‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 79 sur 150 · N® 3. RÉSERVE DE L’USUFRUIT · texte numérisé non relu

N® 3. RÉSERVE DE L’USUFRUIT

440. « Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés (art. 949). » Cette disposition, qui se trouve à la suite des articles traitant de l’irrévocabilité des donations, n’a plus d’utilité dans notre droit moderne ; il est certain que la réserve ou la disposition de l’usufruit n’est en rien contraire à la maxime Donner et retenir ne vaut. Le donataire acquiert immédiatement la nue propriété, le donateur s’en dépouille actuellement et irrévocablement; quant à l’usufruit, il se réunira à la nue propriété, à la mort de l’usufruitier ; une fois la donation faite, rien ne dépend plus de la volonté du donateur. Pourquoi donc les auteurs du code ont -ils cru devoir dire une chose qui est évidente'? C’est que, dans l’ancien droit, il y avait eu controverse. La maxime Donner et retenir ne vaut avait d’abord

une rigueur qu’elle perdit dans la suite : on voulait que le donateur se dépouillât non-seulement de la propriété, mais meme de la possession et de la jouissance. Certes cela n’était pas nécessaire pour assurer l’irrévocabilité de la donation, mais cela pouvait détourner le donateur de la pensée de réaliser la donation; et tel était le but de la maxime Donner et retenir ne vaut. L’ancien droit, quoique peu juridique, était donc très-conséquent. On finit par se relâcher de cette rigueur (2). Restait néanmoins un doute

(1) Cassation, 14 mai 1857 ( Pasicrisie , 1857. 1, 222), sur les conclusions contraires du ministère public. "

DurantonJ;. VIH, p. 505-, n« 462; Coin Delisle, p. 256, art. 949, n°l; Demolombe, t. XX, p. 458, n« 481. *

DES DONATIONS

ou. une objection qui n’est pas sans valeur. Le donateur qui conserve la jouissance n’a-t-il pas le pouvoir d’attenter au droit du donataire, en abusant de la chose qu’il livre ensuite,, dégradée et amoindrie, au donataire? Il peut donc altérer la donation; or, la maxime Donner et retenir ne vaut a précisément pour but de Ten empêcher. En fait, cela est incontestable, mais en droit, on peut répondre que le donateur usufruitier n’a pas la faculté d’abuser, et que s’il abuse, il est responsable; la responsabilité peut être illusoire si le donateur est insolvable, mais c’est encore là une considération de fait qui n’a aucune influence sur le droit.

447. L’usufruit que le donateur se réserve est soumis aux règles ordinaires qui régissent l'usufruit. Il y a cependant une exception remarquable : la loi dispense le donateur de la caution qu’elle exige, en général, de l’usufruitier. Au point de vue de l’irrévoeabilité, cette exception ne se justifie guère; il eût fallu plutôt augmenter les garanties que le droit commun donne au nu propriétaire. Chose singulière, tel paraît être le but de l’article 950 qui porte : « Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’etnt où ils seront. » Jusqu’ici nous restons sous l’empire du droit commun ; il est bien entendu que si les meubles sont détériorés par la faute de l’usufruitier, il en est responsable; c’est 1 application d’un principe général; la loi, loin d’y déroger pour diminuer la responsabilité de 1 usufruitier, y déroge, comme nous allons le voir, pour l’augmenter.

L’article 950 continue : « Et le donataire aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif. ” Nous disons que cette disposition déroge au droit commun; mais jusqu où va la dérogation? Il importe den ùxei les limites, paice qu’on les étend trop loin. Ce qui complique la question, c’est que les principes généraux mêmes sont controversés. Dans l’opinion que nous avons enseignée, lusufrui-

donations et testaments.

tier qui ne représente pas les objets mobiliers dont il a eu la jouissance, doit la valeur quils aui aient eue lors de l’extinction de l’usufruit, à moins que l’on ne prouve qu’il les a vendus (i). L article 9o0, au contraire, 1 oblige à payer toujours la valeur déclarée à l’état estimatif, sans que le nu propriétaire doive rien prouver. La loi suppose, elle présume que le donateur a aliéné les objets qu’il ne représente pas à l’époque de l’ouverture de l’usufruit; car s’il les avait vendus postérieurement, la valeur serait déjà diminuée.

