Le donateur peut-il dispenser le donataire de
(1) Montpellier, 7 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 180), et Rejet, 13 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 26).
(2) Limoges, 19 mars 1841 (Dalloz, n<> 2158). Aubry et Rau, t, VI, p. 27», et note 12. Demolombe, t. XXIIJ, p. 386, n° 360.
306 DONATIONS ET TESTAMENTS
l’obligation de faire inventaire, en ce sens que le donataire soit affranchi du payement des dettes présentes, alors qu’il opte pour les biens présents? L’affirmative n’est guère douteuse. Les parties peuvent faire telles conventions qu’elles jugent convenables, pourvu qu’elles n’aient rien de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le contrat de mariage surtout, la loi donne une pleine et entière liberté aux parties intéressées, parce que ce contrat est vu avec faveur. Le donateur peut donc faire la donation sous des conditions plus avantageuses que celles que la loi suppose; donner, par exemple, le tiers de ses biens, en mettant le tiers des dettes présentes à charge de ses héritiers, dans le cas où le donataire opterait pour les biens présents. C’est une faveur de plus qu’il accorde au donataire et dont personne n’a à se plaindre, sauf les créanciers, si la donation était faite en fraude de leurs droits. La loi sauvegarde leur intérêt en leur accordant l’action paulienne (i). Mais si le donateur laissait les dettes présentes à charge du donataire en cas d’option, il ne pourrait pas se dispenser de l’obligation d’annexer un état des dettes, car cet état a pour objet de prévenir les contestations et les fraudes; en ce sens il est d’ordre public.
270. Le donataire doit-il, outre l’état des dettes, dresser un inventaire de l’actif mobilier pour jouir du bénéfice que lui accorde la loi de s’en tenir aux biens présents en payant les dettes présentes? Il nous semble que le silence de la loi décide la question ; elle ne prescrit pas l’inventaire comme condition de la faculté d’opter, et peut-il y avoir une obligation légale sans loi ? Il faudrait comme sanction la déchéance, au cas où l’inventaire ne serait pas fait ; et l’interprète a-t-il le droit de prononcer des déchéances? Cependant l’opinion contraire est enseignée, mais il importe de bien préciser la difficulté. M. Demolombe dit que le donataire doit être déclaré déchu de son droit d’option s’il a accepté purement et
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t.IV, p. 503, n° 258 bis II, auivi par Demolombe, t. XXI II, p. 387, 3Ô1.
simplement la succession sans faire inventaire; et Tro> plong, après avoir longuement discuté la question, coU' dut en disant que le donataire universel qui n a pas fait inventaire doit être condamné, même ultrà vires, à. toutes les dettes de la succession (i). Il y a dans ces décisions une certaine confusion d’idées. Le donataire des biens présents et à venir est un héritier contractuel, mais il a un droit spécial, celui de s’en tenir aux biens présents; donc il a une option à exercer lors du décès du donateur. S’il opte pour l’hérédité entière, son droit est consommé, il ne peut plus s’en tenir aux biens présents, car il a renoncé à ce droit en optant pour les biens que le donateur laisse à son décès. Comment peut-on savoir s’il a opté pour toute l’hérédité? La question se décide par les principes qui régissent l’acceptation: le donataire peut accepter expressément ou tacitement ; dans l’un et l’autre cas, il est déchu de son droit d’option, pour mieux dire, il la exercé en acceptant l’hérédité. Quand même il aurait fait inventaire, cela n’empêcherait pas la renonciation de produire son effet; si le donataire avait accepté, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, il ne pourrait pas revenir sur son acceptation pour s’en tenir aux biens présents, car accepter, même sous bénéfice d’inventaire, c’est opter, et celui qui a opté ne peut plus exercer le droit d’option. Mais tant que le donataire n’a pas accepté l’hérédité, il peut opter pour les biens présents sans être tenu de faire un inventaire; l’inventaire est inutile, car le donataire est tenu des dettes présentes personnellement, par conséquent, sur son propre patrimoine, dans lequel les biens présents qu’il recueille viennent se confondre.
Autre est la question de savoir quelles sont les obligations du donataire en ce qui concerne le payement des dettes s’il accepte l’hérédité tout entière. On est, dans ce cas, sous l'empire du droit commun, comme nous le dirons plus loin.
(1) Troplong, t. II, p. 3G0, 2410-2422; Demolombe, t. XXIII, p. 384,
tt.® oo7.
donations et testaments.
271. L’état des dettes est la condition sous laquelle lo donataire jouit du droit d option; s’il n’y a pas d’état, le donataire ne peut pas diviser l’hérédité pour s’en tenir aux biens présents ; c’est dire que la donation cumulative reste ce quelle est, dans son principe, une institution contractuelle. Tel est le sens de l’article 1085, qui est ainsi conçu : « Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout, t» C’est bien là la position de l’héritier contractuel comme de tout héritier : l’acceptation d’une hérédité ne peut pas être divisée, car on ne peut pas être héritier pour partie.
