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N° 1. PENDANT LA VIE DU DONATEUR

80. L’ascendant distribue ses biens entre ses enfants par donation entre -vifs. Cette distribution est-elle un partage et en produit-elle les effets pendant la vie du donateur? Quand on lit le texte et que l’on a le respect de la loi, on est étonné des controverses auxquelles cette question a donné lieu. En effet, le texte la décide. L’article 1075 permet apx ascendants de faire entre leurs enfants la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages, dit l’article 1076, pourront être faits par actes enlre-vifs, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations. Donc la distribution de biens faite par donation est un partage, et comme ce partage

(1) Rejet, chambre civile, 3 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 356).

donations et testaments.

ne peut porter que sur les biens présents, il produit immédiatement son effet, de même que toute donation. Lorsque la loi dit que le partage fait par donation est un partage, et un partage entre-vifs, de quel droit l’interprète vient-il dire que ce partage ne produira aucun effet entre-vifs? Telle est cependant la doctrine enseignée par M. Genty, et M. Demolombe l’a adoptée en y ajoutant des inconséquences. Les auteurs récents, MM. Réquier, Barafort, Bertauld, la combattent, mais sans être d’accord entre eux. Ne dirait-on pas une de ces difficultés insolubles sur lesquelles l’entente ne peut se faire? Pour le coup, les interprètes sont les coupables ; ils ont imaginé une théorie des partages qui n’a aucun appui ni dans les textes ni dans les principes. Il nous sera très-facile de le démontrer.

L’ascendant, dit-on, qui distribue ses biens entre ses enfants par acte entre-vifs leur fait une donation. Quel est le caractère de cette libéralité? C’est une donation en avancement d’hoirie; en effet, l’ascendant assigne d’avance à ses enfants la part héréditaire qui leur revient dans ses biens. Cette donation produit un effet actuel et immédiat en saisissant les donataires de la propriété des biens donnés. Mais elle ne vaudra comme partage de succession qu’au moment où la succession s’ouvrira et lorsque les enfants seront devenus héritiers. Voilà le système en deux mots. Il scinde le partage-donation; l’acte vaut immédiatement comme donation, il ne vaudra comme partage qu’à la mort du donateur.

De quel droit l’interprète scinde-t-il un acte qui, d’après la loi, n’a qu’un seul et même but, celui de distribuer lès biens du père entre ses enfants? On répond qu’il ne peut y avoir succession partagée avant qu’il y ait succession : comprend-on que les enfants soient considérés comme héritiers copartagés tant qu’ils ne sont pas héritiers? Or, il n’y a pas d’héritier d’un homme vivant. C’est seulement à la mort du père qu’il y à des héritiers, c’est seulement à ce moment qu’il y aura partage (i).

(1) Genty, p. 218 et suiv. Demolombe, t. XXIII, p, 125 et sQîv.) n<» 122.

DU PARTAGE d’aSCENDANT.

Notre réponse se trouve dans le texte de la loi. On prétend que le partage est impossible tant que l’ascendant vit. Et que dit le code? Il donne à l’ascendant le droit de partager ses biens entre-vifs. Ainsi ce que l’interprète déclare impossible, la loi l’autorise et le sanctionne. Or, quand la loi autorise un acte, on ne peut plus dire qu’il est impossible ; s’il est en opposition avec la réalité des choses, on doit dire que c’est une fiction, et le législateur n’a-t-il pas le droit d’établir des fictions qui, par leur nature même, blessent plus ou moins la réalité? 11 n’y a pas de succession d’un homme vivant. Non, cela n’empêche pas le législateur de permettre à l’ascendant de partager de son vivant ses biens entre ses enfants ; or, tout partage suppose une succession ouverte : peut-on partager ce qui n’existe pas? La succession est donc censée ouverte. C’est évidemment une fiction. Pourquoi la loi l’autorise-t-elle? Nous l’avons dit; il y a des motifs moraux, il y a des considérations d’économie rurale ; donc les partages d’ascendants touchent à l’ordre public, et quand l’ordre public est en cause, le législateur ne recule pas devant une exception aux principes. Que de dérogations ne permet-il point dans les conyentions matrimoniales? Par la môme raison, il permet de partager une succession avant quelle soit ouverte. L’esprit de la loi est en harmonie avec son texte. Pourquoi permet-elle au père d’intervertir les lois de la nature en partageant son hérédité de son vivant? C’est pour prévenir un partage entre ses enfants qui peut-être ne s’entendraient pas; c’est pour empêcher que l’héritage paternel ne soit morcelé et que l’exploitation n’en devienne impossible. Voilà pourquoi le père fait lui-même le partage de ses biens. Il veut donc faire un partage véritable, puisque son partage a précisément pour but d’éviter le partage qui se ferait après sa mort,

