L’application des articles 959, 960 et 1088 sou
(1) Voyez le tome Xlïl de mes Principes, p. 22, n°® 21 et 22. ^2) Voyi* le tome XIII de mes Principes, p. 78, n® 79.
l^ES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE.
lève diverses questions. On demande d’abord ce qu’il faut entendre par donation en faveur du mariage. L’article 1088 en donne la définition implicite; c’est une donation faite sous la condition que le mariage s’ensuive. Quand peut-on admettre que la donation est faite sous cette condition? Si elle est faite aux futurs époux par leur contrat de mariage, elle a, par cela même, pour objet de favoriser ce mariage ; c’est donc une donation faite en vue de ce mariage, c’est-à-dire une donation conditionnelle. Dirat-on que c’est là une présomption et qu’il n’y a pas de présomption sans loi? Il y a un texte qui implique l’existence de la présomption; l’article 1541 décide que tout ce qui est donné à la femme en contrat de mariage est dotal s’il n’y a stipulation contraire. Il suffit donc qu’une donation soit faite à la femme par son contrat de mariage pour quelle fasse partie intégrante de ce contrat, et quelle s y rapporte à ce point que la donation est présumée faite en vue du régime que les futurs époux adoptent ; c’est bien dire que la donation est subordonnée au mariage et même aux conventions matrimoniales des époux. Cependant il se peut qu’une donation, quoique portée au contrat de mariage, soit indépendante et des conventions matrimoniales et du mariage lui-même. C’est à ceux qui prétendent qu’une donation, quoique contenue dans le contrat de mariage, est étrangère au mariage, à le prouver; ils ont contre eux la présomption consacrée par l’article 1541, mais ils sont admis à la preuve contraire, laquelle est de droit commun.
Une donation peut être faite en faveur du mariage, bien qu’elle ne soit pas comprise dans l’acte qui contient les conventions matrimoniales. Ici nous sommes sans présomption aucune; en vain dirait-on qu’il est probable que la donation est étrangère au mariage; une probabilité n’est pas une présomption légale. Il se peut que les époux ne fassent pas de contrat de mariage, cela arrive dans tous les cas où ils entendent se marier sous le régime de la communauté légale ; et cependant il peut y avoir des donations en faveur de ce mariage; comment le prouvera-t-on? D’après le droit commun, puisque le code
DOISATIOKS ET TESTAMENTS.
n’y déroge pas ; on consultera, avant tout, les termes de la donation, puis les circonstances de la causo(i). Les auteurs remarquent tous qu’il ne suffit point que le donateur dise qu’il fait la donation pour faciliter au donataire un mariage avantageux; on ne peut pas voir de condition là où les éléments de la condition n’existent pas ; or, pour que le mariage devienne la condition d’une libéralité, il faut qu’il soit dit avec qui le mariage doit être contracté, ou du moins qu’il soit prouvé que la donation a été faite en vue d’un mariage déterminé ; le simple motif n’implique pas une condition. Le principe est certain, l’application est une question d’interprétation (2).
169. Un contrat de mariage est dressé, contenant une donation de l’oncle et de la tante de la future, en faveur du mariage. L’union rencontre des difficultés par suite desquelles les parties résilient les conventions matrimoniales qu’elles avaient souscrites ; l’oncle, tant en son nom que comme héritier de sa sœur, déclare adhérer à cette résiliation. Puis les obstacles étant levés, le mariage se célèbre, après que les époux avaient fait un nouveau contrat identique au premier, mais sans l’intervention du donateur. 11 a été jugé que les donations faites dans le premier contrat étaient devenues caduques par la résiliation et n’avaient pu revivre en vertu du nouveau contrat. La question, d’après les faits et circonstances de la cause, n’était pas douteuse. Il faut aller plus loin et décider, comme l’a jugé la cour d’Agen, que le seul fait de rompre le mariage, alors même qu’il n’y aurait eu aucune résiliation de contrat et quoique les parents donateurs soient restés étrangers à la rupture, suffit pour anéantir la donation ; le contrat de mariage n’est qu’un projet ; de même que le mariage, quand le projet de l’union est abandonné, le projet de conventions matrimoniales est abandonné par cela même. En vain le projet serait-il repris et aboutirait-il au mariage; c’est un projet nouveau qui de-
(1) Comparez Coin-Delisle, p. 551, n® 2, de l’article 1081. Duranton, t. IX, p. 658, 667.
(2; Grenier, t. III, p. 245, 407. Duranton, t. IX, p. 658', n® 667,
DES donations par CONTRaT DE MARIAGE,
mande une nouvelle convention et, par suite, un nouveau consentement (i).
tîO. Si le mariage était annulé, les donations faites en faveur de ce mariage tomberaient, car le mariàge nul est considéré comme n’ayant jamais existé; par suite, la donation faite en faveur de ce mariage n a plus dê cause. 11 faut cependant faire une exception en faveur de l’époux de bonne foi, car, à son égard, le mariage subsiste, ainsi que les conventions matrimoniales, donc aussi les donations qui en font partie. Si la donation tombe, la caducité réagit contre les tiers ; nous ne comprenons pas que Delvincourt ait pu soutenir le contraire, ü est inutile d’insis- . ter sur une erreur que tout le monde reconnaît {2).