272. Quelle sera la situation du donataire s’il renonce à la succession contractuelle? Il faut appliquer par analogie l’article 785, aux termes duquel l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. La donation est donc censée n’avoir jamais été faite. De là suit que le donataire ne peut rien réclamer des biens donnés, ni rien en retenir ; si donc il avait été mis en possession des biens présents, comme cela arrive parfois, il devrait rendre ces biens aux héritiers du donateur. La cour de Grenoble l’a décidé ainsi, par un arrêt -assez mal rédigé. Elle pose en principe que toute donation de biens présents et à venir entraîne nécessairement^ de la part du donateur en faveur du donataire, dessaisissement soit de la nue, soit de la pleine propriété des biens donnés, selon qu’il sien est ou ne s’en est pas réservé la jouissance. Cela n’est pas exact; il faut dire, au contraire, que la donation n’entraîne aucun dessaisissement; nous avons dit plus haut que telle est la doctrine consacrée par la jurisprudence (n*^® 254-255). S’il y avait dessaisissement des biens présents, le donataire en serait propriétaire irrévocable. La cour de Grenoble, pour arriver à la solution de la question que nous discutons, dit que si le donataire renonce soit aux biens à venir, soit à la succession du donateur, cette renonciation entraîne la résolution de son droit, même quant aux biens présents. Cela serait difficile à concevoir dans l’opinion émise par la
DE l’institution CONTRACTUELLE.
cour, d’un dessaisissement actuel opéré par la donation : d’où viendrait cette résolution? D’une condition légale? Il n’y en a pas. D’une condition stipulée? Il n’y en a pas davantage. La cour s’est engagée dans une difficulté sans issue, en partant d’un faux principe. Il n’y a pas dessaisissement de droit; si, de fait, le donataire a été mis en possession, cela n’empêche pas que la propriété ait continué à résider sur la tête du donateur; à sa mort, les biens présents et les biens à venir forment son hérédité : le donataire y renonce, il renonce donc aux biens présents et aux biens à venir; ces biens ne forment qu’un seul et même patrimoine, une seule et même hérédité. C’est seulement par l’effet de l’option qu’il y a des biens présents distincts des biens à venir. Or, dans l’espèce, il n’y a pas d’option possible puisqu’il n’y a pas de donataire, le donataire étant censé n’avoir jamais été institué (i).
Le donataire peut aussi accepter ; mais n’ayant plus le droit de diviser son acceptation, il doit accepter pour le tout. Quelles seront les conséquences de l’acceptation? L’article 1085 répond que le donataire ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants lors du décès. Cette rédaction n’est pas exacte, elle doit être rectifiée par l’article 1083. Les principes ne laissent aucun doute sur les effets de l’acceptation. La donation est une institution contractuelle ordinaire (n° 271); l’instituant a eu le droit de disposer des biens à titre onéreux ; c’est en ce sens que l’article 1085 dit que le donataire ne peut réclamer que les biens qui se trouvent dans l’hérédité du donateur, il ne peut pas réclamer les biens dont celuici a disposé à titre onéreux, pas même les biens présents ; car le donateur a eu le droit de les aliéner, sans distinction entre les biens présents et les biens à venir (n*' 262) ; c’est seulement quand le donataire s’en tient aux biens présents que l’on distingue ces biens des biens à venir ; or, le donataire a accepté l’institution pour le tout, dès lors il n’y a pas de distinction entre les biens à venir et les biens présents. Mais si le donateur avait disposé des biens
(1) Grenoble, 19 janvier 1847 (Dalloz, 1856, 2, 11).
donations et testaments.
à titre gratuit, le donataire pourrait certainement les réclamer; en effet, la donation cumulative est une institution contractuelle, et elle reste une institution contractuelle lorsque le donataire l’accepte pour le tout. Donc, il faut appliquer l’article 1083. Toute institution contractuelle assure à l’institué la qualité ef les droits d héritier; donc dans toute institution le donataire s’interdit la faculté de disposer à titre gratuit, puisque, en faisant des libéralités, il nivoquerait l’institution d’héritier, laquelle est irrévocable. De là suit que le donataire qui accepte l’institution pour le tout peut réclamer les biens dont le donateur aurait disposé à titre gratuit : le donateur n’a pas eu le droit d’en disposer; en ce sens, les biens donnés existent dans sa succession, à la différence des biens aliénés à titre onéreux qui sont sortis définitivement de son patrimoine. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).
Parmi les biens existants au décès du donateur, il faut comprendre les biens mobiliers, alors même qu’il n’y aurait pas d’état estimatif. Il ne peut être question d’exiger un état estimatif lorsqu’il n’y a pas de donation de biens présents ; or, quand le donataire accepte l’institution pour le tout, il n’y a plus qu’un seul patrimoine, comprenant sans distinction les biens présents et les biens à venir ; cela exclut l’application de l’article 948 qui suppose une donation de biens présents (2).
