N° 4. DU RETOUR CONVENTIONNEL
4-85$. Aux termes de l’article 951, « le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants. « Quand la clause de retour se réalise, les biens donnés retournent au donateur, et tous les actes de disposition faits par le donataire sont résolus (art. .952). La donation, en ce sens, est révoquée. Est-ce à dire que la clause de retour soit contraire au principe de l’irrévocabilité des donations ? Non, car ce n’est pas la volonté du donateur qui révoque, c’est la loi écrite au contrat. Il est bien vrai que le donateur impose cette condition, mais le donataire l’accepte. C’est une condition résolutoire que, de commun accord, les parties ajoutent au contrat; or, la donation peut être faite sous condition résolutoire (n°430). L’article 951 ajoute cependant une restriction.: « le droit de retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul. » Nous reviendrons sur cette réserve en traitant des substitutions prohibées; quand le droit de retour est stipulé au profit d’un tiers, ou au profit des héritiers du donateur, il constitue ou une substitution fidéicommissaire, et les substitutions sont prohibées, ou au moins une condition illicite qui, d’après l’article 900, est réputée non écrite. Nous ajournons cette matière au chapitre des Substitutions .