La nullité du contrat de mariage entraînerait-elle aussi la caducité de la donation qu’il contient? Il ne peut plus être question de caducité, puisque le mariage en vue duquel la libéralité a été faite a été célébré. Mais on peut soutenir que la donation est une clause du contrat de mariage et que la nullité du contrat principal entraîne la nullité des stipulations accessoires (n° 188). L’article 1541 vient à l’appui de cette opinion ; nous reviendrons sur la question au titre du Contrat de mariage y où se trouve le siège de la matière. La question suppose que le contrat est simplement nul, c’est-à-dire annulable. Si l’acte était inexistant, par exemple, si les conventions matrimoniales avaient été constatées par acte sous seing privé, il n’y aurait aucun doute; la donation serait inexistante aussi bien que le contrat de mariage (3).
171. Il a été jugé que l’article 1088 est applicable aux donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux. Cela ne fait pas de doute; la fraude ne peut jamais déroger à la loi. S’il est constant qu’une libéralité a été faite en vue d’un mariage qui ne s’est pas réalisé, cette libéralité doit tomber, quelle soit déguisée ou faite
(1) Agen, 20 juillet 1841, et Rejet, 30 janvier 1843 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 430).
(2) Troplong, n<>2475 et suiv., t.II, p. 387 ; Demolombe, t. XXIII, p. 275,
(3) Rouen, 10 juillet 1824 (Dalloz, au mot Interrogatoire, n° 31, 3®).
DONATIONS ET TESTAMENTS
dans les formes légales (i). Il en est de même de la révocation des donations pour ingratitude ou survenance d’enfant; les articles 959 et 960 s’appliquent aux donations déguisées ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce sujet au chapitre des Donatioris (2).
SECTION II. — Ooiia.tiou de biens présents^
L’article 1081 porte : « Toute donation entrevifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales pour les donations faites à ce titre. » Cette disposition est conçue en termes trop généraux. Il est certain que les règles spéciales établies par les articles 959, 960, 1087 et 1088 s’appliquent à la donation de biens présents ; elle est soumise à ces règles spéciales par cela seul quelle est faite par contrat de mariage, ou du moins en faveur du mariage. L’article 1086 consacre une exception bien plus importante; nous y reviendrons en expliquant cette disposition.
173. C’est avec ces restrictions qu’il faut entendre le principe établi par l’article 1081; sauf les exceptions que nous venons de rappeler, la donation de biens présents faite aux époux reste sous l’empire du droit commun. Il en résulte que l’on ne peut donner aux futurs époux que dans les formes prescrites par la loi ; il n’y a que l’acceptation qui ne doit pas être expresse lorsque la libéralité est faite par contrat de mariage ; partant la donation de biens présents, quoique faite en vue du mariage, est un contrat solennel. La jurisprudence n’est pas toujours restée fidèle à la rigueur de la loi.
D’après le texte de l’article 1081, toute libéralité faite en vue du mariage est une donation de biens présents, quand elle porte sur des biens actuels que le donateur transmet à l’époux donataire; et toute donation entre- vifs doit se faire par acte authentique, soit dans le contrat de
(1) Rejet, 7 mars 1820 (Dalloz, au mot Obligationsy n® 3113, 1®).
(2) Voyez le tome Xll de mes Princi;pes, p. 426, u®* 346 et suiv.j et tome XIII, p. 76, n° 77,
mariage, soit par acte séparé. La jurisprudence admet une exception pour les obligations naturelles qui sont acquittées sous forme de libéralités; elle applique cette exception aux pensions qu’un père ou une mère s’engage à payer à un enfant qui se marie. Nous avons combattu le principe de cette prétendue exception (i); nous rejetons aussi l’application que l’on en fait (2). Les motifs que donnent les cours de Belgique ne sont pas toujours les mêmes; en un certain sens ils sont même contradictoires. Un seul et même arrêt dit que la pension est promise en exécution de l’obligation alimentaire qui incombe aux ascendants en vertu des articles 205et207; et la cour légitime cette même pension en vertu de l’obligation naturelle que les père et mère ont de doter leurs enfants. Ce vague témoigne déjà contre la jurisprudence ; elle voudrait valider ces pensions et elle ne sait trop sur quel principe s’appuyer. Il faudrait cependant s’entendre : une seule et même promesse ne peut être tout ensemble une dette naturelle et une dette civile. Si c’était une vraie dette alimentaire, la question ne serait pas douteuse; qui donc songerait à contester la validité d’une obligation contractée pour aliments ? Mais les aliments ne sont qu’un prétexte; ce que l’on appelle aliments est en réalité une dot, telle que l’article 1541 la définit : le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Si la femme n’a point de dot, peut-elle réclamer des aliments contre ses père et mère? Oui, mais sous la condition, d’abord, que le mari ne soit pas en état de lui fournir ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, car l’obligation alimentaire incombe avant tout au mari (art. 214); puis il faut que la femme prouve qu’elle est dans le besoin, d’après les principes généraux qui régissent le droit aux aliments, et elle n’est dans le besoin que lorsqu’elle ne peut par son travail subvenir
(1) Voyez le tome XTI de mes Principes, p. 436, 355 et 356.
