‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 42 sur 77 · tome XIII de mes Principes, p · texte numérisé non relu

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mais il importe de déterminer le caractère de la nullité. Il ne s’agit pas dune question d’incapacité; rien n’empêche les époux de se faire une donation réciproque par des actes séparés. Il a été jugé que ces donations étaient valables, alors même que les actes auraient été passés immédiatement l’un après l’autre. La loi ne le défend pas, donc elle le permet (i). La nullité est uniquement fondée sur IHnobservation d’une forme légale. Il faut néanmoins ajouter que cette forme est prescrite moins dans l’intérêt des parties que dans un intérêt public, puisque la défense a pour objet de prévenir des procès. C’est d’après ce principe qu’il faut décider les difficultés qui s’élèvent dans l’application.

Avant le code civil, les donations conjonctives étaient permises entre époux; il en résulte que celles qui ont été faites avant la publication du code restent valables, puisque la forme des actes est réglée par la loi de l’époque à laquelle l’acte est passé. La cour de Montpellier avait méconnu ce principe en annulant une donation conjonctive antérieure au code, mais ouverte sous l’empire du code. C’était doublement violer la loi en la faisant rétroagir, alors qu’il s’agissait d’une simple forme, et en considérant la capacité comme nécessaire à la mort du donateur, quoique la donation, même celle des biens à venir, n’exige la capacité des parties contractantes que lors du contrat (n® 196). L’arrêt a été cassé sur les conclusions de Merlin (2).

Une donation conjonctive reçue à l’étranger, conformément aux lois du pays, est-elle nulle d’après l’article 1098? La jurisprudence s’est prononcée pour la validité par application du principe Locus régit actum (3). Il y a un motif de douter qui nous fait pencher pour l’opinion contraire. L’adage que l’on invoque ne reçoit d’application qu’aux formes dites instrumentaires, qui ont pour

(1) Cassation, 22 juillet 1807, sur le réquisitoire de Merlin (Dalloz,

(2) Cassation, 23 juin 1813 (Dalloz, 2458).

(3) Toulouse, 11 mai 1850 (Dalloz, 1852, 2, 64). Caen, 22 mai 1850 (Dalloz, 1853, 2, 179).

donations et testaments.

objet d’assurer la libre expression de la volonté des parties; or, la prohibition des donations conjonctives est étrangère à la manifestation du consentement des parties contractantes ; leur liberté reste entière, puisque immédiatement après avoir signé l’acte, elles peuvent le révoquer. D’un autre côté, la prohibition est fondée sur un intérêt public ; or, il n’est jamais permis aux particuliers de déroger aux lois qui concernent l’ordre public. La cour de Toulouse reconnaît que la loi a vu des inconvénients dans les donations conjonctives ; mais, dit-elle, l’ordre public n’est pas assez directement intéressé pour que l’on doive prononcer la nullité. Nous croyons que la cour transige avec un principe qui n’admet point de transaction ; l’ordre public n’a pas de degrés de plus ou de moins, dès qu’il est en cause, les parties contractantes sont liées et le juge est enchaîné, il doit prononcer la nullité.

De ce que la nullité de l’article 1097 n’est qu’une nullité de forme, la cour de cassation do Belgique a conclu que la donation pouvait être confirmée par les héritiers du donateur, en vertu de l’article 1340 (i), lequel porte que les héritiers qui confirment une donation renoncent par là à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. Quelque généraux que soient ces derniers termes, ils ne peuvent pas comprendre les exceptions qui sont d’ordre public, car on ne renonce pas à ce qui intéresse la société, on ne renonce qu’à ce qui est d’intérêt privé ; or, la prohibition de l’article 1097 n’est pas d’intérêt privé; à la rigueur donc le vice qui en résulte ne peut pas être efiacé par une confirmation. Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations, où est le siège de la matière,

Le partage que les époux font conjointement de leurs biens entre leurs enfants contient souvent une libéralité réciproque qu’un époux fait ^ l’autre. Nous citons quelques clauses sur lesquelles sont intervenus des arrêts de la cour de cassation. Après avoir partagé, à titre de donation entre-vifs, leurs biens présents entre leurs enfants, les époux stipulent que le surplus des biens qui

(1) Rejet, 18 mai 1866 {Pasicrisie, 1866, 1,190). . .

