I. Entre les parties
511. La révocation est une résolution; elle produit donc les effets de toute résolution; les choses sont remises
(1) Marcadé, t. III, p. 623, n" III de Ea seus eoütrair.,
Dem lombe, t. XX, p. 566, n° 602, et tous les auteuis.
DONATIONS BT TESTAMENTS.
au même état que si la donation n’avait pas existé. Ce sont les termes de l’article 1183. Il est vrai que cette disposition parle de la condition résolutoire expresse; mais, st us ce rapport, il n y a aucune différence entre la condition expresse et la condition tacite. Le principe est certain, mais l’application soulève une controverse sans fin.
Il s’agit de savoir si le donataire doit restituer les fruits qu’il a perçus. Les avis sont très-partagés. Coin-Delisle s’étonne qu’il y ait tant de controverses sur une question aussi simple (i). Elle est simple, en effet, si l'on s’en tient aux textes et aux principes qui en découlent. A qui les fruits appartiennent-ils £ Au propriétaire. Voilà le principe fondamental; il est écrit dans l’article 547. Et qui est propriétaire dans l’espèce? L’article 1 184 répond qu’en cas de résolution le donateur a toujours été propriétaire, puisqu’il n’y a pas eu de donation; donc les fruits lui appartiennent. On dira que la question n’est pas aussi simple que nous avons l’air de le dire. La règle générale établie par l’article 547 reçoit, en effet, des exceptions ; le donataire n’est-il pas dans un des cas exceptés?
Aux termes de l’article 549, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens; tandis que le possesseur de mauvaise foi doit les rendre au propriétaire qui revendique la chose. Presque tous les auteurs invoquent cette disposition; ils ne diffèrent d’avis que sur le moment où le donataire cesse d’être de bonne foi; les uns disent que c’est à partir du jour de la demande (2); d’autres, plus favorables au donateur, soutiennent que le donataire est de mauvaise foi du moment où il n’exécute pas les charges (3). Chose singulière, la question est décidée par le texte de l’article 550; et aucun des auteurs qui invoquent la bonne ou la mauvaise foi du donataire ne cite cette disposition. C est qu’il suffit de la lire pour se convaincre qu’elle condamne la doctrine de tous les auteurs qui se fondent sur
(1) Coin-Delisle, p. 275, n° 22 de l’article 953.
(2) Gom-Delisle, suivi par Demolombe, t. XX, p. 574, n° 611.
(3) Duranton, t. VIII, p, 625, n° 543; Troplong, t. X, p. 116, n° 295. 1 ouliier apporte une modification à cette opinion (t. III, 1, p. 187, n° 341). Dalloz lait une autre réserve (n° 1820). 11 y a, en définitive, autant d'opinions que d auteurs î
DES DONATION S
la bonne ou la mauvaise foi du donataire. * Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu dun titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. « Que l’on nous dise quel est le vice qui infecte la donation faite avec charges? Si elle est résoluble, ce n est pas parce qu’elle est viciée ; s'il y avait un vice, elle serait annulable : la donation peut être révoquée, parce que telle est la volonté des parties contractantes. La mauvaise foi ne se conçoit pas plus chez le donataire que la bonne foi. A qui le possesseur est-il tenu de rendre les fruits? Au propriétaire qui revendique la chose, dit 1 article 549. Est-ce que le donateur revendique quand il agit en résolution? Son action est personnelle, elle dérive d’un contrat, elle est fondée sur la volonté des parties. Et qu’est-ce que les parties veulent? Que la donation soit résolue comme si elle n’avait jamais existé, lorsque le donataire ne remplit pas les charges. S’il n’y a jamais eu de donation, à quel titre le donataire retirerait-il un profit quelconque d’une libéralité qui n’a jamais existé (i)?
C’est prouver trop, dira-t-on, et qui prouve trop ne prouve rien. Est-ce que la donation n’est pas résolue quand elle est faite avec clause de retour? Il y a, dans ce cas, une condition résolutoire expresse; et néanmoins nous avons admis avec tout le monde que le donataire gagne les fruits. N’en doit-il pas être de même, et à plus forte raison, lorsque la condition résolutoire est tacite? Il n’y a pas de contradiction à attribuer les fruits au donataire en cas de retour et, à les lui refuser en cas cl in execution des charges. Pourquoi avons-nous enseigné que le donataire gagne les fruits quoique la donation soit moulue par la clause de retour? Parce que 1 intention du donateur est de gratifier le donataire, et cette volonté bien certaine doit recevoir son exécution. Est-ce quen cas d’inexécution des conditions, le donateur veut aussi gratifier le donataire? Oui, mais sous condition, et la condi-
(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 320, n° 243.
DONATIONS ET TESTAMENTS
tion est telle, que si elle n’est pas remplie, la donation n’a jamais existé, donc le donateur n’a jamais eu la volonté de gratifier le donataire (1).