Î574. Quant aux dettes, l’article 1085 porte que le donataire qui accepte l’institution pour le tout est soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession. Le mot toutes veut-il dire que le donataire doit supporter les dettes pour le tout, alors même que son institution ne comprendrait qu’une quotité des biens? On l’a prétendu, mais cette interprétation a été repoussée par la jurisprudence ; la loi, ainsi entendue, serait contraire à tout principe. En effet, les dettes se divisent entre les
(1) Cassation, 31 mars 1840 (Dalloz, n® 2188); Rejet, 27 février 1821 (Dalloz, n®21fi3). Comparez Duranton, t. IX, p 731, n® 730 ; Coin-DeJisle, p. 580, n® 9; Aubry et Rau, t. VI, p. 279, notes 13 et 14: Demoiombe, t. XXIII, p. 377, n® 351.
(2) Duranton, t. IX, p, 734, n® 733. Comparez, plus haut, n“ 262.
DE L*ÏNSTïTtlTION OONTRAOTÜÈLLE. 3U
divers successeurs d’après leur part hérèditâîrè ; il serait inouï que celui qui ne prendrait que le tiers^ou le quart des biens fût tenu de la totalité des dettes. Si la loi dit que le donataire qui accepte toute l’institution est tenu de toutes leS dettes, c’est par Opposition au donataire qui, n’acceptant que les biens présents, n’est tenu que des dettes présentes, telles quelles se trouvent détaillées dans l’état des dettes. Cela devient évident quand on met l’article 1085 en regard de l'article 17 de l’ordonnance de 1731, d’où il est tiré. L’ordonnance prévoyait les deux hypothèses : le donataire avait le choix de prendre les biens tels qu’ils se trouveraient au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes et charges, niême celles qui seraient postérieures à la donation, ou de s’en tenir aux biens qui existaient lors de la donation, en payant seulement les dettes et les charges existantes audit temps. Le code n’a pas reproduit cette dernière partie de l’article 17; mais elle est sous-entendue, comme nous le dirons plus loin. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord (i).
Si la donation ne porte que sur des biens particuliers, le donataire n’est pas tenu des dettes. Il n’y a pas, dans ce cas, de donation cumulative, le donataire ne prend que des objets déterminés; il est donataire à titre particulier, et, comme tel, il n’est pas tenu des dettes. Il y a un arrêt de la cour de Paris qui paraît contraire : la cour a confondu la donation cumulative avec l’institution contractuelle. Dans l’espèce, il n’y avait point de donation de biens présents et à venir; le donateur donnait à Sa femme, par contrat de mariage, tous les meubles, argent, bijouterie et deniers comptants qu’il laisserait à son décès. C’était donc une donation de biens à venir, et on pouvait soutenir quelle était faite à titre particulier (2).
Le donataire est-il tenu des dettes uUrà vires? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur la saisine, le donataire n’est qu’un successeur aux biens, parce qu’il
(1) Toalouee, 26 novembre 1826, et les autres arrêts cités par Dalloz, n® 2182.
(2) Paris, 15 noyembre 1811 (Dalloz, n® 2183).
donations et testaments.
n a pas la saisine ; dès lors l’article 724 ne lui est pas applicable, et il ny en a pas d autre qui impose aux successeurs universels l’obligation de payer les dettes indéfiniment. Ceux qui admettent que tout successeur universel, saisi ou non, doit supporter les dettes ultrà vires, décident naturellement qu’il en est de même du donataire universel qui est héritier par contrat. Au contraire, les auteurs qui enseignent que l’héritier saisi est seul tenu indéfiniment des dettes et charges, décident que le donataire ne doit payer les dettes ultrà vires que lorsqu’il a la saisine, c’est-à-dire, dans leur opinion, lorsqu’il n’est pas en com cours avec un héritier réservataire ; tandis qu’il est seulement tenu jusqu’à concurrence de son émolument lorsque, étant en concours avec des héritiers à réserve, il n’est pas saisi (i).
Toutes ces opinions sont conséquentes, une fois le principe admis. Troplong seul est inconséquent. Il a emprunté à l’ancien droit une distinction qui n’a plus de raison d’être dans le droit moderne. D’après lui, le donataire des biens présents et à venir ne serait jamais tenu des dettes et charges ultra vires, alors même qu’il aurait la saisine. De sorte qu’il y aurait une diiférence inexplicable entre le donataire des biens à venir et le donataire des biens présents -et à venir; l’un, étant saisi, serait tenu indéfiniment ; l’autre, tout en étant saisi, ne serait tenu que jusqu’à concurrence des biens qu’il recueille. Pour admettre une anomalie pareille, il- faudrait un texte, et il n’y en a pas. L’ancien droit que Troplong invoque peut bien servir à interpréter le code, mais on ne peut pas s’en prévaloir pour introduire dans le code une distinction qui heurte tous les principes que le code a consacrés. Nous croyons inutile d’insister : l’opinion de Troplong est restée isolée (2).
