‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 40 sur 77 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

sujette à rapport ou à réduction pour maintenir Tégalité entre les enfants (i).

1496. Les donations par contrat de mariage étant des libéralités, il faut que le donateur soit capable de disposer et le donataire capable de recevoir à titre gratuit. A quelle époque la capacité doit-elle exister? La question est controversée ; les uns appliquent les principes qui régissent les dispositions à cause de mort (2), les autres qssimilent entièrement les constitutions de dot aux donations entre-vifs. C’est ce dernier principe que nous avons suivi dans tout le cours de cette matière ; il n’y a pas de raison pour ne pas l’appliquer à la capacité des parties contractantes; c’est, au contraire, dans ce cas que la question souffre le moins de difficulté. La donation par contrat de mariage exige le consentement du donateur et celui du donataire ; et c’est naturellement au moment où les parties consentent quelles doivent être capables de consentir. On objecte que la donation ne devient définitive qu’à la mort du donateur, puisqu’elle est caduque si le donataire prédécède. Qu’importe? De ce que le donataire doit survivre conclura-t-on qu’il doit manifester un nouveau consentement? La seule volonté qu’il ait à manifester est celle d’accepter ou de répudier; mais cette manifestation de volonté n’a rien de commun avec la capacité de recevoir à titre gratuit. Il a reçu la qualité d’héritier par contrat, ce contrat est définitif et irrévocable, tout est consommé; le droit est acquis, il ne s’agit plus que de l’exercer; or, c’est au moment où l’on acquiert un droit qu’il faut être capable de l’acquérir, et non au moment où on l’exerce (3)-

997. Comment se fait la réduction? La question est toujours de savoir si l’on doit assimiler les donations par contrat de mariage aux donations entre-vifs ou aux donations testamentaires. Elle est préjugée par ce que nous venons de dire. L’article 1083 déclare l’institution contractuelle irrévocable, tandis qu’il est de l’essence du tes-

(1) Troplong, t. II, p. 396 et suiv., n<>s 2501-2504.

(2) Demante et Colmet de Santerre, t. IV, p. 511, 264 et 264 bis 1.

(3) Domolorabe, t. XXIII, p. 421, 393-395. -

DONATIONS ET TESTAMENTS

tament d’être révocable ; donc le droit du donataire existe dès que la donation est parfaite, tandis que le droit du , légataire ne prend naissance qu’à la mort. Il faut donc appliquer aux donations par contrat de mariage ce que l’article 923 dit de la réduction' des donations entre-vifs ; il n’y a lieu de les réduire quB lorsqu’on a épuisé les dispositions testamentaires ; et quand on sera obligé de réduire les donations, on commencera par la dernière, en remontant ensuite de celle-ci aux plus anciennes.

Il y a un léger motif de douter quand il s’agit d’appliquer ce principe aux donations de l’article 1086; elles ' sont révocables, dit-on, comme les dispositions testamentaires, donc elles doivent être soumises à la même règle pour la réduction. L’objection est peu sérieuse. La révocabilité d une donation faite dans les termes de l’article 1086 n’est jamais absolue comme celle des legs; le droit ne date donc pas de la mort, il date du contrat ; ce qui est décisif quand il est question de réduire des libéralités (i).

CHAPITIIE X,

DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAIl CONTRAT DE * MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

SECTION I. — dQnatiqns entre époux par ©outrât «Je mariage

§ Notions générales-

Les dispositions entre époux par contrat de mariage jouissent de la même ^faveur que les donations que des tiers font aux futurs époux ; les unes et les autres favorisent le mariage et, par suite, la loi les favorise également. Elle permet aux futurs époux de se faire des libé-

(U Mouiion, Répétitions, p. 441 et suiv, Troplong, t. II, p 397 et suiv., nos 2505 et suiv. Demolombe, t. XXllI, p. 427, 396 405.

ralités qui» en général, sont prohibées conaine renfermant des pactes suceesaoires ; elle n’exige pas que les donations qu’ils se font par oontrat de mariage soient acceptées d’une manière expresse (art. 1087). Les donations entre époux ne sont pas révocables pour survenance d’enfant (art. 960). Sont-elles révocables pour cause d’ingratitude? Nous avons examiné la question ailleurs (i).

Les donations entre époux sont placées hors du droit commun pour ce qui regarde la capacité des parties con^ tractantes. En général, les mineurs sont incapables de donner entre-vifs (art. 903 et 904) ; tandis que la loi leur permet de donner, par contrat de mariage, à l’autre époux tout ce que l’époux majeur peut donner à son conjoint (art. 1095), Nous refviendrons sur cette disposition m titre du Contrat de mariage y qui est le siège de la matière.

Les donations entre époux sont encore soumises à des règles spéciales pour ce qui concerne la quotité du disponible ; nous les expliquerons plus loin en suivant l’ordre du code.

«a». Sauf ces dérogations au droit commun, les dotations entre époux par contrat de mariage sont soumises aux règles générales que le code établit pour les donations, combinées avec celles qui régissent les conventions matrimoniales. Nous donnerons quelques applications empruntées à la jurisprudence.

Un homme marie contracte un second mariage avant la dissolution du premier; les époux se font une donation mutuelle par leur contrat de mariage, puis ils font un testament où ils reproduisent ces libéralités sous forme de legs. Le mariage étant radicalement nul, les conventions matrimoniales setrouvaient entachées du mémo vice. Il a été jugé que la nullité des donations entraînait la nullité des dispositions testamentaires, celles-ci n’ayant été faites que pour couvrir la nullité des dispositions entre vifs. La décision est sévère, mais elle peut se justilicr. En princip'e, les époux bigames pouvaient sans doute s '

(1) Voyez le tome XHI de mes Principes, p. 22, n*»® 21 et 22.