(2) Liège, 19 décembre 1850 {Pasicrisie, 1851, 2, 197) et 18 décembre 1851 [ibid„ 1854, 2, 25-1). Gand, 14 juillet 1854 {ibid., 1854, 2, 284), et Rejet, 9 novembre 1855 (iôid,, 1856, 1, 65). Bruxelles, 9 mai 1835 (iôîd., 1835, 2, 193) et 8 avril 1872 {ibid., 1872, 2, 206).
DONATIONS ET TESTAMENTS
aux nécessités de la vie. Si la femme est réellement créancière, le père et la mère sont débiteurs et, dans ce cas, il n y a plus de question.
Aucun des arrêts rendus par les cours de Belgique ne constate les besoins de la femme ni son droit aux aliments, ce qui nous fait croire que le droit aux aliments, sur lequel on fonde la pension alimentaire, est un prétexte ou, si l’on veut, un motif de théorie. La vraie vérité est que les conditions requises pour qu’il y ait dette alimentaire n’existent point, et voilà pourquoi on recourt à la supposition d’une obligation naturelle qui serait acquittée par les père et mère. Ici nous rentrons dans la théorie que nous avons combattue au chapitre des Donations. Les motifs que donnent les arrêts ne nous ont pas convaincu. La cour de Liège, après avoir constaté que la pension a été constituée comme subside de mariage, ajoute que, dans l’espèce, le montant répond identiquement aux avantages que les autres enfants avaient obtenus en se mariant. Un avantage que les enfants obtiennent en se mariant s’est toujours appelé une dot, et la dot n’est-elle pas une libéralité? La cour avoue que l’obligation de doter n’est pas sanctionnée par la loi, donc ce n’est pas une dette ; et un avantage que l’on fait à un enfant, sans qu’on y soit obligé civilement, n’est-il pas une donation? C’est une obligation naturelle, dit la cour de Liège; nous l’admettons, mais qu’est-ce que cela prouve? L’obligation naturelle n’a d’autres eifets que ceux que la loi lui reconnaît ; or, il n’y a qu’un seul article dans le code qui parle des dettes naturelles ; aux termes de l’article 1235, la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Si donc la dot est une obligation naturelle, tout ce qui en résulte, c’est que les père et mère ne peuvent répéter ce qu’ils ont payé à ce titre. La cour de Liège va plus loin, elle en conclut que l’obligation naturelle doit être exécutée dès qu elle est contractée par un pacte exprès. Ainsi la reconnaissance d’une dette naturelle suffirait pour en faire une obligation civile ! Nous cherchons vainement un texte ou un principe sur lequel une pareille théorie puisse s’appuyer.
La cour de Grand a été chercher ce texte dans le droit romain. C’est, dit-elle, le pacte constitutœ pecuniœ. Rien de mieux, si nous vivions encore sous l’empire du droit romain. Mais qu’on veuille bien nous prouver que le code civil a maintenu le pacte constitutœ pecunice. Le mot et la chose sont étrangers à notre droit moderne. Et la nécessité où l’on se trouve d’emprunter au droit romain une doctrine que notre code ignore ne prouve pas précisément en faveur de l’opinion que la jurisprudence consacre. Sur quoi se fondaient les jurisconsultes romains et Pothier, qui reproduit leur décision'? Sur l’équité naturelle. Est-ce que l’équité engendre une action sous l’empire d’une législation écrite ? Elle ne suffit pas même pour créer une obligation naturelle. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Grand, la cour de cassation a décidé qu’il appartenait aux juges du fait d’apprécier les conventions, et que la cour d’appel ayant jugé qu’il y avait une obligation à titre onéreux, cette décision souveraine échappait au contrôle de la cour suprême. La cour de cassation s’est bien gardée d’invoquer le pacte constitutœ pecuniœ, qui n’est plus que de l’histoire.
La cour de Bruxelles s’est prononcée également pour la validité de la pension. Dans la première espece quelle a eu à juger, le débat portait uniquement sur l’extinction de la pension. La cour constate que la promesse a été faite « pour sustentation du mariage et comme dot. » Cela ne décide-t-il pas la question? La dot n’est-elle pas une libéralité, alors même qu’il y aurait une obligation naturelle des parents de doter leurs enfants? Le second arrêt décide que, d’après les termes de l’engagement et le taux modique de la pension, il est certain que les père et mère n’ont pas voulu faire à leur ûlle une libéralité proprement dite. Qu’est-ce donc? La cour n’admet pas que les parents aient, en tout état do cause, l’obligation naturelle de doter leurs enfants; elle considère comme une dette alimentaire la pension de 500 francs que les père et mère s’étaient obligés à payer. Or, les termes mêmes de l’engagement invoqués par la cour prouvent que, dans 1 intention des parents, la pension était une dot, c’est-à-
dire une libéralité, car ils la dispensaient du rapport; peut-il être question de dispenser du rapport une dette alimentaire? Les parents se réservaient le droit de rembourser la pension moyennant un capital de 10,000 fr., en ajoutant que ce capital serait rapportable à leur succession. Nouvelle preuve qu’ils entendaient faire une libéralité, car ils appliquaient les principes qui régissent les libéralités : le capital de la dot est sujet à rapport, tandis que les intérêts, ne doivent pas être rapportés.