existeraient au décès de l’un d’eux serait la propriété absolue et exclusive du survivant. Cette clause constitue une libéralité directe entre époux, et non une simple charge du partage anticipé (i). Dans l’espèce, cela n’était pas douteux. Parfois les parties cherchent à cacher la libéralité pour échapper au droit de mutation. Des époux font le partage anticipé de leurs propres et des biens qui dépendent de leur communauté d’acquêts, en stipulant que les donataires en auraient la propriété à partir de la date de l’acte, mais n’en prendraient la jouissance qu’à partir du jour du décès du donateur. Puis ils expliquent cette clause en disant : « Les donateurs font réserve, chacun pour soi et pendant sa vie, de l’usufruit de la portion lui appartenant dans les immeubles donnés; et, de plus, celui qui survivra à l’autre fait et consent la présente donation sous la condition expresse que sesienfants lui laisseront pendant sa vie et jusqu’à son décès l’usufruit de la part du prémourant dans les biens donnés. » Cet acte contient,, outre la donation actuelle en nue propriété faite aux enfants, une libéralité entre époux soumise à l’événement du décès, en tant qu’il attribue au survivant des donateurs l’usufruit de la portion d’immeubles donnée par le prémourant aux enfants communs. A la vérité, les donateurs, au lieu de se réserver l’usufruit des biens pour eux et le survivant d’eux, stipulaient chacun personnellement la réserve de l’usufruit des biens par lui donnés et imposaient aux donataires l’obligation de le laisser jouir pendant sa vie de la part du prémourant. Mais ce n’était là qu’un moyen détourné pour assurer au survivant la jouissance de la totalité des immeubles , par conséquent de ceux du prémourant, aussi bien que des siens propres. Cette combinaison, imaginée pour dissimuler la pensée véritable de l’acte, n’en pouvait changer la nature et les effets ; en réalité, la stipulation par laquelle chacun des époux s’est, avec le concours à l’acte et, par conséquent, avec le consentement tacite de l’autre, réservé, en cas de survie, l’usufruit de la part du prémou-

(1) Rejet, 30 mars 1868 (Dalloz, 1869, l, 106).

donations et testaments.

raiit constituait, dans leur intention commune, une donation miduelle et éventuelle qui ne pouvait être considérée comme une dépendance et une condition de la donation par eux faite aux enfants communs (i).

Les arrêts que nous venons de rapporter ont été rendus en matière d’enregistrement ; ils ne décident pas la question de savoir- si cette donation mutuelle tombe sous l’application de l’article 1097, mais les motifs donnés par la cour de cassation suffisent pour la trancher. Si la clause de réversibilité de l’usufruit stipulée dans un partage d’ascendant a le caractère d’une libéralité, et non pas celui d’une simple charge du partage, la conséquence est évidente; peu importe sous quelle forme la libéralité se fasse, si elle est mutuelle et si elle constitue une vraie donation, l’article 1097 est applicable. Telle est aussi la jurisprudence de la cour de cassation. 11 y a, il est vrai, dans un arrêt rendu par la cour, un considérant qui semble voir dans la clause litigieuse une simple réserve d’usufruit faite en vertu de l’article 949, et valable comme telle (2). Mais la question n’est pas décidée formellement en ce sens par la chambre civile, et la chambre des requêtes a répondu d’avance à l’objection que l’on pouvait puiser dans l’article 949. Sans doute, chacun des époux, usant de la faculté que l’article 949 lui accorde, peut réserver, soit à son profit, soit au profit de son conjoint, l’usufruit des biens qu’il donne à un tiers ; mais s’ils veulent se donner réciproquement l’usufruit ainsi réservé, ils ne peuvent le faire que par actes séparés ; s’ils le font par un seul et même acte, l’article 1079 doit recevoir son application (3). Cela nous paraît décisif; cependant les cours d’appel sont toujours divisées {4).

Quel sera l’effet de la clause de réversibilité? Si l’on admet que la clause est une donation mutuelle faite pendant le mariage, il faut décider que la clause est nulle.

(1) Cassation, 3 arrêts, 26 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 476).

(2) Cassation, 24 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 73).

(3) Rejet, 26 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 63).

(4) Dans le sens de l’application de l’article 1097, Amiens, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 92). En sens contraire, Poitiers, 10 juin 1851 (Dalloz, 1853, 2, 11) et Nîmes, 16 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 5, 332).

Sur ce point, il n’y a pas de doute. Mais on demande si la nullité de la clause entraînera la nullité du partage. La cour d’Amiens s’est prononcée pour cette opinion. Ne serait- ce pas plutôt le cas d’appliquer l’article 900 et de considérer la condition de réversibilité comme non écrite? C’est la doctrine consacrée par la cour de cassation (i).

