N° 1. LE PRINCIPE
v 274. La doctrine et la jurisprudence admettent que les dons manuels sont valables, sans l’observation des ‘solennités prescrites par la loi pour les donations faites par actes (i). Cette exception, qui n’est pas écrite dans le texte du code, est fondée sur la tradition. L’ordonnance de 1731 disait, de même que le code civil : « Tous actes portant donation entre-vifs seront passés par-devant notaires et il en restera minute, à peine de nullité. » On demanda à d’Aguesseau, l’auteur de l’ordonnance, si cette disposition s’appliquait aux dons manuels. Le chancelier répondit : « A l’égard d’un don qui se consommerait sans acte par la tradition réelle d’un meuble ou d’une somme modique, l’article 1er de l’ordonnance, ne parlant que des actes portant donation , n’a pas d’application à ce cas qui n’a besoin d’aucune loi. «Furgole dit qu’il en était déjà ainsi avant l’ordonnance de 1731 (2). Ainsi un antique usage consacre la validité des dons de main chaude , comme on les appelait jadis. Or, l’article 931 reproduit textuellement l’ordonnance, et il la reproduit telle quelle était interprétée et appliquée dans l’ancien droit. Le rapporteur du Tribunat s’en explique formellement. « Nous devons remarquer, dit-il, que le projet se sert des termes : tout acte de donation. Tout acte... Le projet ne parle pas des dons manuels, et ce n’est pas sans motif. Les dons manuels ne sont susceptibles d’aucune forme. Il n’y a là d’autre règle que la tradition, sauf néanmoins la réduction et le rapport dans les cas de droit (3). «
A première vue, les articles 893 et 931 paraissent con-
(1) Coin-Delisle, p. 20, n° 12 de l'article 893. Arrêt de la cour de cassation de Belgique {Belgique judiciaire du 6 février 1863 et Pasicrisie , 1863, 1, 424).
(2) D’Aguesseau, lettre 290 (t. IX, p. 361). Furgole, sur l’article l«r de l’ordonnance (t. V, p. 6).
(3) Jaubert, Rapport, u° 45 (Locré, t. V, p. 353).
3 U DONATIONS ET TESTAMENTS
traires à cette doctrine. L’article 893 dit : « On ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-apy^ès établies. r> Et l’article 931 ajoute que ces formes sont un acte notarié dont il reste minute. Il semble résulter de là qu’il faut nécessairement des formes et que la donation est toujours un contrat solennel. On répond que le seul but de l’article 893 a été de défendre les donations à cause de mort qui existaient dans l’ancien droit. Cela est vrai, mais il faut avouer que la loi est mal rédigée : les mots dans les formes ci-après établies , pris à la lettre, ont un sens restrictif, et excluent par conséquent toute libéralité non solennelle. Ces mots sont de trop, car, pris dans leur sens naturel, ils se trouvent en opposition avec des textes positifs; les articles 1121 et 1793 autorisent des donations dispensées de toute forme solennelle; il en est de même des articles 1282 et 1283. Il faut donc admettre, avec la doctrine et la jurisprudence, que les dons manuels ne sont pas compris dans l’article 931.
2Î5, Reste à savoir s’il y a des motifs juridiques qui justifient cette dérogation au droit commun. On dit que la tradition est une manière de transmettre la propriété. Cela n’est pas exact; l’article 711 ne mentionne pas la tradition parmi les modes qui transmettent la propriété, et l’article 1141 ne dit pas ce qu’on lui fait dire; nous le prouverons au titre des Obligations. On ajoute que quand une personne a livré le meuble qui lui appartenait avec l’intention d’en transférer la propriété à titre gratuit, on ne voit pas pourquoi la personne qui l’a reçu n’en deviendrait pas propriétaire : est-ce que cette tradition ne satisfait pas aux conditions essentielles de la donation? le donateur n’est-il pas dessaisi actuellement et irrévocablement de la chose donnée (i)? Nous répondons que le raisonnement se place à côté de la question. Il ne s’agit pas de savoir si la propriété est transmise par la tradition, i! s’agit de savoir pourquoi, les dons manuels sont affranchis des solennités prescrites pour les donations en géné-
(2) Demolombe, t. XX, p. 52 n° 5*
DES DONATIONS
rai. Or, les motifs pour lesquels le législateur a fait de la donation un contrat solennel s’appliquent aux dons faits de la main à la main, aussi bien qu’aux donations immobilières. Ces motifs ont môme plus de gravité. On veut garantir la liberté du donateur, et on le met à la merci de la captation et de la cupidité qui peuvent lui arracher en un instant toute sa fortune.
