe même du donataire capable, et c’est pour déroger aux principes généraux ; un tiers ne peut pas accepter au nom du donataire, alors même que celui-ci ratifierait l’acceptation. Cette dérogation au droit commun nous révèle l’esprit de la loi, elle veut entraver les donations, les surcharger de conditions et de formes, multiplier les causes de nullité, disons mieux, d’inexistence des donations. Si tel n était pas son but, pourquoi serait-elle entrée dans le détail des conditions et des formes de l’acceptation, en ce qui concerne les incapables? Pourquoi répète-t-elle dans l’article 934 ce qui était déjà dit dans l’article 217? Pourquoi reproduire dans l’article 935 la disposition de l’article 463? Il suffirait de s’en rapporter aux principes généraux, si la loi voulait qu’on appliquât ces principes. La loi veut autre chose :

(1) Demolombe, t. XX, p. 199, n° 219, et les auteurs qu’il cite, Toullier, Duranton, Vazeille, Marcadé, Valette. Nîmes, 12 août 1808 (Dalloz, u“ 1479). Douai, 6 août 1823 (Dalloz, n° 1414); Nancy, 14 février 1839 (Dalloz, n° 1479). Alger, 31 juillet 1854 (cassé, Dalloz, 1856, 1, 283). Bruxelles, 30 avril 1853 et 30 juillet 1867 (Pasicrisie, 1853, 2, 218, et 1868, 2, 14).

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les conditions qui, d’après le droit commun, ne concernent que la capacité deviennent pour les donations des conditions de forme; l’intitulé de la section lre nous le dit, et la conséquence est très-grave. Les formes constituent la solennité ; nulle en la forme, la donation n’est plus solennelle, donc elle est non existante. C’est bien là le sens de l’article 938 : la donation dûment acceptée est parfaite ; il manque donc quelque chose à la perfection de la donation qui n’est pas dûment acceptée; il est-ce pas dire quelle n’a pas d’existence légale? Elle est nulle en la forme, comme le dit l’article 1339, et on entend par là une donation qui n’existe pas aux yeux de la loi.

Notre conclusion est que l’article 1 125 n’est applicable qu’aux contrats ordinaires, pour lesquels la loi n’exige que le consentement et la capacité de consentir; ce qui conduit au système d’une nullité relative. Pour la donation, au contraire, la loi exige une acceptation, c’est-à-dire une solennité ; dès lors la capacité d'accepter ne doit pas être confondue avec la capacité de consentir ; celle-ci est réglée par l’article 1125; par cela même cette disposition est inapplicable à la capacité d 'accepter. L’acceptation étant solennelle, les conditions prescrites pour l’acceptation participent de l’élément de solennité, elles deviennent des formes, sans l’observation desquelles il n’y a pas d’acceptation, partant pas de donation. La cour de Bruxelles objecte que l’article 985 n’est que la reproduction de l’article 463; et ce dernier article dit que la donation acceptée par le tuteur avec autorisation du conseil de famille aura, à V égard du mineur , le même effet qu’à l’égard du majeur. Voilà bien, dit la cour, le principe de la nullité relative dont le mineur seul peut se prévaloir, preuve que l’article 1125 régit les donations aussi bien que les contrats ordinaires (i). Il nous semble que la cour confond deux hypothèses très-distinctes. Dans l’article 1 125, la loi prévoit le cas ou le mineur contracte sans l’intervention du tuteur; tandis que l’article 463 suppose que le tuteur agit; naît alors la question de savoir si le mineur peut

(1) Bruxelles, 30 juillet 1867 (Pasicrisi<it 1868, 2, 14),

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attaquer les actes faits par son tuteur conformément à ïa loi; le code décide la question négativement. L’article 463 n’a donc rien de commun avec la difficulté que nous discutons.

L’esprit de la loi est en harmonie avec l’interprétation que nous donnons au texte. Dans l’ancien droit, la question était déjà controversée, mais il y avait pour la nullité de l’acceptation irrégulière, et par suite pour l’inexistence de la donation, une autorité qui devait paraître décisive, c’est l’opinion de d’Aguesseau, l’auteur de l’ordonnance de 1731 (î) : qui, mieux que lui, pouvait en connaître l’esprit? Or, les auteurs du code ont entendu consacrer les principes formulés par l’ordonnance ; le rapporteur du Tribunat le dit en ternies formels. « L’acceptation qui ne lierait pas le donataire, dit Jaubert, ne saurait engager le donateur (2). » Au point de vue des principes généraux, cette maxime n’est certes pas vraie, l’article 1125 dit tout le contraire. Cela prouve que le législateur n’a pas voulu suivre le droit commun en matière de donations. On peut expliquer cette dérogation par le peu de faveur dont jouissent les donations, mais il y a aussi un motif rationnel. Dans les contrats ordinaires, la nullité résultant de l’incapacité doit être relative, parce quelle nest établie que dans l’intérêt des incapables; déclarer le contrat non existant, c’eût été dépasser le but, car le contrat peut être favorable aux mineurs ou aux femmes mariées, malgré leur incapacité ; il fallait donc les laisser juges de leur intérêt, en leur permettant d’agir en nullité ou de ne pas agir; la nullité sauvegarde mieux leurs intérêts que la non-existence ; or, leurs intérêts seuls sont en cause; voilà pourquoi la capacité n’est qu’une condition de validité dans les contrats ordinaires. Dans les donations, il en est tout autrement. Il y a des intérêts de moralité publique en cause : ne donner l’action qu’aux incapables, c’eût été établir une sanction dérisoire; carie

(1) D’Aguesseau, lettres 290 et 293 ( Œuvres , t. IX, in-4°, P- 360 et 370).

(2) Jaubert, Rapport, n° 42 (Locré, t. V, p. 352). Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 461, note il. Coin-Deùsle, p. 207, n° 24 de l’article 935. Duvergier, bur Touiller, t. III, 1, p. 125, note a.

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donataire n’étant engagé à rien par la donation, du moins en général, n’a aucun intérêt à demander la nullité. Si donc on voulait une sanction sérieuse des conditions requises pour l’acceptation, il fallait donner l’action à toutes les parties intéressées, c’est-à-dire la déclarer inexistante (1).

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