3!S5. L’article 1097 n’est applicable qu’aux donations mutuelles faites pendant le mariage ; il ne reçoit pas d’application aux donations faites par contrat de mariage entre époux; celles-ci sont irrévocables, il n’y a donc pas lieu d’appliquer la prohibition de l’article 1097, puisqu’elle se fonde sur la révocabilité des avantages mutuels que se font les époux. Toutefois la jurisprudence annule les libéralités mutuelles entre époux faites même par contrat de mariage, lorsqu’elles ont pour objet les biens à venir. La cour de cassation a annulé la clause suivante : « Les époux déclarent se faire donation mutuelle, du prémourant au survivant, de tous les biens dont le prémourant décédera propriétaire pour, par le survivant, en disposer comme de chose à lui appartenant. » La donation était faite sous la condition que tout ce dont le survivant décéderait propriétaire serait partagé par moitié entre les héritiers du premier décédé et ceux du survivant. Cette condition était évidemment nulle, puisqu’elle contenait une stipulation sur une succession future prohibée par l’article 1 130 et quelle tendait à changer l’ordre légal des successions, ce que l’article 1389 défend. Mais la cour ajoute que la clause était aussi en opposition avec l’article 968, qui ne permet pas que deux personnes disposent dans le même acte pour le temps où elles ne seront plus (2). Ceci est une erreur, l’article 968 ne parle pas de tout acte, il ne parle que du testament, ei on ne peut certes pas étendre aux dispositions irrévocables d’une donation ce que le code dit des dispositions révocables d’un testament.

La cour d’Agen a rendu une décision analogue dans un cas où, par contrat de mariage, les père et mère, en don-

(1) Amiens, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 92). Rejet, 26 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 63).

(2) Rejet, chambre civile, 10 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 336).

nant au futur un immeuble qu’ils déclaraient être leur propriété commune, se réservaient l’usufruit de cet im~ meuble avec la clause que le survivant aurait l’üsufruit de tout l’immeuble. C’est un don mutuel, dit la cour d’Agen, ce qui n’est pas douteux; mais l’arrêt ajoute que ce don, fait dans un seul et même acte, est prohibé par l’article 1097 (i). Cela n’est pas exact; l’article 1097 dit formellement que la prohibition de disposer par un seul acte l’un au profit de l’autre ne s’applique qu’aux donations que les époux se font pendant le mariage, et il est inutile de prouver que l’esprit de la loi est d’accord avec le texte essentiellement restrictif.

§ III. De la révocabilité,

N» 1. PRINOIPB.

326. « Toutes donations, dit l’article 1097, faites entre époux pendant le mariage seront toujours révocables. » Les époux pourraient-ils renoncer à la faculté de révocation ? Ils ne le pourraient ni pendant le mariage, après que la donation serait faite, ni par contrat de mariage. Aux termes de l’article 1388, les époux ne peuvent déroger, dans leurs conventions matrimoniales, aux dispositions prohibitives du code civil; or, la disposition de l’article 1088 contient une prohibition virtuelle et, de plus, une prohibition qui touche à l’ordre public, puisqu’elle tend à assurer la liberté des parties contractantes. Quant à la renonciation qui serait postérieure à la donation, ce serait une nouvelle donation qui, étant faite pendant le mariage, serait par cela même révocable (2).

La jurisprudence est en ce sens, et il n’y a pas le moindre doute. Cependant deux cours" d’appel ont jugé que la femme pouvait valablement acquiescer à un jugement qui avait rejeté sa demande en révocation d’une donation indirecte ou déguisée faite par elle à son mari

(1) Agen, 21 novembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 34).

(2) Durantori, t. IX, p. *778, n® 770, et tous les auteurs. Comparez Rennes, 8 mars 1848 (Dalloz, 1849, 2, 103).

pendant le mariage. La cour de Nîmes dit que l’action avait été concertée entre les époux, qu’il s’agissait donc d’un vrai contrat judiciaire que l’acquiescement de la femme n’avait fait que confirmer. C’était une raison de plus pour annuler le tout, car il en résultait que les époux avaient voulu éluder la prohibition de l’article 1097. La cour de cassation cassa l’arrêt par le motif péremptoire que les raisons qui ont dicté la disposition de l’article 1097 impliquent qu’aucun des deux époux ne peut valablement renoncer au droit de révoquer les donations qu’il a faites à l’autre ; qu’autrement sa volonté serait de nouveau placée sous l’infiuence à laquelle la loi a voulu la soustraire (i).

3^7. Toute donation est révocable, peu importe dans quelle forme elle a été faite. Il a été jugé qu’un don manuel fait entre époux était valable, mais sujet à révocation (2) ; il est valable parce que la loi ne le prohibe pas ; il est sujet à révocation parce que l’article 1096 est général et absolu. De même une donation faite par personne interposée serait révocable (3); nous verrons plus loin si elle est frappée de nullité par l’article 1099. Il faut en dire autant de la donation déguisée, au point de vue de la révocabilité ; le seul point qui doive être constaté est de savoir s’il y a libéralité. Il a été jugé qu’il n’y avait pas d’avantage indirect dans un traité par lequel la femme avait pris pour son compte des actions industrielles ; le contrat, quoique en définitive désavantageux à la femme, ayant été, dans le principe, une convention aléatoire (4)^ Mais, par contre, il a été jugé que la déclaration du mari, contenant une augmentation de dot en faveur de sa femme, renfermait une libéralité déguisée et que, par suite, le donateur avait pu la révoquer (5).

