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N° 2. DES SIENS DONNÉS ENTRE-VIFS

I, Règles générales.

62. L’article 922 dit que l’on réunit fictivement aux biens existants ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs. Pourquoi la loi dit-elle que la. réunion est fictive, tandis que la masse des biens existants au décès du

(1) Duranton, t. VIII, p. 360, n° 333; Demolomhe, t. XIX, p. 325, n° 266.

(2) Coin-Delisle, p. 160, n° 10 de l’article 922. Demolombe, t. XIX, p. 336, \i°® 290-292. Dalloz, au mot Dispositions, n08 1064 et 1065.

donateur est une chose réelle? Cest qui! ne s agit encore oue d’évaluer le montant de la fortune du délunt. Les donations doivent être comprises dans ce calcul, quoiqu elles soient sorties du patrimoine du donateur et que le donataire soit devenu propriétaire des biens donnés ; car il s’agit précisément de calculer si, en donnant, le défunt n’a point dépassé la quotité de biens dont il lui est permis de disposer. En ce sens, on doit tenir compte des biens donnés ; il faut donc les comprendre dans le calcul que l’on fait pour évaluer la fortune du défunt et par suite le disponible. Tel est l’objet de la réunion des biens donnés aux biens existants ; cette réunion est fictive, puisque l’opération préliminaire de la formation de la masse laisse au donataire la propriété des biens. C’est seulement quand le disponible sera fixé que l’on procédera à l’imputation des libéralités, soit sur le disponible, soit sur la réserve; et s’il se trouve que le disponible est dépassé, les réservataires auront l’action en réduction, par suite de laquelle certaines donations seront réduites en tout ou en partie.

6î5. Qu’entend-on par biens donnés? 'C’est l’expression dont on se sert habituellement; la loi est plus précise, elle dit : les biens dont il a été disposé par donations entrevifs . Il faut donc qu’il y ait eu une donation; or, on peut donner sans qu’il y ait eu donation, dans le sens légal du mot. Ainsi les aumônes que l’on donne ne sont pas des donations pelles ne sont pas sujettes à réduction; cela est de toute évidence; elles ne font donc pas partie du patrimoine sur lequel se calcule le disponible. Il en serait ainsi lors même que ces actes de bienfaisance auraient profité à des successibles. Le cas s’est présenté, et le débat a été porté jusque devant la cour de cassation, à la honte du demandeur. Un sieur Soulié avait été adopté par le sieur Colineau. L adoptant légua son. disponible, la moitié de ses biens, à des parents collatéraux. Pour fixer le disponible, le fils adoptif demanda que des dons faits aux légataires par le défunt fussent réunis fictivement à la masse, conlôrmément à 1 article 922. Ces dons s’élevaient à une somme totale de cent à cent cinquante mille francs'.

La cour de Bordeaux décida que l’article 922 n’était pas applicable. Les dons que le défunt avait faits à ses parents collatéraux étaient une oeuvre de charité; il avait disposé, dans un intervalle de trente et un ans, en faveur de ses parents pauvres, tous simples artisans, de sommes qui, réunies, montaient, il est vrai, à un chiffre considérable, mais qui, divisées, ne formaient annuellement qu’une mince partie de son revenu ; Cotineau était plus que millionnaire et jouissait d’un revenu de 50,000 à 50,000 francs. Ne pouvait-il pas employer une partie de ses revenus à des aumônes? Si, au lieu de distribuer des aumônes à des inconnus, il avait employé une partie de son revenu au soulagement de sa famille, ces actes de charité devaient-ils être considérés comme des donations que le défunt aurait faites sur son disponible? Le demandeur objectait que ces dons n’étaient pas de simples aumônes ; eu égard à la situation des pauvres qui les avaient reçus, c’étaient de petits capitaux qui les avaient mis à même de s’élever au-dessus de leur humble condition : c’étaient donc de vraies donations. Non, dit la cour, car pour apprécier l’importance des dons et par suite leur nature, il faut tenir compte de la fortune du donateur; or, une somme de 5,000 francs dépensée en actes de charité sur un revenu de 50,000 francs ne dépasse certainement pas la mesure d’un acte de bienfaisance. La cour ajoute, et nous transcrivons volontiers cette leçon de délicatesse donnée à un héritier cupide : « Il convient d’autant moins au fils adoptif de demander qu’il soit fait rapport à la masse des dons de charité faits par l’adoptant, qu’il hérite d’un riche patrimoine, 25,000 à 30,Qü0 francs de rente, fruit de l’économie et du travail de son père adoptif, et qu’en sollicitant de lui le bienfait de l’adoption, il avait pris l’engagement formel de respecter toutes ses dispositions. » Le demandeur osa se pourvoir en cassation; l’arrêt, disait-il, violait l’article 922, parce qu’il avait refusé la réunion fictive à la masse d’une somme de 105,926 francs donnés par le défunt à ses collatéraux, sous prétexte que cette somme avait été prélevée sur les revenus du donateur, ce qui est contraire à l’article 922,

lequel soumet, sans distinction, à la réunion fictive toutes les donations faites par le défunt, quelles que soient leur nature et leur quotité. Le conseiller rapporteur remarqua que cette interprétation de l’article 922 était inadmissible, puisqu’elle aboutissait à déclarer réductibles les moindres aumônes, ou du moins à les réunir à la ruasse pour calculer le disponible. Sans doute l’article 922 est général, il ne distingue pas entre les donations, mais du moins faut-il qu’il y ait donation entre-vifs, d’après le texte de la loi ; or, peut-on comprendre sous cette dénomination les sommes dépensées dans l’intérêt des pauvres, parents ou étrangers? Ces dons de la charité ou de la bienveillance ne se font pas apparemment par acte notarié. Il y a donc une distinction qui résulte de la loi : elle ne parle que des donations entre-vifs; c’est au juge à décider si un acte de charité est une donation entre-vifs, et la décision ne sera jamais douteuse que pour l’ignoble cupidité. La cour de cassation consacra cette doctrine (i).