Il y a un arrêt, en sens contraire, de la cour de Liège qui juge que l’engagement de payer une pension à leur fille, contracté par ses père et mère en vue de son mariage constitue une donation et, par suite, un contrat solennel (i). Tel est le vrai principe. Il n’appartient pas à la jurisprudence de créer des exceptions.
154. On qualifie ordinairement de donation contractuelle la donation de biens présents. Coin-Delisle a raison de dire que l’on devrait bannir ce barbarisme du langage juridique : toute donation n’est-elle pas un contrat? qu estce donc qu’une donation contractuelle? Nous trouvons cette mauvaise expression dans les arrêts qui décident que la donation de biens présents est soumise à la transcription (2). La question n’est pas douteuse ; elle est décidée par l’article 1081 qui soumet la donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, aux règles générales prescrites pour les donations entrevifs ; ce qui rend applicable l’article 939 relatif à la transcription. L’article de la loi hypothécaire belge n’est pas moins explicite ; il ordonne la transcription de tous actes entre- vifs à titre gratuit, translatifs de droits réels immobiliers. Il se présente cependant une difficulté dans l’application du principe. Les donations de biens à venir ne sont pas soumises à la transcription, comme nous le dirons plus loin, tandis que les donations de biens présents doivent être transcrites. Qu’est-ce que des biens
(1) Liège, 24 janvier 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 25).
(2) Douai, 16 février 1846 (Dalloz, 1846, 2, 227). Nîmes, 31 décembre 1850 {Dalloz, 1851, 2. 80). Grenoble, 17 janvier 1867 (Dalloz, 1868, 2, 17). Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 80, note 4, tûl.
présents, qu’est-ce que des biens b, wner? Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitré des Donatîùns. Le mari fait donation de l’usufruit d’immeubles déterminés à sa femme en cas de survie de celle-ci. Il a été jugé que c’est une donation de biens présents (i); cela n’est pas douteux. Ce qui peut tromper les personnes étrangères au droit, c’est que la donation ne reçoit son effet qu’à la mort du donateur et sous la condition que la donataire lui survive. Mais de ce qu’un droit est éventuel, cela ne l’empêche pas d’être certain et de porter sur des biens qui, lors de la donation, sont dans le domaine du donateur; donc la donation a pour objet des biens présents.
Il résulte encore de l’article 1081 que la donation d’effets mobiliers, quoique faite par contrat de mariage, est soumise à l’article 948; elle n’est donc valable que pour les effets dont un état estimatif aura été annexé à la minute de la donation. La cour de Rennes l’a jugé ainsi (2). On prétendait, dans l’espèce, qu’il fallait faire exception pour les donations dont l’exécution est différée par une clause de l’acte; quand même elle serait différée jusqu’à la mort du donateur, il doit y avoir un état estimatif ; car le donateur ne donne pas les meubles qu’il laissera à son décès, il donne les meubles qu’il possède au moment de la donation, et précisément parce que l’exécution en est différée, il faut un état estimatif pour en assurer l’irrévocabilité.
155. Le deuxième alinéa de l’article 1081 contient une application du principe posé dans le premier; il porte que la donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage, ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI, c’est-à-dire en cas de substitution fidéicommissaire permise. Comme la loi soumet aux règles générales des donations la donation de biens présents faite aux époux, il va de soi quelle ne peut être faite au profit des enfants à naître, puisque, aux termes de l’article 906, il tant être au moins conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre- vifs. On ne s’explique cette dis-
(U Cassation, 10 mars 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, 1595).
(2) Rennes, 18 juillet 1822 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1942).
DONATIONS ET TESTAMENTS
position qu’en la mettant en rapport avec l’ordonnance de 1731, qui permettait (art. 10) de donner directement les biens présents aux enfants à naître des futurs époux. Le code abroge cette disposition exceptionnelle et replace les donations de biens présents sous l’empire du droit commun (i). Ce n’est donc que dans les cas où la loi admet les substitutions que les enfants à naître peuvent profiter d’une donation de biens présents, cesLà-dire quand un père donne à son enfant, ou un oncle à son neveu, les biens dont il peut disposer, avec cliarge de les conserver et de les rendre aux enfants nés et à naître du donataire. Les enfants ne peuvent pas être appelés aux biens donnés par une clause de substitution vulgaire ; la propriété des biens étant transmise actuellement et irrévocablement à l’époux donataire, il ne peut être question d'appeler, en son lieu et place, des enfants à naître (2).
Que faut- il décider si la donation est faite au profit des futurs époux et des enfants à naître de leur mariage? On a prétendu que la donation était nulle comme entachée de substitution. Il a été jugé, et avec raison, que la donation n’imposait pas au donataire la charge de conserver et de rendre les biens donnés, qu’on pourrait tout au plus l’induire par voie de conjecture; or, il n’y a plus de substitution conjecturale. Quel sera l’effet d’une donation pareille? Les enfants à naître ne peuvent pas êtrè compris dans une donation entre-vifs ; ils n’en peuvent profiter à titre de substitués, la clause qui les appelle doit donc être réputée non écrite, en ce sens que les enfants qui naîtront ne pourront recueillir le bénéfice de la libéralité qu’à titre d’enfants, c’est-à-dire d’héritiers (3).
