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Quand l’acceptation se fait par un acte postérieur

“ la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constate cette acceptation lui aura été notifié. » La formalité de la notification n’existait pas dans

(1) Cassation, 11 .juin 18,16 (Dalloz, au mot. Disposition,*' n° 1512). Grenoble, 14 juillet 1836 (Dalloz, n° 1488).

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l'ordonnance de 1731. Quel en est le but? et quelle est la conséquence de rinaccomplissement de cette formalité? C’est une question très-controversée. Nous croyons, avec la jurisprudence, que la notification est requise pour l’existence même de la donation. Les auteurs considèrent la notification prescrite par l’article 932 comme une exception aux principes généraux, et par suite ils cherchent à en limiter les effets, en les restreignant aux termes précis du texte (i). A notre avis, l’article 932 ne fait qu’appliquer aux donations le principe général qui régit le concours* de consentement. Quand l’offre faite par l’une des parties, dans une lettre, par exemple, est acceptée ensuite par l’autre, y a-t-il concours de consentement et par suite contrat, du moment où l’acceptation a eu lieu? ou le concours de consentement et partant le contrat n’existe-t-il que du moment où l’acceptation est connue de celui qui a fait l’offre? Nous dirons, au titre des Obligations , que c’est dans ce dernier sens que la question doit être décidée, à notre avis. Le consentement implique un concours de volontés; or, y a-t-il concours de volontés tant que l’une des parties ignore la volonté de l’autre? Je fais une offre; suis-je lié par mon offre tant que je ne sais pas si elle a été acceptée? et si je ne suis pas lié, peut-on dire qu’il existe un lien de droit entre les parties, lien sans lequel il n’y a pas d’obligation? L’article 932 est conçu dans cet ordre d’idées. La donation faite en l’absence du donataire n’est qu’une offre; l’acceptation suffit-elle pour qu’il y ait ce concert de volontés sans lequel il n’y a point de contrat? Non, il faut que l’acceptation soit portée à la connaissance du donateur. Tel est l’objet de la notification, elle est donc le complément du consentement ; ce n’est qu’à partir de la notification qu’il y a concours de volontés et que la donation existe. L’article 932, loin de déroger aux principes généraux, ne fait que les appliquer. Il ne fait exception aux principes qu’en un point, c’est que l’acceptation doit être portée à la connaissance du donateur par un acte authentique. Cette exception n’est, à vrai

(I) Coin-'DoHsle, p. 102, 13 de l'article 032,

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dire, qu’une conséquence de la solennité de la donation ; tous les éléments du consentement doivent être constatés authentiquement dans les contrats solennels; or, dans notre opinion, la notification constate le concours de volontés, il faut donc quelle soit authentique (1).

Les auteurs se prononcent, en général, pour l’opinion contraire ; ils invoquent les travaux préparatoires et le texte de la loi. Dans le projet de code civil, tel qu’il fut présenté au conseil d’Etat et adopté par lui, il n’était pas question de notification. C’est le Tribunat qui proposa cette formalité. Il faut l’entendre ; on lit dans ses Observations : « Il a paru être dans l’ordre que l’acceptation ne fût pas suffisante, qu’il fallait encore que le donateur la connût par une notification qui lui serait faite. Tant qu’il n’y a pas d’acceptation, le donateur n’est point lié. Il peut transmettre à des tiers la propriété de la chose donnée. Cette liberté ne cesse que par l’acceptation de la donation. Mais cette acceptation peut se taire à cent ou deux cents lieues de son domicile; il peut l’ignorer; et est-il juste que par le défaut de connaissance de cette acceptation, il soit incertain sur sa propriété et qu’il coure le risque de tromper des tiers avec lesquels il pourrait contracter ? » En conséquence, le Tribunat proposa d’ajouter à l’article 932 que si l’acceptation avait lieu par un acte postérieur, « la donation n’aurait d’effet que du jour de la notification faite au donateur de l’acte qui constatera cette acceptation. » Le conseil d’Etat adopta cette disposition, mais en y ajoutant que la donation n’aurait d’effet, à l'égard du donateur . que du jour où l’acte d’acceptation lui aurait été notifié. Est-ce que ces mots, à l'égard du donateur , modifient la pensée du Tribunat? On le prétend ; cela résulte à l’évidence, dit-on, de la comparaison des deux dispositions de l’article 932. Dans la première, il est question de l’acceptation, et il y est dit formellement que « la donation n’engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour quelle aura été acceptée en termes exprès. « Dans la