DONATIONS ET TESTAMENTS

faire des libéralités par testament. Mais, dans l’espèce, les libéralités étaient faites en fraude de la loi, en ce sens que, les donations étant nulles, ils vpulaient échapper à cette nullité en faisant des dispositions testamentaires; or, on ne peut pas permettre de faire fraude à une loi qui est d’ordre public (i).

La nullité du mariage entraîne la nullité des conventions matrimoniales et, par suite, la nullité des donations qui se trouvent dans le contrat de mariage. Toutefois s’il a existé une communauté de fait entre les époux, chacun d’eux peut reprendre ses apports, bien entendu s’ils sont réels et justifiés. Souvent les apports sont fictifs et constituent, par conséquent, une donation déguisée. Il a été jugé que la fraude peut être prouvée par de simples présomptions et que celui-là même qui en est complice ou ses ayants cause sont admis à s’en prévaloir. C’est l’application du droit commun qui régit la nullité des mariages (2}.

Î500. Aux termes de l’article 1091, les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos. C’est dire que les époux peuvent se faire les mêmes donations que les tiers peuvent faire aux futurs époux; donc une donation de biens présents (art. 1081), une donation de biens à venir (art. 1082), une donation cumulative de biens présents et à venir (art. 1084), et enfin une donation dérogeant à la règle de l’irrévocabilité (art. 1086). L’article 1091 ajoute : « sous les modifications ci-après exprimées. » Ce sont ces modifications que nous allons exposer.

§ II. De la donation de biens présents,

301. L’article 1092 porte « Toute donation entrevifs de biens présents faite entre époux par contrat de mariage sera soumise à toutes les règles et formes ci-des-

(1) Paris, l**" août 1818 (Dalloz, au mot Mariage, n® 524).

(2) Poitiers, 16 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 195).

Di:S DONATIONS ENTRE ÉPOUX. 337

SUS prescrites pour ces sortes de donations. » Quelles sont ces règles? Ce sont d’abord les règles générales éta~ biies pour les donations entre-vifs, puis les règles et formes spéciales des donations faites par contrat de mariage, c’est-à-dire que les articles 959 et 960 sont applicables aux donations faites par contrat de mariage ainsi que les articles 1087 et 1088. Il résulte encore de l’article 1092 que la donation de biens présents entre époux peut déroger à la maxime Donner et retenir ne naut ; elle peut, par conséquent, être faite sous les conditions prévues par l’article 1086.

30*. Quand y a-tdl donation de biens présents? Nous avons répondu à la question en traitant des donations que les tiers font aux époux par leur contrat de mariage. La difficulté que nous avons examinée à plusieurs reprises (n® 193) se rencontre surtout dans les donations que les futurs époux se font en réglant leurs conventions matrimoniales. On demande si le don d’une somme à prendre sur la succession du donateur est une donation de biens présents ou une donation de biens à v'enir. Nous nous sommes prononcé pour cette dernière solution. La jurisprudence est en ce sens quand il s’agit de donations faites entre époux (i). Toutefois la controverse reparaît dans l’application. La cour de cassation a décidé que la donation d’une somme à prendre sur les valeurs les plus claires de la succession du donateur (c’est la formule usuelle) produit seulement au profit du donataire un droit éventuel, incertain, qui peut demeurer sans effet utile et qui se réalise seulement à l’ouverture de la succession du donateur et sur les biens qui s’y trouvent. La cour en conclut que l’hypothèque légale de la femme ne frappe pas les biens dont il s’agit pour sûreté de ce droit éventuel (i). Nous reviendrons sur cette dernière question au titre des Hypothèques,

Faut-il appliquer le principe dans le cas où le donateur a hypothéqué spécialement ses biens pour sûreté de la

nrP), 16 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 245). Comparez Rejet, 11 juillet et

20 décembre 1850 (Dalloz, 1857, 1, 109 et 110).

338 DONATIONS ET TESTAMENTS

donation qu’il a faite à son conjoint? Il a été jugé que dans ce cas le droit à la somme donnée était actuel, que l’exécution seulement en était ajournée (i). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation (2) ; toutefois il faut remarquer que l’arrêt se fonde sur l’ensemble de la clause et sur l’intention du donateur ; de sorte que la -question reste toujours douteuse. Nous maintenons l’opinion que nous avons énoncée au chapitre des Donations {3).

303. L’article 1092 dit que la donation entre-vifs de biens présents faite entre époux par contrat de mariage n’est point censée faite sous la condition de la survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée. C’est le droit commun pour les donations entre-vifs; et comme les donations de biens présents entre époux faites par contrat de mariage restent soumises aü droit com^ mun, on ne comprend pas, à première vue, pourquoi le législateur dit une chose qui allait sans dire. La tradition explique cette disposition qui, d’après les principes dü code, est certainement inutile. Dans l’ancien droit, la question était controversée. D’excellents auteurs soutenaient que la donation de biens présents entre époux étant faite par des considérations toutes personnelles au donataire, devait devenir caduque par son prédécès. Il y avait une raison plus grave, parce qu elle tient à l’iiitérêt général. Si l’époux donataire acquiert immédiatement et irrévocablement la propriété des biens donnés et s’il vient à prédécéder sans enfants, il en résultera que lés biens passeront à ses héritiers, c’est-à-dire qu’ils sortiront d’une famille pour entrer dans une autre; or, l’esprit du droit français était de conserver les biens dans les familles. Ce dernier motif ne pouvait plus être invoqué sous l’empire de notre droit nouveau, puisqu’il s’est écarté de la tradition en rejetant la fameuse maxime qui assurait les propres à la famille d’où ils provenaient. Quant à la volonté du donateur, c’est à lui de l’exprimer : préfère-Lil ses parents à la famille du donataire, il est libre de stipuler

(1) Rouen, 9 décembre 1825 (Dalloz, n° 1349, 2°).