176, La conséquence la plus importante qui résulte du principe posé par l’article 1081, c’est que la propriété des biens donnés passe immédiatement à l’époux donataire, alors même que l’exécution de la donation serait difierée jusqu’à la mort ; une pareille donation n’est pas
(1) Coiü-Delisle, p. 553, n® 12, de l’article 1081.
(2) Duranton, t. IX, p. 655, n» 665. Aubry et Rau, t. VI. p. 247, notes 4
et 5.
(3) Rejet, 7 décembre 1826 (Dalloz, au mot Substitution, n® 312).Toullier,
DE l’institution CONTRACTUELLE.
une donation de biens à venir, c est une donation de biens présents ; le donateur est dessaisi dès l’instant de la perfection du contrat; le donataire en est saisi, et il peut disposer des objets donnés. Telle est la donation d’une somme d’argent avec la clause quelle sera prise sur la succession du donateur; nous avons examiné ailleurs les difficultés auxquelles cette libéralité donne lieu (i). Quand elle est faite par contrat de mariage, il n’y a plus de doute sur sa validité ; elle vaudra soit comme donation de biens présents, soit comme donation de biens à venir. La jurisprudence s’est prononcée pour la première interprétation (2).
SECTION III. — De l’Institution contractuelle.
§ I®^ Notions générales.
177. Aux termes de l’article 1082, le donateur peut, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’il laissera au jour de son décès, tant au profit des époux qu’au profit des enfants à naître de leur mariage. C’est ce qu’on appelait, dans l’ancien droit, Yinstitution contractuelle, parce que le donateur institue un héritier par contrat. Un de nos anciens auteurs la définit comme suit : « Un don irrévocable de succession ou d’une partie de succession fait par contrat de mariage au profit de l’un des deux époux ou des enfants qu’ils doivent avoir ensemble (3). » L’institution contractuelle nous vient des coutumes; le droit romain l’ignorait; pour mieux dire, il la prohibait, puisque c’est une convention sur une succession future. Le code aussi défend tout pacte successoire (art. 1130); l’institution contractuelle est donc une dérogation au droit commun : elle transmet la succession du donateur aux futurs époux par voie de contrat. Ce qui la caractérise, c’est que le donateur ne se dépouille pas
(1) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 516, n<> 425.
(2) Paris, 27 décembre 1814 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1346. 2°). Rejet, 12 août 1846 (Dalloz, 1846, 1, 297).
(3) De Laurière, Des institutions contractuelles, chap. II.
DONATIONS ET TESTAMENTS
actuellement au profit des donataires, il ne leur donne pas ses biens présents, il leur donne les biens à venir, ceux qu’il laissera à son décès. Le donateur conserve la propriété de ses biens et la faculté d’en disposer à titre onéreux d’une manière illimitée. Toutefois l’institution contractuelle est irrévocable en ce sens que le donateur ne peut plus disposer des biens à titre gratuit; les donataires sont héritiers par contrat, et le donateur n,e peut pas les dépouiller de cette qualité, ni directement en ré-: voquant l’institution, ni indirectement en faisant des libéralités.
1Î8. Dans l’ancien droit, on demandait si l’institution contractuelle était une disposition entre-vifs ou une donation à cause de mort. Les uns disaient que c’est une donation entre-vifs, parce quelle confère au donataire un droit irrévocable à la succession du donateur, tandis que les dispositions à cause de mort, soit donations, soit testaments, sont essentiellement révocables. D’autres assimilaient l’institution contractuelle à une donation à cause de mort, parce que le donateur ne se dépouille pas actuellement et qu’il ne donne que les biens qu’il laissera à son décès. 11 y avait des auteurs qui l’appelaient amphibie, parce qu’elle tient tout ensemble du testament et de la donation. Furgole en conclut qu’elle forme une classe à part qui a ses règles particulières, qu’elle n’emprunte ni de la donation entre-vifs, ni de la donation à cause de mort, ni du testament (i). Toutefois il a été jugé que déjà dans l’ancien droit l’institution contractuelle était, à raison de son irrévocabilité, assimilée aux donations entrevifs. L’arrêt en déduit cette conséquence que, sous l’empire des coutumes qui permettaient de faire un contrai de mariage sous seing privé, l’institution contractuelle devait se faire, à peine de nullité, par acte authentique (2).
Sous l’empire du code, le caractère de l’institution contractuelle n’est plus douteux. On ne peut plus l’assimiler
(1) Furgole, Commentaire sur V ordonnance de 1731, art. 13 (t. V, p, 100 et suiv.). Coin-De iele, p. 555, n° 5, de l’article 1082,
(2) Cassation, 4 mars 1863 (Dalloz, 1863, 1, 148).
DE LINSTITCTION CONTRACTUELLE. 221
aux donations à cause de mort, puisque ce mode de disposer à titre gratuit n’existe plus dans notre droit moderne. D’après l’article 893, on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament. Il faut donc classer l’institution contractuelle soit parmi les testaments, soit parmi les donations. Le code a tranché la difficulté en qualifiant de donation l’institution contractuelle (art. 1082) ; elle se forme par voie de contrat, puisqu’elle doit, sous peine de nullité, être insérée dans le contrat de mariage des futurs époux donataires ; cela suffit pour qu’on ne puisse l’assimiler à un testament. D’ailleurs le testament peut toujours être révoqué, c’est un de ses caractères essentiels (art. 895); tandis que l’institution contractuelle est irrévocable. On ne peut pas dire avec Furgole que l’institution contractuelle est une disposition particulière qui a ses règles spéciales, car le code ne lui conserve pas même son nom (i) ; et c’est à dessein, car on aurait pu conclure de la dénomination di institution contractuelle c\\xqWq forme une espèce à part, d’où seraient nées des difficultés sur la question de savoir quelles règles la régissent (2). Le code la qualifiant de donation, il faut décider que les règles des donations entre-vifs restent applicables à la .donation de biens à venir, sauf les dérogations que la loi y apporte, et elles sont nombreuses.
