‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 78 sur 150 · NO 2. DONATION AVEC RÉSERVE DE DISPOSER · texte numérisé non relu

NO 2. DONATION AVEC RÉSERVE DE DISPOSER

440. L’article 946 porte : « En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou dune somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra auxbéTitiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. « Quand le donateur se réserve la liberté de disposer de la chose qu’il donne, il donne d’une main et retient de l’autre, comme le disait la coutume de Paris (art. 274). Or, donner et retenir ne vaut; la libéralité est donc nulle. Elle serait nulle pour le tout si le donateur s’était réservé la faculté d’en aliéner ce qu’il jugerait à propos, car il pourrait tout aliéner et anéantir par conséquent la donation. L’article 946 suppose que le donateur a seulement stipulé le droit de disposer d’un effet compris dans la donation, ou, ce qui revient au même, d’une somme fixe sur les biens donnés; la conséquence sera que cet effet ou cette somme ne seront pas compris dans la donation. Il en est ainsi alors même que le donateur n’use pas de la faculté qu’il s’est réservée. La stipulation seule suffit pour vicier la libéralité ; c’est la conséquence rigoureuse de la maxime Donner et retenir ne vaut , comme nous venons de le dire (n°436). Si l’on s’en tient aux principes généraux de droit, la rigueur est excessive. Mais il faut laisser de côté le droit commun en cette matière. C’est dans l’intérêt des héritiers que le droit coutumier entravait la liberté du do* nateur; il est donc très-logique que les héritiers profitent de la nullité, quoique la nullité paraisse ne plus avoir de raison d’être; elle en a toujours une dans le droit traditionnel, c’est que les biens donnés contrairement à la maxime coutumière restent dans la famille.

441. L’article 946 dit à la fin : « Nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. » Vainement le donateur dirait-il que s’il ne dispose pas de la chose ou de la somme réservée, elle appartiendra au donataire, l’héritier du donateur ne la recueillerait pas moins. Voilà une

DES DONATIONS

preuve bien certaine que le législateur ne s’en tient pas à la volonté du disposant en matière d’irrévocabilité; il suit de là que le juge aussi ne doit pas se décider daprès l’intention du donateur. La raison en est très-simple; la maxime Donner • et retenir ne vaut est en opposition avec la volonté du disposant, c’est une entrave que la loi lui impose; on conçoit donc qu’il n’ait pas le pouvoir de s’en dégager. Il en était ainsi dans l'ancien droit. On lit dans la coutume du Bourbonnais : « Donation entre-vifs de tous biens, retenue certaine somme de deniers, ou partie desdits biens pour en disposer à son plaisir et volonté , est bonne quant aux biens non retenus (art. 211); « et la coutume de Sedan (art. 112) complétait cette pensée en ajoutant que les biens retenus appartiendraient aux héritiers du donateur s’il n’en avait disposé de son vivant, et non au donataire. Dans les pays de droit écrit, on soutenait, au contraire, que la chose réservée devait appartenir au donataire si le donateur n’usait point de la réserve. C’est que la maxime Donner et retenir ne vaut est d’origine coutumière; les provinces de droit écrit appliquaient de préférence les vrais principes, tels qu’ils découlaient des lois romaines (î). Le code civil a consacré la tradition ; à tort, mais, la tradition étant maintenue, il faut la respecter.

44£. L’article 946 est-il applicable lorsque la réserve de disposer est soumise à une condition indépendante de la volonté du donateur? Dans ropinion générale, non. Nous croyons, avec Troplong, que la reserve, meme conditionnelle, est contraire à la maxime Donner et retenir ne vaut. C’est, une conséquence rigoureuse de 1 irrévocabilité des donations, telle que nous lavons définie d’après la tradition (nos 407-409). Il suffit que la révocation dépende en partie de la volonté du donateur, pour qu’elle soit frappée de nullité. Vainement invoque-t-on les principes généraux de droit; nous répétons que le droit traditionnel, consacré par le code civil, déroge à ces principes. Je vous donne ma ferme et ma maison, mais je me

(1) Ricard, Des donations, Ire partie, 1015-1017 (t. I, p. £58).

réserve le droit de disposer de la maison an profit de ma mère si elle me survit. Mon droit de disposition n’est pas absolu, la condition étant en partie casuelle; mais il reste vrai de dire que, dans le cas de survie de ma mère, il dépend de moi de détruire la donation. Cela suffit pour la rendre révocable, dans le sens de la maxime Donner ei retenir ne vaut (l).