^ On prétend que ce partage n’est qu’un avancement d’hoirie. Le texte, encore une fois, est contraire. Un avancement d’hoirie est une avance sur la succession future; il implique un partage qui doit se faire à la succession du donateur et le rapport des biens donnés pour for-

DONATIONS ET TESTAMENTS

mer la masse partageable ; le père donne, il ne partage pas. Si le partage d’ascendant n’était pas autre chose, il eût été inutile d’en traiter dans un chapitre à part, les principes généraux suffisaient. Mais le père qui partage fait plus que donner, il ne donne que pour partager; le partage étant irrévocable, la donation qu’il implique est aussi irrévocable ; tout est consommé, dès que l’acte est parfait; il n’y a plus ni partage ni rapport. Régulièrement le père distribue tous ses biens ; à sa mort, il n’y a plus de succession, donc il n’y aura rien à partager. Ainsi, au lieu d’un avancement d’hoirie, qui ajourne tout à la mort du donateur, nous avons un acte qui veut prévenir ce qui se fait d’ordinaire à sa mort; le partage étant consommé, irrévocable, pourquoi ne lui donnerait-on pas effet immédiatement? Les principes le veulent et la volonté du père est d’accord avec les principes (i).

H'9. Chose singulière; après avoir nié la possibilité d’un partage, on avoue qu’il y a un partage de choses cornmunes, mais on refuse à ce partage les effets d’un partage ordinaire (2), Il y a donc des choses communes. Cela suppose une indivision, et pour mettre fin à l’indivision ne faut-il pas un partage? Nous voilà dans un dédale d’impossibilités juridiques. On ne veut pas qu’il y ait partage, parce que le partage impliquerait une succession et qu’il n’y a pas de succession d’un homme vivant. Et des choses communes entre enfants n’impliquent-elles pas aussi une succession? D’où viendrait cette communauté, sinon d’une succession ouverte par anticipation? Il faut donc dire avec Demante qu’il y a une sorte d’ouverture anticipée de la succession ou, pour parler un langage plus juridique, qu’il y a une fiction légale qui considère la succession comme étant ouverte. Cette fiction doit avoir des effets ; elle a été créée pour rendre le partage possible, elle doit donc produire les effets du partage.

Dans l’opinion que nous combattons, le partage d’as-

(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 453, n° 242, et p, 464 et suiv., n° 243 bis XV. Réquier, p. 141, 1^5, 138 et suiv. de Folieville, p. 381, n®» 1191 et suiv.

(2) Genty, Des partages d'ascendantSt p. 220.

Cendant ne produit pas les effets d’un partage. Si le partage attribue les immeubles à l’un des enfants, en le chargeant de payer aux autres une somme d’argent qui leur tiendra lieu de part héréditaire, les enfants n’auront qu’une action personnelle comme donataires pour réclamer leur soulte, ils n’ontpas le privilège que la loi accorde aux copartageants pour la garantie des soultes ou retours de lots. C’est dire que les enfants ne sont pas copartageants, et cependant c’est à titre de partage qu’ils recueillent les biens ! On a senti combien cette conséquence est inique, et on a prétendu qu’une clause de l’acte de partage pourrait conférer ce privilège. Voilà bien une impossibilité juridique, s’il en fut jamais! Un privilège créé par convention, alors qu’il est de principe élémentaire que c’est la loi qui crée les privilèges ! Reculant devant cette énormité, M. Demolombe préfère accorder le privilège de soulte aux enfants (i). C’est une autre impossibilité dans l’opinion que nous combattons ou, si l’on veut, une inconséquence flagrante. Quoi! le partage ne produit pas d’eflet du vivant de l’ascendant, et il confère le privilège qui est un effet du partage !

Même solution pour la garantie. Les enfants ne se doivent pas garantie, dit-on, parce qu’ils ne sont pas héritiers. Nous répondons qu’ils sont héritiers par fiction, sinon il ne pourrait pas y avoir de partage, et la loi dit qu’il y a potage. On insiste, en invoquant les motifs pour lesquels les héritiers se doivent garantie; c’est, dit-on, parce que le partage est un échange, ce qui suppose un droit indivis échangé contre un droit divisé ; or, dans le partage d’ascendant, il n’y a ni indivision ni échange, donc il ne peut y avoir de garantie. Nous répondons que, dans le système du code, la garantie ne peut pas dériver d’un échange, puisqu’il n’admet pas que le partage soit translatif de propriété; la garantie est la sanction de l’égalité qui doit régner entre copartageants ; et l’égalité ne doit-elle pas régner dans les partages d’ascendant? M. Demolombe, frappé de l’iniquité d’une doctrine qui

(1) Gealy, p. 252, 253. Demolombe, t. XXIII, p. 134, 134.