04. Si toute chose donnée ne constitue pas une donation, il importe d’avoir un principe qui aide le juge à distinguer les libéralités qui doivent entrer dans la réunion fictive de l’article 922 et celles qui n’y doivent pas être comprises. D’ordinaire on dit que tout ce qui est sujet à rapport fait aussi l’objet de la réunion fictive; mais l’inverse n’est pas exacte ; on ne peut pas dire que ce qui n’est pas rapportable ne doive pas être compté dans la masse ; ainsi il est de toute évidence que les donations faites avec dispense de rapport doivent néanmoins être réunies à la masse (2). Dès lors le principe déduit du rapport doit être rejeté. Dans l’ancien droit, on admettait comme règle que l’on devait faire entrer dans la supputation de la légitime ce qui en souffrait le retranchement, cest-à-dire que toutes les libéralités réductibles doivent être réunies à la masse (3). Cette règle est plus exacte que la

■ (1) Rejet. 29 juillet 1861 (Dalloz, 1862, 1, 2881.

^ aze^e> -* tl* p. 185, art. 922, n° 10. Saintesnès-Leseot, t. II, p. 291, n° 484. -

(3) Lebrun, Des successions, liv. II, chan. III, Sect. V, n« 1. Coin Delisle.p, 163, n° 22 de l’article 922, ’

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première, car la réduction est plus étendue que le rapport, elle porte sur tout ce qui est sorti du patrimoine du défunt à titre gratuit, tandis que le rapport a un objet plus restreint ; ainsi les donations par préciput qui ne sont pas rapportables sont cependant réductibles. En définitive, il n’y a d’autre principe que celui de la loi : toute donation entre-vifs doit être réunie à la masse, sauf au juge à décider ce qui est ou non une donation proprement dite. Nous allons examiner les difficultés qui se sont présentées dans l’application de l’article 922.

©5. Les aliénations à titre onéreux ne sont pas comprises dans la réunion fictive de l’article 922 ; la loi ne î imite pas le pouvoir de disposer à titre onéreux; dès lors les réservataires doivent respecter tous les actes que leur auteur a faits, quelque préjudiciables qu’ils soient à leurs intérêts ; ici s’applique la règle que ce qui n’est ni rapportable ni réductible n’est pas sujet à la réunion fictive ; le texte de l’article 922 est d’ailleurs formel. Toutefois il y a une exception remarquable, sur laquelle nous reviendrons ; l’article 918 présume que les biens aliénés à fonds perdu à l’un des successibles en ligne directe sont des libéralités et doivent être imputées sur le disponible; donc on doit les comprendre dans la masse. Mais l’exception confirme la règle : les aliénations à titre onéreux sont étrangères à l’article 922. Cette règle aussi n’est point sans difficulté.

Dans l’ancien droit on soutenait que les dots dos filles n étaient pas sujettes au retranchement de la légitime, au moins du vivant du gendre et tant que la communauté durait. On avouait que la dot était à l'égard de la fille une donation que lui fait son père ; mais à l’égard du gendre la dot n’a-t-elle pas un caractère onéreux ? ne lui est-elle pas apportée pour supporter les charges du mariage? et si c’est une convention onéreuse, les héritiers peuvent-ils s’en prévaloir pour le calcul de leur réserve? L’objection n’était pas très-sérieuse; elle ne l’est surtout pas en présence de l’article 922 ; dès qu’il est constant que la dot est une libéralité quant au donateur, l’article 922 est appîi cable, car la chose donnée est une véritable donation

donations et testaments.

Qu’importe dans quel but elle est donnée à la fille? Pothier répondait que la dot, par sa nature de donation, est sujette à la légitime des autres enfants ; le gendre l’a reçue sous cette condition; dès lors elle est rapportable et réductible, et elle doit être comprise dans la formation de la masse (1).

La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce jugée par la cour de cassation, le légataire du disponible prétendait qu a legard des tiers la dot était une convention à titre onéreux, que cela était de jurisprudence en ce qui concerne les créanciers du constituant, et qu’il en devait être de même à l’égard du légataire ; il demandait que la dot fût déduite de l’actif à titre de dette. L’arrct de la cour oppose à ces prétentions l’article 922, qui ne permet pas de faire de distinction (2), Il s’est présenté une autre difficulté. Aux termes de l’article 1438, si les père et mère dotent conjointement l’enfant commun, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie en effets de la communauté, soit quelle l’ait été en biens personnels à l’un des époux; au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot. Il a été jugé que cette disposition est aussi applicable au cas où la dot a été donnée en effets de la communauté lorsque la femme renonce; en effet, les biens de la communauté sont alors les biens du mari, et comme la femme reste tenue de la dot, parce quelle s’est obligée personnellement, elle devient débitrice envers son mari de la moitié de la valeur des biens donnés ; au moyen de 1 indemnité que la femme doit de ce chef au mari, elle est censée avoir acquis la moitié des biens pour les transmettre à l’enfant donataire ; par suite, cette moitié des biens doit figurer parmi ceux que l’on réunit fictivement â la masse, à l’effet de calculer la quotité dont le donateur a pu disposer (3).

(1) Pothier De* donations entre-vifs, n° 220. Comparez Demoiombô, L P- n° 318; Troplong, 1. 1, p. 326, n° 958.

(2) Rejet, 10 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 145).

(3) Rejet de la chambre civile, U janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 67).

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