L une des plus importantes concerne la prescrip
(1) Aubry et Rau, t. VI, p, 228, note 10,
(2) Duranton, t. IX, p. 636, n» 643. Demante, t. IV, p. 473, n° 248
Oentv, p. 301 et suiv. Demolombe, t. XXIII, p. 161, 168. Réquier, p. 306,
DU PARTAGE d’aSCENDANT.
tion. Si le partage dans lequel un enfant est omis était nul, il donnerait lieu à une action en nullité; les enfants copartages devraient l’intenter dans les dix ans, conformément à l’article 1304; tandis que l’enfant omis, en supposant qu’il dût aussi agir, aurait trente ans, d’après le droit commun. Nous supposons, bien entendu, que le partage a été fait par donation, puisque l’article 1304’ ne s’applique qu’aux conventions ; le partage testamentaire serait soumis à la prescription générale de trente ans pour toutes les parties intéressées. Dans notre opinion, il n’y a pas d’action en nullité, donc pas de prescription ni de dix ans ni de trente ans. Tous les enfants peuvent demander le partage, d’après le droit commun. Sur la prescription de faction en partage, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions.
Une autre conséquence, tout aussi certaine, c’est que le partage inexistant ne peut être confirmé ; on ne confirme pas le néant. Sans doute les enfants peuvent faire, après la mort de l’ascendant, telles conventions qu’ils veulent, relativement à sa succession et quant au partage qu’il en a fait. Mais ces conventions n’auront pas felFet d’une confirmation ; elles ne peuvent pas donner d’existence légale à un partage qui n’existe pas aux yeux de la loi.
96. Quand nous disons que le partage n’existe pas et ■ ne produit aucun effet, nous entendons le partage testamentaire qui ne s’ouvre qu’à la mort du testateur, c’està-dire au moment même où la loi le frappe de nullité radicale. Quant au partage entre-vifs, la loi ne le déclare nul pour le tout que si, lors du décès de l’ascendant, tous les enfants n’y sont pas compris. Donc, du vivant de l’ascendant, la donation produit son effet; l’enfant omis n’a aucune action, car il n’a aucun droit sur les biens de son père tant que celui-ci vit ; le père a pu disposer de ses biens en faveur de quelques-uns de ses enfants sans que les autres aient le droit de se plaindre, puisque chacun peut faire de ses biens ce qu’il veut, sauf à régler les droits des réservataires à sa mort. Cela peut meme se faire sans aucun esprit d’inégalité. Il est arrivé que le père, après avoir fait le partage de ses biens à l’âge de
DONATIONS ET TESTAMENTS
soixante et dix ans, s’est remarié et qu’un enfant est né de son second mariage. Le partage est irrévocable, sauf à l’enfant omis à invoquer l’article 1078; de là suit que pendant la vie de l’ascendant le partage produit ses etfets ; les enfants sont propriétaires, ils jouissent des biens, ils peuvent les aliéner. Mais qu’arrivera-t-il, à la mort de l’ascendant? L’enfant omis demandera un nouveau partage; pour lui le partage entre-vifs n’existe point, donc tous les biens partagés doivent être remis dans la masse héréditaire ; il ne peut pas réclamer les fruits, ils appartiennent aux propriétaires, donc aux enfants copartages. Que deviendront les aliénations consenties par les donataires? Elles seront maintenues, puisque les enfants avaient le droit d’aliéner. Vainement dirait-on que, le partage étant inexistant, ils n’ont jamais été propriétaires. L’article 1078 répond à l’objection; le partage n’est considéré comme inexistant qu’à partir de la mort de l’ascendant; jusque-là les enfants étaient propriétaires, et leur droit ne se résout pas, car ils étaient propriétaires sans condition. C’est donc un des cas où la propriété est révoquée sans rétroactivité. Cette décision est en harmonie avec le droit des tiers. Ils ont acquis la propriété en vertu d’un acte valable que les vendeurs avaient le droit de faire ; dès lors leur propriété doit être maintenue. La loi seule aurait pu la résoudre; or, aucune disposition du code, aucun principe ne peut leur être opposé pour invalider une aliénation légalement faite. C’est une différence entre le partage inexistant et la survenance d’enfant qui, aux termes de l’article 960, révoque immédiatement et avec rétroactivité le droit des donataires . On comprend la raison de la dijîerence ; la révocation de l’article 960 est une condition résolutoire. Dans le cas de l’article 1078, la loin’établit aucune condition résolutoire, la donation-partage ne tombe qu’à la mort de l’ascendant.