DONATIONS ET TESTAMENTS

refuse la garantie aux copartageants, a préféré l’admettre, au risque d’une inconséquence. Il eût été plus logique de rejeter le principe avec ses conséquences (i).

C’est l’opinion des auteurs les plus récents, mais ils sont en désaccord sur les conséquences. M. Réquier admet les principes tels que nous venons de les exposer, tandis que M. Bertauld, tout en enseignant que le partage d’ascendant est un partage, dit que c’est un partage spécial muni du privilège de soulte, mais dépourvu de l’action en garantie. Cela est arbitraire, et ces décisions arbitraires sont regrettables, puisqu’elles ne font qu’augmenter la confusion qui règne dans la matière du partage d’ascendant (2).

88. La jurisprudence semble se rapprocher de la doctrine que nous avons cru devoir combattre. Mais il est à remarquer quelle n’a pas eu à se prononcer d’une manière formelle sur la question. C’est à l’occasion de l’action en rescision pour cause de lésion que de graves dissentiments se sont produits. La cour de cassation a changé de système. Elle a d’abord considéré le partage entrevifs comme l’ouverture de la succession du donateur quant aux biens présents, partage définitif suivi d’un second partage lorsque le donateur vient à mourir (3). Cette jurisprudence est abandonnée. D’après la dernière doctrine de la cour de cassation, l’enfant n’est pas héritier en vertu du partage entre-vifs, il ne le devient qu’à la mort de l’ascendant; c’est alors seulement (fie la succession s’ouvre (4). D’où la cour de cassation a déduit la conséquence que le partage entre- vifs ne produit d’effet comme partage qu’à la mort de l’ascendant (5). C’est, en apparence, la théorie de MM. Genty et Demolombe.Mais il nous semble qu’en l’appliquant au privilège de soulte et à la garantie, on dépasse la pensée de la cour suprême. Nous nous réservons d’examiner sa jurisprudence quand

(1) Genty, p.247, no36. Demolombe, t. XXIII, p. 134, n° 134.

(2) Réquier, p. 130 et 142 et suiv. Bertauld, t. Il, p. 67, 83 et suiv.

(3) Rejet, 4 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 49).

(4) Rejet, 13 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 169).

(5) Cassation, 24 juin 1868 (DaUoz, 1868, 1, 289).

DU PARTAGE d’ASCENDANT. 121

nous traiterons de l’action en rescision pour cause de lésion,

89. Les enfants ont-ils, outre le privilège de soulte, l’action en résolution du partage pour cause d’inexécution des conditions? Nous avons décidé la question négativement pour le partage testamentaire (n° 84). Telle est aussi l’opinion générale lorsque le partage est fait par donation (i). Il y a cependant quelques motifs de douter qui concernent spécialement le partage entre-vifs. Ce partage est un contrat synallagmatique ; les donataires pourraient donc invoquer le principe de la condition résolutoire consacré par l’article 1184. On répond que l’article 883 faiUexception à la règle établie par l’article 1184 pour les contrats ordinaires. Le partage, quoique conventionnel, n’est pas soumis à la condition résolutoire tacite (2) ; ce principe doit recevoir son application au partage d’ascendant aussi bien qu’au partage ab intestat. La jurisprudence est en ce sens (3), sauf un arrêt de la cour de Limoges lequel décide que l’action en révocation delà donation, qui appartient au père, passe aux enfants en leur qualité d’héritiers (4). Nous croyons qu’il y a impossibilité juridique à ce que l’action de l’ascendant passe à ses enfants. Le père a l’action résolutoire pour inexécution des conditions stipulées dans son intérêt; on pourrait déjà de ce chef lui contester le droit d’agir en révocation pour défaut de payement de la soulte, car la soulte n’est pas stipulée dans son intérêt, c’est un droit qui appartient au copartageant créancier de la soulte contre le copartageant débiteur. En supposant même que le père puisse, de ce chef, demander la résolution du partage, il faut voir si l’action qui lui appartient peut être exercée par les enfants. Il l’a comme donateur, les enfants l’auraient donc comme représentant le donateur; or, ils sont donataires : peuvent-ils tout ensemble être

(1) Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XXIII, p. 138, n° 137.

(2) Voyez te tome X de mes Principes, p. 490, n<> 460.

(3) Grenoble, 8 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 188); Besançon, 8 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 66); Rejet, 7 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 499).

(4) Limages, 21 juin 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 4578, 1°).

DONATIONS ET TESTAMENTS

donateurs et donataires? peuvent41s exercer, comme représentants du donateur, une action qui ne leur appartient pas à titre de donataires? Voilà des qualités inconciliables. Il faut donc maintenir le principe qui défend aux copartageants de demander la résolution du partage.

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