‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 38 sur 77 · EXCEPTIONS A L IRRÉVOCABILITÊ DES DONATIONS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS A L IRRÉVOCABILITÊ DES DONATIONS

choses données; cette faculté anéantirait la donation; le donataire ne profiterait pas de l’aliénation consentie par le donateur, alors même quelle serait avantageuse; car il n’a droit qu’aux biens présents, et le bien aliéné cesse de faire partie des biens présents du donateur, et il n’est pas remplacé par le prix.

Le cas s'est présenté devant la cour d’Agen. Un immeuble avait été donné en contrat de mariage, avec ré" serve d’usufruit et avec faculté de l’aliéner. Le donateur ne fit pas usage de la réserve. On attaqua la donation comme contraire à l’article 1086. La cour jugea que la donation était valable, le donateur n’ayant pas aliéné la chose ; à l’objection que la condition était illicite, la cour répond que si la condition est réellement illicite, elle doit être réputée non écrite (i). C’est une erreur; il y a des conditions qui ne sont pas réputées non écrites, ce sont celles qui vicient la donation dans son essence en permettant au donateur de la révoquer ; les articles 943 et suivants prononcent la nullité de ces donations. S’il est permis de déroger à l’irrévocabilité des donations, c’est dans les limites que trace l’article 1086; la révocabilité est l’exception, dès qu’on ne se trouve pas dans les limites de l’exception, on rentre dans la règle qui établit la prohibition et la nullité. Gr, la liberté illimitée de disposer de tous les biens donnés n’est pas autorisée par la loi, donc une clause pareille serait nulle, et elle annulerait la donation.

289. Quel est l’effet de la réserve ? L’article 1086 répond à la question : « Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. » Dans les donations entre-vifs, au contraire, l’effet ou la somme dont le donateur s’est réservé la liberté de disposer appartiennent aux héritiers du donateur s’il meurt sans en avoir disposé,

(1) Agen, 21 novembre 1860 (Dalloü, 1861, 2, 34).

DONATIONS ET TESTAMENTS

La raison de la différence est que, dans la donation entrêvifs, la réserve de disposer viole la règle de Tirrévocabilité ; il en résulte que la donation est nulle en ce qui concerne le bien ou la somme compris dans la réserve, elle doit donc profiter aux héritiers du donateur ; tandis que, en contrat de mariage, la réserve est valable; le bien ou la somme sont donc compris dans la donation ; la conséquence est qu’ils profitent au donataire si le donateur n’use pas de la faculté qu’il s’est réservée d’en disposer.

Nous disons que le bien est compris dans la donation. L’intention du donateur pourrait cependant être différente. Furgole dit qu’il ne faut pas confondre la réservation de la faculté de disposer d’une chose ou d’une somme à prendre sur les biens donnés, avec la clause par laquelle le donateur se réserve purement et simplement une chose ou une somme, ou une quotité des biens. Dans le premier cas, la faculté de disposer est une condition qui doit être remplie afin que la chose soit retranchée de la donation ; faute de quoi elle appartient au donataire. Au lieu que, dans le second cas, le retranchement est pur et actuel, indépendamment de toute disposition, ce qui est réservé n’est pas donné et reste, par conséquent, la propriété du donateur ; d’où suit que la somme ou l’effet passeront à ses héritiers (i). La même distinction est admise par les auteurs modernes (2). Elle peut être difficile à appliquer; cela dépend de l’intention du donateur, question de fait qui est abandonnée à l’appréciation du juge (3).

290. On demande si les clauses de réserve doivent être entendues restrictivement. Le donateur fait une institution contractuelle, il se réserve la liberté de disposer jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Peut-il disposer au delà, en vertu de l’article 1083 qui lui permet de disposer pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement? Dans l’ancien droit, on décidait que la clause était restrictive en ce qui concerne les dispositions

(1) Furgole, Sur l'article XVIII de l’ordonnance (t. V, p. 174).

(2) Demolombe, t. XXIII, p. 406, n» 379. Marcadé, t, IV, p. 214, n« V de l’article 1086.

(3) Bordeaux, 19 janvier 1827 (Dalloz, n» 711).

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