^76. Il reste une dernière hypothèse, la seule dans laquelle la donation cumulative contienne une dérogation
(1) Aubry et Rau, t. VI, p, 279, et note 16; Demolombe, t* XXIII, p. 381,
ûP 355» '
(2) Troplong, t. II, p. 356, n°s 2415 et saiv. En sens contraire, Aubfy «t Rau, t. VI, p. 279, note 16, § 740, Demolombe, t. XXIII, p. 3Ô2, n* 355.
DE l’institution CONTRACTUELLE. 313
à rinstitution contractuelle. Lorsqu’il y a un état des dettes du donateur existantes au jour de la donation, le donataire est libre de s’en tenir aux biens présents, dit l’article 1084, en renonçant au surplus des biens du donateur. Quand peut-il faire cette option? L'article 1085 répond : lors du décès du donateur. En effet, c’est l’exercice du droit héréditaire qui a été conféré au donataire par contrat, et le droit héréditaire ne peut être exercé qu’après l’ouverture de la succession. Le donataire ne peut donc pas faire son option durant la vie du donateur, pas même dans un partage d’ascendant que ferait le donateur. Toutes ces matières sont exorbitantes du droit commun, le partage d’ascendant aussi bien que l’institution contractuelle; il faut donc se renfermer strictement dans les limites du texte. La loi admet, à la vérité, des conventions sur une succession future, dans le partage d’ascendant, ainsi que dans l’institution contractuelle ; mais il ne résulte pas de là que toute convention sur une succession future soit licite; il faut, au contraire, maintenir la prohibition dans tous les cas où la loi n’y fait pas expressément exception : cela décide notre question ; loin de permettre au donataire d’opter pendant la vie du donateur, la loi dit qu’il ne peut faire son option que lors de son décès (i).
L’option est l’exercice du droit héréditaire, car le donataire accepte l’hérédité soit pour le tout, soit en partie. Il faut donc appliquer à l’option les principes qui régissent l’acceptation. Elle ne peut se faire sous condition, et elle est irrévocable (2). Si le donataire a accepté l’institution pour le tout, il ne peut plus revenir sur le choix qu’il a fait. La cour de Grenoble a décidé le contraire par de très-mauvaises raisons; elle dit qu’une libéralité ne peut jamais devenir onéreuse, d’où elle conclut que le donataire a, en tout état de cause, le droit de répudier les biens à venir pour s’en tenir aux biens présents, alors même qu’il aurait volontairement procédé au partage de
(1) Rejet, 29 juillet 1818 (Dalloz, au mot Contrat de mariage ^ 355),
Comparez, Riom, 30 avril 1811, au mot Dispositions, n® 2178.
(2) Besançon, l«r frimaire an xi (Dalloz, 2165).
DONATIONS ET TESTAMENTS
la succession (i). Cette décision confond tous les principes. Il ne s’agit pas de savoir si le donataire peut renoncer à une donation ordinaire. La donation cumulative des biens présents et à venir est une institution d’héritier; le donataire vient à une succession, il peut l’accepter en tout ou en partie; mais une fois son option faite, l’acceptation est irrévocable, comme toute acceptation d’une hérédité : Semel hœres, semper hœres.
De ce que l’acceptation du donataire est régie par le droit commun en matière d’hérédité, faut-il conclure, comme le fait un auteur (2), que l’article 790 est applicable à l’institution contractuelle, c’est-à-dire que le donataire qui a renoncé aux biens à venir peut revenir sur sa renonciation tant que son droit héréditaire n’est pas prescrit et que l’hérédité n’a pas été acceptée par d’autres ayants droit ^ Il suffit de poser la question pour la résoudre ; l’article 790 est une anomalie inexplicable, comme nous l’avons dit au titre des Successions. Est-ce qu’on applique par analogie des dispositions exorbitantes du droit commun, alors que le droit commun seul est applicable?
Le donataire peut opter pour les présents^ Qu’entend-on parla? Si le donateur n’a fait aucun acte de disposition, il n’y a aucun doute; le donataire prendra les biens qui se trouvaient dans le domaine du donateur lors de la donation et qui y sont restés. Mais que faut-il décider si le donateur a acheté des immeubles avec des deniers qu’il possédait lors de la donation? ou s’il a vendu un bien présent et acheté un autre bien avec le prix provenant de la vente? Appliquera- t-on le principe de la subrogation? La négative a été jugée dans le cas où un d^ileur avait donné un immeuble en payement de sa dette; c’est le cas le plus favorable à la subrogation, puisque l’immeuble payé tient lieu des deniers. Nous croyons que la cour de Bordeaux a bien jugé (3). Il n’y a pas de
(1) Grenoble, 2Sjnin 1823 (Dalloz, n® 2166),
(2) Guilhon, Des donations, n" 913, Comparez le tome IX de mes Principes, p. 516, n"s 4.5ü et suiv.