Pourquoi le code permet- il de déroger aux règles fondamentales de notre droit dans les institutions contractuelles? Nos anciens auteurs s’accordent à dire que les institutions contractuelles ont été autorisées pour favoriser le mariage, et c’est la faveur due au mariage qui explique les nombreuses dérogations que le code admet au droit commun en cette matière. On a dit que Dumoulin et les autres commentateurs de nos coutumes s’étaient trompés, qu’il fallait chercher l’origine de l’institution contractuelle dans les coutumes germaniques (3). Il est
(1) Coin-Delisle, p 55i^, 5 et 6 de l’article 1082.
(2) Jaubert leur donne le nom qu’elles ont dans l’ancien droit {Rapport, n° 83, dans LocrA, t. V. p. 362).
(3) Eschb.^ch, De l'institution contractuelle , àai'as,\a. Revue de législation,
t. XI, p. 121 etsuiv. Coin-Delisle, p. 555, 2 et 3 de l’article 1082).
DONATIONS ET TESTAMENTS
vrai que la science historique de nos anciens auteurs n’est pas toujours très- exacte, mais ils ne se sont pas trompés en disant que l’institution contractuelle a été admise parce qu’elle favorise le mariage, en favorisant les donations. L’homme a une attache naturelle à ses biens, il n’aime pas de s’en dépouiller de son vivant; les parents mêmes sont peu disposés à faire des donations entre-vifs un peu considérables à leurs enfants. S’ils peuvent leur donner sans se dépouiller eux-mêmes, ils donneront plus volontiers. Tel est l’avantage des institutions contractuelles ; le donateur reste maître de sa fortune et il assure sa succession aux donataires ; ceux-ci ont donc un droit irrévocable que ne leur donne pas leur qualité de réservataires, le donateur ne peut plus donner son disponible, à leur préjudice. A plus forte raison, ces institutions sontelles avantageuses lorsqu’elles assurent aux époux la succession d’un parent dont ils ne sont pas héritiers réservataires, Néanmoins on a remarqué que cette manière de disposer n’est pas fréquente (i). La raison en est que les époux ont besoin de ressources actuelles, immédiates; ils préfèrent une donation moins étendue, mais qui leur donne des biens présents, à une donation plus considérable de biens à venir. De là l’usage presque universel des dots ou de pensions dotales.
180. Dans quels termes l’institution contractuelle doit-elle être stipulée? La question seule prouve que ce mode de disposer n’est pas entré dans nos moeurs; si la chose était usuelle, le nom aussi le serait, et le nom suffirait pour prévenir toute difficulté. Il est certain qu’il n’y a pas de termes sacramentels, puisque le code n’emploie pas l’expression usitée dans l’ancien droit. Il y a cependant des expressions traditionnelles que l’on rencontre encore parfois dans les actes modernes. Telle est la promesse de garder succession à un enfant qui se marie; on l’entendait, dans l’ancien droit, en ce sens que le père avait l’intention de disposer contractuellement de sa succession , et on doit encore lui donner la même significa-
(l) Detnolombe, t, XXIII, p. 299, n®272.
DE l’institution CONTRACTUELLE.
tion aujourd’hui (i). Peu importent, du reste, les termes, pourvu que le donateur manifeste clairement sa volonté de disposer de ses biens à venir. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que, même dans le droit ancien, l’institution d’héritier par contrat de mariage ne devait pas être exprimée en termes solennels ; en matière de donations comme en matière de testaments, il faut s’attacher uniquement à la volonté du disposant. Dans l’espèce, le contrat de mariage portait la clause suivante : « Il est convenu, en cas de prédécès de la future sans enfants, que le futur ne sera tenu de donner aux héritiers collatéraux de ladite future, pour tous droits d’hérédité qu’ils pourraient prétendre dans la succession, qu’une somme de 2,000 livres franche de toutes dettes. » La cour de cassation a jugé qu’il résultait de cette clause que l’intention de la donatrice était d’investir son mari de la totalité des biens qu’elle laisserait à son décès, ce qui constitue une institution contractuelle (2).
181. Il y a des donations qui, par leur nature, sont des institutions contractuelles, parce quelles ont nécessairement pour objet les biens que le donateur laissera à son décès. Telle est la donation qu’un père fait à son fils, en le mariant, de tout ou de partie de son disponible ; cette libéralités, dit la cour de cassation, ne peut avoir d’effet qu’à la mort du donateur, car ce n’est qu’à la mort que la portion disponible peut être déterminée. La cour ajoute que, dans l’espèce, le père l’entendait ainsi, puisque, après avoir donné le disponible à son fils, il lui donnait la jouissance d’une métairie, en attendant le décès du donateur (3).