Voilà encore une singularité du partage d’ascendant. En règle générale, un acte inexistant ne produit aucun effet (art. 1131); et on conçoit même difficilement qu’un acte commence par produire les effets qui y sont attachés et qu’ensuite il soit déclaré inexistant. C’est que, dans
DU PARTAGE DASCENDANT.
l’espèce, la raison pour laquelle l’acte est déclaré inexistant ne se produit qu’à la mort de l’ascendant ; c’est seulement alors que l’on saura s’il y a un enfant omis ou non. Et l’enfant qui est omis ne peut pas réclamer contre les effets que le partage a produits du vivant de son père, celui-ci étant libre de disposer de ses biens comme il l’entend.
91. Faut-il conclure de là que le partage seulement est nul et que l’acte vaudra comme donation? La question se comprend si l’on admet que le partage est simplement annulable, un acte, quoique nul, pouvant valoir à un autre titre, comme nous le dirons plus loin en traitant de la nullité du partage d’ascendant (i). Il en est autrement dans l’opinion qui considère le partage comme inexistant. Un acte qui n’a pas d’existence légale ne saurait produire aucun effet; le néant ne peut pas plus valoir comme donation que comme partage.
La jurisprudence est en ce sens, bien quelle n’invoque pas les principes qui, à notre avis, décident la question (2). Elle a été critiquée. On prétend que le texte même de la loi est contraire à l’opinion que les tribunaux ont consacrée. C’est le partage, dit-on, que l’article 1078 annule, il ne parle pas de la donation (3). L’objection n’est pas sérieuse. De quoi est-il traité dans notre chapitre VII? C’est bien du partage d’ascendant. Comment ce partage se fait- il? Par donation ou par testament, dit l’article 1076. Quand il est fait entre- vifs, le partage se confond avec la donation, les deux actes n’en font qu’un seul, le partage-donation. Lors donc que la loi dit que le partage est nul pour le tout, elle annule le partage et la donation. Le texte est en harmonie avec l’intention de l’ascendant. A-t-il voulu faire deux actes, une donation et un partage? Non, certes ; il a entendu distribuer ses biens entre-vifs, et il a dû le faire par donation. La loi ne pouvait donc pas dire qu’elle annulait la donation, puisque l’ascen-
(1) Troplong, t. II, p. 312, n® 2317. Réquier, p. 308 et 370.
(2) Angers, 16 juillet 1847 (Dalloz, 1847, 2, 180). Caen, 10 mai 1852 (Dalloz, 1853, 2, 185).
(3) Demolombe, t. XXIII, p, 162, n® 169. Comparez Qenty, p. 303.
DONAIÎONS ET TESTAMENTS.
dant a voulu, non donner ses biens, mais les partager.
Rejetant l’interprétation que l’on donne à l’article 1078, nous repoussons naturellement les conséquences que l’on en déduit- On prétend que l’enfant renonçant peut retenir les biens qui lui ont été donnés, quoique le partage soit inexistant, car, dit-on, il les retient comme donataire. Nous répondons qu’il ne peut les retenir, à ce titre, que s’il y a partage ; le partage n’ayant pas d’existence légale, il ne peut pas plus y avoir de donataire que de copartage.
Il résulte encore de notre opinion que si l’un des enfants léguait ses biens, le légataire n’aurait aucun droit aux biens partagés. Vainement dit-on que ces biens sont dans le patrimoine de l’enfant, puisque le partage n’est considéré comme non existant qu’à la mort de l’ascendant. Nous répondons que l’enfant est tenu de remettre ces biens dans la masse partageable si le partage est inexistant, donc son héritier a la même obligation (i).
98. La nullité du partage entraîne-t-elle la nullité des donations par préciput que l’acte contient au profit de quelques-uns des copartagés? Si le partage était simplement nul, la nullité n’aurait aucune influence sur les dispositions étrangères à l’acte. Mais quand le partage est inexistant, il y a un motif de douter. Le néant, peut-on dire, ne produit aucun effet. Il nous semble que l’argument confond le partage considéré comme fait juridique avec l’écrit qui constate le partage; nous supposons que la donation est valable en la forme, il y a donc un acte valable, et cet acte comprend deux faits juridiques trèsdistincts, une donation préciputaire et un partage ; si la donation avait été faite par un acte à part, elle resterait valable, malgré la nullité radicale du partage ; elle doit aussi subsister si elle se trouve dans le même acte, car un même acte peut contenir des dispositions très-distinctes, les unes valables, les autres nulles ou inexistantes. La cour de Bordeaux a décidé la question en ce sens (2).
(1) En sens contraire, Demolomhe, t. XXIII, p. 163, n®" 170 et 171.
(2) Bordeaux, 20 août 1853 (Dalloz, 1854, 5, 258).
BU PARTAGE D ASCENDANT
§ II. Quand le partage est-il inexistante