‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 39 sur 77 · EXCEPTIONS A LIRRÊVOCÂBILITÊ DES DONATIONS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS A LIRRÊVOCÂBILITÊ DES DONATIONS

à titre gratuit, mais quelle n’empêchait pas le donateur de disposer à titre onéreux. Ce dernier point n’est pas douteux, puisque la faculté d’aliéner à titre onéreux est de droit commun dans l’institution contractuelle ; il est même douteux que le donateur puisse s’interdire la faculté d’aliéner (n® 215); en tout cas, faudrait-il une clause expresse. Quant aux dispositions à titre gratuit, la question de savoir si la clause est restrictive ou non dépend de l’intention du donateur; il est très-chanceux de trancher ces difficultés à priori; il en faut laisserda décision à la prudence du juge, puisque tout dépend des circonstances de la cause. Nous en dirons autant des stipulations que renferme la clause, soit quant à la personne en faveur de laquelle le donateur se réserve de disposer, soit quant à la manière d’en disposer : l’interprète ne peut qu’établir des présomptions de fait, présomptions auxquelles la réalité peut à chaque pas donner un démenti; abandonnons au juge une appréciation qui est nécessairement de son domaine (i).

ü£9t. La fin de l’article 1086 a donné lieu à des débats sans fin ; chaque auteur a son interprétation. Nous croyons inutile de rapporter ces explications et de les combattre, c’est une de ces questions de théorie que l’on ne discute qu’à l’école. Le donateur n’use pas de la liberté qu’il s’était réservée de disposer d’une chose ou d’une somme; la loi décide que l’effet ou la somme appartiendront au donataire ou à ses héritiers. Comment peuventils appartenir aux héritiers du donataire? De deux choses l’une : ou le donataire survit au donateur, il recueille en ce cas l’efiet ou la somme compris dans la réserve, il les transmet à ses héritiers, ce qui certes allait sans dire : ou le donataire prédécède, en ce cas la donation est caduque, à moins que le donataire ne laisse des enfants compris dans la donation. C’est ce second cas que la loi a en vue, puisqu’elle met les héritiers sur la même ligne que le donataire, mais elle a eu tort de parler des héri-

0) Ypy®'/'» sens divers, Tx'oploag, 2401, 2462, 2405, et DernoIornOe,

t, XXIil, p. 40s, iiOà 331 et 3BJ, et les ^iutorités qu’ils citent.

DONATIONS ET TESTAMENTS

tiers^ car les liéritiers, comme tels, ne sont jamais compris dans la donation. Us ne peuvent donc jamais recueillir les biens réservés, à moins que ce ne soient les enfants du donataire; mais il était aussi inutile de mentionner les enfants, car ils sont donataires^ ét c’est à ce titre qu’ils recueilleront, s’il y a lieu, les choses comprises dans la réserve. En définitive, la disposition n’a pas d’effet (i).

Telles sont les dérogations que le donateur peut apporter à la règle de l’irrévocabilité des donations. Elles ne sont autorisées que par exception. De là. suit d’abord quelles ne peuvent se faire que dans une donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître; l’article 1086 est formel; la dérogation serait illicite si elle était faite, à la vérité, par contrat de mariage, mais dans une libéralité au profit d’une autre personne (2). Il suit du même principe que les clauses dérogatoires sont de stricte interprétation, en ce sens qu’elles no reçoivent d’application que dans le cas pour lequel les parties ont dérogé à l’ir révocabilité des donations. La dérogation est nécessairement partielle, comme nous en avons fait la remarque, la révocabilité absolue étant en opposition avec l’essence de tout contrat; or, le code permet bien de déroger à l’irrévocabilité des donations, mais il ne permet pas de déroger àl’irrévocabilité des contrats. De là la conséquence que la donation reste irrévocable, sauf dans le cas et pour la cause exceptés dans la clause dérogatoire.

Cela n’est pas douteux et il en résulte une conséquence importante. La donation exceptionnelle de l’article 1086 se rapproche de la donation de biens à venir, alors même qu’elle a pour objet des biens présents, en ce sens qu’elle comprend les enfants à naître et qu’elle devient caduque par le prédécès du donataire. Mais cette exception n’existe que dans les limites de la clause dérogatoire : si donc le

(1) Comiîarez Tonllier, t. III, 2, p. 449, n» 827; Grenier, t. III, p. 369,

n" 439 ; Duranton, t. IX, p. 749, n» 741 ; Goin-Delisle, p. 584, n®* 10 et II. Demante, t. IV, p. 50i3, n° 259 bis IV; Troplong, t. II, p. 391, 2485;

Demolombe, t. XXIII, p. 413, n° 385.