185Î. N’ en faut-il pas dire autant de la donation d’üne somme à prendre dans la succession du donateur? Nous avons dit ailleurs que cette disposition donne lieu à de sérieuses difficultés quand elle est faite par un acte ordinaire : est-ce une donation de biens présents, ou est-ce
(1) De Laurière, Des institutions contractuelles, chap. V, 17. Comparez Amiens, 15 décembre 1838 (Dalloz, au mot Majorai, n° 17, 1®).
(2) Rejet, 29 juin 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1986, 6«).
(3) Rejet, 12 juin 1832 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 1986, 2°).
DONATIONS ET TESTAMENTS
une donation à cause de mort? Si c’est une donation à cause de mort, elle est nulle, à moins quelle ne soit faite par contrat de mariage et, dans ce cas, elle vaudra comme institution contractuelle. Dans l’opinion généralement suivie, l’on admet que la libéralité peut valoir comme donation de biens présents si le donateur a entendu confé' rer au donataire un droit actuel, en ajournant seulement l’exécution à sa mort (i). Lors donc quelle se trouve dans un contrat de mariage, on peut lui donner une double signification, en y voyant une donation de biens présents ou une donation de biens à venir. Les tribunaux se prononcent presque toujours pour cette dernière interprétation. Dans l’intérêt des principes, il importe de constater les motifs de ces décisions.
Les père et mère constituent en dot à leur fils une somme de 60,000 francs, qui lui sera délivrée incontinent après le mariage; ils lui assurent en outre et lui donnent, dès à présent^ en la rneilleure forme que donation puisse être, 150,000 francs, à prendre dans leurs successions et avant partage. Cette dernière libéralité est-elle une donation de biens présents ou une institution contractuelle? La cour de Metz l’interpréta dans le dernier sens; les motifs quelle donne sont tout à fait généraux et s’appliquent même à une donation faite hors du contrat de mariage. Il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’un objet certain et présent, tel qu’un immeuble ou un contrat dont la propriété passe aussitôt au donataire, sauf que sa jouissance ne commence qu’à la mort du donateur; il s’agit d’une somme en deniers qui ne constitue qu’une chose incertaine ou éventuelle, car elle peut ne pas exister à l’ouverture de la succession; n’étant ni actuelle ni présente, elle ne peut être conférée actuellement au donataire, d’où suit que c’est une donation de biens à venir. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet, mais la cour de cassation ne reproduit pas les motifs que nous venons de rapporter, elle se fonde uniquement sur les clauses du contrat de mariage ; il comprenait deux libéralités, l’une actuelle de
(1) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 516, n° 425.
DE l’institution C50NTRACTUELLE.
biens présents, l’autre future sur les biens à venir ; cette dernière était donc une institution contractuelle (i). Ainsi la cour de cassation se fonde sur l’intention du donateur, tandis que la cour de Metz décide la question en droit, comme nous l’avons fait au chapitre des Donations.
La cour de Rouen a rendu un arrêt dans le même sens que la cour de Metz. Par contrat de mariage, les père et mère de la future lui constituaient une dot, en avancement d’hoirie, de 800,000 francs, exigible six mois après leur décès, et produisant une rente annuelle de 1 2,000 fr. A s’en tenir au mot exigible, on pouvait soutenir que la donation était actuelle et que l’exécution seulement en était ajournée, La cour interpréta l’acte comme nous l’avons fait; les donateurs, dit-elle, ne se dépouillent pas actuellement et irrévocablement du capital de 800,000 francs, ils le retiennent entre leurs mains et restent maîtres d’aliéner et de dissiper leur fortune, de manière à rendre par leur propre fait la donation entièrement nulle. De là la cour conclut que c’est une donation à cause de mort, valable comme institution contractuelle (2).
Il y a un arrêt, en sens contraire, de la cour de Bordeaux; elle décide que la libéralité est une donation de biens présents, quoique l’exécution en soit différée jusqu’à la mort du donateur. Dans l’espèce, il était dit que les sommes promises seraient payées en biens-fonds ou en argent, au choix des héritiers du donateur. Le donateur était l’oncle des futurs; il leur constituait une dot à l’occasion de leur mariage ; les circonstances de la cause concouraient donc à prouver que l’intention du donateur était de conférer un droit actuel et irrévocable (3).
183. Ce qui caractérise l’institution contractuelle, c’est que le donateur ne se dessaisit pas actuellement et qu’il conserve la libre disposition de ses biens ; le donataire n’a droit qu’aux biens qui existent lors du décès. Le donateur donne, par contrat de mariage, le quart par préciput dans des biens particulièrement désignés. Cette
lix ^ 1819, et Rejet, mars 1821 (Dalloz, n° 1985, 1°).
SS gO“en,.27 juia 1832 (Dalloz, n» 1986, 1°).
(3) Bordeaux, 5 juillet 1839 (Dalloz, n<> 1979).
donations et testaments.
donation sera régulièrement une donation de biens présents; mais s’il résulte de l’ensemble de l’acte que le donateur n’a pas entendu donner une chose présente à la future, qu’il n’a voulu se dessaisir de la propriété d’aucune partie de ses biens, il faut décider, comme l’a fait la cour de Riom (i), que c’est une donation de biens à venir, donc une institution contractuelle.
