I. Effets de l'acceptation régulière
256. Quand l’acceptation est faite dans les formes et les conditions prescrites par la loi, elle lie le donataire ainsi que le donateur. C’est dire que la donation est parfaite et irrévocable, sauf la nécessité de la notification, si l’acceptation est postérieure à l’acte de donation. Nous laissons, pour le moment, la notification de côté. Le principe, tel que nous venons de le formuler, est controversé. Ce n’est pas ici le lieu d’exposer la controverse, car elle tient à une question plus générale, celle de savoir si les incapables peuvent attaquer les actes faits par leurs représentants légaux dans la limite de leurs attributions et conformément à la loi. La difficulté se présente surtout pour les mineurs ; nous la discuterons au titre des Obligations. A notre avis, la décision n’est point douteuse; tout acte conforme à la loi est valable et doit être maintenu. ' Comment le législateur pourrait-il permettre d’annuler des actes qui ont été faits d’après ses prescriptions? Vainement invoque-t-on l’intérêt des incapables ; il est garanti par les formes mêmes que le législateur établit pour les
(1) C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment d’Aubry et Rau (t. V. p. 462 et note 12). Voyez Dalloz, n° 1494, et Demolombe, t. XX, p. 163, n° 168.
(2) Voyez le tome XI de mes Principes , p. 390, nos 281-299.
DONATIONS ET TESTAMENTS
protéger. Que si, malgré l'observation de ces formes, les incapables éprouvent un préjudice, ils ont une action en responsabilité contre leurs représentants légaux; aller plus loin, ce serait non-seulement violer les principes, ce serait encore compromettre les intérêts des incapables, à force de vouloir les assurer, car personne ne pourrait contracter en sûreté avec eux, de sorte que les tiers, ou ne traiteraient pas avec les incapables, ou ne traiteraient que sous des conditions onéreuses.
L’application de ces principes à l’acceptation des donations ne souffre aucune difficulté, car nous avons des textes formels précisément en ce qui concerne les mineurs. Après avoir dit que la donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille, l’article 463 ajoute : « Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur. » Cet article consacre le principe que nous venons de formuler. Le mineur cesse d’être incapable lorsque les formes protectrices prescrites par la loi ont été observées. Conçoit-on qu’une donation que le tuteur a acceptée, après délibération et avis favorable des parents, puisse encore être attaquée? La loi dit positivement que le mineur est réputé majeur quand il a joui de la protection que la loi veut lui assurer. Malgré un texte aussi formel, on soutient que le mineur n’est pas lié par l’acceptation faite conformément à la loi (1). On invoque la tradition; nous prouverons, au titre des Obligations, que la tradition n’a aucune autorité dans cette matière, les auteurs du code ayant établi des principes nouveaux. Il faut y prendre garde ; la tradition peut égarer l’interprète, comme elle peut leclairer, et elle l’égare nécessairement lorsqu’il y reste attaché alors que le législateur s’en est écarté. Tenons-nous au texte clair et formel de la loi, voilà un guide qui ne peut pas tromper.
257. Faut-il appliquer le même principe à l’acceptation faite par les ascendants? Nous n’hésitons pas à ré-
(i) C’est l’opinion commune. Voyez Dalloz, n° 1476; Aubry et Rau, t. V, p. 460, note 9; Demolombe, t. XX, p. 175, n° 184. En sens contraire, Grenier et Merlin.
DES DONATIONS
pondre affirmativement. En effet, la loi donne mandat aux ascendants d’accepter les donations faites aux mineurs ; ils sont donc, quant à cet acte, les représentants légaux du mineur; dès lors on doit leur appliquer le principe général d’après lequel le mineur est lié par les actes de ceux qui le représentent légalement. Il y a cependant quelque hésitation sur ce point, même parmi les auteurs qui admettent le principe que nous venons de formuler. Il est vrai qu’il y a une garantie de moins pour le mineur, ■ puisque le conseil de famille n’intervient pas; si la donation est grevée d’une charge, l’acceptation faite imprudemment par un ascendant peut compromettre les intérêts du mineur. Notre réponse est dans le texte de la loi. Nous l’avons déjà dit (n° 247) ; l’article 935 est absolu ; il ne distingue pas les donations avec charge des donations sans charge; il s’en rapporte à l’affection des ascendants. Si cette garantie est insuffisante, il faut s’en prendre au législateur (î).