tl) Duiantou, t. VIII, p. 455, n° 420*, Toiillier, t. III, 1, p. 135, n° 213 Va/.eille, i II, p. 230, n° 3 ds l’article 932: Dalloz,, au mot Dispositions, ft0* 1445 et uiv.; Mourlon, UépétüionSi t. Il, p. 2-Cî,

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seconde, il est parlé de la notification; et la loi ne dit plus que la donation n’aura aucun effet qu’à partir de la notification de l’acceptation ; elle dit seulement que la donation n’aura aucun effet, à l'égard du donateur, que du jour où l’acte d’acceptation lui aura été notifié. On en conclut que la donation se parfait par l’acceptation et que la notification n’est requise que dans l’intérêt du donateur, qui seul peut se prévaloir de l’inaccomplissement de cette formalité (i).

Est-ce bien là le sens de l’article 932? La difficulté se réduit à savoir dans quel but le conseil d’Etat a ajouté ces mots, à V égard du donateur. Or, les procès-verbaux ne nous l’apprennent point. Il est certain que le changement de rédaction n’altère pas la pensée essentielle du Tribunat. Comment se forment les contrats? Par le concours de volontés. Si le donataire accepte à l’insu du donateur, y a-t-il concours de volontés? Les deux volontés coexistent, mais elles ne concourent point. Il faut donc dire, avec l’orateur du Tribunat, que la donation n’est parfaite que lorsque le donateur a connaissance de l’acceptation; jusque-là il n’est pas lié, l’article 932 le dit; or, peut-il y avoir donation tant que le donateur n’est pas lié? La donation est un contrat unilatéral; le donateur seul s’oblige; conçoit-on qu’un contrat existe alors que le seul et unique débiteur n’est pas obligé? y a-t-il un lien alors que le débiteur n’est pas lié ? Jusqu’à l’acceptation de la donation, il n’y a encore qu’une offre ; le donateur peut la révoquer, s’il la révoque, vainement le donataire lui notifierait-il son acceptation, la donation ne se parfait pas, parce qu’il ny a plus d’offre. Donc jusqu’à la notification, il n’y a pas de donation. On dit que cette interprétation aboutit à effacer de l’article 932 les mots à l'égard, du donateur ; et que de fois avons-nous dit qu’il nappartient pas à l’interprète de mutiler la loi ! Nous répondons que nous igno-

(1) Observations du Tribunat. n° 25 (Locré, t. V, p, 294). Demante, t, IV, p. 168, n° 71, et p. 171, n° 71 bis VIII. Marcadé, t. III, p. 551, n° V de Article 932. Demolombe, t. XX, p. 140, nos 137 et 138. C’est aussi l’opinion de Grenier, de Coin-Delisie, de Troplong, et d’Aubry et Kau (t. V, p. 453, note 3 du § 650\

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rons pourquoi ces mots ont été ajoutés à la loi ; dès lors il est permis de les interpréter de manière à les concilier avec les principes. Ce qui frappe le plus le législateur, ce n’est pas la question de . principe, c’est-à-dire la question de savoir si la donation existe ou si elle n’existe pas à partir de l’acceptation. Ce qui le frappe, c’est l’intérêt pratique de la question : le donateur sera-t-il lié avant qu’il ait connaissance de l’acceptation? C’est cette difficulté pratique que le conseil d’Etat a voulu décider, et c’est aussi cette difficulté qui avait préoccupé le Tribunat. Mais la solution qui est donnée à la difficulté d’application n’implique- 1- elle pas la solution de la question théorique? Nous le croyons. L’opinion contraire est inconciliable avec les notions les plus élémentaires de droit.