(3) Bordeaux, 26 mai 1830 (Dalloz, n® 2174). Troplong, t, II, p. 354,
DE l’institution CONTRACTUELLE. 315
subrogation légale sans loi et la loi garde le silence, nonseulement en matière d’institution contractuelle, mais aussi dans la succession ordinaire. Cela est décisif. Troplong approuve la décision, mais par des considérations de fait qui ne suffiraient pas pour la justifier et dans lesquelles, par conséquent, il est inutile d’entrer.
27H, Que devient l’institution cumulative quand le donataire déclare s’en tenir aux biens présents? On répond d’ordinaire que dans ce cas la donation cumulative SC transforme en donation de biens présents, d’où suivrait que la donation cesse d’être une institution contractuelle, et quelle est régie en tout par les principes qui régissent la donation de biens présents (i). Nous avons' fait, à plusieurs reprises, des réserves cbntre la doctrine ainsi formulée, La loi ne dit pas que la donation cesse d’être une institution contractuelle lorsque le donataire opte pour les biens présents ; elle dit seulement que le donataire peut s’en tenir aux biens présents, ce qui est tout autre chose ; le donataire reste donc ce qu’il était, un héritier contractuel; mais, par exception au droit commun, il peut diviser son acceptation, accepter les biens présents et renoncer aux biens à venir, Il est donc un héritier partiel; cela est une étrange anomalie, mais nous sommes dans une matière tout à fait exceptionnelle, toute de faveur. Le texte est bien en ce sens : l’article 1084 dit que le donataire « renonce au surplus des biens du donateur, » sa renonciation est donc partielle, donc son acceptation l’est aussi. Et en quelle qualité accepte-t-il? En quelle qualité renonce-t-il? Il n’en a pas d’autre que celle de donataire universel ou d’héritier contractuel. Donc il reste héritier contractuel, avec cette modification qu’il ne l’est que pour partie, il est héritier des biens présents ; il y aura un autre héritier des biens à venir, ou la succession sera vacante si personne ne la réclame et si les héritiers connus y renoncent.
Quels sont les effets de l’option quant à Tactif
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 280, § 740. Pemolopibe s’exprime en termes moins absolus (t. XXIII, p 385, n' 358).
DONATIONS ET TESTAMENTS
héréditaire? L'article 1084. dit que le donataire peut s'en tenir aux biens présents. Qu’arrivera-t-il si le donateur a aliéné un bien présent, à titre onéreux? L’aliénation doit tomber; la loi ne le dit pas, mais c’est une conséquence de l’option que fait le donataire. Dans quel but la loi lui donne-t-elle la faculté d’opter pour les biens présents? C’est pour que les biens lui soient assurés, si le désordre des affaires du donateur l’oblige à renoncer aux biens à venir. Or, pour qu’ils lui soient assurés, il faut que le donateur n’ait pas le droit de les aliéner au préjudice du donataire, c’est-à-dire que celui-ci ait le droit de les revendiquer, s’ils ont été aliénés, comme il a le droit de les revendiquer, quand le donateur a disposé des biens à titre gratuit. Tout le monde est d’accord sur ce point. Dans l’opinion générale, on dit que c’est une application du principe, que l’institution se transforme en donation de biens présents (i). Il est inutile de recourir à un principe que la loi ignore pour justifier une solution qui découle de la nature même de l’institution cumulative. Cela est plus qu’inutile, cela est dangereux, comme nous l’avons dit plus haut (n® 251).
Pour l’application du principe, il faut distinguer si la chose aliénée est mobilière ou immobilière. Si elle est immobilière, le donataire ne pourra revendiquer que s’il a transcrit l’acte de donation avant la vente que le donateur a faite. C’est une conséquence logique du système de transcription : le donataire ne peut pas faire valoir son titre contre les tiers acquéreurs s’il n’est pas transcrit; or, son titre c’est l’acte de donation. Nous avons dit plus haut que, dans la prévision de l’option qu’il pourra exercer, la prudence commande au donataire' de faire transcrire son acte. A défaut de transcription, la donation n’existe pas à l’égard des tiers, et par suite le donataire n’est pas propriétaire à leur égard, ce qui le met dans l’impossibilité de revendiquer {2).
Quant au mobilier, la revendication est impossible
(1) Troplong, t. II, p. 352, n® 2401, et tous les auteurs.
(2) Aubry et Rau, t. XI, p, 281, note 21, § 740.
DE l'institution CONTRACTUELLE. 317
contre les tiers possesseurs de bonne foi, s’il s’agit de meubles corporels (art. 2279). Le donataire aura-t-il une action contre le vendeur? Nous le croyons, puisque le donateur a vendu ce qu’il n’avait pas le droit de vendre. Mais l’action sera inutile ; si le donataire s’en tient aux biens présents, c’est que le donateur est insolvable; et à quoi sert une action contre celui qui a plus de dettes que d’avoir? Autre est la question de savoir si le donataire qui s’en tient aux biens présents peut réclamer le mobilier que le donateur possède encore, quand il n’y a pas d’état estimatif annexé à la donation? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n® 262).
