‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 35 sur 77 · Il y a cependant une différence importante entre · texte numérisé non relu

Il y a cependant une différence importante entre

(1) Touiller, t. III, l, p. 460, n« 856. Grenier, t. III, p. 350, n» 433. Duranton, t. IX, p 745, n° 737.

(?) Coiü üelisle, p. 5S0, n‘ * 1 et 2 de l’article 1084.

donations et testaments.

la donation cumulative et 1 institution contractuelle; nous lavons signalée (n® 253). De là l’intérôt de la question de savoir si une donation est une institution contractuelle pure ou si c’est une donation cumulative. C’est une question d’intention, puisque tout dépend de la volonté des parties contractantes. Le juge doit décider la difficulté d’apres les termes de l’acte. Si la donation porte expressément sur les biens présents et à venir, il faut décider qu’elle est cumulative, quand même les donateurs se seraient réservé l’usufruit des biens compris dans la donation et qu’ils l’auraient qualifiée de donation entre-vifs. C’est, en réalité, une donation entre-vifs, puisqu’il n’y a plus de donation à cause de mort. Quant à la réserve de l’usufruit, c’est une de ces clauses inutiles que les notaires ont tort d’insérer dans leurs actes, parce qu’elles donnent lieu le plus souvent à des contestations ; mais une clause inutile ne saurait altérer la nature de l’acte (i).

Il peut encore y avoir doute sur le point de savoir si la donation est cumulative, ou si elle comprend deux libéralités, l’une des biens présents, l’autre des biens à venir. C’est toujours d’après les termes de l’acte que la difficulté sera décidée (2). Nous avons déjà dit que la mise en possession des donataires ne suffisait pas pour que la donation, une d’après le contexte de l’acte, soit considérée comme divisée en deux libéralités. C’est, avant tout, l’intention des parties, telle quelle se révéle par le contrat, qui doit être prise en considération.

§ IL Règles spéciales.

!86©.Ce qui distingue la donation cumulative des biens présents et à venir, c’est que le donataire peut s’en tenir aux biens présents en renonçant au surplus des biens du donateur. L’article 1084 détermine la condition sous laquelle le donataire peut exercer ce droit : il faut que les

(1) Besançon, 5 janvier 1810 (Dalloz, n® 2148, 1°) et 3 juin 1808 (Dal oz, n® 2148, •2°).

(2) Voyez les arrêts cités plus haut, n® 257, et Rejet, 28 juiilet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 428). Limoges, 26 novembre 1872 (Dalloz, 1873, 2, 104).

DE l’institution CONTRACTUELLE. .

parties atmèxent à l’acte un état des dettes et charges existantes au jour de la donation. S'il y a un état, le donataire peut diviser la donation, l’accepter pour les biens présents, la répudier pour les biens à venir. C’est une dérogation à, un principe fondamental en matière de succession : l’héritier ne peut pas accepter pour partie ; le donataire est héritier, et néanmoins la loi lui permet de faire une acceptation partielle, en la limitant aux biens présents et en répudiant lés biens à venir ; il est donc tout ensemble acceptant et renonçant. La faveur du mariage explique seule cette anomalie.

Pour que le donataire ait le droit de s’en tenir aux biens présents, il faut qu’il existe un état des dettes et charges au moment de la donation. Tout héritier qui accepte est tenu des dettes et charges ; donc l’héritier contractuel qui accepte partiellement la succession doit être tenu des dettes dans la proportion de ce qu’il prend dans l'hérédité; s’il prend les biens présents, il doit supporter les dettes présentes. Voilà pourquoi il doit y avoir un état des dettes. S’il n’y avait pas d’état des dettes, il serait difficile de prouver l’existence et le montant des charges qui incombent à l’héritier ; la loi prévient ces difficultés et les contestations auxquelles elles auraient donné lieu en prescrivant un état des dettes. Les créanciers y ont aussi intérêt; il est juste qu’ils aient une action contre le donataire qui prend les biens présents, puisque ces biens étaient leur gage. Il résulte de là que, postérieurement à l’acte de donation, les tiers ne peuvent plus traiter en sûreté avec le donateur; au moment où ils traitent, ils ont, à la vérité, pour gage tous les biens de leur débiteur ; mais si le donataire s’en tient aux biens présents, ce gage leur sera enlevé ; c’est comme si la succession des biens présents s’ouvrait au jour de la donation, le donataire recueille cette hérédité avec les charges qui y sont attachées.