«65. C’est une étrange anomalie qu’un contrat par lequel la seule partie qui y contracte une obligation n’est pas liée. Pour se tirer d’embarras, on imagine une condition, comme les auteurs le font souvent pour le besoin de la cause. L’article 932, dffon, se bornant à déclarer que la donation n'a pas d’effet à l’égard du donateur tant que l’acceptation ne lui a pas été notifiée, il en faut conclure que la donation produit en faveur du donataire un effet important, c’est de lui conférer un droit conditionnel qui rétroagira au jour de l’acceptation, pourvu que la notification ait eu lieu en temps utile. De là suit que les actes de disposition qu’il fera seront valables si la condition se réalise (î). Notons d’abord que cette condition est tout à fait imaginaire ; il n’y a de conditions que celles que la loi sous-entend et celles que les parties stipulent. De condition légale, il n’y en a point et de condition conventionnelle pas davantage. Qu’y a-t-il? Une offre que le donataire accepte; cette acceptation ne lie pas le donateur, dit l’article 932, donc il n’y a toujours qu’une offre, que le donateur peut révoquer d’un instant à l’autre; est-ce qu’une simple offre faite par l’une des parties donne à l’autre un droit conditionnel Un droit conditionnel suppose que le

(1) Demante, t. IV, p. 172, n° 78 bis IX; Marcaolé, t. III, p. 553 et suiv.J

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contrat est formé ; or, dans l'espèce, il n’y a encore qu’une offre, et l’on veut qu’en vertu de cette offre le donataire puisse faire des actes de propriété ! C’est celui qui a fait l’offre qui reste propriétaire ; cela est si vrai qu’il peut aliéner et que l’aliénation révoquera l’offre qu’il a faite. Si le donateur est propriétaire, et si en aliénant il a le droit d’anéantir son offre, comment le donataire aurait-il un droit conditionnel de propriété ? La vérité est qu’il n’y a pas de contrat jusqu’à la notification de l’acceptation; c’est .seulement à partir de la notification que la propriété se transfère. Cela résulte du texte même de l’article 922 que l’on nous oppose : jusqu’à la notification, le donateur n’est pas lié. N’est-ce pas dire qu’il n’y a pas concours de consentement, pas plus conditionnel que pur et simple? Et comment, sans concours de consentement, la propriété se transférerait-elle? Il y a là un tissu d’impossibilités et de contradictions.

206. Les conséquences qui découlent du principe que nous combattons sont aussi-étranges que le principe même. Si le donataire devient incapable après avoir accepté et avant d’avoir notifié son acceptation, la notification pourrat-elle encore se faire? On répond que le tuteur du donataire interdit pourra notifier l’acceptation. C’est une conséquence logique du principe que la donation existe à l’égard du donataire dès qu’il a accepté. Mais comment concilier cette conséquence avec les principes qui régissent le concours de consentement? Le donateur n’est pas encore lié, dit l’article 932; c’est dire que son consentement n’existe pas; il n’est lié que par la notification, il ne consent donc qu’à ce moment; c’est alors que se forme le concours de consentement ; et à ce moment le donataire est incapable de consentir î II y aurait donc concours de consentement sans consentement de l’une des parties !

Autre conséquence et nouvelle anomalie. Les héritiers du donataire décédé peuvent notifier son acceptation. C’est lors de la notification que le donateur consent, jusque-là il n’était point lié ; son consentement concourt avec la volonté d’un mort, et c’est ce singulier concours de volontés qui formera le contrat ! Faut-il rappeler ce que dit Po-

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thier, que les morts ne peuvent pas consentir? Un vivant peut-il se lier envers un mort? Voilà certes une hérésie juridique» et elle découle cependant logiquement du principe ; le donateur n’est pas lié avant la notification, il se lie au moment où l’acceptation lui est notifiée par les héritiers; il se lie donc envers un mort. Y a-t-il une impossibilité plus absolue que celle-là?