184. Quand il y a dessaisissement actuel, la libéralité est une donation de biens présents, quelles que soient, du reste, les clauses ou les^ expressions plus ou moins impropres de l’acte. Un père, en mariant son fils, lui fait donation de biens présents, en le chargeant de les rapporter à la masse pour être partagés avec ses autres biens entre tous ses enfants, suivant le droit quils pourront y avoir. On a prétendu, mais par de très-mauvaises raisons, que cette donation était une institution contractuelle. Le père donnait actuellement; donc, en principe, des biens présents; il soumettait le donataire au rapport, et on ne rapporte que les biens que l’on a reçus comme donataire, c’est-à-dire comme propriétaire. La clause qui appelait tous les enfants, suivant leur droit, au décès du donateur, impliquait que le donateur se réservait la faculté de disposer de la quotité disponible, il n’instituait donc pas un héritier par contrat. La cour de cassation l’a jugé ainsi (2) ; et il ne valait vraiment pas la peine de porter devant les tribunaux une affaire claire comme le jour.
Il y a parfois quelque doute, parce que les diverses clauses paraissent contradictoires. Un père institue sa fille son héritière par contrat de mariage ; voilà une institution contractuelle, puisque cette disposition n’est autre chose que l’institution d’un héritier par contrat. Le donateur stipule ensuite en sa faveur la réserve de l’usufruit. On s’est prévalu de cette clause pour soutenir qu’il y a donation de biens présents ; si, disait-on, l’instituant avait eu l’intention de faire une donation de biens à venir, il eût été parfaitement inutile de réserver l’usufruit, puis-
(1) Riom, 6 mars 1819 (Dalloz, n® 1986, 5*^).
(2) Rejet, 13 janvier 1814 (Dalloz, 1981).
DE l’institution CONTRACTUELLE,
qu’il aurait conservé la propriété et, à plus forte raison, la jouissance de ses biens. La cour de Bordeaux a néanmoins jugé qu’il y avait institution contractuelle ; la clause concernant l’usufruit était une de ces clauses inutiles que les notaires insèrent dans leurs contrats et qui ne peuvent pas altérer la volonté clairement exprimée des parties contractantes (i).
Le doute est parfois plus sérieux. Un oncle donne à son neveu des biens présents, puis il ajoute que le donataire prendra, en outre, dans la succession du donateur, une part égale à celle de ses frères et soeurs, autres neveux du donateur. Cette seconde clause instituait- elle le neveu héritier par contrat? On pouvait le prétendre ; à quoi bon lui réserver ses droits héréditaires si l’oncle n’avait entendu les lui assurer à un autre titre que celui d’héritier ah intestat ? La cour de Lyon préféra une interprétation plus naturelle et plus probable ; l’oncle ne manifestait pas la volonté de faire une institution contractuelle outre la donation de biens présents ; il prévoyait simplement ce qui devait arriver à sa mort : prévoyance inutile, mais qui ne doit pas être interprétée contre l’intention du disposant. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida qu’il y avait du doute sur le sens et le caractère de la disposition ; que dès lors les juges du fait avaient pu l’interpréter dans le sens qui leur paraissait le plus conforme aux intentions des parties (2).
185. Dans l’interprétation des institutions contractuelles, il faut suivre la règle qui commande d’interpréter restrictivement les dispositions exceptionnelles. La cour de Paris a très-bien établi le principe. D’une part, en autorisant l’institution d’un héritier par contrat, le législateur a dérogé à plusieurs principes de droit commun en raison de la faveur qui s’attache au mariage ; et, d’autre part, celui qui fait une pareille disposition renonce à un droit important et précieux, celui de disposer à titre gratuit. De là la cour tire cette conséquence que le juge ne
(n Bordeaux, 17 novembre 1828 (Dalloz, n® 1986, 3®). Bruxelles, 18 février 1822 {Pasicrisiey 1822, p. 63).
(2) Rejet, 3 janvier 1843 (Dalloz, n® 1984, 7®).
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doit pas interpréter trop largement les stipulations sur lesquelles il s’élève un litige ; il faut, au contraire, les restreindre au cas expressément prévu, non-seulement en se renfermant dans le sens littéral des termes employés, mais en recherchant quelle était, lors du contrat, la situation des parties et quelle a pu être la pensée de l’instituant (i).
La cour de cassation a fait l’application de ce principe dans l’espèce suivante. Il était dit dans le contrat de mariage que la mère accordait à sa fille sa part et portion intégrale dans les biens qui composeraient sa succession, distraction faite d’un domaine déterminé qu’elle se réservait de donner par préciput à son fils. Celui-ci prédécéda et la mère fit d’autres dispositions préciputaires en laissant à sa fille sa réserve. On prétendit que l’institution contractuelle assurait à la fille la totalité des biens de sa mère. La cour de Paris décida que le cas qui s’était réalisé par la mort du fils n’était pas prévu au contrat; que l’on ne pouvait pas étendre une institution contractuelle à un cas non prévu. Il en résultait que la fille était réduite à sa réserve de la moitié des biens et quelle ne pouvait pas attaquer les libéralités faites par la mère sur son disponible. Cette interprétation restrictive de l’institution contractuelle fut maintenue par la cour de cassation (2).
§ IL Conditions.