(2) Orléans, 17 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 203).

EXCEPTIONS. A l’iRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS. 331

donateur de biens présents s’était réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la libéralité, la donation resterait une donation de biens présents pour les autres biens ; par conséquent elle ne profiterait pas aux enfants à naître, et elle ne serait pas caduque par le. prédécès du donataire ; elle n’aurait ces caractères exceptionnels que dans les limites de l’exception, c’est-à-dire pour les biens réservés. Tout le monde est d’accord sur ce point (i).

293. L’article 1089 porte que les donations faites dans les termes de l’article 1086 deviennent caduques si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité. Pourquoi la loi déclare-t-elle caduques des donations par cela seul quelles dérogent à la règle de rirrévocabilité ? Nous en avons déjà dit la raison : c’est qu’étant révocables, ces donations ne deviennent définitives qu’à la mort du donateur; si le donataire prédécède, il n’a pas do droit définitif, par suite la donation tombe. On objecte, contre cette explication généralement admise, quelle suppose que les donations de l’article 1086 sont des donations testamentaires ou a cause de mort, tandis que, en réalité, ce sont des donations entre-vifs {2). L’objection n’est pas sérieuse. Sans doute, ce sont des donations entre-vifs, puisque le code n’en connaît pas d’autres. Mais l’institution contractuelle est aussi une donation entrevifs, ce qui ne l’empêche pas d’être caduque par le prédécès du donataire; or, la donation de l’article 1086 prend le caractère et les effets d’une donation de biens à venir; il est donc naturel qu’elle devienne caduque par le prédécès de l’époux donataire et des enfants nés du mariage.

294. L’article 1089 dit cj[ue la donation devient caduque si le donateur survit à l’é2:)oux donataire et à sa postérité. Faut-il conclure de cette rédaction que les héritiers du donateur sont tenus de prouver que leur auteur a survécu au donataire et à sa postérité? Non, certes. La loi n’entend pas déroger aux règles générales sur les preuves. Or, l’une de ces règles est que celui qui réclame

(1) Aubry et Rau {t. VI, p. 248 et note 6), et Demolombe (t. XXIII, p. 419, n'’ 390). et les auteurs qu’ils citent.

(2) Demolombe, t. XXIII, p. 414 et suiv., n° 385.

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un droit subordonné à la condition de survie, doit prouver la survie, parce que c’est là le fondement de la demande. Ce principe s’applique aux donations par contrai de mariage comme aux legs. C’est donc à ceux qui réclament des biens comme ayant été recueillis par le- donataire ou un de ses enfants qu’incombe la preuve que ie donataire, leur auteur, ou ses enfants ont survécu au donateur (i).

SECTION IV. — Dispositions générales.

295. L'article 1090 porte : « Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. » Cette disposition fait naître une première difficulté : les donations par contrat de mariage et surtout les constitutions de dot sont-elles de véritables libéralités, ou sont-elles soumises aux principes qui régissent les contrats à titre onéreux? A certains égards, la loi les considère comme des actes onéreux ; ainsi celui qui a constitué une dot est obligé à garantie (art. 1440) ; et dans l’action paulienne on exige la complicité du mari et du donateur, comme s’il s’agissait d’une vente. De là la question de savoir si les donations à titre de dot sont réductibles. Avant l’ordonnance de 1731, les parlements des pays de droit écrit étaient divisés ; les uns ne soumettaient la dot à un retranchement qu’après la mort du mari ou la séparation des époux, quand l’intérêt du mari n’était plus en jeu ; les autres jugeaient que la dot était réductible, même sans attendre la mort du mari. Dans les pays coutumiers, on suivait cette dernière jurisprudence, c’est celle que l’ordonnance de 1731 consacre et, après elle, le code civil. Cette décision est fondée en droit et en équité ; le père n’étant pas obligé de doter son enfant, la dot qu’il lui donne est nécessairement une libéralité; elle est donc

(1) Duranton, t. IX, p. 757, n® 750, et tous les auteurs.

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