328. L’article 1099 dit, dans le deuxième alinéa, que toute donation, ou déguisée ou faite à personnes inter-

(1) Cassation, 22 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 300).

(2) Bordeaux, 4 mars 1835 (Dalloz, n" 1602, 1").

(3) Paris, 25 août 1852 (Dalloz, 1853, 2, 221).

(4) Grenoble, 11 mars 1851 (Dalloz, 1853, 2, 62).

(5) Nîmes, 25 novembre 1819 (Dalloz, n'^ 2487).

donations et testaments.

posées, est nulle; or, l’article 1100 déclare que certaines personnes sont présumées interposées. Ces dispositions s’appliquent-elles aux donations que les époux se font entre eux, soit par personnes interposées, soit sous forme d’un contrat à titre onéreux? La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative sans autre motif que le texte •de la loi (i). Mais la question est précisément de savoir si le texte de l’article 1099 est général, ou s’il ne s’applique qu’aux donations par lesquelles les époux excèdent le disponible. Or, le premier alinéa prévoit évidemment cette dernière hypothèse ; il porte que les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est 'permis %iar les dispositions ci-dessus; donc le deuxième alinéa doit être rapporté au même cas. Si l’article 1099 est limité aux articles 1094 et 1098 qui fixent le disponible entre époux, il en doit être de même de larticle 1100 et, par suite, il faut décider que ces deux dispositions sont étrangères à l’article 1096. L’esprit de la loi conduit à la même conclusion. La loi se montre très- ' sévère quand les époux cherchent à éluder les limites du disponible, mais cette sévérité serait déplacée dans le cas de l’article 1 096 ; il suffit de prouver qu’une donation a été faite entre époux, pour que le donateur puisse la révoquer ; cela garantit ses droits ; il est vrai qu’il ne peut pas se prévaloir des présomptions établies par l’article 1100; mais il sera admis à prouver l’interposition, de même que le déguisement, par toute espèce de preuve, même les témoignages et les présomptions de l’homme. La question est controversée , les auteurs sont partagés ainsi que la jurisprudence (2). On peut objecter à l’opinion que nous venons de proposer que la révocabilité est d’ordre public et que partant tout acte qui tend à rendre irrévocable une donation entre époux doit être déclaré nul ; ce sont les termes d’un arrêt de la cour de cassation (3).

(1) Cassation, 11 novembre 1834 (Dalloz, n° 946). Paris, 14 août 1835 (Dalloz, ihid.).

(2) Dans le sens de notre opinion, Toullier, t. V, 2, ji° 41. Duvergier, Bêla rente, n° 183. En sens contraire, Aubry et Rau,t. VI, p. 286, et note 1,

§ 744. Troplong, n» 2741, et Demolombe, t. XXIII, n<>» 451 et 606.

(3) Rejet, 16 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 152).

N’est-ce pas dépasser la sévérité de la loi? Tout ce qui résulte de l’article 6 qui défend de déroger aux lois d’ordre public, c’est que les époux ne pourraient pas déclarer irrévocables une libéralité que la loi déclare* révocable, ce qui revient à dire que la donation reste révocable, malgré toutes les conventions contraires des époux. Cela suffit pour garantir le principe de la révocabilité ; aller plus loin, c’est ajouter à la loi. La cour de cassation ellemême s’est écartée de cette rigueur en jugeant que la donation faite par personne interposée était valable quand elle n’excédait pas le disponible. Il n’y a pas de fraude à la loi, dit la cour; mais n a-t-elle pas décidé qu’il y avait fraude à l’irrévocabilité par cela seul que le donateur fait une donation cachée? Mieux vaut donc écarter l’article 1099, parce que le but de cette disposition n’est pas de garantir le principe de la révocabilité.

31Î9. Les donations faites entre époux étant révocables par la seule volonté du donateur, on ne peut pas leur appliquer la maxime que donner et retenir ne vaut. Cela résulte d’ailleurs de l’article 947 qui dispose que les articles 943-946, relatifs à l’irrévocabilité des donations, ne reçoivent pas leur application aux donations dont il est fait mention au chapitre IX. Les donations faites entre époux pendant le mariage"^ jouissent, sous ce rapport, de la même faveur que celles qui leur sont faites et celles qu’ils se font par contrat de mariage. Toutefois, par exception au droit commun, elles ne sont pas révoquées pour survenance d’enfant (art. 960 et 1096); nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point au chapitre des Donations.

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