267. Que doit comprendre l’état exigé par l’article 1084^ La loi dit : les dettes et charges ; c’est l’expression dont la loi se sert en parlant de l’obligation qui incombe au légataire universel (art. 1009); elle marque que tout le

304 • donations ET TESTAMENTS.

passif existant lors de la donation doit être mentionné dans 1 état annexé, peu importe quelle est la nature ou la cause de la dette. Letat doit être complet, cela va sans dire ; s’il était incomplet, le but que la loi a eu en vue serait manqué, les difficultés et les contestations quelle a voulu prévenir se produiraient tout comme s’il n’j avait pas d’état (i).

Ce principe s’applique aux commerçants et aux dettes commerciales, cela n’est pas douteux, puisque la loi ne distingue point. Donc si le donateur est en compte courant avec une maison de banque, l’état doit mentionner le montant de ce que le donateur doit au moment de la donation, quoiqu’il n’y ait pas de compte arrêté entre les parties. Le cas s’est présenté devant la cour de Montpellier. Un commerçant fait don à son fils du huitième de ses biens présents et à venir, et déclare, dans l’acte, qu’il n’est débiteur que des reprises de sa femme s’élevant à 30,500 francs. Le donateur était en compte courant avec une maison de banque, et il fut constaté qu’au jour de la donation il était de ce chef débiteur d’une somme de 210,000 francs. 11 a été jugé, par un arrêt très-bien motivé, que la déclaration était incomplète et insuffisante pour remplir le vœu de la loi, que par suite le donataire n’avait pas le droit de s’en tenir aux biens présents. Au premier abord, cela paraît si évident que l’on n’aperçoit point de motif de douter. Voici l’objection : tant que les opérations du compte courant continuent, il n’y a ni débiteur, ni créancier ; ce qui le prouve,, c’est qu’il n’y a pas lieu à compensation. Il est vrai que la compensation légale ne peut pas se faire, mais il y a de cela une raison particulière; aussi longtemps que les prêts réciproques qui constituent le compte courant se continuent, il ne peut être question d’un payement partiel isolé de l’opéra-

(1) La coar de Limoges (26 novembre 1872) a jugé que l’état des dettes et charges ne peut être suppléé ai par la déclaration que les immeubles donnés ne sont grevés d’aucune dette, cette déclaration ne portant que sur lès dettes hypothécaires ; ni par la dispense de contribuer aux dettes, ce qui ne serait qu’un état négatif, s’appliquant non- seulement aux biens présents, mais aussi aux biens à venir, et la loi veut un état des dettes présentes (Dalloz, 1873, 2, 104).

DE l’iNSÏITUTION CONTRACTUELLE. 305

tion collective, parce que ce serait arrêter le compte pendant qu’il court encore. Mais ce caractère du compte courant n’a rien de commun avec l’état des dettes prescrit par l’article 1084; il ne s’agit ni d’un payement réel ni d’un payement fictif, il s’agit uniquement de constater le montant du passif au jour de la donation; or, il est bien certain que chaque jour on peut préciser à quelle somme s’élève l’avoir ou le devoir des deux parties; cela suffit pour que le débit du donateur au moment de la donation figure dans l’état de ses dettes. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation remarque avec raison que, loin de faire exception pour les dettes résultant des comptes courants, il y a une raison spéciale pour les comprendre dans la règle. Si le négociant donateur était dispensé de faire connaître le montant de son débit, on donnerait ouverture à la fraude et à des difScultés inextricables que la loi a voulu prévenir (i).

^68. Le donateur peut-il remplacer l’état des dettes et charges par une déclaration du montant de ses dettes qu’il ferait dans l’inventaire? Il a été jugé que cette déclaration est insufBsante (2). Cela n’est pas douteux quand le donateur se borne à indiquer le chiffre auquel s’élèvent ses dettes ; la loi exige plus, elle veut un état des dettes, c’est-à-dire un inventaire détaillé du passif. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Pourquoi le code prescrit-il un état des dettes? Pour éviter les difficultés qui se présentaient dans l’ancien droit sur le point de savoir si telle dette était ou non antérieure à la donation; or, ces difficultés ne peuvent être prévenues que si l’état fait connaître l’objet et la date de chaque dette. Seulement il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que dit l’article 1084, que l’état doit être annexé à l’acte ; il est bien certain que si l’état se trouvait dans l’acte même, il serait pleinement satisfait à la loi.

Page 1