S80. Quel est l’effet de l’option quant au passif? La loi ne le dit pas d’une manière expresse, comme le faisait l’ordonnance de 1731, mais la solution est la même; le donataire devra payer les dettes et charges existantes au temps de la donation. C’est en vue de cet effet de l’option que la loi prescrit un état des dettes et charges. Si la loi ne le dit pas, c’est qu’il était inutile de le dire. Le donataire est héritier contractuel, à titre de successeur universel, il doit payer les dettes; accepte- t-il toute l’hérédité, il payera toutes les dettes ; n’accepte-t-il que les biens présents, il payera les dettes présentes.
Les créanciers ont-ils action contre le donataire pour les dettes présentes? Oui, et sans doute aucun, car il est tenu comme successeur universel, quoiqu’il ne prenne que lesbiens présents, c’est-à-dire des biens particuliers. Tout successeur universel est soumis à l’action des créanciers. Si l’on admet que l’institution se transforme en une donation de biens présents, il faut dire que le donataire est successeur à titre particulier, et comme tel il ne pourrait être actionné par les créanciers ; dans cette opinion, le donataire devrait simplement contribuer aux dettes à l’égard de ses cosuccesseurs (i).
Le donataire a trente ans pour réclamer les biens soit contre la succession, soit contre les tiers acquéreurs.
Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p, 501,
donations et testaments.
Quand il agit contre la succession, il exerce son droit héréditaire, ce qui se fait par voie d’action en partage. L’action qu’il a contre les tiers est une action en reven> dication. Il va sans dire que l’une et l’autre action ne prennent naissance qu’au décès du donateur. C’est seulement alors que la succession s’ouvre et que les actions héréditaires peuvent être exercées (i).
SECTION V. — Des exceptions à l’irrévocRbllité des donations,
§ pq Principe,
L’irrévocabilité est le caractère distinctif de la donation; dans l’ancien droit, on l’exprimait par cet adage que donner et retenir ne vaut; le code ne reproduit pas la formule, mais il en consacre les conséquences dans les articles 943-946. On n’est pas d’accord sur le sens et la portée de la maxime et des conséquences qui en dérivent; ce qui est certain, c’est que la défaveur qui frappait les donations dans le droit ancien y joue un grand rôle. Puisque l’irrévocabilité, telle qu’on l’entendait, était une entrave que l’on voulait mettre aux libéralités, il eût été contraire à l’esprit de la maxime d’en faire l’application aux donations qui se font au profit des époux et des enfants à naître du mariage, car autant les donations sont en général défavorables, autant elles sont favorables quand elles tendent à favoriser le mariage. Aussi disaiton dans l’ancien droit : « Donner et retenir, hors mariage, ne vaut, r II y avait des coutumes qui déclaraient expressément que « toutes donations par contrat de mariage sont bonnes et valables, etiam en donnant ou retenant (2). » Le code civil a maintenu le droit traditionnel; après avoir déduit, dans les articles 943-946, les conséquences qui résultent de l’irrévocabilité, il ajoute dans l’article 947 : « Les quatre articles précédents ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapi-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 281, note 23, § 740.
(2) Coutume du Bourbonnais, art. 219. Demolombe, t. XXIII, p. 397,
exceptions. A l’iRRÉVOCABILITÉ DBS DONATIONS. 319
très VIII et IX du présent titre. » Et quelles sont ces donations? Le chapitre VIII est intitulé: « Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. « Et le chapitre IX porte pour titre : « Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. « L’article 947 veut donc dire que la maxime Donner et retenir ne vaut ne reçoit pas d’application aux libéralités que des tiers font aux époux par leur contrat de mariage, ni aux libéralités que les époux se font entre eux. Il faut par conséquent dire, sous l’empire du code comme dans l’ancien droit : « Donner et retenir, hors mariage, ne vaut. » L’article 1086 est conçu dans le même sens ; il permet de déroger aux règles établies par les articles 943 et suivants, dans les donations qui se font par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur union. C’est la reproduction de la coutume du Bourbonnais, que nous venons de citer.
^83. L’exception que le code consacre, d’après la tradition, s’applique-t-elle à la donation de biens présents? Il y a quelque doute sur cette question. L’article 1081, qui parle de cette donation, dit en termes formels que, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l’un d’eux, elle est soumise aux règles générales prescrites pour les donations entre-vifs ; et le deuxième alinéa de l’article contient une application de ce principe : la donation de biens présents ne peut avoir lieu au profit des enfants à naître. Or, l’article 1086 dit expressément que les dérogations à l’irrévocabilité des donations qu’il autorise ne sont permises que dans les donations par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage. Voilà deux textes qui semblent décider notre question négativement. Cependant l’opinion contraire doit être préférée.