5121. On nous objecte la tradition. Dans l’ancien droit, le donataire n était tenu de la restitution des fruits qua compter du jour de la demande. Cela est vrai, mais l’ancien droit ne connaissait pas la révocation des donations pour inexécution des conditions, comme cause distincte; il la confondait avec l’ingratitude; dans cet ordre d’idées, on comprend que le donataire ne fût obligé de restituer les fruits qua partir de la demande; tandis qu’aujourd’hui l’inexécution des conditions est une condition résolutoire. On insiste, et l’on dit que les motifs donnés par Dumoulin reçoivent encore leur application sous l’empire du droit moderne. Le donataire, dit-il, n’est obligé de restituer que ce qu’il a reçu; or, il n’a pas reçu les fruits qu’il a perçus depuis la donation; donc il n’est pas obligé de les rendre (2). Si la donation n’était révoquée qu’à partir de la demande, comme dans le cas d’ingratitude, Dumoulin aurait raison; mais ïa donation étant considérée comme n’ayant jamais existé, le donataire doit rendre ce dont le donateur aurait profité, donc les fruits qu’il aurait recueillis.
M. Demolombe ne paraît pas trouver cet argument décisif, puisqu’il dit qu’il y en a un autre qui est plus décisif (3). Le donataire, quand la donation est révoquée pour cause d’ingratitude, restitue les fruits à partir du jour de la demande. Conçoit-on que celui qui n’exécute pas les conditions soit traité plus sévèrement que celui qui subit une peine comme ingrat? Ce motif est une considération morale laquelle est en opposition avec le droit, et alors la morale doit céder. Pourquoi disons-nous que le donataire doit rendre les fruits lorsqu’il n’exécute pas les conditions? C est parce que la donation est résolue et que les choses sont remises au même état que si elle n’avait pas existé
ŒL^ouE^àû^’aPrés Valette), t. II. p. 315, V. Comparez Duranton,t. VIII, p. 62o, n° o4.3.
(2) Dumoulin, sur la coutume de Paris, § 43, glose I, n° 44.
(3) Demolombe, t. XX, p. 575, 2°, n» en.
DES DONATIONS
(art. 1133). En est-il de même dans le cas d’ingratitude? Non, puisque la donation n’est révoquée qu’à partir de la demande; jusque-là le donataire a été propriétaire, donc il doit gagner les fruits qu’il perçoit (art. 547). Ce qui prouve combien l’argument que l’on dit décisif est faible, c’est que la loi n’en tient aucun compte en cas de survenance d’enfant ; le donataire ingrat est traité avec plus de faveur que le donataire dont la donation est révoquée parce qu’il survient un enfant au donateur ; le premier ne restitue les fruits qu’à partir de la demande, le second doit les rendre à partir du jour où la naissance de l’enfant lui a été notifiée.
Le seul motif de douter qui soit sérieux s’adresse au législateur. Notre décision est fondée sur l’article 1183. Cette disposition a été portée pour les obligations conventionnelles, c’est-à-dire pour les contrats onéreux; elle est très-logique et très -juste pour la vente ; l’acheteur restitue les fruits, le vendeur rend le prix et les intérêts. Mais, dans son application à la donation, ce principe a quelque chose de dur qui choque. Le donateur a voulu gratifier le donataire de toute la valeur qui excède le montant de la charge ; or, est-ce gratifier le donataire que de le forcer à restituer les fruits qu’il a perçus et consommés pendant trente ans? Voilà un motif que les auteurs du code auraient dû prendre en considération ; ils ne l’ont pas fait, ils ont gardé le silence. Dès lors il ne reste à l’interprète qu’à appliquer le principe rigoureux formulé par l’article 1183. Nous signalons la lacune; au législateur seul il appartient de la combler.
514. Si le donateur a reçu une partie de la prestation stipulée au contrat, il doit la restituer. Doit-il aussi restituer les intérêts? Si l’on admet que le donataire ne rend les fruits qu’à partir de la demande, il faut décider que le donateur ne doit compte des intérêts qu’à partir de cette époque. Dans notre opinion, le donateur, aussi bien que o[ donataire, est replacé dans la position où il était avant le contrat, donc il est tenu à la restitution des intérêts. Ici on voit l’iniquité de l’opinion que nous venons de soutenir; le donateur reçoit plus qu’il ne rend, et il reçoit ce
DONATIONS ET TESTAMENTS
que le donataire avait droit de percevoir et par conséquent de retenir. .
515. Pour les donations mutuelles ou réciproques, il se présente une difficulté particulière. L’une des donations est révoquée pour inexécution des conditions qui y sont attachées. Cette révocation emporte-t-elle révocation de l’autre donation l La question est controversée et il y a quelque doute. Si la donation est une véritable donation, comme on le suppose, les deux libéralités sont indépendantes l une de l’autre. De là la conséquence que lune peut être révoquée sans que l’autre le soit. Le code applique ce principe en matière de divorce : aux termes do l’article 300, « lepoux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. » S’il en est ainsi en cas d’ingratitude, il en doit être de même en cas d’inexecution des charges (i). On objecte qu’il n’est pas exact de dire que les donations mutuelles soient indépendantes, il y a un lien entre les deux libéralités; s’il n’y en avait pas, pourquoi les donateurs les auraient-ils faites mutuelles'! Cela est incontes-
table. Mais jusqu’où va ce lien? On prétend que l’une des libéralités est la cause déterminante et la condition de l’autre. S’il en est aiusi, il n’y a plus de libéralité : c’est le contrat innomé des Romains : do ut des , c’est-à-dire une convention onéreuse. Dans ce cas, il est très-vrai que la révocation de l’une des donations doit entraîner la révocation de l’autre. Mais si le don manuel est une libéralité, il n’est plus exact de dire que l’un soit la condition de l’autre; c’est l’affection qui en est la cause déterminante, et cette cause subsiste alors même que l’une des libéralités serait révoquée.