‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 90 sur 150 · II. A V égard des tiers · texte numérisé non relu

II. A V égard des tiers

516. La révocation se fait en vertu de la condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagma-

«ÏLAlîbry-?! Rau’ L VI’ p- 78 et ûote 3* § 703 î Demolombe, t. XX, p. 550,. n 584 et p. oo-), n° 589, et les auteurs qu’iis citeat. En sens contraire, Ooin- Delisle, p, 272, no jg de l’article 953.

DES DONATIONS

tiques (art. 1184); il faut donc appliquer lo principe que la résolution de la donation opère résolution de tous les droits concédés par le donataire. C’est ce que la loi fait dans 1 article 954, qui porte : « Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des donations, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre lé donataire luimême. » Il en est de même quand la donation est faite avec clause de retour; dans ce cas, la condition résolutoire est expresse; quelle soit expresse ou tacite, elle emporte toujours la résolution de la donation et des droits consentis par le donataire. La résolution est même plus complète en cas d’inexécution des conditions; car la loi ne reproduit pas en faveur de l’hypothèque légale de la femme l’exception quelle fait en cas de retour (art. 952). On peut donc appliquer par analogie ce que nous avons dit du droit de retour et des effets qu’il produit (nos 468-469) et ce que nous dirons au titre des Obligations, en expliquant la condition résolutoire tacite.

517. Il y a cependant une différence entre la condition résolutoire expresse et la condition résolutoire tacite. La première opère de plein droit ; donc du moment où elle s’accomplit, la donation est résolue et par suite le donateur peut revendiquer les biens donnés contre tout détenteur; tandis que la condition résolutoire tacite n’opère pas de plein droit, la résolution doit être demandée en justice. Si le donataire a aliéné les biens donnés, le donateur ne pourra agir contre les tiers que lorsque la résolution aura été prononcée par le juge. Il ne peut pas agir directement en résolution contre les tiers. En effet, l’action en résolution est une action personnelle naissant d’un contrat ; elle ne peut être formée que contre la partie qui s’est obligée à remplir les charges, c’est:à-dire contre le donataire. L’action qui appartient au donateur contre les tiers détenteurs est une action en revendication; ce qui suppose que le donateur est propriétaire ; or, il ne rentre dans la propriété des choses données que

donations et testaments.

lorsque le tribunal a prononcé la résolution de la donation (1). .

Le tiers acquéreur peut-il arrêter 1 action en revendication en offrant de remplir les charges attachées à la donation? Comme ayant cause du donataire, il peut exercer les droits qui appartiennent à celui-ci; il a donc le droit d’offrir au donateur les prestations que le donataire na pas exécutées. Mais le peut-il encore quand la donation est résolue? La difficulté consiste à savoir si le dona-

teur peut opposer au tiers acquéreur le jugement qu’il a obtenu contre le donataire. D’apres la rigueur des principes, le donateur ne peut pas se prévaloir d’un jugement dans lequel le tiers n’a pas été partie. La voie la plus simple est donc de mettre le tiers en cause ; étant en cause, le tiers pourra offrir de remplir les charges en lieu et place du donataire (2).

Le tiers peut-il toujours faire cette offre? Si la charge ne peut être p restée que par le donataire, il est certain que le tiers ne pourra pas acquitter la prestation pour lui. C’est co qu’a décidé la cour de Limoges dans l’espèce suivante. Une demoiselle, déjà âgée, consent a son neveu la donation de quelques immeubles qui formaient tout son bien, sous la condition que te donataire la logera, nourrira, vêtira, soignera, tant en maladie qu’en santé, pendant le reste de sa vie. Le donataire vend quelque temps après les immeubles et tombe en déconfiture. Sur l’action en révocation formée contre le donataire et le tiers ac-

quereur, celui-ci offre de servir à la donatrice, âgée de 78 ans, une rente viagère de 120 francs. La cour de Limoges jugea très-bien qu’une modique rente en argent ne remplaçait pas les soins qu’une tante était en droit d’attendre de son neveu. Il s’agissait donc ici d’une de ces obligations de faire que le débiteur seul peut remplir; en ce sens, le droit était attaché à la personne du donataire, et par suite le tiers acquéreur ne pouvait pas l’exercer(3).

(1) Duranton, t. VIII, p. 625, n° 543.

(£UAubr} e^’ ^au’ ^ Ç P- 104, § 707 bis. Demolombe, t. XX, p. 569, 3°, n° 60a. ’ ’ 1

(3) Limoges, 28 janvier 1841 (Daiioz, au mot Dispositions , nQ 1818).

DES DONATIONS

5f 8. L’article 954 dit que le donateur a contre les tiers détenteurs des immeubles tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-méme. Cela est trop absolu. Le donateur a parfois contre le donataire des droits qu’il n’a point contre les tiers; et il peut avoir contre les tiers des droits qu’il n’a point contre le donataire. Contre le donataire, le donateur a une action personnelle en vertu de laquelle il peut exiger la restitution de tous les objets donnés, peu importe qu’ils soient mobiliers ou immobiliers. Contre les tiers, le donateur a une action en revendication; or, on ne revendique pas des meubles corporels contre les tiers possesseurs de bonne foi ; le possesseur pourra donc repousser faction en revendication, en opposant au donateur la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre ; le donataire ne peut pas invoquer ce principe, parce qu’il est tenu à rendre la chose en vertu d’un lien d’obligation. .Le tiers pourrait-il aussi se prévaloir de l’article 2279 si la donation avait pour objet des créances dont il serait cessionnaire ? Non ; il est de doctrine et de jurisprudence que l’article 2279 ne s’applique pas aux meubles incorporels (t). Nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription.

519. Le tiers détenteur obligé de restituer les biens au donateur doit-il rendre les fruits qu’il a perçus'? Nous avons enseigné que le donataire doit restituer tous les fruits (nos 512 et 513). En est-il de même du tiers acquéreur'? L’action qui est intentée contre lui est une action en revendication; on pourrait en induire qu’il j a lieu d’appliquer l’article 549, en distinguant entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Nous croyons que l’article 549 n’est pas applicable, parce que la définition de la bonne et de la mauvaise foi donnée par l’article 550 ne peut recevoir son application. Y a-t-il un vice, dans l’espèce, qui infecte le titre du tiers détenteur ? Non; si son droit tombe, c’est par suite delà condition résolutoire qui est attachée à son titre comme à celui de son auteur ; or, la condition résolutoire n’est pas un

(1) Caen, 21 avril 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1297, 4°).

donations et testaments.

vice, c’est la clause d’un contrat. Dans l’opinion générale, qui applique l’article 549 .au donataire, on doit à plus forte raison attribuer les fruits au tiers acquéreur(i).

530. Les actes d’administration faits par le donataire sont-ils résolus comme les actes de propriété? Il a été jugé que la révocation d’une donation pour inesécution des charges laisse subsister les baux de neuf ans consentis par le donataire (2). Telle est aussi la. doctrine des auteurs (n° 473). Nous reviendrons sur la question au titre des Obligations et au titre du Bail.

(1) Demolombe, t. XX, p. 575, n° 612, et les auteurs qu’il cite,

(2) Liège, 20 décembre 1851 ( Pasicrisie , 1854, 2, 364).

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