EXCEPTIONS A L IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS
lui permettrait d*anëantir la libéralité qu’il a faite (i). On objecte la maxime Donner et reterdr ne maxime que l’on interprète en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la do« nation soit révocable par la pure volonté du donateur (2). Nous avons dit ailleurs que tel n’est pas le sens de cette maxime. L’irrévocabilité ne signifie pas que la donation ne peut être révoquée par la pure volonté du donateur; elle signifie que l’on ne peut faire la donation sous des conditions potestatives mixtes. Donc l’exception que les articles 947 et 1086 admettent à la règle de l’irrévocabilité signifie que le donateur par contrat de mariage peut faire des libéralités en y ajoutant des conditions de cette nature. Cela est aussi en harmonie avec l’esprit de la loi. Elle veut favoriser le mariage ; et serait-ce favoriser le mariage que de permettre des donations absolument dépendantes de la volonté du donateur (3)?
287. L’article 1086 ajoute : « Le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions s’il n’aime mieux renoncer à la donation. >» Voilà une nouvelle dérogation au droit commun ; le donataire a accepté la donation sous les conditions que le donateur y a attachées ; il est lié par son acceptation ; le contrat étant formé, comment peut-il le rompre par sa seule volonté? Furgole se fait l’objection, et il y répond très-mal ; d’après lui, ce que nous considérons comme une exception pour les donations faites en contrat de mariage, serait une règle applicable à toutes les donations. Et quel serait le fondement de cette règle? La donation, dit-il, n’est pas un contrat synallagmatique; autrement le donataire n’aurait pas le droit de renoncer aux biens pour se libérer des charges ; car les contrats, quoique volontaires dans leur principe, forment des obligations que l’on ne peut résoudre que par le concours de la volonté de tous les contractants (4). Ce que Furgole dit des contrats synallagmatiques est vrai de tout contrat;
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 505, n" 259 hisl.
(2) Demolombe, t. XXIII, p, 404, 376, Comparez le tome XII de mes
Principes, p. 493, u« 408 et 410.
(3) Bonnet, Des dispositions par contrat de mariage, t. II, 573.
(4) Furgole, Nwr l’article XV III de l’ordonnance de 1731 (t. V, p. 171 et suivantes).
?Î2Ô DONATIONS ET TESTAMENTS
l’article 1134 le dit formellement, et cela est élémentaire. « Les conventions légalement formées tiennetit lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. » Ce principe s’applique à la donation, ou il faut nier que la donation soit un contrat. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point au chapitre des Dojiafions.
La disposition de l’article 1086 est donc une disposition spéciale aux donations faites par contrat de mariage, et, ainsi limitée, elle s’explique. ^On veut favoriser le mariage; serait-ce le favoriser que d’imposer au dona^ taire line libéralité qui lui serait onéreuse Si l’on permet au donateur d’augmenter les charges à volonté,' ce qui rend la donation révocable en un certain sens, on doit aussi permettre au donataire de renoncer à une donation qui n’est plus une libéralité,
488. Enfin l’article 1086 permet aü donateur de se réserver la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur cés mêmes biens. La loi parle seulement dê la donation de biens présents, parce que cette donation seule pouvait donner lieu à difficulté ; il va de soi que dans une donation de biens à venir le donateur puisse se réserver la faculté de disposer d’Un effet ou d’une somme. Mais dans aucune donation cette réserve ne peut être absolue. La loi est formelle; c’est seulement d’Un effet ou d’une somme que le donateur peut se réseiTer la faculté de disposer ; donc il ne peut se réserver la faculté de disposer de tout ce qu’il donne. On dira que le donateur a cette liberté absolue dans l’institution contractuelle. Oui, à titre onéreux; non, à titré gratuit, et c’est Surtout des dispositions à titre gratuit qu’il s’agit. Les dispositions à titre onéreux que fait le donateur qui a- institué un héritier par contrat, loin d’être préjudiciables à l’héritier,, peuvent lui être très-avantageuses ; si le donateur gère en bon père de famille, il ne disposera que pour s’enrichir et, par conséquent, pour enrichir son héritier. Mais il n’en serait pas ainsi d’une donation de biens présents faite par contrat de mariage avec faculté de disposer des