(2) Rejet, 24 janvier 1822 (Dalloz, n® 2298).

(3) Voyez le tome Xli de mes Princij^eSt p. 520, u® 427,

que la donation est faite sous la condition de survie du donataire ; il peut le stipuler alors mêine qù’Ü y aurait des enfants, s’il préfère que les enfants recueillent les biens dans sa succession (i).

304. L’article 1092 dit que la condition de survie doit être formeUement exprimée- C’est une exception au droit commun, et toute exception n’existe qu’en vertu d’une manifestation de volonté. Faut-il quelle soit expresse? La loi semble l’exiger, le mot formellement est synonyme àÜ expressément. Toutefois, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence, on ne prend pas ces expressions à la lettre ; la volonté tacite équivaut à la volonté expresse. Il a été jugé en ce sens que le don fait dans un contrat de mariage par un mari à sa femme d’un droit d’habitation et d’usufruit de certains appartements dans une maison lui appartenant est présumé fait sous la condition de la survie de la donataire (2). Nous n’aimons pas le mot présumé; il est certain que, dans l’espèce, il ne pouvait être question ni d’une présomption de l’homme (article 1358), ni d’une présomption légale (article 1350), ’ Mais la volonté de faire une libéralité attachée â la personne du donataire résultait de la nature même de la disposition. Considéré comme droit réel, l’habitation est un droit essentiellement personnel. Dans l’intention du donateur, il l’était encore; car que voulait-il? En donnant à sa femme une habitation dans une maison qu’ils devaient habiter ensemble pendant la durée de leur union, il ne songeait certes pas à lui faire une libéralité actuelle et immédiate ; à ce titre, elle aurait été sans objet et sans utilité; son but unique était de la faire jouir après sa mort des appartements qui lui seraient nécessaires, afin d’éviter quelle fût expulsée par les enfants de son mari ; donc, par sa nature, la donation était subordonnée à la survie de la femme.

805. La condition de survie peut être stipulée comme condition suspensive ou comme condition résolutoire.

(1) Grenier, t. III p. 427, 445. Coin-Delisle, p. 589. 1. Demolombe.

l. XXIII, p. 445, no* 41U413.

(2) Metz, 22 mai 1817 (Dalloz, n<> 2310, l»).

DONATIONS ET TESTAMENTS

On applique dans les deux cas les principes qui régissent les conditions. Quand la condition est résolutoire, elle équivaut à la stipulation du retour faite au profit du donateur, dans le cas où le donataire vient à prédécéder (art. 952). D’ordinaire, la condition est suspensive. Il en résulte que la donation est subordonnée, quant à ses effets, à la survie de l’époux donataire. Tant que la condition est en suspens, le donataire n’a pas d’action contre le donateur ; celui-ci reste propriétaire de la chose donnée et il en peut disposer, bien entendu, conditionnellement, pour le cas où la condition de survie ne se réaliserait pas ; si elle se réalise, elle rétroagit au jour du contrat, c’est le donataire qui a été propriétaire à partir de ce moment, et, par suite, tous les actes de disposition faits par le donateur viennent à tomber.

Il y a donc une grande différence entre la donation de biens présents faite sous condition de survie et la donation de biens à venir. Celle-ci ne confère au donataire que la qualité d’héritier, le droit ne s’ouvre qu’au décès du donateur et il ne rétroagit point (n®® 223-226), tandis que la donation conditionnelle donne au conjoint un droit immédiat, bien qu’éventuel. Le droit conditionnel permet au donataire de faire des actes conservatoires (art. 1 180), tandis que l’héritier contractuel ne peut pas faire d’acte conservatoire. Dans la donation de biens à venir, le donateur conserve la libre disposition des biens donnés à titre onéreux, et l’héritier institué doit respecter les actes que l’instituant a faits. Le donateur qui a donné sous condition ne peut plus disposer, comme nous venons de le dire, il a donné irrévocablement, il ne peut pas plus , disposer à titre onéreux qu’à titre gratuit.

La jurisprudence est en ce sens (i) et les principes ne sont pas douteux. Il y a cependant, des arrêts qui considèrent la donation faite sous condition de survie comme une donation à cause de mort (2). C’est une erreur quil

(1) Rejet, 15 mai 1834 (Dalloz, au mot Enregistrement t n® 3840).

22 mai 1817 (Dalloz, au motDisxiOsitionSy n® 2310, l®). Lyon, 25 juillet 1837 (Dalloz, n» 2311, 1).

(2) Voyez les arrêts rapportés par Dalloz, n“ 2314.

DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX. S4l

est inutile de réfuter, puisque cette opinion est abandon* née. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur les donations à cause de mort.

306. La donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage entre époux, étant soumise aux règles des donations entre-vifs, il s’ensuit quelle doit être transcrite, et accompagnée d’un état estimatif. Cela n’est pas douteux lorsque la donation est pure et simple. Il en est de même quand la donation est conditionnelle ; la condition de survie n’empêche pas que le donataire ait un droit acquis, qui ne peut lui être enlevé par le donateur; il importe donc aux tiers de connaître la transmission conditionnelle d’un immeuble aussi bien que la transmission pure et simple ; de là la nécessité de la transcription. Cela est de jurisprudence (i); il y a un arrêt contraire de la cour de Toulouse, mais il part d’un principe reconnu faux, en disant que la donation avec condition de survie tient plus de la donation à cause de mort que de la donation entre- vifs (2). Il en faut dire autant de l’état estimatif : il est destiné à assurer l’irrévocabilité de la donation qui a pour objet des effets mobiliers ; or, la donation conditionnelle est irrévocable; il importe donc d’assurer les droits du donataire : de là la nécessité d’un état estimatif (3).

