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I. Cas dans lesquels le retour peut être stipulé

450. D’après la lettre de l’article 951, on pourrait croire que le retour ne peut être stipulé que dans deux cas : 1° pour le cas du prédécès du donataire seul, c’està-dire ne laissant pas de descendants ; 2° pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants. Il est certain que le retour peut aussi être stipulé pour le cas où le donataire prédécède, lors même qu’il laisserait des enfants.

DES DONATIONS

La condition résolutoire peut être formulée comme les parties le veulent; il ne peut y avoir de dispositions restrictives en cette matière puisque l’article 951 n’est que l’application du droit commun. Il n’y a d’autres exceptions pour les donations que celles que nous venons de rappeler, les substitutions et les conditions illicites. Nous supposons naturellement que la condition ne dépend en rien de la volonté du donateur (1).

Le retour pouvant être stipulé pour divers cas, des difficultés s’élèvent pour l’interprétation des clauses. Il faut poser comme principe que les clauses de retour sont de stricte interprétation, en ce sens que l’on ne peut pas les étendre au delà des termes de l’acte. Ce principe résulte de la nature même de la clause de retour. C’est une con- . dition résolutoire expresse; elle demande donc une expression de volonté, partant on ne peut l’étendre au delà de ce que les parties ont déclaré vouloir; sinon la condition résolutoire expresse deviendrait une condition résolutoire tacite, ce qui est contradictoire. Cela n’est pas en opposition avec ce que nous venons de dire que l’article 946 n’est pas restrictif. Libre aux parties contractantes de stipuler telles conditions qu elles veulent, mais il faut quelles disent ce qu’elles veulent.

151 . Le donateur stipule le retour pour le cas de prédécès du donataire. Celui-ci prédécède, laissant des descendants. On demande si le droit de retour s’ouvrira. La question est controversée. Si l’on admet le principe d interprétation que nous venons de poser, l’affirmative n est pas douteuse. Et il nous semble que l’application confirme le principe. Le donateur peut stipuler le retour soit pour le prédécès du donataire seul, soit pour le prédécès du donataire et de ses descendants; les deux clauses sont diverses; c’est au donateur à exprimer ce qu’il veut; or, par cela seul qu’il ne mentionne que le donataire, sans parler de ses descendants, il déclare quil entend que les biens lui reviennent si le donataire prédécède. Qu est-ce

(l) Grenier, t. I, p. 31(5, n° 32; Demolombe, t. XX, p. 470, n°497; Coin- Delisle, p. 258, n° 5 de l’article 951.

qui autorise l’interprète à maintenir la donation malgré le prédécès du donataire, s’il laisse des descendants? C’est faire dire au donataire ce qu’il n’a pas dit ; c’est, donc étendre une condition résolutoire expresse; l’interprète n’a pas ce droit-là (i).

45$. Le donateur stipule le droit de retour sans rien ajouter : ce droit sVuvrira-t-il au cas de prédécès du donataire, ou ne s’ouvrira-t-il que si le donataire et ses descendants prédécèdent? Il y a doute, parce que le donateur n’a pas manifesté sa volonté. Le principe restrictif que nous avons posé conduit à cette conséquence que le droit de retour s’ouvre à la mort du donataire. Vainement dit-on que la donation est faite au profit du donataire et de ses descendants, c’est précisément là la question ; or, quand il y a clause de retour, il y a exception au principe général en vertu duquel le donataire devient propriétaire irrévocable; les biens doivent donc lui retourner dès que le retour est possible, c’est-à-dire à la mort du donataire. Si telle n’était pas l’intention du donateur, il aurait dû la déclarer (2).

453. Il est dit que les biens retourneront au donateur si le donataire prédécède sans laisser d’enfants. Le donataire vient, à prédécéder laissant des enfants, et ceux-ci décèdent aussi avant le donateur. Celui-ci peut-il exercer le retour? On s’accorde à décider que le donateur n’a plus aucun droit. En effet, la condition résolutoire stipulée pour le cas de prédécès sans enfants défaillit dès qu’il y a des enfants au décès du donataire ; et quand la condition résolutoire défaillit, la donation devient irrévocable, la résolution ne pouvant plus avoir lieu (3).

454. Si la donation est faite avec clause de retour, en cas de prédécès du donataire et de ses descendants, la condition résolutoire ne se réalisera que si tous les des-

(1) Voyez les diverses opinions dans Coin-Delisle, p. 258, n° 7 de l’arüele 95i ; Aubry et Rau, t. Vi, p. 69, et note 7 du § 700 : Demolombe, t XX, p. 471 , n° 499.

(2) Voyez les opinions diverses dans Coin-Delisle, p. 258, n° 6 de l’articje 9?1 Dalloz’ n° 1767 et Demolombe, t. XX, p. 472, n° 500.

