Les conventions matrimoniales sont-elles des actes
à titre onéreux, alors même qu’il én résulte un avantage au profit de l’un des conjoints? Dans l'ancien droit, ces bénéfices n étaient pas considérés comme des libéralités (i). Le code civil ne les regarde comme une donation que s’il y a des enfants d’un premier lit ; eux seuls en peuvent demander la réduction (art. 149ô et 1527); donc à l’égard de tous autres héritiers lés conventions matrimoniales conservent leur caractère onéreux; par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 922 quand il s’agit du disponible ordinaire. Nous reviendrons sur cette matière au titre du Contrat de mariage .
67. Quant aux avantages résultant de contrats ordinaires, il faut voir s’ils constituent des libéralités indirectes ou déguisées, ou si ce sont des bénéfices résultant de conventions faites sans aucune intention de libéralité. Ici reparaît l’analogie du rapport (art. 853, 854); nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions quant au principe. L’article 854, qui établit des conditions spéciales pour le contrat de société, est-il aussi applicable en matière de réduction? S’il s’agit d’une association faite entre le défunt et l’un de ses héritiers, l’affirmative n’est pas douteuse ; il est vrai que la loi parle spécialement du rapport, mais on ne concevrait pas qu’un seul et même acte fût considéré, à l’égard d’un seul et même successible, comme une libéralité quand il s’agit du rapport, et comme un acte onéreux quand il s’agit de réduction. Il en serait autrement si la société était intervenue entre le défunt et un tiers non successible ; ce cas ne rentre ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 922 ; la question doit par conséquent être décidée d’après le droit commun (2).
68. Si une convention onéreuse a été faite en fraude de la réserve, c’est-à-dire pour soustraire aux réservataires le montant de la libéralité indirecte, l’acte serat-il nul, ou y aura-t-il seulement lieu à réduction? On
(1) Voyez les auteurs cités par Demolombe, t. XIX, p. 365, n° 332.'
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 563. Demolombe, t. XIX, p. 361, u° 326, 327.
DONATIONS BT TESTAMENTS.
peut demander d’abord si la donation déguisée rt est pas nulle comme telle, au moins quand elle est faite en fraude des réservataires; nous ajournons la question au chapitre des Donations. Pour le moment, nous considérons l’acte comme renfermant une libéralité indirecte et nous supposons la libéralité valable en la forme, quoique faite par acte onéreux et sans l'observation des solennités prescrites par la loi pour les donations entre-vifs : l’acte est-il nul, ou la libéralité est-elle seulement réductible? La loi ne prononce pas la nullité, et en matière de rapport les associations que la loi qualifie de frauduleuses ne sont pas nulles, l’avantage qui en résulte est seulement rapportable. On suit le même principe pour tous les contrats onéreux qui procurent un avantage indirect à l’héritier tenu au rapport (i). Il faut appliquer les mêmes principes à la réduction, et notamment à l’article 922, parce qu’il y a analogie, pour mieux dire, identité de principes.
La jurisprudence est hésitante. Un arrêt de la cour de Bruxelles a annulé un bail qui contenait un avantage indirect au profit du preneur; le bail était sérieux, mais le bailleur avait épuisé son disponible ; il ne pouvait donc plus faire un nouvel avantage à ceux de ses enfants qui étaient déjà avantagés, en leur louant ses biens pour un prix inférieur à la valeur locative. Cela est évident, la libéralité indirecte était réductible; mais fallait-il pour cela prononcer la nullité du bail (2)? Tout ce que la loi permet aux réservataires, c’est d’agir en réduction (article 920); et par suite de comprendre dans la masse les libéralités indirectes ou directes qui dépassent le disponible (art. 922). La cour de Bruxelles l’a décidé ainsi dans une espèce identique ; un père qui avait légué le disponible à l’un de ses enfants lui passa en outre bail de tous ses biens pour un prix inférieur d’un cinquième à la valeur locative; les autres enfants demandèrent la nullité du bail; la cour décida qu’il y avait seulement lieu de
(1) Voyez le tome X de mes Principes, n° 610.
(2) Bruxelles, 3 juillet 1822 ( Pasicrisie , 1822, p. 1Q8>
DE LA RÉSERVE
comprendre la libéralité indirecte dans la masse, conformément à l’article 922 (1).
Les libéralités déguisées se font d’ordinaire par des ventes ; si la venté même est frauduleuse, en ce sens.que ce n’est qu’une vente apparente sans prix, la valeur entière de la chose vendue doit, sans doute aucun, être comprise dans la masse ; mais faut-il annuler la vente et comprendre la chose même dans la masse comme bien existant au décès du donateur'? La cour d’Angers Ta décidé ainsi, parce que la fraude viciait l’acte dans son essence (2). Nous reviendrons sur la question (n° 325).
69. Il y a un cas singulier, celui de l’article 305. Lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit aux enfants nés de leur mariage? Sont-ce des biens donnés? assujettis comme tels au rapport et à la réduction? et doit-on les comprendre dans la masse ? La question est douteuse, nous l’avons décidée négativement en traitant du divorce (3). Nous devons cependant constater que l’orateur du gouvernement dit le contraire dans l’Exposé des motifs de notre titre. « On doit même, dit Bigot-Préameneu, comprendre dans la masse les biens dont la propriété aurait été transmise aux enfants dans le cas du divorce; il ne peut jamais en résulter pour eux un avantage tel, que les autres enfants soient privés de la réserve légale (4). « Sans doute, cela devrait être, et le législateur aurait dû le décider ainsi ; mais l’article 922 permet-il à l’interprète de faire ce que le législateur aurait dû faire ? Est-ce qu’une transmission de biens qui se fait en vertu de la loi est une donation entre-vifs ? Quant à l’exposé des motifs, il ne peut pas tenir lieu de loi.