367. L’article 1091 dit que les époux peuvent se faire réciproquement telle donation qu’ils jugeront à propos. Entre époux les donations mutuelles sont très-fréquentes. Elles sont soumises aux principes généraux qui régissent les dons mutuels. Nous avons dit ailleurs que la question de savoir si les dons mutuels sont de vraies libéralités est controversée (4). Quand ils se font entre époux par contrat de mariage, il n’y a pas de doute; l’article 1091 dit formellement que les époux peuvent se faire réciproquement ou l’un des deux à l’autre telle donation qu’ils

(1) Bruxelles, 3 avril 1830 (Dalloz, 2315, et Pasicmie, 1830, p. 98), et

4 février 1852 1854, 2, 48).

(2) Toulouse, 7 mai 1829 (Dalloz, n“ 2313, 2«).

(3) Comparez Limoges, 28 novembre 1826 (Dalloz, n° 1521).

(4) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 423, n'^ 342.

DONATIONS ET TESTAMENTS

jugeront à propos ; la loi met donc les donations réciproques sur la même ligne que les donations que lun des deux époux fait à l’autre. Cela est aussi fondé en raison. Les donations ont pour mobile l’affection, et l’affection ne peut-elle pas être réciproque? Ne lest- elle pas entre les futurs époux au moment où iis vont contracter mariage (i)? La cour de cassation en conclut que les dons mutuels que se font les époux sont soumis aux principes qui régissent les donations : elles sont réductibles, elles sont révocables ; on les considère comme des actes à titre gratuit dans l’action paulienne.

La donation réciproque, de même que la donation unilatérale, peut avoir pour objet les biens présents ou les biens à venir. Il a été jugé qu’une donation mutuelle par contrat de mariage de tous les biens généralement au profit du survivant des époux, n’embrasse point les biens à venir; c’est une interprétation d’intention qui est dans le domaine des juges du fait. Quoique portant sur les biens présents, la donation est conditionnelle quand elle est faite au profit du survivant. C’est ordinairement comme gain de survie que la donation mutuelle entre époux se fait ; ils n’ont aucune raison pour se dépouiller actuellement (2). La condition de survie a donné lieu, à plusieurs reprises, à une question qui prouve que la haine fait parfois place à l’amour qui a inspiré les donations. Il a été jugé que celui des époux qui s’est rendu coupable de meurtre ne peut réclamer l’effet de la donation, non que, dans l’opinion de la cour, elle fût révoquée pour cause d’ingratitude, mais parce que les chances de survie, que l’époux coupable a perdu le droit de réclamer pour lui, sont censées accomplies au profit de l’autre. C’est l’application de l’article 1178, aux termes duquel la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement (3).

(1) Rejet, 2 janvier 1843 (Dalloz, n® 2274), et 23 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 17),

(2) Bourges, 17 mars 1824 (Dalloz, n» 2353).

(3) Rejet, 5 mai 1818, et Rouen, 8 mars 1838 (Dalloz, n« 2361, V et 2”).

308. La stipulation de gains de survie faite dans le contrat de mariage, par l’un des époux au profit de l’autre, est-elle une donation entre-vifs ou une institution contractuelle? Il a été jugé que c’est une donation de biens présents; la condition de survie rend bien la donation conditionnelle, mais il n’en résulte pas quelle porte sur des biens à venir (i). La question doit donc se décider, abstraction faite de la condition, d’après les termes du contrat et l’intention des parties. Ici reparaît la controverse que nous avons déjà rencontrée tant de fois quant à la donation d’une somme à prendre sur les plus clairs des biens délaissés par le donateur : est-ce une donation de biens présents ou une donation de biens à venir? La cour de Bordeaux a décidé que cette donation offrait les caractères d’une donation à cause de mort, et elle s’est servie pour la qualifier d’un terme assez mal sonnant, celui de legs irrévocable (2). D’autres arrêts décident que c’est une donation de biens présents (3). Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre des Donations, Il est impossible qu’il s’établisse une jurisprudence constante en cette matière, la solution de la difficulté dépend de l’intention des parties ; l’appréciation de cette intention appartenant aux juges du fait, leurs décisions ne sont point soumises à la révision de la cour de cassation.

§ III. Donation de biens à venir.

309. La cour de cassation dit que c’est aux juges à décider, d’après les termes du contrat, si la donation est une donation de biens à venir (4). On disait, dans l’espèce, que les donations de biens à venir étaient une exception qui exigeait une volonté précise des parties contractantes. Entre époux, on pourrait plutôt poser la règle contraire; ils n’ont pas de raison de se faire une donation actuelle,

(1) Toulouse, 24 mai 1835 (Dalloz, 1856, 2, 104).

(2) Bordeaux, 21 février 1851 (Dalloz, 1854, 2, 150).

^ (3) Lyon, 13 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 220). Rejet, 17 décembre 1823 (Dalloz, 1860, 1, 105).

(4) Rejet, Il décembre 1832 (Dalloz, 2319).

puisque régulièrement ils jouissent en commun de leurs biens. La cour de cassation a décidé que la donation faite dans les circonstances suivantes était une donation à cause de mort. L’un des époux donne à son conjoint les immeubles qu’il possède. S’il ny avait pas eu d’autres clauses, la donation aurait été une donation de biens présents, mais le donateur ajoutait que le donataire aurait droit à tout ce qui se trouverait dans ces immeubles à l’époque de son décès; de plus, la donation devait être réduite de moitié dans le cas où il y aurait des enfants nés du mariage qui parviendraient à leur majorité et dans celui où l’époux donataire convolerait en secondes noces. L’ensemble de ces clauses dénotait l’intention de faire une donation de biens à venir (i).

