‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 41 sur 77 · lien est de même de l’état estimatif. L’article · texte numérisé non relu

lien est de même de l’état estimatif. L’article

(1) Duranton, t. IX, p. 779, n® 774, et tous les auteurs.

(2) Rennes, 20 mars 1841 (Dalloz, n® 2393).

(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 80, note 5, § 704. Demolombe, t. XXIII, p. 477, n® 446. Dalloz, n® 2396. En sens contraire, Duranton, Grenier, Goiu-Delisle, Delvincourt et Zachariee.

porte que tout acte de donation d^effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif aura été annexé à la minute de la donation. Cette disposition est conçue dans les termes les plus généraux et ce caractère de généralité est encore plus évident par la place qu’occupe l’article 948. C’est après avoir dit, dans l’article 947, que la maxime Donner et retenir ne vaut, avec ses conséquences, n’est pas applicable aux donations dont il est fait mention aux chapitres VIII et IX, que le législateur ajoute que tout acte de donation mobilière doit être accompagné d’un état estimatif. L’article 948 doit donc recevoir son application dans tous les cas où il n’y est pas dérogé, donc aussi aux donations entre époux. On objecte que la dérogation résulte de la nature même de cette donation. Quel est le but de l’article 948? C’est d’assurer l’irrévocabilité de la donation ; or, la donation entre époux pendant le mariage est essentiellement révocable. Nous répondons que l’état estimatif aura toujours son utilité ; il sera utile dans tous les cas où il importera de connaître exactement la valeur des choses données. C’est ainsi que l’article 868 s’en réfère à l’article 948 pour l’évaluation du mobilier qui doit être rapporté. De même le donateur, quand il révoque, est intéressé à ce que la consistance et la valeur des effets donnés soient exactement déterminées. Il suffit que l’état estimatif ait une utilité pour la donation entre époux pour que l’article 948 reste applicable (i).

3!ïf . La transcription et l’état estimatif n’ont plus de raison d’être quand la donation entre époux a pour objet des biens à venir. Cette donation est régie par un droit exceptionnel, comme nous l’avons dit en traitant de l’institution contractuelle (n®® 188 et 189). Que l’article 948 soit inapplicable, cela est d’évidence ; comment dresseraiton un état estimatif des effets que le donateur laissera à son décès? On ne peut décrire et estimer que les objets mobiliers que le donateur possède au moment de la donation ; or, ce ne sont pas là les choses qu’il donne, il donne

(1) Rejet, 16 juillet 1817 (Dalloz, n® 2391). C’est l’opiulon de la plupart des auteurs (Aubry et Rau, t. VI, p. 284, et note 5, § 743).

DONATIONS ET TESTAMENTS

les effets qui se trouveront dans sa succession (i). Ou voit que dans ce cas l’exception résulte de la nature des choses. Nous avons dit, en traitant de l’institution contractuelle, pourquoi cette donation ne doit pas être transcrite ; les mêmes motifs s’appliquent à la donation de biens à venir que l’un des époux ferait à son conjoint pendant le mariage.

Il n’y a que la donation des biens présents et à venir qui donne lieu à quelque doute. Comme nous l’avons dit plus haut, la prudence exige que le donataire transcrive l’acte de donation afin qu’il puisse revendiquer, s’il opte pour les biens présents, les biens que le donateur aurait aliénés (n° 260). La question de savoir si, en vue de l’option, il est nécessaire d’annexer un état estimatif à l’acte est controversée ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’institution cumulative (n° 261). Il n’y a, à cet égard, aucune différence entre la donation que des tiers font aux futurs époux et celle que les époux se font entre eux (2).

L’article 1097 contient une disposition spéciale en ce qui concerne la forme des donations que les époux se font pendant le mariage ; il porte que les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entrevifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. » C’est l’application aux libéralités que les époux se font entre eux de l’article 968 qui prohibe les testaments conjonctifs. La loi les défend à raison de la révocabilité des dispositions testamentaires; elle devait donc étendre la prohibition aux donations entre époux, qui sont également révocables par la seule volonté du donateur. C’est pour prévenir les difficultés et les contestations auxquelles auraient donné lieu les donations conjonctives que le législateur les interdit (3).

3%3. Les donations conjonctives qui seraient faites malgré la -prohibition de l’article 1097 seraient nulles.

(1) Amiens, 2 mai 1807 (Dalloz, n® 2378, 3°). C'est la jurisprudence constante (voyez les arrêts cités par Dalloz, n° 2395).

(2) Comparez Aubry et Rau, p. 284, notes 8 et 9, § 743.

(3) Duranton, t, IX, p. 779, n<> 773, et tous les auteurs. Comparez le

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