Les auteurs du code ont suivi, en cette matière, la tradition ; on peut leur reprocher de l’avoir suivie trop servilement, en ce sens que l’esprit de l’ancien droit français nest plus le nôtre; notre législation n’a plus pour but de maintenir les biens dans les familles; nous ne savons
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plus ce que c’est que les propres dont les coutumes défendaient de disposer au préjudice des héritiers, Or, la règle Donner et retenir ne vaut avait le même objet; les auteurs du code, s’écartant du principe, auraient dû en rejeter les conséquences. Cela prouve combien ils étaient attachés à la tradition. Donc la tradition, en cette matière, peut et doit être invoquée pour interpréter le code civil. Or, dans l’ancien droit la formule même de la maxime excluait les donations faites en faveur des époux, et l’exception comprenait toutes les donations en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, donc aussi la donation de biens présents. L’article 947 formule l’exception dans des termes tout aussi généraux en disant que les articles qui consacrent les conséquences de la règle de l’irrévocabilité ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX ; ces mots dont est mention comprennent certainement la donation de biens présents, puisque l’article D‘‘ia mentionne. L’article 1086 confirme l’article 947, dont il n’est, à vrai dire, qu’une interprétation, car il mentionne également la donation de biens présents.
La combinaison des articles 947 et 1086 semble lever tout doute. Mais comment concilier l’article 1081 avec ces deux dispositions? Il paraît tout aussi formel en sens contraire, puisqu’il soumet expressément à toutes les règles des donations entre -vifs la donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l’un d’eux; et la première de ces règles, la plus importante, n’est-elle pas celle de l’irrévocabilité? On répond à l’objection qu’il y a deux donations de biens présents : l’une, faite dans les termes de l’article 1081, c’est-à-dire conforme en tout au droit commun qui ré'git les donations entre-vifs; l’autre, dérogeant à la règle de l’irrévocabilité, qui, par cela même, cesse d’être une donation de biens présents pour prendre les caractères d’une donation de biens à venir, et est régie par les articles 1086 et 947. Ceux qui font une donation aux époux entendent-ils se dépouiller actuellement, irrévocablement, leur libéralité sera soumise à la maxime Donner et retenir ne vaut; ils
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pourront la faire en dehors du contrat de mariage par un acte notarié ordinaire, mais ils ne pourront pas y comprendre les enfants à naître. Veulent-ils, au contraire, faire une libéralité qui ne soit pas soumise à la règle de l’ir révocabilité, ils le peuvent, mais dans ce cas la donation doit être faite par contrat de mariage et elle profitera, de même que l’institution contractuelle, non-seulement aux époux, mais aux enfants à naître du mariage. Par ce dernier caractère, elle s’éloigne entièrement de la donation de biens présents de l’article 1081, et se rapproche de l’institution contractuelle. On demandera pourquoi la donation de biens présents devient une donation de biens à venir lorsqu'elle déroge à la règle de l’irrévocabilité? C’est qu’elle ne produit pas d effet immédiat, puisqu’elle peut être révoquée par le donateur; elle ne devient définitive qu’au moment où il ne peut plus révoquer, c’est-à-dire à sa mort; en ce sens une donation révocable est une donation de biens à venir (i).
Ainsi l’article 1081 et les articles 1086 et 947 se concilient parfaitement : ils prévoient des donations d’une nature toute différente, quoique les parties les qualifient de donations de biens présents. Il n’y a qu’une seule donation véritable de biens présents, c’est celle de l’article 1081, elle est irrévocaÛe. Le législateur permet de faire une donation de biens présents qui déroge à l’irrévocabilité ; dans ce cas, la donation prend les caractères et les effets d'une donation de biens à venir. Il y a néanmoins une différence entre la donation révocable de l’article 1086 et l’institution contractuelle des articles 1082 et 1084; celle-ci n’est pas translative de propriété, tandis que l’autre emporte le dessaisissement actuel du donateur, seulement il peut révoquer la donation ; le donataire est donc propriétaire, mais il n’a qu’une propriété révocable. Il faut ajouter que la révocabilité, dans la donation de l’article 1086, n’est pas absolue, c’est une révocabilité relative circonscrite dans les limites des clauses
(1) Marcadé, t. IV, p. 211, n° III de Tarticle 1086. Demante, continué par Colmet de Sauterre, t. IV, p. 505, n° 259 bis II.
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de l’acte ; l’irrévocabilité reste la règle, puisque la dona* tion porte sur les biens présents; la révocabilité est l’exception, et l’exception n’existe que dans les cas prévus par l'acte (i).
§ II. Application.
!®^4. Parmi les dispositions que l’article 947 déclare inapplicables aux donations faites en faveur des époux et des enfants à naître du mariage, se trouve celle de l’article 943 : « La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. » L’institution contractuelle de l’article 1081 déroge à ce principe, puisqu’elle porte sur les biens à venir ; il en est de même de la donation cumulative des biens présents et à venir (article 1084), qui n’est que l’institution^ contractuelle modifiée. La donation de biens présents elle-même, quand elle est faite avec l’une des clauses autorisées par les articles 947 et 1086, prend le caractère d’une donation de biens à venir, puisqu’elle ne dessaisit pas le donateur irrévocablement, ce qui l’éloigne, comme nous venons de le dire (n® 283), de la donation de biens présents et la rapproche de la donation de biens à venir. On peut, en vertu des articles 947 et 1086, donner un bien si l’on en devient propriétaire. C’est réellement donner un bien à venir (2).