310. Quand la donation porte sur les biens à venir, on applique les principes qui régissent l’institution contractuelle. Le donateur conserve le droit de disposer à titre onéreux des biens compris dans l’institution, mais il n’en peut disposer à titre gratuit que dans les limites tracées par l’article 1038 (2). Le donataire n’a aucun droit actuel sur les biens donnés, pas même un droit conditionnel; si les créanciers provoquent la vente, il ne peut pas s’y opposer ; à la rigueur, il ne peut pas même faire d’actes conservatoires (n'' 22S) ; la jurisprudence l’admet cependant à intervenir pour surveiller l’emploi des deniers (3).

Le donataire est-il saisi? Doit-il demander la délivrance? On applique les principes que nous avons exposés plus haut (n®^ 237-239). Il a été jugé, contrairement à notre opinion, que le donataire est saisi par l’elfet du contrat; l’arrêt n’est pas autrement motivé : c’est décider la question par la question (4).

Le donataire peut accepter ou répudier la succession qui lui a été donnée par contrat. On lui applique le droit commun. Il y a quelque doute sur le point de savoir si

(1) Rejet, 20 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 1, 117).

(2) Paris, 15 février 1822 (Dalloz, no 2063, 3 ’}.

(3) Agen, 18 juin 1833 (Dalloz, au mot Vente, 1180, 2"). Paris, 3 décembre 1813 (Dalloz, au mot Contrat de Mariage, n« 1363).

(4) Bruxelles, 10 août 1857 {Pasicrisie, 1857, 2, 344).

les articles 792 et 801 sont applicables à l’héritier contractuel; ils prononcent des déchéances et des peines contre l’héritier légitime qui a diverti ou recélé des effets dune succession. La cour de cassation les a appliqués sans motiver sa décision (i). Sans doute, il j a même motif de décider, et la morale réclame la punition du donataire aussi bien que celle du successible ab intestat ; mais l’analogie suffit-elle pour étendre des dispositions pénales?

L’époux donataire peut renoncer, à la mort du donateur; il ne le peut de son vivant, puisque ce serait la renonciation à une succession future (2). Par contrat de mariage, les futurs époux se font donation de l’usufruit des biens que le prémourant laissera à son décès. Puis l’époux donne à ses neveux et nièces la nue propriété de ses biens ; la femme intervient à l’acte pour renoncer en leur faveur à son usufruit moyennant une rente viagère. Il a été jugé que la renonciation est nulle, parce quelle a le caractère d’une stipulation sur succession future (3). La décision est rigoureuse, mais elle est juridique. Qu’importe que le droit de la femme soit conventionnel? C’est une convention sur une succession future que la loi autorise; mais de ce que l’institution Contractuelle est permise, on ne peut pas induire que tous les actes intervenus sur la succession soient licites. La cour de cassation donne encore une autre raison dans une espèce analogue, où la femme avait renoncé à une institution contractuelle au profit d’un enfant commun. L’institution contractuelle est une clause du contrat de mariage et, à ce titre, elle est irrévocable ; la loi prohibe tout changement aux conventions matrimoniales, dit la cour, afin d’assurer la paix intérieure des familles et leurs droits acquis, en fermant toute espérance et toute attente de modifications ultérieures et en ne permettant pas de livrer aux discussions et à l’incertitude des volontés, réciproques les conditions solennellement arrêtées sur la foi desquelles le mariage a été contracté. » Cette stabilité serait ébranlée s’il était

(1) Rejet, 16 janvier 1834 (Dalloz, n® 2342).

(2) Toulouse, 15 avril 1842 (Dalloz, au mot Contrat de Mariageyiaf^ 334).

(3) Rejet, 10 août 1810 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 1735, 2°).

DONATIONS ET TESTAMENTS

permis au mari d’obtenir de sa femme qu’à l’effet de concourir avec lui aux avantages qu’il confère sur sa succession future à un des enfants du mariage, elle renonçât, sur la même succession, à une partie des avantages dont l’expectative lui est assurée en vertu d’une donation ; c’est précisément cet abus de l’autorité maritale que la loi a voulu empêcher en déclarant les conventions matrimoniales irrévocables (i).

Le donataire peut renoncer, au décès du donateur; la renonciation ne doit pas être faite au greffe (n” 235). Il a été jugé quelle peut être tacite; la femme est instituée héritière par contrat de mariage ; puis le mari fait un testament qui remplace l’institution par le legs d’une somme déterminée. Si la femme réclame l’exécution du testament, elle renonce par cela même à la donation; son option implique une renonciation (2).

31i. L’article 1093, après avoir établi le principe que la donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux est soumise aux règles générales qui régissent l’institution contractuelle, ajoute : « Sauf qu elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur. » Cette disposition déroge au deuxième alinéa de l’article 1082, en vertu duquel les enfants sont présumés compris dans l’institution contractuelle, alors même que la donation serait faite seulement au profit des époux. Il y a exception en ce sens que cette présomption n’a plus lieu dans l’institution contractuelle que l’un des époux fait au profit de son conjoint. L’expression transmissible n’est pas exacte ; elle suppose que le droit s’est ouvert au profit de l’institué et qu’il a recueilli la succession contractuelle; dans ce cas, il la transmet certainement avec le reste de son patrimoine à ses enfants; mais les enfants recueilleront les biens comme héritiers de leur père ou mère, et non comme donataires, en vertu d’un droit qui leur est propre.