On admet encore que les créanciers du donataire et les créanciers de ses héritiers peuvent notifier l’acceptation du défunt. Très-logique et tout aussi absurde ! Le donateur n’était pas lié envers le donataire à la mort de celui-ci; comment le lien pourrait-il prendre naissance à l'égard de ses héritiers? Et s’il n’était pas lié à legard du défunt, s’il ne peut pas letre à legard de ses héritiers, comment serait-il lié à l’égard des créanciers. L’esprit se perd au milieu de ce dédale d’impossibilités.

Enfin on permet au donateur de notifier au donataire qu’il a connaissance de son acceptation, afin de lier celuici irrévocablement. Le donataire, dit-on, ne peut pas le dispenser de notifier son acceptation. Où cela est-il dit? ou de quels principes cela résulte-t-il? La loi dit que le donateur n’est lié que par la notification que lui fait le donataire; donc si celui-ci ne notifie pas, le donateur n’est pas lié; n’est-ce pas dire que le donataire, en ne faisant pas la notification, rend la formation du lien impossible (i)?

267. Nous arrivons aux conséquences du principe en ce qui concerne le donateur. Ici la scène change complètement. A l’égard du donataire, le contrat existe à partir de l’acceptation; tandis qu’à l’égard du donateur il n’existe qu’à partir de la notification ; le texte est formel : à l’égard du donateur, la donation n 'aura d'effet que du jour où l'acceptation lui aura été notifiée (2). Ainsi un seul et même contrat existe, et il n’existe point. Nous nous demandons vainement comment ce qui est le néant pour le donateur peut ne pas être le néant à l’égard du donataire? Notre

(1) Voyez, sur toutes ces conséquences, Demolombe, t. XX, p. 144, n08 141-144, et les auteurs qu’il cite.

(2) Marcadé, t. III, p. 5û3: Demolombe, t. XX, p. 140, n° 147.

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raison fait de vains efforts pour comprendre qu’un seul et même contrat soit le néant pour l’une des parties et ait une existence juridique à legard de l’autre. Voyons les conséquences de ce prétendu principe.

Le donateur peut-il révoquer avant la notification? Oui, de l’aveu de tout le monde (1). N’est-ce pas là une preuve certaine que le contrat n’existe point? C’est un principe élémentaire, écrit dans 1 article 1134, que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont formées. Si donc le donateur peut révoquer, c’est qu’il n’y a pas de contrat; il n’y a encore qu’une simple offre. Est-ce qu’un seul et même fait juridique peut être une offre et un contrat; c’est-à-dire être un contrat et n être pas un contrat?

Le donateur meurt avant la notification : peut-elle être faite à ses héritiers? Non, de l’aveu de tout le monde (2). Pourquoi? Parce que la donation n’existe pas à l’égard du donateur. Ici nous retombons dans la contradiction et dans l’impossibilité d’un contrat qui existe et qui n’existe pas. Que faut-il décider si le donateur tombe en démence? Sur cette question, l’accord cesse ; les uns permettent de notifier l’acceptation au donateur incapable, les autres disent, et ils ont raison, que la notification ayant pour but de lier le donateur, il faut qu’il soit capable de consentir (3). Preuve que le consentement n’existe qu’à partir de la notification ; c’est donc alors que se forme le concours de consentement, et par suite la donation. Si jusque-là la donation n’existe point, comment aurait-elle un effet quelconque? Toujours le même cercle vicieux.

268. La jurisprudence tend à se prononcer en faveur de notre opinion. Il a été jugé par la cour de Besançon que la donation exige le concours des volontés du dona-

(1) La cour de Limoges a décidé que le donateur peut révoquer la donation faite à un mineur tant qu’il n’a pas reçu la notification de l’acceptation du tuteur, autorisée par le conseil de famille, et bien qu’il ait eu connaissance de l’acceptation (16 décembre 1872, Dalloz, 1873, 2, 89).

(2) Besançon, 2 mai 1860, et Rejet, 18 novembre 1861 (palloz, 1860, 2, 195; et 1862, 1, 28).