4 13. Si la réserve consiste dans une charge, il est certain que l’article 946 est applicable ; en effet, le droit de créer une charge équivaut à la charge. Il se présente une difficulté dans l’application du principe. Le donateur se réserve la faculté de disposer d’une rente viagère de 10,000 francs, sans désigner la personne au profit de laquelle il se réserve d’en disposer. Il ne fait pas usage de la réserve. La donation est nulle jusqu’à concurrence du montant de la rente, mais à qui doit-elle être servie et comment'? La question est controversée. Parmi les diverses opinions, nous préférons celle de Yazeille : la rente sera payée au donateur. On le décide ainsi quand la personne au profit de laquelle le donateur se réserve de la constituer est désignée. Pourquoi n’en serait-il pas de même si elle n’est pas désignée? Tout ce qui est réservé ne fait pas partie de la donation, et reste par conséquent dans le patrimoine du donateur; dans l’espèce, c’est une rente qui est réservée, donc c’est cette rente qui reste dans son patrimoine (2).

444. La donation avec réserve de disposer est nulle, alors même quelle serait déguisée sous la forme d’une vente. Il est dit, dans un acte de vente portant sur une maison et tout le mobilier qui s’y trouvera au décès de la dernière mourante des venderesses, que celles-ci se réservent la faculté de disposer de ce mobilier pendant leur ' vie. La cour de Limoges décida que la libéralité, qui eût

, ^0Ii^ k I, p. 405, nos 1225 et suiv. En sens contraire, Grenier,

t. 1, p. 303, n‘> 17; Coin-Delisle, p. 250, n08 5 et 6 de l’article 946; Demoiornoe, t. XX, p. 447, n° 470. On cite, en faveur de l’opinion générale, un ariet de la cour d’Aix, du 17 thermidor an xm (Dalloz, nu 1381). Troplong démon re que cet arrêt est fondé sur d’autres motifs qui le justifient.

U) yazeille, t. H, p. 298, art. 946, n° 2. Voyez les autres opinions dans Demolombe, t. XX, p. 449, n08 472-474.

DES DONATIONS

été nulle si elle avait été faite dans Ici forme authentique était valable, parce que les donatrices lavaient faite sous forme de vente. Son arrêt fut cassé. Le principe de l’irrévocabilité, comme nous l’avons déjà dit, ne concerne pas la forme, il constitue l’essence et l’âme de la donation; donc on doit l’appliquer dès qu’il y a libéralité (n° 410)! Dans l’espèce, l’acte était nul, même comme vente; en effet, la vente ne portait pas sur le mobilier présent, elle comprenait le mobilier que les venderesses laisseraient à leur décès, donc une succession mobilière; c’était donc un pacte successoire prohibé par le code (1) (art. 1130, 1600).

Il s’est présenté une autre espèce devant la cour de cassation. Une maison est vendue avec le mobilier qui s’y trouve. Il est stipulé que l’acheteur n’entrera en possession qu’au décès de la venderesse et que celle-ci aura la faculté de changer et de diminuer le mobilier. La vente était réelle, mais était-elle valable? La donation faite avec cette clause eût certainement été nulle; l’acte fut maintenu par la cour d’Amiens et par la cour de cassation. On prétendait que c’était la vente d’une hérédité. Cela n’est pas exact, l’acquéreur avait, dès l’époque du contrat, un droit certain, grevé, au profit de la venderesse, d’un simple usufruit. On soutenait encore que la ven te était nulle comme faite sous condition potestative de la part de la venderesse. La cour d’Amiens décida que telle n’était pas l’intention des parties ; que la venderesse était tenue de livrer un mobilier en rapport avec la maison, la valeur seule de la maison était incertaine ; c’était donc une vente à forfait (2). Nous citons cet exemple parce qu il montre bien la différence qui existe entre la vente et la donation.

445. Le donateur fait donation de la nue propriété; peut- il se réserver le droit de disposer par testament de l’usufruit des biens donnés'? Il a été jugé que laréserveest nulle, parce quelle implique le legs de la chose d’autrui. Le donateur peut se réserver I usufruit (art. 949) ; mais cet usufruit s’éteint à sa mort, et dès cet instant il se réunit

(1) Cassation, 30 juin 1857 (Dalloz, 1857 1, 308).

(2) Rejet, 4 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 1, 461).

5S6 donations et testaments.

à la nue propriété; donc se réserver de disposer de l’usufruit, alors que cet usufruit est éteint, c’est se réserver le droit de léguer une chose qui est devenue la propriété du légataire; on peut dire que c’est donner et retenir, ce qui ne vaut; on peut dire aussi, avec la cour de cassation de Belgique, que le legs que le donateur fait est le legs de la chose d’autrui (i).

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