(1) Rejet de la chambre civile, 11 et 12 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 19 et 21).

(2) Rejet, 21 mars 1832 (Dalloz, au mot ObligationSf 4175, 2®).

Quelle est la raison de la dérogation que l’article 1093 apporte à la règle de l’article 1083? La règle est fondée sur l’intention présumée du donateur ; l’exception se fonde aussi sur cette volonté présumée. Quand la donation est faite par un parent ou un étranger aux époux- et que ceux-ci prédécèdent, les enfants n’en peuvent profiter que comme donataires, et la loi suppose que l’intention du donateur est qu’ils en profitent. Au contraire, lorsque la donation est faite par un époux au profit de son conjoint, les enfants en peuvent profiter comme héritiers du donateur quand le donataire prédécède, et la loi suppose que le donateur, le père ou la mère des enfants, préfère que ceux-ci viennent à l’institution comme héritiers plutôt que comme donataires, parce que comme donataires, venant de leur chef, les enfants se croient indépendants de leurs père et mère, et les parents tiennent naturellement à ce que les enfants restent dans leur dépendance.

Les époux pourraient-ils comprendre les enfants dans l’institution contractuelle? A notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse, quoique la question soit controversée. L’institution contractuelle faite entre époux est soumise aux règles de l’article 1082 ; tel est le principe établi par l’article 1093; il n’y a qu’une exception, c’est que la loi ne présume pas, dans le silence de l’acte, que les enfants y sont compris ; mais elle ne défend pas aux époux de les y comprendre, elle les y autorise, au contraire, puisqu’elle applique aux époux les règles générales de l’institution contractuelle. On objecte que l’article 1093 est conçu dans des termes impératifs : ne sera point transmissible . L’obj ection n’est pas sérieuse, la loi s’exprime régulièrement au futur, alors même quelle n’entend ni commander ni prohiber.il faut donc voir si la disposition par sa nature est impérative ou prohibitive. Dans l’espèce, il s’agit uniquement d’une présomption de volonté : n’est-il pas de règle que la volonté expresse l’emporte sur la volonté présumée (i)?

(1) Duranton, t. IX, p. 770, n° 759. Aubry et Rau, t. VI, p. 282 et note 4,

§ 742. En sens contraire, Demolombe, t. 'XXIII, p. 451, n“ 417, et les auteurs qu’il cite,

DONATIONS KT TESTAMENTS

312, Les époux peuvent faire une donation cumulative de biens présents et à venir ; elle sera aussi régie par les articles 1084 et 1085, sauf la dérogation concernant les enfants, dont nous venons de parler (art. 1093)..

De meme les époux peuvent faire une donation en dérogeant à la règle de l’irrévocabilité. Il est vrai qu’aucun article ne le dit au chapitre IX; mais l’article 947 est très-explicite, puisqu’il déclare que les dispositions qui précédent, les articles 943-916, ne sont pas applicables aux donations dont est mention au chapitre IX, ce qui comprend évidemment les donations entre conjoints par contrat de mariage. Tel est aussi l’esprit de la loi; on voit par les articles 1091-1093 quelle veut favoriser les donations entre époux, de même que les donations que des tiers feraient aux futurs époux. Donc tout ce que nous avons dit de l’article 1086 s’applique aux donations entre époux.

SECTION II. Des donations entre époux pendant le mariage.

§ P". Principe.

313. Dans l’ancien droit, la plupart des coutumes prohibaient toute libéralité entre époux. Coquille en donne une raison morale qui est très-belle. “ Durant le mariage, dit-il, l’amitié se doit entretenir et conserver par honneur et en l’intérieur du cœur et non par dons. Cette raison est pleine d’honneur, ajoute Coquille, à ce qu’il ne semble que l’amitié, concorde et gracieux traitement, soit à vendre et pour faire connaître qu’au cœur est la vraie amour et non à l’extérieur. » Il y avait encore un autre motif de la prohibition établie par les coutumes : cest le désir de conserver les biens dans les familles. Ferrière dit que ce désir sert de fondement à la plus grande partie des dispositions coutumières : « On a considéré que l’Etat ne peut se maintenir que par ce moyen ; autrement, les conjoints par mariage qui n’auraient pas d’enfants se donneraient tous leurs biens l’un à l’autre, et feraient passer des successions opulentes dans des familles étrangères. » Ferrière n’approuve pas cette prohibition : il

lui paraissait très-rigoureux d’interdire « aux maris etaux femmes tous moyens d’exercer la rémunération et la gratitude l’un envers l’autre, et d’être obligés de laisser leurs biens, au défaut d’enfants, à des héritiers collatéraux lesquels sont souvent inconnus ou indignes de recevoir leurs biens en cette qualité (i). »

La liberté naturelle, qui permet au propriétaire de disposer de ses biens comme il l’entend, l’a emporté sur l’esprit traditionnel du droit français, dont les auteurs du code se sont d’ailleurs écartés en rejetant la réserve coutumière. 11 n’y avait qu’un danger pour les libéralités que les époux se font pendant le mariage, c’est quelles ne soient pas l’expression de la libre volonté du donateur. Le législateur a prévenu ce danger en déclarant les donations révocables ; le donateur ayant une entière liberté de révoquer la libéralité qu’il aurait faite par contrat de mariage, on ne pourra pas dire, s’il n’use pas de ce droit, qu’il l’a faite pour acheter la paix ou par une affection inconsidérée. Voilà pourquoi l’article 1090 dispose que les donations faites pendant le mariage seront toujours révocables et que la femme peut les révoquer sans aucune autorisation (2).