On invoque encore la maxime consacrée par l’article 2279 : “En fait de meubles, la possession vaut titre. » La possession suffit au donataire, dit-on ; il n’a pas besoin d’un titre pour réclamer l’exécution de sa libéralité, puisqu’il est nanti des choses données et qu’il peut opposer la possession à tous ceux qui voudraient les revendiquer contre lui (i). C’est toujours la même confusion. La solennité de la donation n’a pas seulement pour objet d’en assurer l’irrévocabilité. Elle tend avant tout à conserveries biens dans les familles, et elle. est destinée à garantir la libre volonté du donateur. Qu’est-ce que l’article 2279 a de commun avec ces graves considérations?
Comment se fait-il que le droit ancien, auquel on reproche une véritable aversion pour les donations entre-vifs, ait admis la validité de dons affranchis de toute solennité? Il y a un autre principe traditionnel qui justifie cette anomalie apparente. Quand Pothier écrivait que l’esprit du droit français est de conserver les biens dans les familles, il ne pensait qu’aux immeubles; les immeubles seuls étaient des propres, on ne se souciait guère des choses mobilières, dont la possession était réputée vile dans les temps anciens. D’Aguesseau ajoutait une autre restriction à l’interprétation qu’il donnait de l’ordonnance, c’est que les dons manuels lussent modiques. Ainsi restreinte, l’exception se comprend : les dons modiques n’attirent pas ceux qui font métier de captation, et il est assez naturel que l’on ne soit point tenu de se présenter devant un notaire pour donner un souvenir à un ami. On a soutenu devant les tribunaux que l’exception devait être bornée aux dons modiques, comme le disait l’auteur de l’or-
(I) Durantoiij t. VIII, p. 410, u° 389; Dalloz, n° 1601,
dormance ; les cours ont toujours rejeté cette restriction (1); elle est, en effet, inadmissible. Dès que l'article 931 n’est pas applicable aux dons manuels, ces dons rentrent dans le droit commun, c’est-à-dire qu’ils sont affranchis de toute solennité, sans distinguer entre les dons modiques et les dons considérables. Quand un don est-il modique, quand ne l’est-il pas? Le législateur seul pourrait établir cette distinction. Il est certain que dans nos sociétés modernes une distinction quelconque serait nécessaire. La richesse mobilière prend une importance tous les jours croissante; il y a des fortunes considérables qui sont exclusivement mobilières. Est-il raisonnable que l’on puisse disposer de millions en portefeuille sans solennité et partant sans garantie aucune, tandis que pour disposer d’un coin de terre, il faut un acte notarié et une acceptation expresse? Si l’on trouve que ces formalités n’offrent aucune garantie, qu’on les abolisse! La différence entre les meubles et les immeubles lia plus de sens.
Nous citerons, dans le cours de nos explications, des exemples qui prouvent le danger des dons manuels affranchis de toute condition. Voici une espèce dans laquelle la valeur des choses données a fait l’objet du débat. Un vieillard octogénaire meurt sans enfants ; quelques jours avant sa mort, son neveu, qui demeurait auprès de lui depuis plusieurs années, fut aperçu emportant de nombreux sacs qui paraissaient renfermer de l’argent. Aucune valeur en numéraire ne se trouva, en effet, dans la demeure du défunt. Réclamation des héritiers, plainte en recel et divertissement. Le neveu déclare qu’il a reçu de son oncle, à titre de don manuel, 25,007 francs et 50 centimes, dont 24,000 pour ses enfants et le reste pour lui, laquelle somme il avait transportée chez lui conformément aux volontés du défunt. La cour de Rouen, se fondant sur les circonstances de la cause, admit cette défense (2). Que de fois il doit arriver que le prétendu don manuel est unrecel! La loi ne devrait pas fournir un prétexte aux coupables.
(1) Paris, 31 août 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1636).
(2) Rouen, 24 juillet 1845(DalIoz, 1846, 2, 86). Comparez Gand,27 mars 1843 (Pasicrisie, 1845, 2, 92) et Bruxelles, 15 mars 1848 ( Pasicrisie , 1848, 2, 134).
DES DONATIONS