(3) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, n° 1454, et dans Demolombe, ■ t. XX, p. 148, n° 150.

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teur et du donataire, exprimées en forme authentique et réciproquement connues des deux parties. Dans l’espèce, il s’agissait de savoir si l’acceptation pouvait être notifiée aux héritiers du donateur. Sur ce point, la cour de cassation adopta la doctrine consacrée par la cour de Besançon, mais elle évita de décider la question de principe (i), en se bornant à juger la difficulté qui lui était soumise. La cour d’Agen a également conclu de l’article 932 que la donation n’ayant point d’effet à l’égard du donateur, n’en pouvait avoir à l’égard du donataire, puisque la propriété ne peut pas passer sur la tête du donataire tant quelle reste sur celle du donateur ; le contrat, dit l’arrêt, n’existe donc définitivement que par le concours des volontés des contractants, réciproquement connues d’eux (2). Enfin il est dit dans un arrêt de la cour de Bordeaux que la notification est nécessaire pour la validité de la donation (3); l’expression n’est pas exacte, car elle implique que le défaut de notification n’empêcherait pas la donation d’avoir une existence, ce qui n’est certes pas la pensée de la cour ; car la donation nulle en la forme n’a pas d’existence légale. On voit que la jurisprudence consacre la théorie des actes inexistants, bien que le langage n’ait pas toujours la précision désirable. Cela se conçoit; le code na pas de terme spécial pour désigner les contrats que nous appelons inexistants (art. 1339), et il confond les conditions exigées pour l’existence des contrats avec celles qui ne sont prescrites que pour leur validité (art. 1108).

&$»9. Toutefois il y a encore de l’incertitude dans la jurisprudence sur l’objet de la notification. On demande dans quelle forme elle doit se faire. Dans notre opinion, la question n’est pas douteuse. Le concours des volontés, réciproquement connues des parties contractantes, étant nécessaire pour l’existence de la donation, la notification est un des éléments du consentement; or, dans les contrats solennels, tous les éléments du consentement doivent

(1) Besançon, 2 mai 1860, et Rejet, 18 novembre 1861 (Dalloz, 1860, 2, 195, et 1862, 1, 28).

(2) Agen. 28 novembre 1855 (Dalloz, 1856. 2, 40).

(3) Bordeaux, 22 mai 1861 (Dalloz, 1861, 2, 197).

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être constatés authentiquement, donc aussi la notification de l’acceptation. C’est bien là le sens du mot notification , qui est synonyme de signification, et la signification, dans le langage du code civil, implique la nécessité d’un acte authentique (art. 1689) (1). Si le donateur assistait à l’acte authentique par lequel le donataire accepte la donation, la notification deviendrait inutile, puisqu’il serait authentiquement constaté que le donateur a connaissance de l’acceptation. Cela a été jugé ainsi, et cela n’est point douteux (2). Tout autre acte authentique par lequel, il serait établi que le donateur connaît l’acceptation serait suffisant. Mais il faut un acte authentique ; nous ne pouvons admettre qu’un écrit sous seing privé suffise, bien moins encore la simple connaissance du donateur prouvée par l’exécution qu’il a faite de la donation. Cependant il a été jugé que la notification peut résulter de toute preuve qui établit d’une manière certaine que le donateur a connu l’acceptation ; dans l’espèce, le donateur avait servi pendant plusieurs années la rente viagère qui était l’objet de la donation (3). Cela se conçoit à peine dans l’opinion qui considère la notification comme n’étant pas une condition essentielle pour l’existence de la donation; elle est toutefois nécessaire pour que la donation existe à l’égard du donateur, ce qui suffit pour quelle doive être constatée par acte authentique.

SECTION II. — Des exceptions au principe de la solennité des

donations.

250. L’article 1121 porte : « On peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, lorsque le tiers a déclaré vouloir en pro-

(1) Duranton, t, VIII, p. 460, n° 422.

(2) Bordeaux, 14 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 197).