314. La révocabilité des donations faites entre époux a répandu quelque incertitude sur la nature de ces libéralités. On a d’abord soutenu que le législateur n’avait pas entendu que la révocation se fît d’après le caprice du donateur (3), ce qui est bien évident : il a voulu assurer sa liberté. Mais que conclure de là? Que le droit de révoquer n’est pas illimité? Il l’est certainement; le texte le dit et les considérations morales que l’on invoque contre une révocation capricieuse n’empêcheraient pas la révocation d’être valable.

D’autres ont dit que la donation étant essentiellement révocable devait être assimilée à un testament. Il est inutile de s’arrêter à ce point de vue que le texte même de

(1) Coquille, Institution au droit français {Des gens mariés), p. 66. Ferrière, sur l’article 282 de la Coutume de Paris, glose I, n" 6.

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n» 88 (Locré, t. V, p. 338),

(3) Demolombe, t. XXIII, p. 474 et suiv. Comparez Dalloz, 3^ 2.

DONATIONS ET TESTAMENTS

la loi condamne, puisqu’il qualifie de donations les libéralités que les époux se font entre eux pendant le mariage ; or, la donation est un contrat, ce qui la distingue essentiellement du testament. D’ordinaire on considère la donation entre époux pendant le mariage comme un acte mixte. Troplong dit que ce n’est pas une donation entre-vifs, puisqu’elle est révocable, ni un testament, puisqu’elle se fait par contrat et qu’elle produit immédiatement ses effets. Il en conclut que c’est un mélange des deux. Cette doctrine aurait des conséquences pratiques très-importantes, si elle était vraie. Troplong en conclut que la donation entre gens mariés ne peut être - rapportée à un type unique, quelle emprunte des caractères divers à des principes différents, et qu’il faut un éclectisme prudent pour ne pas s’égarer sur ses effets. Toullier dit que ce sont des donations à cause de mort (i).

Il faut rejeter sans hésiter cette doctrine qui tend à créer un troisième mode de disposer à titre gratuit, alors que l’article 893 n’en reconnaît que deux, la donation entre-vifs et le testament; or, la donation entre époux n’est pas un testament, donc c’est une donation entrevifs. Il est vrai quelle déroge, en un point essentiel, à la donation ; la révocabilité est plus qu’une dérogation à la maxime Donner et retenir ne vaut , c’est une exception au droit commun des contrats, le donateur pouvant résoudre le contrat par sa seule volonté. Nous venons de dire les raisons de la révocabilité ; cela n’empêche pas les auteurs du code de qualifier de donations les libéralités que les époux se font, ce qui est décisif. On objecte ces mots de l’article 1096 : quoique qualifiées entre^vifs^ et l’on en a conclut que ces libéralités n’ont de la donation que le nom. Tel n’est pas le sens de la loi; elle ne permet pas aux époux de se faire des libéralités irrévocables et elle prévoit qu’ils pourraient éluder la révocabilité en qualifiant la libéralité de donation entre-vifs, laquelle est

(1) Troplong, t. Il, p. 458, 2640. Toullier, t. III, 1, p. 498, û'’918. Com

parez Rejet, 5 décembre 1816 (Dalloz, n® 2392).

essentiellement irrévocable. C’est pour prévenir qu’on n’élude ainsi la règle de la révocabilité que l’article 1096 ajoute que la donation sera révocable, alors même que les époux l’auraient qualifiée de donation entre-vifs.

De là suit que l’on doit appliquer aux donations entre époux les règles qui régissent les donations en général, c’est-à-dire les règles dès donations entre-vifs quand une libéralité a pour objet des biens présents, et les règles des institutions contractuelles quand les époux se font une donation de biens à venir ou de biens présents et à venir. Comme le dit très-bien la cour de cassation, la révocabilité est une exception au droit commun ; or, toute exception confirme la règle, de sorte que les principes généraux qui régissent les donations restent applicables à la donation entre époux, sauf l’irrévocabilité (i).

315. La loi ne dit pas, au chapitre IX, quelles donations les époux peuvent se faire pendant le mariage; mais l’article 947 dit implicitement qu’ils peuvent se faire donation des biens à venir, donc une institution contractuelle, soit ordinaire, soit cumulative. En effet, l’article 947 dispose que l’article 943, qui défend la donation de biens à venir, n’est pas applicable aux donations dont est mention au chapitre IX ; donc la donation entre époux pendant le mariage, dont il est traité dans ce chapitre, n’est pas soumise à la règle de Tarticle 943 ; elle peut par conséquent comprendre les biens à venir. Cela résulte même implicitement de l’article 1096. Pourquoi la loi ne permetelle pas de donner des biens à venir? C’est une conséquence du principe de l’irrévocabilité des donations entre-vifs ; or, les donations entre époux sont essentiellement révocables; il est donc très-logique quelles puissent avoir pour objet des biens à venir. Il est vrai que le code n’admet l’institution contractuelle qu’en faveur du mariage, et on ne peut pas dire qu’une libéralité faite entre conjoints favorise leur union. On ne peut s’expliquer cette nouvelle dérogation au principe qui prohibe les pactes

tp Rejet, 16 juillet 1817 (Dalloz, n® 2391, 1°), Comparez cassation, 22 juillet 1807, sur le réquisitoire de Merlin (Dalloz, n®2392).

donations et testaments.

successoircs que par la grande faveur que la loi accorde * au mariage, alors même qu’il est déjà formé (i).

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage diffère de l’institution contractuelle en ce qui concerne l’irrévocabilité. Aux termes de l’article 1083, l’institution contractuelle est irrévocable, tandis que toute donation entre époux, pendant le mariage, est essentiellement révocable. Quand donc un epoux institue son conjoint héritier par donation, il peut révoquer cette institution, comme il peut révoquer une donation de biens présents qu’il lui ferait. Est-ce à dire que l’institution contractuelle se confonde, dans ce cas, avec le testament? Non, car elle reste un contrat, et un contrat solennel. On applique, sous ce rapport, à la donation de biens à venir entre époux ce que nous dirons plus loin de la forme des donations que les époux se font pendant le mariage.