C&I Aubry et Rau, t, VI, p. 69, note 8, § 700 ; Dalloz, n<> 1764, et Demolombe, t. XX, p. 473, n° 501, et les auteurs qu’ils citent.

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cendants viennent à prédécéder au donateur. Cette interprétation doit-elle etre maintenue lorsque la donation est faite par contrat de mariage? On suppose qu’il n’y a pas d enfants du mariage, mais qu’il y en a d’un second mariage du donataire. La condition est-elle accomplie par cela seul qu’il n’y a point d’enfants nés du mariage? C’est une question d’intention. Une donation de biens présents est faite par contrat de mariage à l'un des futurs époux et à ses descendants en ligne directe; le donateur stipule le droit de retour en cas de prédécès du donataire sans enfants. Il a été jugé que s’il y a des enfants nés d’un mariage postérieur, l’existence de ces enfants fait obstacle au retour. La cour de Paris se fonde sur les termes généraux de la clause qui impliquent l’intention de préférer au donateur les descendants du donataire quels qu’ils soient (1). Cela est douteux; il est difficile de croire que, dans une donation faite en vue d’un mariage et pour le favoriser, le donateur songe à préférer à lui-même des enfants qui naîtront d’un mariage postérieur, auquel il ne peut pas penser et que peut-être il n’aurait pas voulu favoriser. Nous préférerions appliquer le principe de l’interprétation restrictive : le donateur a voulu que les biens lui retournent en cas de prédécès du donataire sans enfants nés du mariage en vue duquel il a fait la libéralité.

455. Si la clause est stipulée pour le prédécès du donataire et de ses enfants, les descendants y seront-ils compris? L’affirmative ne fait aucun doute. On pourrait objecter que c’est étendre la clause résolutoire, ce qui est en opposition avec le principe que nous avons posé (n° 450). La réponse est facile et décisive : le mot enfants, dans le langage du droit et dans 1 intention du donateur, comprend les descendants; on n’elend donc pas la clause, on l’interprète. Si le donateur veut ^ restreindre la signification du mot enfants, c’est à lui d expliquer sa pensée. Il le doit d’autant plus que l’on n’aperçoit pas une ombre de raison qui puisse l’engager à préférer les enfants à

(1) Paris, 21 décembre 1865, et Rejet 29 juillet 1867 (Dalloz 1868, 1, 87) La doctrine est aussi en ce seuil (Demolombe. t. XX, p. 4/8, n oû , 3

auteurs qu’il cite).

DONATIONS ET TESTAMENTS

lui, tandis qu’il se préférerait, lui, aux descendants (i).

451*. On suppose que le retour a été stipulé pour le cas du prcdécès du donataire sans enfants, ou pour le cas du prédécès du donataire et de ses enfants. Naît alors la question de savoir ce que l’on entend par enfants. Les enfants légitimes ou légitimés, cela va de soi. Que faut-il dire des enfants adoptifs? C’est une question d’intention; sur ce point tout le monde est d’accord. Que le donateur puisse comprendre les adoptés parmi les enfants qu’il préfère à lui-même, cela est certain; mais peut-on admettre que telle soit sa volonté s’il ne s’en est pas exprimé? Non certes. Par qui les donations sont-elles faites? Par des parents, le plus souvent par des ascendants. Or, pour eux les adoptés sont des étrangers. Le donateur se préfère au parents du donataire autres que ses descendants ; à plus forte raison doit-il se préférer à des étrangers pour lesquels il ne peut avoir une affection particulière. Nous concluons que l’on ne doit pas comprendre les adoptés parmi les enfants, à moins que le donateur ne s’en soit expliqué (2).

Ces considérations s’appliquent aussi aux enfants naturels. Il y a une raison de plus pour les écarter. Ils sont une tache dans la famille. Comment veut-on que le donateur songe à les préférer à lui-même, alors qu’il voudrait qu’ils ne fussent pas nés? Ces motifs ne reçoivent pas d’application aux donations faites par des étrangers; néanmoins nous maintenons notre décision à leur égard. On ne permet pas au donateur de comprendre dans la clause de retour les enfants naturels à naître du donataire; une pareille stipulation, dit Ricard, serait contraire aux bonnes mœurs, puisqu’elle servirait à nourrir le vice. Alors même que les enfants sont déjà nés, il répugne à la moralité de les voir favorisés par une stipulation qui ne se comprend que par la grande affection du donateur pour les enfants du donataire ; exclure les plus proches collatéraux, les frères et sœurs, et favoriser les enfants

(1) Coin-Delisle, p. 259, n° 10’de l’article 951 ; Dalloz, n° 1761.

(2) Les opinions sont partagées : Duranton, t.VIII, p. 551, n° 489; Coin- Delisle, p. 259, art. 951, n° 13 ; Demolombe, t. XX, p. 481, n° 509.

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naturels, est certes un sentiment que Ton ne peut guère supposer au donateur (1).

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