(3) Paris, 31 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 2, 189). Comparez Demante, t. IV, p. 173, n°71 bis XI J. 11 régne une grande divergence d’opniions sur ce point dans la doctrine (voyez Demolombe, t. XX, p. 151, n° 153, et Dalloz, n0# 1448 et 1449).

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fiter. » Il résulte de là une première dérogation au droit commun, c’est que l'acceptation de la libéralité faite sous forme de stipulation pour un tiers ne doit pas être expresse. Il en résulte une seconde dérogation plus importante, c’est qu’une libéralité peut être faite comme clause accessoire d’un contrat onéreux, sans observation des solennités prescrites pour les donations. L’article 1973 en donne un exemple. « La rente viagère peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations. » Si je vends un domaine et que je stipule que l’acheteur payera, outre son prix, une rente viagère de mille francs à ma mère, je fais une libéralité à ma mère, mais cette libéralité étant en même temps le prix de la vente, forme une clause d’un contrat onéreux, et à ce titre elle est dispensée des solennités prescrites pour les donations. Nous reviendrons sur cette exception au titre des Obligations .

£71. La remise d’une dette peut être faite à titre gratuit; elle constitue, en ce cas, une véritable libéralité. Mais cette libéralité n’est pas assujettie aux formes solennelles des donations. Le texte même du code le prouve, puisqu’il admet la remise tacite à titre gratuit (art. 1282 et 1283). Cette exception est fondée sur la faveur que la loi accorde à la libération du débiteur. Il peut encore y avoir libéralité sous forme de payement quand un tiers paye malgré le débiteur et sans avoir l’intention de répéter ce qu’il paye. Nous reviendrons sur cette matière au titre des Obligations .

£î£. Il y a des exceptions qui ne sont pas consacrées par le texte du code. Ce sont d’abord les dons manuels qui ont pour fondement la tradition. Ce sont ensuite les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux, dont la jurisprudence admet la validité malgré les protestations de la doctrine. Nous allons traiter de ces deux exceptions.

£73. Enfin, il y a des exceptions à la règle de l’acceptation expresse. Aux termes de l’article 1087, « les

342 DONATIONS ET TESTAMENTS

donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous le prétexte du défaut d’acceptation. » La raison en est, dit-on, que par le fait de la célébration du mariage les époux acceptent toutes les clauses de leur contrat de mariage, tant pour eux que pour leurs enfants (1). Si telle était la raison, elle ne serait pas décisive, car elle prouverait trop; on pourrait dire la même chose du donataire qui signe le contrat ; certes il n’y a pas de doute qu’il y consent; mais la loi ne se contente pas du consentement, elle exige une acceptation solennelle. La question est donc de savoir pourquoi la loi dispense de cette solennité les donations faites par contrat de mariage. Si la loi multiplie les solennités pour les donations ordinaires, c’est quelle veut les entraver; elle favorise, au contraire, les donations par contrat de mariage, puisque ces libéralités favorisent le mariage ; elle devait donc les affranchir des conditions qui n’ont pas de fondement rationnel.

Les articles 1048 et 1049 autorisent la substitution fidéicommissaire dans les deux cas qu’ils prévoient. Quand la substitution se fait par donation, elle doit être acceptée en termes exprès par l’institué. Faut-il aussi qu’il y ait une acceptation au nom des substitués? Non, dit Pothier, parce que les donations fidéicommissaires consistent dans une donation faite au donataire direct, plutôt que dans une convention faite avec le substitué (2). Toujours est-il que les substitués profitent de la substitution en vertu de la donation, donc comme donataires. Si la loi ne prescrit pas d’acceptation en leur nom, c’est que la substitution comprend les enfants à naître, au nom desquels il était impossible de faire une acceptation, puisqu’ils n’existent point au moment de la donation. Il en est de même de l’institution contractuelle, qui comprend éga- * lement les enfants à naître du mariage, sans qu’une acceptation en leur nom soit prescrite.

(1) Coin-Delisle, p. 196, n° 25 de l’article 26.

(2) Pothier, Coutume d’Orléans, Jnt^o^iction au titre XV, n° 43.

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* § Ier. Des dons manuel

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