316. Les époux peuvent-ils, par leur contrat de mariage, renoncer au'droit que la loi leur accorde de se faire des donations? Pothier approuvait cette renonciation. « C’est offenser les lois, dit-il, que de se permettre ce qu’elles défendent; ce n’est pas les offenser que de s’interdire ce quelles permettent. » Cela est très-vrai quand la faculté à laquelle on renonce est de pur intérêt privé; cela n’est plus vrai quand elle est d’ordre public. Or, le droit de donner est un attribut de la propriété, et la propriété est certainement d’ordre public ; ce qui est décisif. Si Pothier se montrait favorable à ces renonciations, c’est qu’elles tendaient à conserver les biens dans les familles, ce qui était considéré jadis comme une base de l’ordre social (2). Dans nos idées modernes, c’est la liberté qui est le fondement de l’ordre politique et civil , et nous réprouvons toute clause ou convention qui la gêne. La jurisprudence est en ce sens ainsi que la doctrine. Mais il y a quelque incertitude sur les motifs de décider. Merlin et la cour de cassation invoquent le principe qui défend de stipuler pour autrui ; or, en renonçant à se faire des do-

(1) La doctrine et la jurisprudence sont d’accord. Voyez les autorités dans Dalloz, n«8 2377 et 2378.

(2) Pothier, Des donations entre mari et femme, n° 27.

nations, les époux stipuleraient, en réalité, pour leurs héritiers. Cela est vrai, mais il faut ajouter qu alors même que les héritiers interviendraient au contrat de mariage, la renonciation serait encore nulle, parce que ce serait un pacte sur une succession future. La vraie raison est celle que nous venons de donner et que Troplong fait aussi valoir : les époux ne peuvent enchaîner d’avance leur liberté naturelle, parce que la liberté est d’ordre public, et on ne peut pas renoncer à ce qui est d’ordre public, pas même par contrat de mariage (art. 1388) (i).

§ IL Formes.

31^. La donation entre époux étant une donation entre- vifs, il s’ensuit quelle doit être faite dans la forme prescrite par l’article 931 sous peine de nullité, pour mieux dire, d’inexistence de l’acte. Peu importe qu’il s’agisse de biens à venir ou de biens présents ; car la donation de biens à venir est aussi régie par l’article 931 quand elle ne se fait pas par contrat de mariage. Il ne peut donb être question de soumettre la donation de biens à venir aux formes du testament lorsqu’elle se fait entre époux. Grenier a raison de dire qu’il y a lieu de s’étonner qu’une idée pareille soit venue à une cour d’appel ; l’arrêt de la cour de Rennes a été cassé, dans l’intérêt de la loi, sur le réquisitoire de Merlin. Il est inutile d’insister sur un point qui ne saurait être douteux (2).

318. Il suit du même principe que les donations entre mari et femme doivent être, non pas acceptées, comme le dit Grenier, mais acceptées d’une manière expresse. Telle est la règle pour toute donation entre-vifs (art. 932) ; l’article 1087 n’y déroge que pour les donations faites par contrat de mariage ; ce qui laisse sous l’empire du droit commun les donations faites pendant le mariage. Cela

(1) Troplong, t. II, p. 475, n" 2680. Merlin, Répertoire, au mot Renonciation, § I, n® 3. Rejet, 31 juillet 1809, 15 juillet 1812, et Cassation, 22 décembre 1818 (Dalloz, no 2380).

^^2) Grenier, t. III, p. 456, n” 457, et tous les auteurs. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, no 3292.

DONATIONS ET TESTAMENTS

n’est pas très-logique ; le législateur, mettant ces donations sur la même ligne que les donations par contrat de mariage, pour les dérogations au droit commun qu’il y autorise, aurait dû étendre cette faveur à la forme. Mais il ne l’a pas fait, et l’esprit de la loi ne suffit point pour déroger à un texte formel et à des principes tout aussi certains (i). Cela a été jugé ainsi dans une espèce où le mari, présent à l’acte, autorisait sa femme à accepter ; l’autorisation d’accepter, dit la cour, n’est pas une acceptation expresse (2). La décision est très-juridique, mais elle témoigne contre la rigueur de la loi, rigueur qui, dans les donations favorables, n’a plus de raison d’être.

319. Faut-il aussi que la donation soit transcrite? On a contesté la nécessité de la transcription, parce que, dit-on, elle est inutile. En effet, l’époux donateur qui aliène l’immeuble donné, ou qui le grève de droits réels, révoque la donation dans la mesure des droits conférés aux tiers ; donc ceux-ci n’ont aucun intérêt à ce que la donation soit rendue publique, leurs droits étant toujours maintenus. Cela est vrai, mais cela ne prouve pas que la transcription soit inutile. On oublie que les tiers créanciers chirographaires sont également intéressés à la publicité des donations ; si elle n’est pas faite, ils pourront saisir les biens donnés entre les mains de l’époux donateur, tandis qu’ils n’ont plus ce droit si la transcription a eu lieu. Cela suffi,! pour que la transcription doive sé faire, car elle est prescrite dans l’intérêt de tous tiers; les créanciers chirographaires peuvent se prévaloir du défaut de transcription, aussi bien que les tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires. L’article 941 ne laisse guère de doute sur ce point. En est-il de même sous l’empire de notre loi hypothécaire? Nous examinerons la question au titre des Hypothèques (3).

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