Mais les meubles peuvent avoir péri. Faut-il distinguer s’ils ont péri par la faute de l’usufruitier ou par cas fortuit? Proudhon dit qu’il résulte évidemment de l’article 950 qu’il n’y a pas à distinguer; de sorte que l’usufruitier répondrait même du cas fortuit (2). Cela serait contraire à tout principe et à toute équité. Y a-t-il au moins une raison de cette exception? Proudhon invoque la règle de l’irrévocabilité. Si, pour assurer l’irrévocabilité de la donation, le législateur soumettait le donateur à une responsabilité plus sévère, nous comprendrions sa rigueur; car les effets de la donation ne peuvent dépendre en rien du donateur, il devrait donc répondre de la faute la plus légère. Mais on ne peut aller plus loin sans injustice. Si la chose périt par un pur hasard, on ne peut pas dire que la donation est révoquée par le fait du donateur; dès lors la maxime Donner et retenir ne vaut est hors de cause. Si les choses périssent par la faute du donateur, il doit restituer la valeur fixée dans l’état estimatif ; ici il y a dérogation au droit commun et aggravation de la responsabilité du donateur ; en faisant périr la chose par sa faute, l’usufruitier prive le propriétaire de la valeur qu’avait la chose lorsqu’elle périt, et à moins quelle 11e périsse dès le principe de l’usufruit, la valeur sera moindre que celle qui lui est donnée dans l’état estimatif. Cette dérogation

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 511, n° 405.

(2) Proudhon, De l’usufruit, t. V, p. 461, nos 2644 2646. En sens contraire, tous les auteurs (Demolombe, 1. XX, p. 466, n° 491, et les auteurs qu’il cite).

DBS DONATIONS.

ne peut s'expliquer que par la volonté d’assurer l’irrévocabilité de la donation (i).

Le donateur est-il responsable de la perte arrivée par suite jle vétusté ? On dit que les termes absolus de l’article 950 favorisent cette interprétation (2). Mais si l’on prend 1 article 950 au pied de la lettre, il faut rendre aussi le donateur responsable du cas fortuit ; et si l’on applique les principes généraux lorsque la chose périt par cas fortuit, pourquoi ne les appliquerait-on pas à la vétusté? Est-ce que la vétusté donne au donateur le moyen de révoquer la donation par sa volonté? Cela n’a pas de sens.

448. La réserve d’usufruit n’est pas, en général, contraire au principe de 1 irrévocabilité des donations. 11 peut cependant se faire que les clauses de l’acte rendent la donation révocable; en ce cas, la maxime Donner et retenir ne vaut reprend son empire. Voici l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Paris. Une donation de biens meubles et immeubles avec réserve d’usufruit portait que le donateur aurait le droit de changer à son gré le mobilier, à charge de le remplacer, et que, en cas de remplacement, il n’en pourrait résulter aucune action, soit pour augmentation, soit pour diminution de la valeur portée dans l’acte. Il a été jugé que cette réserve permettait au donateur d’altérer les effets de la donation, puisqu’il conservait le droit de disposer du mobilier et de diminuer la libéralité sans que le donataire eût action contre lui. La donation était donc nulle quant aux meubles. Il était encore dit en l’acte que le donateur pourrait faire dans la maison et dans le jardin tontes les innovations qui! jugerait à propos, sans que le donataire eût de ce chef aucune action contre lui. La cour annula aussi la donation quant aux immeubles (3); l’arrêt a été critiqué de ce chef; nous le croyons conforme à la rigueur de la maxim q Donner et retenir ne vaut. Dès que le donateur a le droit d altérer les effets de la donation, la maxime est violée et la donation

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