D’après l’article 945, la donation est niille si elle est faite sous la condition d’acquitter les dettes et charges que le donateur laissera à son décès. L’article 1086 permet, au contraire, de faire par contrat de mariage, en faveur des époux et des enfants à naître de leur union, une donation « à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur. » II
(1) C'est l’opinion généralement suivie (Dalloz, n® 2194 ; Demolombe,
t. XXIII, p. 292, 270). Cassation, 27 décembre 1815 (Dalloz, n» 2195).
Les opinions dissidentes de Grenier (t. lil, p. 469, h“ 439) et de Coin- Leftsie (p. 583, n®® 5 et 6) sont restées isolées,
(2) Troplong, t. II, p. 377, n« 2455.
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dépend alors du donateur de révoquer indirectement la libéralité, en contractant des dettes qui dépassent la valeur des biens donnés. Si la charge devient trop onéreuse,^ le donataire peut renoncer à la donation. La donation ne devient donc définitive qu’à la mort du donateur. Dans l’opinion généralement suivie, la donation de biens présents peut se faire sous cette condition. C’est surtout pour cette donation que la clause dérogatoire a de Futilité. Quand la donation porte sur les biens à venir, c’est une institution contractuelle; l’institué est de droit soumis au payement des dettes et charges de la succession qu’il recueille. Toutefois la clause dérogatoire peut aussi être insérée dans une donation de biens à venir ; l’institution peut être faite pour une quotité des biens que le donateur laissera à son décès, à charge par le donataire de supporter les dettes pour une part plus grande et même pour le tout.
Il s’est présenté un cas dans lequel il y a quelque doute. Les oncle et tante de la future lui font donation par contrat de mariage de leurs biens présents et à venir, à la charge pour le donataire d’acquitter, au décès du survivant des donateurs, les dettes contractées par tous deux ou par un seul. Après le décès de sa femme, l’oncle contracte une obligation de 4,000 francs, pour sûreté de laquelle il hypothèque, outre les biens qui lui appartenaient, des biens dépendant de la succession de sa femme. Le créancier hypothécaire ayant saisi les biens hypothéqués, la donataire prétendit que les dettes contractées par son oncle frappaient exclusivement les biens par lui donnés. Cette prétention fut repoussée par la cour de Rouen ; et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Il est certain que la donataire était tenue de la dette contractée par son oncle ; c’était la clause formelle de l’acte, sauf à la donataire à user du droit que lui donne l’article 1086 de renoncer à la donation (i). Mais il nous paraît tout aussi certain que l’hypothèque consentie par le donateur était nulle en ce qui concerne les biens de sa femme; n’étant
(1) Rejet, 3 mare 1852 (Dalloz, 1852, 1, 293).
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pas propriétaire de ces biens, il n’avait pas le droit de les hypothéquer, la créance restait donc une créance chirographaire, sauf l’hypothèque que le donateur avait consentie sur ses propres biens.
5686. L’article 944 porte que « toute donation entrevifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle. » D’après l’article 1086, le donateur peut faire une donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur union, « sous des conditions dont l’exécution dépend de sa volonté. » Cela veut-il dire que la donation puisse être faite sous une condition purement potestative de la part du donateur? Non, certes. La loi permet de déroger à la maxime Donner et retenir ne vaut, elle ne permet pas de déroger à l’article 1 174, aux termes duquel toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. Dans l’opinion que nous avons adoptée, la donation est irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être faite sous une condition potestative mixte : c’est à la maxime ainsi entendue que l’article 1086 permet de déroger, mais il ne permet pas de faire une donation sans lien aucun. Quand la condition est suspensive, tout le monde est d’accord; la donation ne pourrait donc pas être faite sous la condition : si je veux. Mais il y a des auteurs qui enseignent quelle pourrait être faite sous une condition résolutoire purement potestative. Il est vrai que la loi elle-même déclare révocable, par la seule volonté du donateur, les donations que l’un des époux fait à son conjoint pendant le mariage (art. 1096), mais c’est par un motif tout à fait particulier : elle suppose qu’il n’y a pas eu volonté de donner, que le consentement a été arraché ou surpris. Il faut donc écarter l’article 1099 et décider la question d’après les principes généraux. Or, la donation est un contrat, et tout contrat est essentiellement irrévocable : l’institution contractuelle elle -même est irrévocable, d’après l’article 1083: donc on ne peut admettre que le législateur ait autorisé une donation qui, en donnant au donateur le droit de révoquer d’une manière absolue,